‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 97 sur 170 · II. Des successeurs spéciaux · texte numérisé non relu

II. Des successeurs spéciaux

445. L’ascendant donateur est en concours avec des frères et soeurs du défunt ou avec des ascendants. L’un des héritiers renonce. A qui accroît la part du renonçant? Il est certain quelle ne profite pas à l’ascendant ; il ne peut

(1) Paris, 6 février 1854 (Dalloz, 1854, 2, 177), confirmé par un arrêt de rejet du 23 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 1, 116).

(2) Paris, 1er juillet 1811 (Dalloz, au mot Succession, n° 172). Comparez Demolombe, t. XV, p. 47, note 46, et les autorités qui y sont citées.

jamais recueillir que les biens par lui donnés ; quant aux autres biens, il ny a aucun droit comme donateur; il ne peut donc pas les recueillir. Vainement se prévaudrait-on des termes de l’article 786 : « la part du renonçant accroît à ses cohéritiers. » L’ascendant donateur n’est pas un cohéritier, car il ne succède pas comme parent légitime, il succède comme donateur. Il y a, dans l’espèce, deux successions distinctes, bien quelles soient comprises dans le même patrimoine; l’ascendant donateur et les héritiers légitimes se présentent à la même hérédité, néanmoins ils ne sont pas cohéritiers. Le texte de la loi n’est pas applicable, et l’esprit encore moins : dira-t-on que l’ascendant accepte toute l’hérédité, alors qu’il n’est appelé qu’à certains biens (i)?

Il ne faut pas conclure de là que si l’ascendant renonçait à son droit de retour, les héritiers qui viennent à la succession ne profiteraient pas de sa renonciation. II. n’y aurait pas d’accroissement proprement dit en vertu de l’article 786, mais les héritiers légitimes étant appelés à toute l’hérédité, en ce sens qu’ils doivent accepter pour le tout, recueillent tous les biens qui s’y trouvent; or, si l’ascendant donateur renonce, les biens par lui donnés restent dans la succession, et à ce titre ils appartiennent aux héritiers qui l’acceptent.

446. Le retour successoral peut être exercé par plusieurs personnes. Cela arrive d’abord quand il y a plusieurs frères et soeurs légitimes de l’enfant naturel, ou quand l’adoptant laisse plusieurs enfants légitimes (art. 766 et 351). Si l’un des successeurs spéciaux renonce, à qui passeront les biens qu’il avait le droit de recueillir? La loi ne prévoit pas la difficulté, il faut donc procéder par voie d’analogie. Les biens donnés forment une succession spéciale qui est dévolue à certaines personnes ; s’il y a plusieurs successeurs spéciaux, ils se partageront les biens par parts viriles ; si l’un d’eux fait défaut, sa part doit accroître à ses cosuccesseurs ; les héritiers proprement dits ne peuvent pas concourir avec les successeurs spéciaux,

.(1) Duranton, t. VI, p. 224, n* 208. t. IV, p. 548. ■

Zachari æ,. édition d’Aubry et Rau,

DE LA RENONCIATION

puisque, comme tels, ils n’ont aucun droit sur les biens donnés. Il faut donc appliquer aux cosuccesseurs ce que les articles 785 et 786 disent des héritiers. Le successeur renonçant est censé n’avoir jamais été successeur, sa part doit donc accroître à ses cosuccesseurs ; elle ne peut profiter aux autres héritiers parce qu’ils ne sont pas cosuccesseurs des successeurs spéciaux. Si tous les frères et sœurs de l’enfant naturel, ou tous les enfants de l’adoptant renonçaient, les biens passeraient aux héritiers ab intestat , non par droit d’accroissement en vertu de l’article 786, mais parce que les biens donnés resteraient dans l’hérédité, et à ce titre ils doivent appartenir à ceux qui sont appelés à l’hérédité.

Que faut-il décider s’il y a plusieurs codonateurs? L’un renonce; sa part accroît-elle à l’autre? Non, car chacun n’est donateur que pour sa part; or, les biens donnés ne peuvent être recueillis que par le donateur; s’il fait défaut, les biens qu’il a donnés restent dans la succession et appartiennent à l’héritier appelé à l’hérédité. Le codonateur n’y a aucun droit, car il n’est pas donateur des biens qui restent dans l’hérédité ; il ne peut pas plus les recueillir à titre d’accroissement qu a titre de successeur (î).

447. Quand les enfants naturels viennent à l’hérédité en concours avec des parents légitimes, profitent-ils de la part de l’héritier qui renonce? Si l’on s’en tenait à la lettre de l’article 786, il faudrait répondre négativement. La loi dit que la part du renonçant accroît à ses cohéritiers , et l’article 786 porte que les enfants naturels ne sont point héritiers. L’article 757 répond à l’objection : il donne aux enfants naturels une fraction de la part- héréditaire qu’ils auraient eue s’ils eussent été légitimes; or, s’ils eussent’ été légitimes, ils auraient profité de l’accroissement qui. a heu par suite de la renonciation, donc ils en doivent aussi profiter en leur qualité d’enfants naturels, sinon leur part ne serait pas telle que la loi la détermine.

