S® 1. PRINCIPES ET CONSÉQUENCES
433. « L’héritier .qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier » (art. 785). Pourquoi la loi dit-elle : est censé f Cette expression implique que l’effet que la loi attache à la renonciation est en opposition avec la réalité. Ce serait donc une fiction. Dans la réalité des choses, l’héritier a été saisi de la propriété et de la possession de l’hérédité ; au moment où il renonce, il est propriétaire et possesseur ; il abdique un droit qui est dans son patrimoine; donc il aliène (n° 425). Or, l’aliénation n’a d’effet que pour l’avenir, elle ne rétroagit pas. Donc en faisant rétroagir la renonciation, la loi consacre une fiction. On explique cette fiction par la condition résolutoire sous laquelle la loi transmet la propriété et la possession de l’hérédité au successible : il est propriétaire et possesseur, non sous la condition suspensive de son acceptation, comme le disait Pothier, mais sous la condition résolutoire de sa renonciation; la condition s’accomplissant, la saisine est résolue, comme si elle n’avait jamais existé. La loi ne parle pas de cette condition résolutoire, ce sont les auteurs qui l’ont imaginée pour expliquer l’effet rétroactif de la renonciation. Mais l’explication soulève une autre difficulté plus sérieuse. S’il faut une renonciation pour résoudre les effets de la saisine, il en résulte que la saisine subsistera lorsque la renonciation ne pourra plus se faire ; or, après trente ans, l’héritier ne peut plus renoncer. N’en faut-il pas conclure qu’il est forcément acceptant (i)? Nous reviendrons sur la question. Pour le moment, nous nous en tiendrons au principe tel qu’il est formulé par l’article 785 , et nous allons voir quelles sont les conséquences qui en dérivent.