‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 14 sur 110 · N° I. DES LOIS QUI INTÉRESSENT L’ORDRE PUBLIC · texte numérisé non relu

N° I. DES LOIS QUI INTÉRESSENT L’ORDRE PUBLIC

40. L’art. 6 du code dit que « l’on ne 'peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. « Que faut-il entendre par lois intéressant l’ordre public et les bonnes mœurs? Le législateur ne donne pas de réponse à cette question. Nous lisons, non sans surprise, dans un bon auteur, que si la loi s’est abstenue de tracer des règles à ce sujet, c’est parce que ces choses se sentent plus qu’on ne les définit (i). Cette maxime ne devrait pas figurer dans un livre destiné aux élèves, ni dans aucun livre de droit. Il n’y a rien, il ne doit rien rester de vague dans la jurisprudence. La précision des idées et la netteté du langage, voilà tout le droit. Notre science est une suite de principes logiques fondés sur la raison; elle ne doit pas renvoyer au sentiment. Sans doute, la difficulté est grande parfois de préciser les principes. Mais il ne faut jamais reculer devant la tâche. Quand le législateur ne définit pas, il laisse ce soin à la doctrine ; elle ne peut pas s’en dispenser ; elle ne le peut surtout pas quand elle s’adresse à la jeunesse : ce serait l’habituer à se contenter de mots, ou ce qui revient au même, de demi-idées.

(I) Mourlon, Répétitions sur le code Napoléon f t. Ier, p. 62,

AUTORITÉ OBJ LA LOI

4f. Qu# signifient les mots ordre public, pris dans le sens grammatical? Ordre , d’après le Dictionnaire de l'Académie, veut dire « arrangement, disposition des choses mises en leur rang, à leur place. » Les lois ne s’occupent pas des choses, ni de leur classement, mais des personnes. Cette signification spéciale est indiquée par le mot public, qui, selon l 'Académie, marque : « qui appartient à tout un peuple ; * en ce sens, public est synonyme de social. Ordre public veut donc dire l’arrangement des personnes dans la société. En effet, les personnes ont chacune leur rang dans la société; ce rang concerne ou les relations poli' tiques ou les relations privées. C’est la constitution qui détermine la place des personnes, au point de vue social, les droits en résultent ainsi que les obligations. Le code civil règle le rang des personnes d’après leur âge, leur sexe, leur capacité, leur nationalité, leur état. De là la classification des individus en étrangers et indigènes, en mineurs et majeurs, en hommes et femmes, en mariés et célibataires, en capables et incapables, en interdits ou placés sous conseil. L’on voit que le classement des personnes établit une certaine position sociale, que nous appelons état , et l’état a pour conséquence ou la capacité ou l’incapacité, Nous arrivons ainsi à cette définition que par lois qui intéressent V ordre public , le code entend les lois qui fixent l’état des personnes, et la capacité ou l’incapacité qui y est attachée (1).

48. Tel est le sens grammatical de ces mots un peu vagues; ils ont aussi un sens technique en droit français, sens qui leur donne une portée plus grande. * Les lois qui regardent Y ordre public, dit Domat (2), sont celles qu’on appelle les lois de l’Etat, qui règlent la manière dont les princes souverains sont appelés au gouvernement, celles qui règlent les distinctions et les fonctions des charges publiques, celles qui regardent la police des villes et les autres règlements publics. « En ce sens, ordre public serait synonyme d 'intérêt public, et l’art. 6 signifierait que les

(1) Mauguin, Dissertation sur l'article 6 du code civil, insérée dans Sirey, t. IX, 2e partie, p. 345 et suiv.

Çî) Domat, Traité des lois, chap. XI ; n° 40,

g4 PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LES LOIS.

particuliers peuvent bien déroger aux lois d’intérêt privé, mais qu’ils ne peuvent pas déroger aux lois d’intérêt public. Ce principeaété proclamé par les jurisconsultes romains (i), et il résulte de la nature même des lois. Nous avons déjà dit que lorsque le législateur établit des règles sur des matières qui sont purement d’intérêt privé, il n’entend pas les imposer aux parties intéressés ; qu’il prévoit seulement ce quelles voudront, et que par cela même il leur permet d’avoir une volonté contraire. Il n’en est plus de même quand le législateur parle au nom de l’intérêt général. Ici il commande ou il défend, et toujours dans l’intérêt de la société; or, la société ne serait plus possible si, à raison de leur intérêt particulier, les citoyens pouvaient se mettre au-dessus de l’intérêt social, en dérogent aux lois qui le concernent. C’est donc un principe d’une éternelle vérité que l’on ne peut pas permettre aux citoyens de déroger aux lois d’intérêt public. Reste à voir si c’est ainsi que les auteurs du code ont entendu le principe formulé dans l’art. 6.

