N° 1. DU CAS PRÉVU PAR L'ARTICLE
449. En principe, la renonciation est irrévocable de même que l’acceptation. Cela résulte de la nature même des choses. Accepter et répudier, c’est l’exercice d’un seul et même droit. L’héritier accepte-t-il, il est pour toujours héritier, comme le dit le vieil adage, semel hœres, semper hœres. Renonce-t-il, il est censé n’avoir jamais été héritier; ce sont les termes de l’article 785. Dans l’un et l’autre cas, le successible a accompli son choix, il ne peut plus revenir sur le parti qu’il a pris. On le conçoit moins encore quand il renonce que lorsqu’il accepte. Devenu complètement étranger à l’hérédité, de quel droit l’accepterait-il? L’article 786 le repousserait : la part du renonçant appartient à ses cohéritiers ou aux héritiers du degré subséquent; comprend-on que l’héritier renonçant, qui n’est plus héritier, vienne enlever à d’autres parents les biens qui leur appartiennent par droit d’accroissement ou de dévolution? Vainement l’héritier accepterait-il la succession; il n’a plus aucune qualité pour accepter, puisqu’il n’est plus héritier. Vainement ferait-il acte d’héritier en vendant des choses héréditaires; il n’a plus le droit d’en disposer, ce serait la vente de la chose d’autrui,- et cette vente est nulle (i).
450. Le code déroge à ce principe. Aux termes de l’article 790, les héritiers qui ont renoncé ont la faculté d’accepter encore la succession, si elle n’a pas été déjà acceptée par d’autres héritiers. Quelles sont les motifs de cette singulière disposition? Dans l’ancien droit, Lebrun enseignait, en se fondant sur des lois romaines, que l’héritier renonçant pouvait encore accepter la succession lorsqu’elle était restée vacante. Pothier s’étonnait d’une pareille opinion, et il y a de quoi ; il démontre que Lebrun
(H Comparez arrêt de rejet du 23 mars 1813 (Dalloz, au mot Succession, n° 627, 2°).
DK LA RENONCIATION.
avait mal interprété les lois romaines qu’il invoque (1). Pourquoi les auteurs du code ont-ils consacré cette anomalie? Il est probable qu’ils ont été entraînés par l’autorité de Domat. « Si, dit-il, après une renonciation, l’héritier qui l’aurait faite venait à s’en repentir, les choses étant encore au même état , sans qu’aucun autre héritier se fût présenté, rien n’empêcherait qu’il ne reprît son droit (2). » Cela a paru équitable, et les choses étant encore entières, le droit semblait d’accord avec l’équité. Mais est-il ‘bien vrai de dire que les choses sont encore au même état? Si l’héritier renonce, sa part est dévolue au degré subséquent, dit l’article 786. Qu’est-ce que cela veut dire? L’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier, donc il n’a jamais eu la saisine. Qui donc l’a? Les parents qui, à son défaut, sont appelés à l’hérédité ; c’est dire qu’ils sont propriétaires et possesseurs des biens héréditaires. En permettant à l’héritier renonçant d’accepter à leur préjudice, que fait la loi? Elle saisit celui qui était dessaisi, de préférence à ceux auxquels elle avait accordé la saisine.
Pour échapper à cette inexplicable contradiction, l’on dit que ni l’héritier renonçant ni ceux qui viennent à l’hérédité après lui n’ont la saisine. Nous avons déjà rejeté implicitement cette opinion, qui consacre encore une plus grande anomalie : la règle du droit français, le mort saisit le vif, ne permet point de laisser une hérédité sans être occupée, alors qu’il existe des héritiers ; elle l’est nécessairement par l’un ou par l’autre. Il y a toujours un héritier saisi; dans l’espèce, ce n’est pas le renonçant, puisqu’il est censé n’avoir jamais été héritier; donc ce sont les autres héritiers. Par conséquent la loi leur enlève la saisine, c’est-à-dire la propriété et la possession de l’hérédité, pour les transporter à celui qui n’y avait plus aucun droit. En définitive, on ne peut pas expliquer ni justifier l’article 790 ; il faut le prendre pour ce qu’il est, comme une anomalie (3).
(1) Lebrun, Des successions, liv. III, chap. VIII, sect. II, n°* 61-63. Pothier, Des successions, chap. III, sect. I, art. 1, § III.
(2} Domat, Lois civiles, IIe partie, livre I, titre IV, sect. IV, n° 4, p. 373. (3) Dueaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 408, n° 598. Comparez Mourlon, Répétitions, t. II, p. 105 et suiv. et p. 86.
tx.
