‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 96 sur 170 · I. Entre héritiers légitimes · texte numérisé non relu

I. Entre héritiers légitimes

43$. L’article 786 porte que « la part du renonçant accroît à ses cohéritiers. » Qu’est-ce que ce droit d’accroissement et sur quoi est-il fondé? La part à laquelle le renonçant aurait eu droit, s’il avait accepté la succession, est recueillie par ses cohéritiers. C’est une conséquence logique de l’indivisibilité de l’acceptation. Celui qui accepte

(1) Rejet, 24 mars 1814 (Dalloz, au mot Succession , n° 661).

(2) Limoges, 22 juin 1840 (Dalloz, au mot Succession, n° 662).

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une hérédité, à laquelle il est appelé pour moitié, ne peut pas accepter la succession pour cette moitié ; il doit l’accepter ou la répudier pour le tout. S’il l’accepte et si son cohéritier accepte également, il se fait nécessairement des parts; chacun prendra la moitié de l’hérédité. Mais si son cohéritier renonce, il n’y a plus lieu à partage; l’héritier acceptant prendra le tout. C’est ce qu’on appelle le droit d’accroissement ; dans les successions ab intestat , ce mot n’est pas exact; il semble dire que l’héritier, auquel la part du renonçant accroît , acquiert un droit qu’il n’avait pas avant la renonciation; tandis qu’il tient son droit à toute l’hérédité de son acceptation : on devrait donc l’appeler un droit de non- décroissement. Ce n’est pas une dispute de mots. S’il y avait accroissement, on pourrait dire que l’héritier à qui il profite n’a que les droits du renonçant, ce qui aboutirait à lui imposer des obligations (i); tandis que s’il y a non-décroissement, l’héritier acceptant tient son droit de la loi, et ne saurait être tenu des obligations du renonçant. Vainement dirait- on que l’héritier n’a entendu accepter la succession que pour la part qui lui est déférée par la loi; il ne peut pas avoir cette volonté. Supposez que l’héritier acceptant puisse refuser la part du renonçant, que deviendrait-elle? Le motif qui a porté le cohéritier du renonçant à refuser cette part, engagera aussi les autres, héritiers et successeurs à la répudier. Il n’y aurait donc qu’une partie de l’hérédité qui serait acceptée, par suite le défunt ne se trouverait représenté que pour une moitié, ce qui est absurde : on ne continue pas la personne du défunt pour une fraction, parce que la personnalité ne se fractionne pas. On ne peut guère contester que l’accroissement soit fondé en droit ; l’est-il aussi en équité quant aux charges qui en résultent? C’est ce que nous dirons plus loin ; il nous faut d’abord préciser le sens du principe.

430. Le code le formule mai; à s’en tenir à la lettre de la loi, on croirait que la part du renonçant profite toujours et indistinctement à tous les héritiers; nous allons

(1) Grenoble, 5 janvier 1871 (Dalloz, 1871, 2, 209, et la note de l’arrétiste).

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voir que cela n’est pas exact. Il faut s’en tenir au principe d’où dérive le droit d’accroissement. « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier; « donc sa part revient à ceux qui l’auraient recueillie s’il n’avait jamais été héritier. Voilà le vrai principe, tel qu’il résulte du texte même de la loi. Nous allons l’appliquer aux divers ordres de succession, en prenant comme exemples les cas dans lesquels l’application littérale de l’article 786 serait en contradiction avec l’article 785 et avec les principes les plus élémentaires.

La succession est déférée à deux enfants du premier degré et à trois descendants d’un enfant prédécédé; l’un de ceux-ci renonce à sa part; à qui accroîtra ce neuvième? A tous les cohéritiers du renonçant, comme le dit l’article 786? Non, certes ; un pareil résultat serait en opposition avec l’article 785. On doit considérer le descendant

qui renonce comme s’il n’avait jamais été héritier. Comment, dans cette supposition, la succession se serait-elle partagée? Toujours par tiers ; mais le tiers déféré aux descendants, au lieu de se diviser en trois parts, se serait divisé en deux. De sorte qu’au lieu d’un neuvième, chacun des deux descendants reçoit un sixième; eux seuls profitent donc de la renonciation, elle ne profite pas aux enfants du premier degré (î).

