N° 3. DES FORMES DE LA RENONCIATION
427. A la différence de l’acceptation qui peut être tacite, la renonciation doit être expresse, et il faut quelle se fasse dans les formes prescrites par la loi : c’est un acte solennel. Il en était déjà ainsi dans l’ancien droit français, par dérogation au droit -romain, qui ne voyait dans la renonciation comme dans l’acceptation qu’une simple manifestation de volonté. Pothier dit, d’après d’Argentré, que la renonciation est un acte de trop grande importance pour quelle puisse se faire tacitement (3). La raison n’est pas
(1) Toulouse, 11 juin 1829 (Dalloz, au mot Succession, n°590).
(2) Grenoble, 6 décembre 1842 (Dalloz, au mot Minorité , n° 839).
(3) Pothier, Des successions, chap. III, sect. V, § III.
DE LA RENONCIATION
bonne ; des deux modes d’exercer le droit héréditaire, l’ac~ ceptation est certes le plus dangereux, car l’héritier est tenu au rapport et il doit payer les dettes ultra vires; il peut donc compromettre toute sa fortune, tandis que s’il renonce imprudemment, il ne perd que l’actif de la succession. La vraie raison pour laquelle le législateur a fait de la renonciation un acte solennel, c’est que les tiers, cohéritiers ou héritiers d’un degré subséquent, ainsi que les créanciers et légataires sont intéressés à la connaître. On dira qu’ils ont le même intérêt à connaître l’acceptation ; cela est vrai, mais ils la connaîtront indirectement, en s’assurant au greffe que l’héritier ne renonce pas ; ils en peuvent conclure le plus souvent qu’il accepte, parce que l’acceptation est la règle et la renonciation l’exception.
En ce sens, la loi dit que la renonciation à une succession ne se présume pas (art. 784). Cela était inutile à dire, puisque c’est l’application d’un principe élémentaire : on n’est jamais présumé renoncer à un droit. Comme le même article exige une renonciation solennelle, le législateur a peut-être voulu dire que la renonciation ne pouvait être tacite ; ce serait en tout cas une mauvaise expression, car la renonciation tacite n’est pas une renonciation présumée. La rédaction de l’article 784 prête encore à une autre erreur : la loi disant que la renonciation ne se présume pas, on en pourrait conclure que l’acceptation se présume (î). L’acceptation ne se présume pas plus que la renonciation ; il n’y a pas de présomption légale sans texte ; et certes il ny a pas de loi qui présume l’acceptation. Une présomption pareille serait contraire à tout principe : l’héritier a le choix, il peut accepter ou répudier, c’est à lui à manifester sa volonté. Tant qu’il n’est pas poursuivi par les créanciers, il peut même rester dans l’inaction; la loi lui donne ce droit en disposant que la faculté d’accepter ou de répudier ne se prescrit que par trente ans (art. 789); puisqu’elle lui permet de rester trente ans sans se prononcer, elle ne pouvait pas présumer qu’il accepte.
(1) Demolombe le dit, t. XV, p. 7, n° 7. En sens contraire, Zachari», édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 282, note 2.
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428. Dans quelle forme la renonciation doit-elle s@ faire? L’article 784 dit «. quelle ne peut plus être faite qu’au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquella succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet. « Dans l’ancien droit, elle pouvait se faire par un acte notarié, ou au greffe, ou par une déclaration en justice dont le juge donnait acte. Cette latitude laissée au successible de choisir le mode de renonciation était en opposition avec le but de la loi : comment les tiers pouvaient-ils savoir s’il avait renoncé ? Il fallait donc prescrire où et de quelle manière la renonciation se ferait. C’est pour ce motif que la loi dit quelle ne peut plus être faite qu’au greffe du tribunal. Elle a préféré une déclaration reçue par le greffier à un acte par-devant notaire, parce qu’il n’y a qu’un greffe, tandis qu’il y a beaucoup de notaires dans un arrondissement, et même dans une seule commune, quand c’est une commune urbaine; on ne pouvait pas astreindre les tiers intéressés à aller d’un notaire à l’autre pour s’informer si le successible avait renoncé (i).
Quelles sont les formes de la renonciation? Le code n’en prescrit d’autre qu’une déclaration que le greffier écrit sur un registre. L’article 91 du tarif accorde un droit de vacation à l’avoué pour assister l’héritier qui renonce à la succession ; on en a conclu que cette assistance est nécessaire. C’est une erreur que la cour de cassation a condamnée, Tout ce qui résulte du tarif, c’est que l’assistance d’un avoué est facultative ; il n’y avait aucune raison pour la rendre obligatoire * car la renonciation n’est pas un acte judiciaire, c’est une simple manifestation de volonté; si elle se fait au greffe, c’est uniquement pour lui donner de la publicité (-2).
