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N° 2. DES CONDITIONS INTRINSÈQUES DE LA. RENONCIATION

421. Les conditions de la renonciation sont en général les mêmes que celles de l’acceptation; renoncer ou accepter est, en effet, l’exercice du droit héréditaire ; il n’y a de différence que pour la forme. C’est pour cette raison que nous commençons par les conditions intrinsèques. Ici l’analogie est complète ; nous pouvons donc passer rapidement sur cette matière, en renvoyant à ce qui a été dit plus haut sur l’acceptation (n08 278-283).

Il ne suffit pas qu’une, succession soit ouverte pour que les parents quelconques y puissent renoncer. Le droit héréditaire est déféré par la loi dans l’ordre quelle détermine. Si donc il y a des parents appartenant au premier

(1) Montpellier, 4 août 1832 (Dalloz, au mot Succession, n° 615} ; Bastia* 14 avril 1834 (Dalloz, ibid.f n° 617).

DEP SUCCESSIONS

ordre, ceux d’uii ordre subséquent ne peuvent pas renoncer ; on ne renonce pas à un droit qui appartient à autrui ; or, les héritiers appelés à succéder sont saisis de la propriété et de la possession de l’hérédité, indépendamment de toute acceptation; les héritiers subséquents n’ont de droit que lorsque les premiers renoncent ; jusque-là ils ne peuvent pas répudier un droit qui est dans le domaine des héritiers saisis (1). Mais la renonciation serait valable si réellement la succession était déférée à celui qui a renoncé, bien qu’il y eût une contestation sur son état. On prétend qu’il est enfant adultérin, et il se dit enfant légitime ; la contestation sur l’état n’empêche pas la renonciation, ni les transactions qui peuvent amener larenonciation, pourvu que l’enfant ne transige que sur des droits pécuniaires (2),

422. Il faut aussi que le successible sache que la succession lui est déférée. Nous notons la condition parce que Pothier la mentionne. Mais, en vérité, conçoit-on que le successible aille renoncer, alors qu’il doute encore du décès? Ulpien a beau le dire (3); nous sommes bien convaincu que cela ne s’est jamais vu et que cela ne se verra jamais. A Rome, où la renonciation pouvait être tacite, on pouvait à la rigueur agiter ces questions; mais aujourd’hui quelle doit être expresse, une pareille renonciation serait un nonsens.

423, Il faut que l’héritier n’ait pas accepté. En acceptant il abdique la faculté de renoncer. Rappelons qu’il y a un cas où, malgré lui, il est acceptant : quand il divertit ou recèle un effet de la succession, il est déchu de la faculté de renoncer (art. 792). On a demandé si les cohéritiers de celui qui renonce après avoir accepté pourraient se prévaloir de sa renonciation pour profiter du droit d’accroissement. Nous ne comprenons pas que l’on pose la question. Conçoit-on qu’un successible soit tout ensemble acceptant et renonçant? Sans doute, les héritiers entré eux peuvent faire tels arrangements qu’ils jugent conve-

(1) Comparez Pothier, Des successions, section V, § IL En sens contraire, Mourlon, d’après Valette, t. II, p. 102.

(2) Rèjet, 9 mai 1855 (Dalloz, 1855, 1, 328)*

(3) L. 23, D., de acquir. hœred. (XXIX, 2).

DE LA RENONCIATION

nables ; mais ici il s’agit d’une question de droit, et cette question n’en est pas une (1).

424. Il faut que le droit héréditaire du successible ne soit pas prescrit. L’article 789 porte que la faculté d accepter ou de répudier se prescrit par trente ans. Ici se présente une des questions les plus controversées du code civil ; pour la traiter à notre aise, nous l’ajournons ; elle concerne d’ailleurs tout le droit héréditaire; la faculté d’accepter y est engagée aussi bien que la faculté de répudier.

425. L’héritier qui renonce doit être capable, de même que l’héritier qui accepte, mais la capacité diffère : l’un acquiert, l’autre aliène. Pothier dit que la répudiation ressent r aliénation, et ne doit être permise qu’aux personnes qui sont capables d’aliéner. » Pourquoi cette singulière façon de s’exprimer ? Pothier dit que celui qui répudie une succession omet d’acquérir plutôt qu’il n aliène. Cela était vrai en droit romain, cela ne l’est pas en droit français. Au moment où il renonce, l’héritier est propriétaire et possesseur de l’hérédité ; donc par la renonciation l’héritier abdique un droit qui est dans son patrimoine ; cela est si vrai que s’il mourait avant d’avoir renoncé, iltransmettrait son droit à ses héritiers. Toutefois il y a quelquechose de particulier dans la renonciation àune succession; l’héritier abdique un droit sans le transmettre ; ses cohéritiers profitent, à la vérité, de la renonciation, mais ils ne tiennent pas leur droit du renonçant. Cela n’empêche pas qu’il y ait abdication d’un droit, et en ce sens aliénation : ce qui suffit pour que le renonçant doive être capable d’aliéner. Si c’était un simple acte d’administration, la femme séparée de biens pourrait renoncer sans autorisation maritale ; comme c’est un acte d’aliénation, elle doit être autorisée. Quant aux mineurs, Ht loi n’applique pas le principe de Pothier d’une manière logique. Elle sè contente d’une autorisation du conseil de famille, qüànd il s’agit de répudier une succession échue au mineur (article 462); tandis quelle exige de plus l’homologation du tribunal pour les aliénations (art. 457 et 458). C’est sans

(1) Demolombe, t. XIV, p. 526, n® 528.

DES SUCCESSIONS

doute sous l’influence des idées romaines que le législateur a fait cette distinction entre la vente et la renonciation. Toujours est-il que l’intervention du tribunal n’est pas requise (1). Par contre, une autorisation de justice ne pourrait pas remplacer l’autorisation du conseil de famille (2); c’est l’application des principes qui régissent les juridictions. Quant aux personnes placées sous conseil judiciaire, le doute qui se présente pour l’acceptation d’une succession n’existe pas lorsqu’il s’agit de la répudier; en effet, la loi leur défend d’aliéner sans l’autorisation de leur conseil (art. 499 et 513), ce qui est décisif. Il est inutile de parler des interdits qui sont assimilés aux mineurs, et des mineurs émancipés que la loi assimile aussi aux mineurs non émancipés pour tous les actes autres que ceux de pure administration (art. 484).

426. Tous les auteurs posent comme principe que la renonciation ne peut se faire pour partie : on ne conçoit pas que l’héritier représente le défunt pour une fraction ou pour certains biens. On applique également à la renonciation ce que nous avons dit de l’acceptation ; elle ne peut se faire ni à terme ni sous condition. Toutefois la jurisprudence admet que la renonciation peut être conditionnelle ; c’est plutôt un cas où la renonciation est révocable ; nous y reviendrons plus loin.

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