DES SUCCESSIONS
451. Quelles sont les conditions requises pour que le . renonçant puisse revenir sur sa renonciation? Il a cette faculté, dit l’article 790, tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui. Quelle est cette prescription? L’article 790 fait suite à l'article 789, lequel porte que la faculté d'accepter ou de répudier se prescrit par trente ans; nous dirons plus loin que cela signifie qu’après trente ans le successible est étranger à l’hérédité; après trente ans l’héritier renonçant ne peut donc plus accepter l’hérédité, parce qu’il n’a plus de droit héréditaire à exercer. Ges trente ans courent à partir- de l’ouverture de la succession, et non à partir de la renonciation; dans l’espèce, cela paraît singulier, car on ne peut pas dire du successible qui a renoncé qu’il est resté trente ans sans exercer son droit héréditaire ; il l’a réellement exercé en renonçant, donc son inaction ne commence qu’à partir de sa renonciation, et la prescription aussi ne devrait courir que de ce moment. Si les trente ans courent à partir de l’ouverture de l’hérédité, c’est que la loi le veut ainsi ; en effet, l’article 790 renvoie à l’article 789; c’est donc la prescription de l’article 789 que l’on peut opposer à l’héritier renonçant; ce qui décide la question (t).
Qui peut se prévaloir de cette prescription contre l’héritier renonçant? En apparence, il n’y a personne qui puisse l’invoquer. En effet, on suppose que les héritiers et successeurs, appelés à défaut du renonçant, n’ont pas accepté dans le délai de trente ans ; sinon il n'y aurait plus de question. Or, si les héritiers et successeurs n’ont pas agi dans les trente ans, leur droit héréditaire est éteint; etrangers à l’hérédité, ils n’ont plus aucune action à exercer comme héritiers ni comme successeurs. Qui donc opposera la prescription à l’héritier renonçant? Personne. . De là on a conclu que rien n’empêche l’héritier renonçant de reveriir sur sa renonciation après trente ans (>). On ré-
(1) Demante, t. III, p. 171, n° 111 bis IV. Demolombe, t.XV, p. 59, ri0 57,
(2) Vazeille, Des prescriptions, n° 373. Bolost-Jolimont sur Chabot, 1. 11, p. 131, note 1. En sens contraire, Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. TV, p. 2S4, note 10. Demante, t. III, p. 171, n° 111 bis IV ; Demolombe, t. XV, p. 59, n" 57 et p. 5j, n° 56.
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pond, et la réponse est décisive, que la loi établit une prescription absolue que toute personne intéressée peut invoquer. D’abord l’Etat; il a encore une autre qualité que celle de successeur irrégulier : tous les biens sans maître lui appartiennent, peu importe pour quelle cause ils sont sans maître. Et après trente ans, les biens héréditaires sont sans maître, aucun héritier, aucun successeur universel ne peut plus les réclamer ; donc l’Etat peut s’en emparer. S’il s’agit de créances héréditaires, les débiteurs peuvent opposer la prescription à l’héritier renonçant qui voudrait revenir sur sa renonciation après trente ans.
452. Si le droit héréditaire n’est pas prescrit, les héritiers renonçants ont la faculté d 'accepter encore la succession : ce sont les termes de l’article 790. La loi ne dit pas comment se fera l’acceptation de l’héritier renonçant. Il en faut conclure que l’héritier acceptera conformément au droit commun ; donc l’acceptation pourra être expresse ou tacite. D’après les textes et les principes, cela ne fait aucun doute. On a fait devant la cour de cassation des objections très-sérieuses contre cette opinion, mais les objections s’adressent à la loi. L’héritier qui renonce, diton, n’est pas dans la position du successible qui accepte ; il a posé un acte public en déclarant au greffe qu’il répudie la succession; s’il veut détruire cette déclaration, il faut qu’il fasse une déclaration contraire également publique. Les tiers ayant été avertis de sa renonciation, ne faut-il pas que son acceptation soit aussi portée à leur connais-^ sance? Or, l’acceptation tacite, et surtout l’acceptation expresse telle que le code la définit (art. 778), n’ont aucune publicité. De là on a. conclu que l’acceptation de l’héritier renonçant devait se faire par une déclaration au greffe. Il va sans dire que la cour de cassation n’a pas admis ce système ; le législateur aurait dû le consacrer, mais il ne l’a pas fait. Le code ne connaît pas d’acceptation solennelle : cela est décisif (î).
Que faut-il décider si l’héritier, après avoir renoncé,
(1) Rejet, 5 juin 1860 (Dalloz, 1860, 1. 351). Dans le même sens, Rouen 30 juin 1857 (Dalloz, 1858, 2, 172). Durànton, t. VI, p. 473, n° 410. Zacnanæ, t. IV, p. 286, et hôtes 16 et 17.