49. Le projet portait : « lois qui intéressent le public. » Boulay proposa la rédaction actuelle, ordre public; elle fut adoptée sans discussion (2). Les jurisconsultes romains, auxquels le principe est emprunté, disent que les particuliers ne peuvent pas déroger au droit public. C’est aussi en ce sens que Portalis explique l’art. 6. Le Tribunat avait objecté que les mots jus publicum ne signifiaient pas ce que nous appelons droit public , mais bien les lois écrites et solennellement publiées, par opposition aux simples usages et aux coutumes qui ne s’établissent pas avec la même solennité. Portalis avoue que les lois romaines présentent quelquefois ce sens. Mais quand il s’agit de savoir si les particuliers peuvent déroger aux lois, les jurisconsultes distinguent. On lit dans le Digeste « qu’il est permis de traiter contre la teneur d’une loi qui ne touche qu’à l’utilité privée des hommes (3). » Par opposition à ces lois

/t pactio juri publico non derogat. » L. 45,D.,cte reg . juris

t ComParez Voet, ad Pandect., lib. I, tit. IV, pars 2, n° 18.

(2) Locré, Législation civile, t. I«, p. 219, 224.

<3J L. 31, D., depactis (II, 14).

AUTORITÉ DE LA LOI

' d’intérêt privé, ils enseignent que les particuliers ne peuvent déroger par leurs conventions à ce qui est de droit public ; ils entendent par là ce qui intéresse plus directement la société que les citoyens. C est la maxime de tous les temps, ajoute Portalis. Le code civil entend donc par ordre publie cè que les jurisconsultes romains qualifiaient de droit public , et ils comprenaient par là Yintérêt public , dans sa plus large acception. Dans son dernier exposé des motifs, Portalis s’exprime en ces termes : « Ce n’est que pour maintenir l’ordre public qu’il y a des gouvernements et des lois. » C’est dire que les conventions des particuliers sont subordonnées à l’intérêt social.

50. Le code ne dit pas quel sera le sort des conventions particulières qui dérogent à l’ordre public. Mais il ne peut y avoir de doute sur la volonté du législateur de les frapper de nullité. Portalis le dit dans son discours au Corps législatif comme une chose qui va de soi : « On annule, dit-il, les conventions contraires au droit public ; on n’annule pas celles qui sont contraires à des lois qui ne touchent qu’au droit privé ou à des intérêts particuliers^). » Comment le législateur donnerait-il sa sanction à des conventions par lesquelles des particuliers voudraient subordonner l’intérêt général à l’intérêt privé, c’est-à-dire la société à l’individu? Il n’y a qu’un moyen de sauvegarder l’intérêt social, c’est de frapper de nullité des actes qui, s’ils étaient maintenus, compromettraient l’existence même de la société, puisque les individus se croiraient autorisés à sacrifier l’intérêt de tous à leurs convenances particulières.

5t. L’application de f article 6, en ce qui concerne l’ordre public, ne souffre aucune difficulté. Toutes les lois qui se rattachent au droit public étant d’ordre public, les particuliers n’y peuvent déroger, sous peine de nullité. Telles sont les lois qui établissent les impôts. La loi frappe la propriété foncière d’une contribution, et elle l’exige du propriétaire. Si, dans un bail, les parties mettent l’impôt

(1) Portalis, Discours prononcé au CLrps législatif le 23 frimaire an x (Locré, t. pr, p. 263, .

foncier à charge du preneur, cette convention peut-elle déroger à la loi? En ce qui concerne les droits de l’Etat, elle est nulle; le fisc pourra exiger du propriétaire le payement de la contribution que la loi lui impose, sauf aux parties contractantes à régler leurs intérêts comme elles l’entendent.

Telles sont encore les lois qui règlent Tordre des juridictions. Les parties intéressées ne peuvent pas porter leurs procès directement en appel ; elles ne peuvent pas donner aux tribunaux de commerce compétence en matière civile, ni étendre la juridiction exceptionnelle des juges de paix (i). Il y a cependant un cas où elles peuvent déroger à la compétence. L’article 111 du code eivil permet aux parties contractantes de modifier la eompétenee en matière d’actions personnelles. Régulièrement ces actions doivent être portées devant le tribunal du domicile du défendeur; mais les parties peuvent stipuler que si un procès s’élève sur leurs conventions, il sera soumis à un autre tribunal. Est-ce une exception au principe de Tarticle 6? Non, c’est plutôt une application de ce principe. En effet, il implique que Ton peut déroger aux lois d’intérêt privé ; or, la loi qui oblige le demandeur de suivre la juridiction du défendeur a uniquement en vue l’intérêt de celui-ci, il est maître de renoncer à un droit qui ria été établi qu’en sa faveur (2).