La succession est déférée aux père*et mère, et aux frères et soeurs du défunt. Si le père renonce, à qui profitera sa part? Non à tous ses cohéritiers, la mère ne peut jamais avoir que le quart dans le second ordre ; la part du père accroîtra donc aux frères et sœurs. Est-ce un des frères et

sœurs qui renonce, sa part accroîtra à ses frères et sœurs ; les père et mère n’en profiteront pas, puisque leur droit ne peut dépasser le quart, si c’est le descendant d’un frère qui renonce, et s’il y a d’autres descendants appelés avec lui à l’hérédité, ceux-ci seuls profiteront de la part du renonçant; c’est une conséquence du partage par souche. Il y a une légère difficulté quand il y a des frères et sœurs de différents lits, des germains, des utérins et des con-

(1) Demoloinbe, t. XV, p. 36, n° 38, 1,

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sanguins ; un frère unilatéral renonce ; est-ce que sa part profitera à tous les frères et sœurs? Non, car il se fait un partage par lignes : la part de l’utérin ne peut profiter qu’aux germains et aux utérins, puisque les consanguins ne succèdent pas dans la ligne maternelle : de même la part du consanguin qui renonce n’accroîtra pas aux utérins, parce que ceux-ci ne succèdent pas dans la ligne paternelle (1).

La succession est déférée aux père et mère du défunt ; si la mère renonce, sa part accroîtra-t-elle au père? Non; on considère la mère comme n’ayant jamais été héritière ; donc la succession se partagera entre les deux lignes ; le père prendra une moitié ; l’autre appartiendra aux ascendants maternels, et à leur défaut aux collatéraux de la même ligne. Un collatéral du deuxième degré recueillera la part du renonçant de préférence au père du défunt (2).

440. Si le renonçant est seul, dit l’article 786, sa part est dévolue au degré subséquent. Cette formule est aussi inexacte ; elle suppose que les successions se défèrent toujours au parent le plus proche en degré, tandis quelles se défèrent avant tout par ordres. Si le défunt laisse des enfants, des descendants et ses père et mère, sa succession est d’abord déférée aux enfants et descendants ; si donc les enfants renoncent, leur part est dévolue, non au parent le:plus proche en degré qui est le père, mais aux descendants, quoiqu’ils se trouvent à un degré plus éloigné que le père.

Quand la part du renonçant est dévolue au degré ou à l’ordre subséquent, on ne peut plus dire que c’est par droit d’accroissement ou par droit de non-décroissement. Si les parents du degré ou de l’ordre plus éloigné sont appelés, c’est parce qu’ils sont saisis en vertu de la vocation légale qui .leur transmet la propriété et la possession de l’hérédité à raison de leur lien de parenté avec le défunt. On a contesté que les parents d’un degré ou d’un ordre subséquent fussent saisis. On cite l’article 790 qui permet au

(1) Duranton, t. VI, p. 593, n°* 494-498, expose les divers cas qui peuvent se présenter.

(2) Chabot, t. II, p. 203, n°6; Duranton, t. VI, p. 593, n° 492.

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renonçant de revenir sur sa renonciation, tant que la succession n’a pas encore été acceptée par d’autres héritiers : preuve, dit-on, que ceux-ci ne sont pas saisis. Delà suivrait qu’après la renonciation et avant l’acceptation d’un parent plus éloigné ou du renonçant, personne ne serait saisi : ce qui est absurde. Il faut laisser de côté l’article 790 quand il s’agit de principes, car il déroge aux vrais principes, comme nous le dirons plus loin, et s’en tenir à l’article 785 ; l’héritier renonçant n’a jamais eu la saisine puisqu'il n’a jamais été héritier ; donc ce sont les parents du degré ou de l’ordre subséquent qui auront toujours été saisis s’ils acceptent. Il est inutile d’insister, car cela est de toute évidence (i).

441. L’accroissement est-il forcé ou facultatif? Nous ne parlons pas de la dévolution à un degré ou à un ordre subséquent; il est évident que celle-ci est facultative. L’accroissement, au contraire, a toujours été considéré comme forcé, en ce sens que le cohéritier auquel la part du renonçant accroît ne peut pas la refuser pour s’en tenir à la sienne. En droit, cela est incontestable. Nous venons de dire que ce que l’on appelle accroissement est plutôt un non-décroissement. Cela est décisif. Le cohéritier du renonçant prend toute l’hérédité parce qu’il a accepté toute l’hérédité : de quel droit viendrait-il diviser son acceptation? Une acceptation partielle ne se conçoit pas ; l’héritier ne peut donc pas répudier la part du renonçant, parce qu’il ne peut pas représenter le défunt pour une fraction. Cela serait un non-sens juridique.