DES SUCCESSIONS
divertit des effets de la succession ? La loi déclare l’héritier qui divertit héritier pur et simple (art. 792). En faut-il conclure que le renonçant sera censé avoir accepté? Non certes (i). Spolier une succession, ce n’est pas l’accepter. Le texte même de l’article 792 résiste à cette étrange interprétation. Il ne s’agit pas d’une acceptation tacite, la loi prononce une déchéance. De quoi? de la faculté de renoncer. Cela implique que cette faculté pourrait être exercée; or, dans l’espèce, il y a eu renonciation; il ne peut donc plus y avoir de déchéance de la faculté de renoncer.
45$. L’héritier renonçant peut revenir sur sa renonciation et accepter encore la succession, si elle n’a pas été déjà acceptée par d’autres héritiers (art. 790). C’est une dérogation évidente aux principes qui régissent l’exercice du droit héréditaire. La loi suppose que c’est l’acceptation qui donne au successible un droit à l’hérédité, tandis que, dans le système du code, l’acceptation ne fait que confirmer le droit déjà transmis à l’héritier en vertu de la loi. Toujours est-il que dans le cas prévu par l’article 790, c’est l’acceptation qui fait acquérir la succession : celui qui accepte le premier l’aura. On dirait que la succession est au premier occupant : si un héritier subséquent a accepté, l’héritier renonçant est déchu : si le renonçant accepte, les autres ne peuvent plus venir à l’hérédité. Mais que faut-il décider s’il y a plusieurs héritiers renonçants et si l’un d’eux accepte avant que les héritiers subséquents aient accepté ? Est-ce que les autres héritiers renonçants seront également déchus? Ils semblent compris dans les termes généraux de l’article 790 y « Si elle n’a pas été acceptée déjà par d 'autres héritiers; « il y a un arrêt en ce sens (2). Il nous semble que les autres héritiers dont la loi parle sont opposés aux héritiers renonçants ; puisque tous ceux qui renoncent peuvent encore accepter, il n’y a pas de raison pour donner toute la succession à celui qui
(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p.412, n° 603, contre Toullier, t. Il, 2, n° 350. Comparez, plus haut, n° 343.
(2) Toulouse, 14 mai's 1822 (Dalloz, au mot Succession. n° 673).
le premier revient sur sa renonciation, alors qu’il n a droit qu’à une partie de l’hérédité.
454. Quel est le sens du mot héritiers dont l’article 790 se sert? Il faut l’entendre de tous ceux qui, à défaut de l’héritier renonçant, ont droit à l’hérédité. Cela résulte des principes qui régissent la dévolution des successions. L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Donc la succession est déférée, dans l’ordre déterminé par la loi, à ceux qui l’auraient recueillie si l’héritier renonçant n’existait pas. Peu importe que ce soient des parents légitimes ou des successeurs irréguliers. Il est vrai que ceux-ci n’ont pas la saisine ; mais ils ont la propriété de l’hérédité en vertu de la loi, et s’ils l’acceptent, la succession entre définitivement dans leur domaine, ils y ont un droit acquis que l’héritier renonçant' ne peut leur enlever. Cela est généralement admis, et cela n’est pas douteux (1). Duranton fait une exception pour le fisc, mais cette exception n’a pas de raison d’être. Il y a aussi un arrêt en sens contraire de la cour de Paris (2), mais l’arrêt est à peine motivé ; il dit que les successeurs irréguliers ne succèdent qu’à défaut d’héritiers légitimes ; cela est très-vrai ; mais peut-on dire qu’il y a des héritiers légitimes alors qu’ils ont renoncé? Ils peuvent revenir sur leur renonciation, mais à une condition, c’est que la succession ne soit occupée par personne. L’article 790 veut que l’on maintienne les droits acquis ; et quels droits sont mieux acquis que ceux que la loi confère elle-même?
Il se présente une difficulté spéciale pour les successeurs irréguliers : n’étant pas saisis, ils doivent demander l’envoi en possession à la justice (art. 724). En faut-il conclure que tant qu’ils n’auront pas demandé l’envoi, les héritiers renonçants peuvent valablement accepter la succession? C’est l’opinion assez générale des auteurs, et elle est consacrée par la jurisprudence (3). Il nous semble que
(1) Chabot, t. II, p. 130, n° 4; Duranton, t. VI, p. 613, n° 507; Demante, t. III, p. 170, n° 111 bis II; Zachariae, t. IY, p. 284, notes 11 et 12; Demolombe, t. VII, p. 60, n° 60.
