Le code consacre plusieuiss conséquences du prin
<1) Comparez Demolombe, t, XV, p. 25, n° 24. Devante, t. III, p. 136, a® 94 bis II.
DES SUCCESSIONS
cipe. D après l’article 785, la part du renonçant accroît à ses cohéritiers, et s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. C’est l’effet le plus considérable de la renonciation, nous en traiterons à part. Aux termes de l’article 845, l’héritier qui renonce à la succession peut retenir le don entre vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible; nous reviendrons sur ce point au chapitre du Rapport. L’héritier renonçant étant censé n’avoir jamais été héritier, il n’a jamais continué la personne du défunt, il n’j a jamais eu confusion des deux patrimoines ; de là suit que si l’héritier avait un droit réel sur les biens du défunt, ce droit subsiste, de même qu’il peut exercer les créances qu’il avait contre le défunt.
Le principe posé par l’article 785 n’est cependant pas vrai d’une manière absolue : c’est une fiction, et les fictions n’ont qu’une vérité relative. Malgré la résolution de la saisine qui a transmis à l’héritier la propriété et la possession de l’hérédité dès l’instant de l’ouverture de la succession, le successible a possédé de fait; or, la fiction ne peut pas détruire un fait, il n’y a pas de volonté humaine qui puisse faire qu’un fait consommé n’ait point existé. Pendant sa possession, le successible a eu le droit de faire des actes d’administration provisoire (art. 779), des actes de conservation; il a même pu vendre certains objets mobiliers en observant les formes prescrites par la loi. La renonciation annulera-t-elle les actes que le successible a faits dans l’intérêt de la succession? Si la fiction de l’article 785 était une vérité absolue, il en résulterait que le successible n’a jamais eu le droit de faire aucun acte concernant une hérédité à laquelle il est étranger. Mais ce serait étendre la fiction au delà des limites dans lesquelles la loi l’établit ; elle a pour objet d’enlever à l’héritier renonçant tout avantage qu’il pourrait tirer de la succession, et de le dégager de toutes les obligations qui sont attachées à la qualité d’héritier; elle n’a pas pour but de révoquer des actes faits légitimement avant la renonciation ; bien loin d’annuler les actes faits en vertu de la loi, le législateur les maintient en leur donnant l’appui de
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l’autorité publique. Le droit d’administrer implique aussi une obligation ; l’héritier est' tenu de rendre compte de son administration à ceux qui prennent sa place.
Ce principe s’applique-t-il à la jouissance que ÏÏiéri-* tier a eue avant de renoncer? La saisine donne droit aux fruits, dans de certaines limites (n° 227), quant aux biens que l’héritier doit délivrer aux légataires. S’il renonce, conserve-t-il les fruits qu’il a perçus? L’équité exigerait qu’il les conservât ; car c’est un droit attaché à l’administration, une récompense des soins qu’il a donnés à la conservation des biens. Mais les principes ne permettent pas de satisfaire au voeu de l’équité. C’est comme héritier et dans ses rapports avec les légataires qu’il a droit aux fruits; or, la renonciation le dépouille de sa qualité d’héritier, il n’a plus rien à délivrer aux légataires, il ne peut donc pas retenir les fruits ; ces fruits appartiendront aux héritiers qui sont appelés à son défaut (1).
Enfin les actes que les tiers ont faits avec le successible ou contre lui, pendant la durée de sa possession, sont également maintenus, toujours par application du principe qu’ils ont été faits légitimement. Les créanciers ont le droit de poursuivre le successible, et ils y ont intérêt pour interrompre la prescription ; le successible leur oppose l’exception dilatoire, puis il renonce. En résulte ra-t-il que les poursuites seront censées n’avoir pas été- exercées, parce que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier? Non, certes ; les créanciers ont usé d’un droit que la loi leur donne ; ils ont interrompu la prescription, l’interruption subsiste malgré la fiction de l’article 785, la fiction étant absolument étrangère aux droits des créanciers (2).