L’accroissement forcé est-il aussi fondé en équité? Ce n’est pas une simple question de théorie. Ceux qui attaquent l’accroissement, au point de vue de l’équité, sont disposés à l’écarter, et ils l’écartent, en effet, lorsque le texte ne les contraint pas à l’admettre. Et comme le texte ne dit pas si l’accroissement est volontaire ou forcé, on en a conclu qu’il est toujours facultatif, à moins qu’il ne soit bien certain que le successible a accepté toute l’hérédité (2). Mais presque

(1) Demolombe, t. XV, p. 38, n° 39; Demante, t. III, p. 157. n° 106 bis î.

(2) Vazeille, t. I, p. 168 et suiv. Compares; Belost-Jolimont sur Cha-

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toujours, dit-on, cela est incertain. Comment accepte-t-on une succession? On ne déclaré pas par un acte authentique ou sous seing privé que l’on accepte la succession pour le tout; on prend la qualité d’héritier ou l’on fait un acte d’héritier. Et quelle est l’intention du successible qui accepte? C’est d’accepter le droit tel qu’il lui est conféré, c’est-à-dire sa part héréditaire. Songe-t-il à accepter toute l’hérédité? Non, car il ne peut pas prévoir que ses cohéritiers renonceront. On objecte qu’il doit le prévoir, puisque ses cohéritiers ont le droit d’accepter ou' de renoncer. Nous répondons que si l’héritier prévoyait que ses cohéritiers pourraient renoncer, il renoncerait également ou n’accepterait que sous bénéfice d’inventaire, car il naîtrait au moins un doute dans son esprit sur les forces de la succession, et dans le doute, il se garderait d’accepter purement et simplement. La réalité est donc ici en désaccord avec le droit. C’est dire que la loi a tort, car elle doit tenir compte de l’intention du successible qui accepte, dût cette intention être en opposition avec la rigueur des principes. En droit, l’accroissement est forcé; en équité, il devrait être facultatif. Nous disons qu’il devrait l’être ; car l’interprète n’a pas le droit de modifier les principes par des considérations d’équité.

44*<î. Le principe de l’accroissement forcé est généralement admis. S’applique-t-il au cas où un cohéritier se fait restituer contre son acceptation et renonce ensuite à l’hérédité? Cette question est très-controversée. Nous n’hésitons pas à la résoudre affirmativement. On demande d’abord si, dans ce cas, il y a lieu à l’accroissement. Pothier répond que, selon la subtilité du droit, l’héritier demeure héritier, nonobstant sa restitution, parce que semel hœres , semper hœres; il en conclut que la part de celui qui s’est fait restituer n’accroît point à ses cohéritiers malgré eux (i). Le droit moderne ne connaît plus cette subtilité ; l’héritier dont l’acceptation a été annulée est censé n’avoir pas accepté^ donc il peut renoncer, et s’il renonce,

bot, t. II, p. 106, note J. En sens contraire, Zachariæ, édition d'Aubry et Rau, t. IV, p. 240, note 16, et les auteurs qui y sont cités..

(1) Pothier, Des successions, chap. III, sect. I, art. I, § IV. ■

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on lui applique la disposition générale de l'article 785 : l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. De là la conséquence qu’en déduit l’article 786 : la part du renonçant accroît à ses cohéritiers. Les principes sur lesquels se fonde l’accroissement étant les mêmes, en cas de restitution, l’effet doit être identique donc ceux à qui la part du renonçant accroît, la reçoivent par droit de nondécroissement, . partant malgré eux (î).

On prétend qu’ils peuvent faire rescinder leur acceptation en se fondant sur la restitution de leur cohéritier. Cette opinion est contraire aux principes qui régissent l’acceptation. Ici il faut appliquer l’adage cité par Pothier. L’acceptation est irrévocable ; elle ne peut être attaquée que dans les cas et pour les causes prévus par la loi; or, la restitution de l’un des héritiers n’est pas une de ces causes. Cela décide la question. Vainement dit-on que l’héritier qui accepte, lorsqu’un autre héritier a déjà accepté, le fait sous la condition que l’acceptation de son cohéritier sera maintenue. C’est oublier que l’acceptation ne peut pas être conditionnelle, et si elle pouvait l’être, il faudrait au moins stipuler la condition, car il n’j a pas de condition sous-entendue, sinon en vertu de la loi. Les partisans de cette opinion ne s’en tiennent pas à cette première distinction; ils sous-distinguent, et toutes ces distinctions sont les unes plus arbitraires que les autres, ce qui est inévitable quand on s’écarte du texte et des principes. D’abord ils admettent l’accroissement forcé quand les cohéritiers auxquels accroît la part du renonçant, ayant accepté avant lui, s’étaient volontairement soumis à la chance de sa renonciation. J’en dirais autant, ajoute Demante, si l’acceptation, quoique antérieure, du cohéritier qui a depuis obtenu restitution, leur avait été inconnue quand ils ont fait la leur. Enfin, ajoute-t-il, quand même l’acceptation, depuis rescindée, serait antérieure, et connue au moment de l’acceptation des autres, il faudrait peut-être encore distinguer si la cause de rescision n’était pas telle, que cette resci-

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Raü, t. IV, p. 240, note 17. Marcadé, t. III, p. 161, n° VIII de l’article 783. Demolombe, t. XIV, p. 672, n° 566.