(2) Paris. 25 juillet 1826 (Dalloz, au mot Succession, n° 673).
(3) Voyez, en sens divers, Demolombe, t. XIII, p. 219, n? 156; t. XIV,
DES SUCCESSIONS
c’est confondre l’acquisition de la possession avec l’acceptation de l’hérédité. Accepter, c’est manifester la volonté d’être héritier ou successeur du défunt. Sans doute, le successeur irrégulier qui demande l’envoi en possession manifeste par là la volonté d’accepter l’hérédité; mais la question est de savoir s’il ne peut pas la manifester autrement. Or, cela n’est pas douteux; il n’y a pas de règles spéciales pour l’acceptation des successeurs irréguliers; on doit par cela même leur appliquer les principes généraux que le code établit sur cette matière, principes qui par leur nature sont applicables à tout successeur, car ils sont tout à fait indépendants de la qualité d’héritier légitime. Cela est décisif. Si donc les successeurs irréguliers s’étaient mis en possession des biens héréditaires, il y aurait acceptation, et par conséquent les héritiers renonçants ne pourraient plus revenir sur leur renonciation. On nous objectera peut-être que nous avons rejeté la doctrine qui enseigne que les successeurs irréguliers peuvent appréhender les biens sans s’adresser au juge, et que cette appréhension équivaut à l’envoi judiciaire (articles 238- 240 et 246). La contradiction n’est qu’apparente. Il ne s’agit pas ici de la question de savoir si l’appréhension de fait équivaut à un envoi judiciaire; la possession est hors de cause; il s’agit de savoir si, en appréhendant les biens de l’hérédité, les successeurs irréguliers manifestent l’intention de l’accepter; or, l’affirmative n’est point douteuse.
454 bis. Comment l’acceptation doit-elle se faire par les autres héritiers appelés au défaut du renonçant? Sur ce point il n’y a pas le moindre doute. Ils sont dans le droit commun ; donc c’est le droit commun qui doit recevoir son application. Si le renonçant a des cohéritiers, sa part leur raccroît, peu importe s'ils acceptent après la renonciation ou s’ils ont déjà accepté. Faut -il, dans ce dernier cas, qu’ils acceptent de nouveau la part du renonçant? Non, certes; on n’accepte pas une hérédité par partie ; donc en acceptant, les héritiers ont aussi accepté la part qui leur accroît ;
P* 332, n° 255 ; t. XV, p. 63, n° 62. Zachariæ, édition d’Àubrv et Rau, t. IV. p. 532, note 20. Caen, 15 janvier 1848 (Dalloz, 1848, 2, 78).
DE LA RENONCIATION
or, ayant accepté, ils no doivent pas accepter une seconde fois. Si la succession est dévolue au degré subséquent, les héritiers auxquels elle est déférée doivent l’acceptér, alors même qu’ils l’auraient déjà acceptée avant la renonciation de l’héritier du premier degré, car cette acceptation est nulle, dans l’opinion que nous avons enseignée (n° 280) (1). Dans les cas où il doit y avoir une acceptation postérieure à la renonciation, elle peut se faire d’une manière expresse ou tacite, sous bénéfice d’inventaire ou purement et simplement. La jurisprudence est en ce sens, et nous ne comprenons pas même comment ces questions ont pu être portées devant la cour de cassation (2).
455. L’article 790 ajoute : « Sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. » La loi respecte toujours les droits qui ont été acquis légitimement, c’est-à-dire en vertu de ses dispositions. Dans l’espcce, le respect des droits acquis est assez étrange; car la loi elle-même enlève un droit acquis aux héritiers qui se sont trouvés saisis, en vertu de la loi, de la part de l’héritier renonçant. Quels sont les droits acquis que l’héritier renonçant doit respecter lorsqu’il accepte la succession qu’il avait d’abord répudiée? D’abord les droits que les tiers ont acquis par prescription ; la prescription n’est pas suspendue par le fait de la renonciation de l’héritier appelé le premier à l’hérédité ; alors même qu’il n’aurait pas de cohéritier et qu’il n’y aurait pas d’héritiers connus, la succession serait vacante, ce qui n’empêche pas, dit l’article 2258, que la prescription ne coure, quoique la succession ne soit pas pourvue d’un curateur. Si l’héritier qui revient sur sa renonciation en éprouve un préjudice, il doit 1 attribuer à son imprudence ou à sa négligence, il ne. devait pas renoncer, ou il devait revenir plus tôt sur sa renonciation.
fb Diiranton, t. VI, p. 610, n° 507 ; Demolombe, t. XV, p. 64, n° 64 et p» yo, n° 66. Comparez Zachariæ, t. IV, p. 286 et note 15, et ce que nous avons dit plus haut, nos 236 et. 280.