52. Les lois qui règlent l’état des personnes et déterminent leur capacité ou leur incapacité, étant d’ordre public, toute convention qui y déroge est frappée de nullité. Nous trouvons une application de ce principe dans l’article 1388 : « Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de La femme et des enfants, ni aux droits conférés au survivant des époux par les titres de la Puissance paternelle et de la Minorité. « Les conventions qui y dérogeraient seraient milles, bien que la loi ne prononce pas la nuL

(1) Arrêt de la cour de cassation du 14 février 1866 (Dalloz, incitai périodique, 1866, 1, p. 447).

(2) Merlin, au mot Loi , § 8,

AUTORITÉ DE LA LOI. $j

lité. Cela résulte de la nature même des luis .qui fègleqt l’état des personnes et leur capacité. Sans doute, c’est dans HiUérêt des individus .que le législateur fixe leur étgij, et qu’il les déclare capables ou incapables. Mais pour faire ce classement des personnes, il prend en considération l’intérêt de tous, l’intérêt de la société. Quant} }} s’agit de fixer l'étendue de la puissance paternelle, est-ce l’intérêt de tel père ou de tel enfant que Je législateur considère? Mon, certes; c’est d’après les mœurs, d’après l’état social, d’après les sentiments généraux de la nation qu’il confère la puissance paternelle *et qu’il en fixe les Caractères et les limites. Dès lors, l’individu ne peut pas opposer ses convenances au vœu de la loi ; et s’il essayait de Je faffç, ses actes seraient nuis.

La jurisprudence offre des applications de ee principe. Nous en rapporterons quelques-unes, pour lu singularité des faits plutôt que pour lu difficulté de la matière. Deux époux trouvèrent bon de -faire annuler leur mariage par un compromis, et, chose plus singulière encore, il se trouva des magistrats qui rendirent une ordonnance d'expquqtur sur ce prétendu jugement arbitral, La cour de cassation la cassa pour excès de pouvoir le plus paractérisé : ce sont les termes de l’arrêt (1).

Une convention entre le père et le fils peut -elle émanciper celui-ci ? La puissance paternelle est d’ordre public ; l’acte qui y met fin est donc aussi d’ordre public. La loi soumet l’émancipation à des solennités; il ne dépend pas des citoyens de s’en affranchir. Ainsi jugé par la cour de cassation (2).

Un mari majeur céda à sa femme l’administration de ses biens et déclara que cette cession était équivalente à une interdiction judiciaire. La cour de cassation annula cette étrange convention, comme dérogeant à une loi qui intéresse l’ordre public (3). En effet, la majorité donne à celui qui a atteint l’âge légal l’exercice de tous ses droits.

(1) Arrêt du 6 pluviôse an xi (Dalloz, Répertoire, au mot Arbitre , u° 304)

(2) Arrêt du 7 mars 1816 (Merlin, au mot Loi, § 5, n° 10).

(3) Arrêt du 7 septembre 1808 (Dalloz, Répertoire, au mot Interdiction #

gg PRINCIPES . GÉNÉRAUX SUR LES LOIS.

Il n’a pas le pouvoir d’abdiquer sa capacité, il ne peut la perdre que par un jugement.

53. Les lois qui concernent les biens ne sont pas des lois d’ordre public, en ce sens quelles sont étrangères au classement des personnes. Elles peuvent cependant être portées dans un intérêt général ; alors elles rentrent dans la signification large des termes employés par l’art. 6 du code, comme étant d’intérêt public. Nous en avons un exemple dans l’art. 815 du code : « Personne ne peut être tenu de rester dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué nonobstant conventions contraires. » La convention qui interdirait le partage serait donc nulle. Pourquoi? Parce que c’est dans l’intérêt public que le législateur prohibe l’indivision forcée. Dès lors, il faut appliquer le principe tel que Portalis l’a formulé : « On annule les conventions contraires au droit public, et on entend par droit public celui qui intéresse plus directement la société que les particuliers. » Telles ne sont pas, en général, les lois concernant les biens. Les biens forment l’objet des conventions, et les parties jouissent, en principe, de la plus grande liberté dans leurs contrats ; la règle est quelles peuvent déroger aux lois qui les concernent; la défense d’y déroger forme l’exception. Il faut donc un intérêt général bien évident pour que l’on puisse admettre qu’il limite la liberté des parties contractantes, et qu’il entraîne la nullité des" conventions qui y dérogent.

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