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sion eût dû être prévue, comme si une femm.e mariée avait accepté sans autorisation (1). Nous, donnons ces distinctions et ces sous-distinctions avéc des peut-être, comme un exemple de l’incertitude qui règne dans le droit, lorsque l’interprète veut faire la loi et corriger l’œuvre du législateur. La loi lie -l’interprète, et les principes le lient ; quant à l’équité, qui a inspiré toutes ces distinctions, on doit la mettre hors de cause dès que le législateur a parlé.

Pothier proposait une autre solution, puisée dans une loi romaine. Il permet aux héritiers d’abandonner la part qui leur accroît aux créanciers ; l’abandon les affranchit du payement des dettes et charges dont ils ne seront tenus que pour leur part héréditaire (2). Cet expédient aussi est inadmissible ; il suppose d’abord qu’il n’y a pas d’accroissement, l’héritier restitué restant héritier, selon la subtilité du droit; or, l’article 785 dit le contraire. Puis cette opinion aboutit à une acceptation partielle et à une vacance partielle, ce qui est une vraie hérésie juridique. Bref, nous ne connaissons qu’un moyen de donner satisfaction à l’équité, c’est de déclarer l’accroissement facultatif; mais le législateur seul a ce pouvoir, puisqu’il s’agit de déroger aux principes généraux de droit.

443. Les articles 785 et 786 supposent une renonciation expresse et solennelle. Il y a un cas dans lequel la renonciation est tacite, c’est quand le successible s’abstient pendant trente ans ; son droit d’accepter ou de répudier se trouve prescrit (art. 789), ce qui signifie qu’il devient étranger à l’hérédité, comme s’il y avait renoncé. En ce sens, la prescription du droit héréditaire équivaut à une renonciation. Que devient la part de l’héritier dont le droit est prescrit? On ne peut pas appliquer l’article 786, puisqu’il n’y a pas de renonciation proprement dite. Mais les articles 785 et 786 ne sont eux-mèmes que l’application d’un principe général, celui de l’indivisibilité de l’acceptation. L’héritier qui accepte, accepte pour le tout; il profite donc de toute l’hérédité, si l’un de ses cohéritiers perd

(1) Demante, t. III, p. 158, n° 106 bis II. Comparez Chabot, t. II, p. 86, n°9.

(2) Comparez Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. IV, p. 400, n° 586.

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son droit par l’effet de la prescription. En effet, sa part reste dans la masse héréditaire, et cette masse appartient à celui qui a accepté la succession (i).

444. L’applicatio T des principes que nous venons d’établir soulève de grandes difficultés en cas de réduction : nous les ajournons au titre des Donations., qui est le siège de la matière. Pour le moment, nous nous bornons à une question qui concerne les sucessionsafr intestat . Le parent le plus proche dans une ligne est nommé légataire de la moitié des biens du défunt, à condition de renoncer au surplus de l’hérédité; le légataire accepte le legs, il cesse par là d’être héritier ab intestat, sa renonciation est implicite ; il est donc censé n’avoir jamais été héritier. Que devient la part qu’il aurait recueillie s’il s’était présenté à la succession ab intestat? Il faut appliquer le principe de l’article 785. Puisque l’héritier est considéré comme n’ayant jamais été héritier, la succession se partage d’après le droit commun ; c’est dire que la ligne à laquelle appartient le légataire prendra la moitié de l’hérédité. On a prétendu que le droit de cette ligne est épuisé par le legs fait au plus proche parent de la ligne, et que par suite le legs doit s’imputer sur la part à laquelle la ligne a droit. L’objection repose sur une' confusion d’idées : il ne peut être question ni de rapport ni de réduction, ni par conséquent d’imputation ; l’héritier renonçant n’étant plus héritier, ce qu’il reçoit, il le reçoit comme légataire, et non comme parent le plus proche de sa ligne. Reste une succession ab intestat à partager, et naturellement le partage se fait par lignes, comme le veut la loi (2).

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