(2) Arrêts de rejet du 18 décembre 1816 et du 19 mai 1835 - (Dalloz, àu mot Succession, n° 670).
DES SUCCESSIONS
Il y a des héritiers auxquels aucune faute ne peut être reprochée, ce sont les mineurs ; si un héritier mineur renonce et si ensuite il revient sur sa renonciation, devra-t-il respecter les droits acquis par prescription pendant sa minorité? La question est controversée, et il y a quelque doute. Au titre de la Tutelle , il y a une disposition analogue à celle de l’article 790 ; elle porte : « Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer ies ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance. » Que faut-il entendre par ces termes : dans l'état ou elle se trouvera lors de la reprise ? On. soutient que la loi veut maintenir les droits acquis par la prescription. En effet, dit-on, la succession a été répudiée par le tuteur, donc ce n’est plus le mineur qui en a la propriété, et par conséquent rien n’empêche les tiers de prescrire. Si plus tard le mineur reprend la succession, la prescription sera-t-elle censée n’avoir point couru? Il faudrait pour cela que la reprise rétroagît; or, l’article 462 dit que le mineur reprend les biens dans l’état où ils se trouvent. N’est-ce pas dire que la reprise ne rétroagit point (i)? Cette interprétation nous paraît inadmissible, parce quelle est en opposition avec les principes sur l’acceptation des successions et sur la minorité. Lorsque l’héritier renonçant accepte, n’est-il héritier qua partir de son acceptation? L’article 777 dit le contraire; l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession. Donc la succession a appartenu au mineur, et par suite la prescription n’a pu courir contre lui. Aussi l’article 462, à la différence de l’article 790, ne dit-il pas que le mineur doit respecter les droits acquis par la prescription. Le texte est donc d’accord avec les principes (2).
(1) Duranton, t. VI, p. 615, n<> 508. Valette, Eacplication du livre /*, p. 255 et suiv.; Demolombe, t. Vil, p. 480 n° 701.
(2) Demante, 1. 111, p. 172, n° 111 bis V: Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 409, n° 599i
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L’article 790 veut aussi que l’héritier renonçant qui accepte la succession maintienne les actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. Il Y a lieu à la nomination d’un curateur si, après la renonciation, il n’y a personne qui réclame la succession, et s’il n’y a pas d’héritier connu. Le curateur administre l’hérédité, il en exerce et poursuit les droits. Ces actes étant faits légalement, doivent être maintenus par l’héritier qui revient sur sa renonciation. Est-ce à dire qu’il y ait toujours lieu à la nomination d’un curateur? On le prétend dans l’opinion qui admet que personne n’est saisi, ni l’héritier qui a renoncé, ni les autres héritiers qui seraient connus (1). L’article 811 dit le contraire; tant qu’il y a des héritiers connus, la propriété et la possession de l’hérédité leur appartiennent; dès lors il ne peut s’agir de vacance.
456. Il peut y avoir d’autres droits acquis que ceux dont parle l’article 790 ; seront-ils maintenus lorsque l’héritier revient sur sa renonciation? L’affirmative n’est point douteuse ; il n’y a rien de restrictif ni dans les termes, ni dans l’esprit de la loi; loin de là, elle ne fait qu’appliquer un principe de droit commun, celui qui maintient les actes légitimement faits : la loi doit respecter ce qui se fait en vertu de la loi. Voici un cas qui s’est présenté devant la cour de Montpellier. L’héritier renonçant était un réservataire; des donations avaient été faites par le défunt. Renoncer à la succession, c’est renoncer à- la réserve. Donc les donations ne pouvaient plus être attaquées. Les donataires disposèrent des biens donnés ; puis l’héritier accepta la succession qu’il avait répudiée. Pouvait-il attaquer les actes faits par les donataires? Non, puisqu’ils avaient conféré des droits acquis aux tiers acquéreurs. Ici on peut se prévaloir des termes de l’article 462, dont nous avons cherché la signification dans le numéro précédent : 1 héritier mineur aurait dû respecter ces actes parce qu’il doit reprendre les biens dans l’état où ils se trouvent. A plus lorte raison l’héritier majeur ne peut-il pas les attaquer (2).
6) Mourlon, Répétitions, t. II, p. 106.
(~) Montpellier, 25 mars 1831 (Dalloz, au mot Succession , n° 680i Demolombe, t. XVI, p. 69, 71. ' }'
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