429, La renonciation peut se faire par mandataire. Il faut que le mandat soit spécial, puisque le mandat général n embrasse, que les actes d’administration (art. 1988). Doit-il être authentique? On pourrait dire que la renon-
(1) Duranton, t. VI, p. 564, n° 472'.
(2) Bordeaux, 21 décembre 1854, confirmé par un arrêt de rejet du 14 novembre 1S55 (Dalloz, 1856, 1, 5).
dation étant un acte solennel, tout ce qui tient ài la mani** festation de volonté doit être constaté par acte authentique. Cela serait vrai si la solennité était requise pour assurer la libre expression de la volonté de l’héritier. Mais la déclaration au greffe n’étant prescrite que dans un intérêt de publicité, il n’y a aucune raison pour que le mandat de renoncer soit authentique ; il suffit qu’il soit par écrit pour être joint à la déclaration (1).
430. L’héritier doit-il faire inventaire pour pouvoir renoncer? Dans l’ancien droit, on exigeait l’inventaire de la femme commune en biens qui voulait renoncer ; et la précaution était excellente. La veuve et l’héritier peuvent se trouver en possession des biens; l’héritier a même le droit d’administrer provisoirement l’hérédité, et il a trente ans pour renoncer. Ne fallait-il pas prescrire des garanties en faveur des tiers? Et il n’y en a pas d’autre que l’inventaire. Toutefois la loi ne l’exige pas, et l’on a vainement essayé de suppléer au silence de la loi ; il a été jugé que le code n’impose pas cette obligation à l’héritier, et l’interprète ne peut certes pas la lui imposer (2j.
48 fi. L’héritier doit-il notifier sa renonciation aux parties intéressées? Il y a, sur cette question, des arrêts qui paraissent contradictoires; en réalité, ils ont été rendus dans des espèces différentes. La cour de Limoges a décidé que l’héritier n’est pas tenu de notifier sa renonciation aux intéressés, par l’excellente raison que la loi ne l’exige point. Si elle avait entendu lui imposer cette obligation très- onéreuse, elle aurait prescrit dans quelle forme et à qui la notification doit se faire (s). Mais une pareille obligation n’aurait pas de sens ; il eût été inutile d’exiger une déclaration au greffe, si de plus le renonçant avait dû signifier sa renonciation à tous les intéressés.
La décision sera-t-elle la même si la renonciation se fait dans le cours d’une instance engagée par un créancier contre le successible? Il a été jugé par la même cour
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 282, note 3 et les auteur» qui y sont cité», et Dalloz, au mot Succession, n° 582,
(2) Limoges, 8 mai 1822 (Dalloz, au mot Succession, n° 583),
(3) Limoges, 4 février 1864 (Dalloz, 1864, 2, 199),
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que l’héritier doit notifier sa renonciation au demandeur, et que s’il ne le fait pas, il doit supporter les dépens que le créancier aurait faits et ceux qu’il pourrait faire encore jusqu’à la notification de la renonciation (1). Ces arrêts sont-ils contradictoires? Non. Lorsque l’héritier est poursuivi, il se forme entre lui et le demandeur un contrat judiciaire ; le créancier avaitle droit de le poursuivre, puisque le successible n’avait pas renoncé ; ce droit impose au défendeur l’obligation de notifier sa renonciation au créancier. Ce n’est que par cette notification qu’il peut être mis hors de cause, l’instance ayant été valablement engagée ; il doit donc répondre de tous les frais qu’il occasionne par sa négligence.
Que faut-il décider si le créancier signifie simplement à l’héritier un titre exécutoire contre le défunt, comme il doit le faire, en vertu de l’article 877, avant d’en pouvoir poursuivre l’exécution contre l’héritier ? Il n’y a pas lieu à lui notifier la renonciation, car cette signification n’est pas un procès. Lorsque le créancier procède à l’expropriation, c’est à lui de s’informer au greffe si l’héritier a renoncé ; s’il ne le fait pas, et s’il poursuit l’expropriation contre l’héritier renonçant, il fait une procédure nulle, puisque le propriétaire seul peut être exproprié, et l’héritier renonçant ne l’a jamais été. Mais la nullité étant imputable au créancier, il n’a aucun recours contre l’héritier, toujours par la raison décisive que la loi n’oblige pas le successible à notifier sa renonciation (2).
432. La renonciation doit être expresse et solennelle. Cela est-il ' vrai d’une manière absolue ? Zachariæ dit qu’entre les successibles la renonciation n’est soumise à aucune forme spéciale, qu’elle pourrait être faite dans toute espèce d’actes, et même tacitement (3). M. Demolombe critique cette décision ; d’après lui, il faut distinguer : la renonciation unilatérale est toujours soumise aux formes prescrites par l’article 784 ; mais quand elle se fait par convention entre cohéritiers, on rentre sous l’empire du
(1) Limoges, 23 juillet 1838 (Dalloz, au mot Succession, n° 586).