(I) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t IV, p. 518, 549.

DES SUCCESSIONS

Est-ce à dire que la part de l’héritier légitime qui renonce profite toujours à l’enfant naturel? 11 faut distinguer les divers cas prévus par, l’article 757. S’il y a des descendants légitimes, la part de l’enfant naturel varie d’après le nombre de ces enfants ; donc si l’un d’eux fait défaut, sa part profitera à tous, aux enfants légitimes et à l’enfant naturel. Les enfants légitimes ne peuvent pas prétendre qu’eux seuls doivent recueillir la part du renonçant ; cette prétention serait en opposition avec l’article757, comme nous venons de le dire. Lorsque l’enfant naturel concourt avec des ascendants ou avec des frères et sœurs, si l’un des parents légitimes renonce, l’enfant naturel n’en profite pas, car sa part est fixe, invariable, c’est la moitié des biens ; l’autre moitié est recueillie par les ascendants ou par les frères ou sœurs ; elle est aussi fixe, quel que soit le nombre des héritiers; si donc l’un fait défaut, les autres en profitent. Ici il y a lieu d’appliquer l’article 786 : la part du renonçant accroît à ses cohéritiers, c’est-à-dire aux parents légitimes avec lesquels il est appelé à l’hérédité ; elle ne peut pas accroître à l’enfant naturel, puisqu’il n’est pas appelé à l’hérédité avec les parents légitimes. Il en serait de même, et pour la même raison, si l’enfant naturel était en concours avec des collatéraux. Si tous les parents légitimes renonçaient, leur renonciation profiterait à l’enfant naturel, non en vertu du droit d’accroissement proprement dit, mais en vertu de la loi. En eflet, l’article 758 dit que l’enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsqu’il n’y a pas de parents au degré successible; or, les renonçants sont considérés comme n’ayant jamais été héritiers; ce qui décide la question (n° 125) (i).

448. S’il y a plusieurs enfants naturels appelés à recueillir toute l’hérédité à défaut de parents légitimes, la part de celui qui renonce accroîtra-t-elle à ses cosuccesseurs? Le code ne prévoit pas la question; il faut donc appliquer les principes qui régissent les successions légitimes quand l’analogie le permet. L’accroissement consa-

(1) Durantnn.t. VI, p. 602, n°» 499 et 500. Chabot, 1. 1, p. 517, n° 6. Demolombe, t. XÏY, p. 35, n° 30.

DE BA RENONCIATION. M5

cré par l’article 786 est la conséquence du principe de l’indivisibilité de l’acceptation ; et si l’héritier ne peut pas accepter pour partie, c’est qu’il ne peut pas représenter le défunt pour partie. Le principe ne concerne pas les successeurs irréguliers, puisqu’ils ne sont que successeurs aux biens ; la loi dit formellement que les enfants naturels ne sont pas héritiers, c’est-à-dire qu’ils ne représentent pas la personne du défunt. L’argument par analogie fait donc défaut. Pour décider la question il faut recourir aux principes spéciaux qui régissent les successions irrégulières. Les enfants naturels ont droit à la totalité des biens quand il n’y a pas de parents légitimes. Si l’un d’eux fait défaut, que deviendra sa part dans les biens'? Elle reste dans la masse ; or, cette masse appartient aux enfants naturels ; ils profitent donc nécessairement de la renonciation. Si elle ne leur profitait -pas, elle devrait être recueillie par d’autres successeurs irréguliers; or, l’article 767 n’appelle ces successeurs qu’à défaut d’enfants naturels, ils ne sont donc jamais cosuccesseurs ; dès lors ils ne peuvent réclamer un droit d’accroissement. Ainsi la question est décidée en faveur des enfants naturels par les articles 758 et 767 combinés.

Il y a une question qui reste douteuse. On demande si l’accroissement au profit des enfants naturels est forcé. De droit d’accroissement véritable, il n’y en a pas ; et on ne peut pas davantage raisonner par analogie, car il n’y a pas d’analogie entre des successeurs aux biens et des représentants de la personne. Aussi Demante dit-il que peut-être lés successeurs irréguliers pourraient accepter seulement la part qui leur est déférée et laisser là la part de l’héritier renonçant. M. Demolombe ne partage pas ce scrupule; il applique le principe de l’indivisibilité de la vocation héréditaire (î) ; mais la difficulté est précisément de savoir si ce principe est applicable aux successeurs irréguliers : simples successeurs aux biens, pourquoi ne pourraient-ils pas en prendre une partie et abandonner les au t j es aux créanciers ?

(1) Bernante, t. III, p. 159, n° 106 bis III. Demolombe, t. XV, p.40, n° 42.

DES SUCCESSIONS

§ III. Révocation de la renonciation .

Page 1