435. Après sa renonciation, l’héritier devient entièrement étranger à l’hérédité, il ne peut donc faire aucun acte qui la concerne. Il a été jugé que l’héritier renonçant ne peut pas demander la rescision du partage auquel ses cohéritiers procèdent (3). Cela est d’une telle évidence, que
(1) Chabot, t. Il, p. 100, n° 3 de l’article 785.
(2) Mourlon (d’après Valette), Répétitions , t. II, p, 104.
(3) Rejet, 11 août 1825 (Dalloz, au mot Succession, n° 661)
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l’on ne conçoit pas, au premier abord, que le débat ait été porté devant la cour de cassation. C’est que, dans l’espèce, la renonciation avait eu lieu dans une transaction ; nous venons de dire que ce n’est pas là une vraie renonciation ; .aussi croyons-nous que la cour a eu tort d’invoquer l’article 785 pour déclarer l’héritier non recevable. L’article 785 était hors de cause ; la question devait être décidée par le pacte de famille, et il se pourrait très-bien qu’en vertu des clauses du contrat, le renonçant eût le droit d’intervenir dans les actes qui se font après sa renonciation.
Les tiers, de leur côté, ne peuvent plus agir contre l’héritier renonçant; tous les actes qu’ils feraient seraient nuis, si, comme nous le supposons, ils exigeaient la qualité d’héritier dans le défendeur. Ainsi les poursuites des créanciers n’interrompraient pas la prescription, parce que la poursuite doit être dirigée contre le débiteur; or, l’héritier renonçant n’est plus débiteur. Par la même raison, l’expropriation dirigée contre l’héritier renonçant serait nulle (n° 431), quand même l’héritier renonçant serait en faute. L’héritier est en faute lorsque, devant notifier sa renonciation au demandeur, il ne l’a pas fait; malgré cela, il cesse d’être héritier, par suite il ne peut pas rester en cause, et la procédure ne peut pas être continuée contre lui. Autre est la question de savoir s’il est tenu des frais que les créanciers font ; s’il avait déjà renoncé au moment où l’action est intentée contre lui, les frais resteront à la charge du créancier, puisque c’est lui qui est en faute : il aurait dû s’informer au greffe avant de former sa demande. Mais si le successible ne renonce qu’après le commencement des poursuites, et n’étant plus dans le délai qui lui est accordé pour faire inventaire et délibérer, alors sa renonciation est tardive; le créancier a dû croire qu’il acceptait, il a le droit de le poursuivre puisqu’il est saisi les frais doivent donc être à sa charge (i).
436. Les effets de la renonciation sont-ils d’ordre public? Nous avons dit que les règles sur les successions sont d’intérêt privé et que, par suite, les successibles y
(I) Demolombe, t. XV, p. 29, n° 32 et p. 31, n® 33.
peuvent déroger. Il en est ainsi de la renonciation. Elle ne peut se faire pour partie ; cependant il est arrivé que des héritiers sont revenus sur leur renonciation, puis l’un deux a renoncé pour une partie seulement de son droit héréditaire, renonciation partielle à laquelle l’autre a consenti. Voilà bien des irrégularités ; cependant la cour de cassation les a déclarées valables et avec'raison (1). Toute convention doit être maintenue, à moins quelle ne soit contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Il y a un principe d’ordre public, en matière de renonciation, c’est celui qui défend de renoncer à une succession future; toutes les autres règles sont d’intérêt privé, donc on y peut déroger. Les renonciations laites par convention ne sont pas même de vraies renonciations ; les principes qui régissent la renonciation proprement dite sont donc hors de cause.
431. Les renonciations, quelles quelles soient, sont de rigoureuse interprétation; l’héritier n’est pas présumé abdiquer un droit qui lui appartient. Si donc la renonciation peut recevoir une double interprétation, on doit admettre celle qui est la plus restrictive. Il a été jugé que l’héritier qui est appelé à une succession en une double qualité, d’abord comme héritier direct, puis comme représentant d’un héritier, et qui renonce à cette succession sans exprimer en quelle qualité, n’est censé y renoncer que pour la part qui lui est propre (2).