(2) Nîmes, 8 novembre 1827 (Dalloz, au mot Succession, n° 588),
(3) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 283, § 613.
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droit commun (1). Il nous semble qui! y a malentendu; pour mieux dire, Ton s'exprime mal en disant qu’il y a deux espèces de renonciation, une renonciation solennelle et une renonciation non solennelle, ou une renonciation unilatérale et une renonciation conventionnelle. Le code ne connaît qu’une renonciation, celle qui se fait au greffe, renonciation solennelle et unilatérale; il n’y en a pas d’autre. Qu’est-ce en effet que la renonciation qui se fait par une convention expresse ou tacite entre cohéritiers? C’est une renonciation qui d’ordinaire est à titre onéreux, c’est-à-dire que le renonçant reçoit le prix de sa renonciation, soit en argent, soit en compensations quelconques. Est-ce là une renonciation? Le code dit, au contraire, que cette prétendue renonciation est une acceptation (article 780, 2°). Il en serait de même si la renonciation était faite au profit de quelques-uns des héritiers, sans compensation aucune pour le renonçant (art. 780, 1°). Il n’y aurait donc de renonciation véritable que si l’héritier renonçait gratuitement au profit de tous les héritiers. Une pareille renonciation serait-elle valable si elle était faite par -voie de convention, expresse ou tacite? Nous croyons qu’elle serait nulle. Car la loi ne connaît qu’une renonciation, expresse et solennelle. Et elle ne distingue pas entre les héritiers et les tiers créanciers : tous sont intéressés à la connaître. Vainement dirait-on que les cohéritiers connaisssent la renonciation lorsqu’elle résulte d’un acte où ils sont parties. La renonciation serait-elle valable à l’égard des créanciers qui auraient accepté la renonciation de l’héritier par un acte authentique ? Non, car ce ne serait pas une renonciation faite dans les formes de la loi, donc elle serait nulle. Il en serait de même de la renonciation faite par une convention entre héritiers (2).
La jurisprudence est en ce sens; toutes les renonciations quelle a validées étaient des actes à titre onéreux, donc ce n’étaient pas des renonciations. Dans l’espèce jugée par la cour de cassation, le 1 1 août 1825, il s’agis-
(1) Demolombe.t. XIV, p. 18, n01 20-22.
(2) Comparez Belost-Jolimont sur Chabot, t. II, p. 96, not<* L
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sait d’une transaction, contrat essentiellement onéreux. L’arrêt de rejet du 6 novembre 18B7 est relatif à la renonciation faite par une femme commune en biens ; la renonciation n’était pas pure et simple, puisque la femme se réservait ses droits de survie ; ce n était donc pas une renonciation proprement dite ; si l’on y avait vu une renonciation, c’eût été une libéralité, donc une donation, et par suite une acceptation (1). Dans une espèce jugée par la cour de cassation, chambre civile, le 13 juin 1846, l’héritier renonçant avait reçu des abandonnements en remplacement de sa quote-part; donc la renonciation était à titre onéreux et tombait sous l’application de l’article 780 (2). La cour de cassation a encore admis une renonciation tacite dans l’espèce suivante ; le défunt avait fait à l’un de ses héritiers présomptifs un legs, sous la condition qu’il n’aurait rien à prétendre dans la succession du testateur; l’héritier accepta le legs. Il a été jugé que cette acceptation emportait renonciation à sa qualité d’héritier. Si l’on considère cet acte comme une renonciation, il faut dire que c’était une' rénonciation onéreuse ; à vrai dire, c’était un legs conditionnel que le légataire trouvait bon d’accepter ; il l’acceptait naturellement avec la condition qui y était apposée (3). On trouve encore un cas de renonciation tacite dans un arrêt récent de la cour de Dijon. Un ascendant avait partagé ses biens entre ses descendants par donation entre vifs; l’un des enfants vint à prédécéder sans postérité ; on prétendit qu’il y avait lieu au retour successoral, que par suite la part de l’enfant dans les biens donnés devait être comprise dans la succession de l’ascendant donateur ; la cour jugea que, £n supposant qu’il y eût lieu au droit de retour, l’ascendant y avait renoncé en abandonnant les biens aux autres copartageants : c’était une renonciation tacite, mais onéreuse, puisque l’ascendant s’était réservé l’usufruit sur quelques-uns des immeubles (4).
(1) Voyez les deux arrêts dans Dalloz, au mot Succession, n° 579, 1° et 2°.
(2) Dalloz, Recueil périodique, 1846, 1, 331.
(3) Arrêt de rejet du 30 décembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 170).
(4) Dijon, 23 décembre 1868 (Dalloz, 1870, 2, 219).
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g IL Effet de la renonciation.