N° 2. LOIS QUI INTÉRESSENT LES BONNES MŒURS
54. Dans son discours au Corps législatif, le tribun Faure dit que les bonnes mœurs sont une dépendance de l 'ordre public. Il eût donc suffi de parler des lois qui intéressent Yordre publie ; si l’on y a ajouté les bonnes mœurs , c’est pour donner à la rédaction toute la clarté possible. Tout ce qui concerne les bonnes mœurs intéresse l’ordre public ; mais tout ce qui intéresse l’ordre public ne concerne pas les bonnes mœurs (î).
<1) Locré, Législation civile , t. ï“r, p. 319. ■ ■
" - AUTORITÉ DE LA LOI, gg
Ces explications répondent à celles que Portalis donne sur Tordre public : ce sont toutes les lois qui concernent l’intérêt général. Mais cela n’est pas encore une définition. Ouvrons le Dictionnaire de l'Académie ; nous y lisons que les mœurs sont « les habitudes naturelles ou acquises, poru le bien ou pour le mal, dans tout ce qui regarde la conduite de la vie. » Les lois qui intéressent les bonnes mœurs seraient donc celles qui ont pour objet de faire acquérir des habitudes pour le bien, et d’empêcher les hommes de contracter des habitudes pour le mal. Quelles sont ces lois? La législation n’est pas un cours de morale; elle ne s’occupe des mœurs que pour réprimer les actions qui troublent l’ordre social, c’est-à-dire les délits. Il est évident que les lois pénales intéressent les bonnes mœurs, dans le sens de l'article 6; et par suite toute convention ayant pour objet un délit est frappée de nullité. Nous disons que cela est évident; en effet, conçoit-on que le législateur donne sa sanction à des contrats par lesquels les parties s’obligeraient à commettre un délit?
55. Merlin donne comme exemple la convention par laquelle le père, la mère ou le tuteur d’un enfant mineur s’obligerait, moyennant la promesse d’une somme d’argent, de le prostituer : en effet, le code pénal punit ce fait de peines correctionnelles. La convention serait donc nulle. Merlin demande s’il en- serait de même de la convention par laquelle une personne majeure se prostituerait moyennant une promesse d’argent. Il répond que non, parce que la loi pénale ne punit pas ce fait ; l’article 6 du code est donc inapplicable. Est-ce à dire qu’une pareille convention serait valable? Elle ne pourrait pas être attaquée en vertu de l’article 6 du code civil, mais elle serait nulle d’après les articles 1131 et 1.133. Le premier porte que l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet; le second dit que la cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à X ordre public. 11 n’est donc pas néj cessaire qu’il y ait une loi concernant les bonnes mœurs, pour annuler une convention immorale ; il suffit quelle soit contraire aux bonnes mœurs pour quelle n’ait aucun effet. -
&e. Lés articles 1131 et 1133 étendent la portée du principe posé pat* l’article 6, mais ils augmentent aussi la difficulté de l'interprétation. Toute loi pénale rentre dans l’article 6. Mais le code pénal ne prévoit pas toutes les actions immorales. Naît donc la question de savoir comment lé juge peut connaître si une convention est contraire àux bonnes mœurs. La cour de Turin a décidé qü’on doit réputer contraire aux bonnes mœurs ce que l’opinion publique réputé illicite pour tous ou même pour certaines classes de personnes (î). La définition est trèsvague et même fausse : il n’y a pas de distinction à faire eütr'é lés diverses classes de la société, quand il s’agit de mtœürs; là morale doit être la même pour tous les hommes.- Mais où chercher cette morale qui servira de règle àü juge? Est-ce la morale religieuse? Tel sera certes le SéUtimehi du juge, s’il est catholique. Si la société entière étécit catholique, la difficulté serait levée* il n y aurait qu’une morale religieuse. Est-il nécessaire d’ajouter qu’il y a plusièurs religions et quelles ne s’accordent pas toujours sur la morale? Trouverons-nous plus de certitude dahs la morale philosophique? Les philosophes sont divisés aussi bien que les religions. Est-ce à dire que le juge est sans règle en cette matière? Non; on exagère, quand Oh se plaint de l'incertitude dë la fnorale (2) ; il faudrait dire qtte la morale est progressive- elle change donc, mais ên s’épurant, ëft se' perfectionnant-.’ Et quel est l’organe de Ce progrès incessant? Là conscience humaine. Il y a, à chaque époque de la vie de l’humanité, une doctrine sur la morale que la conscience générale accepte, sauf des dissidëncës individuelles qui ne comptent pas: En ce sens, on pëüt dire qu’il y a toujours une morale publique ; les consentions contraires à cette morale seront, par cela même, contraires aux bonnes mœurs; et, comme telles, frappées dë nullité.
SW. Quand des cotifëfitiO'hs Sont contraires à une loi qui intéresse les bonneé moeurs, il va sans dire qu’elles sont
(1) Arrêt du 30 mai 1811 (Dalloz, ïtépèrioi^ê; &u met €uïtef n* 114).
(2) Mauguin, dans Sirey, IX, 2, p. 348 et suiv.
AUTORITÉ DE LA LOI
nulles. L’article 6, comme nous l’avons dit pour l’ordre public, les frappe implicitement de nullité. Quant aux conventions contraires aux bonnes moeurs, dans le sens des articles 1 13 1 et 1133, le code est on ne peut pas plus formel ; il déclare quelles ne peuvent avoir aucun effet. C’est plus que la nullité ; car ce qui est nul peut néanmoins produire un effet juridique, tandis que la loi ne reconnaît aucun effet aux conventions immorales ; ces conventions n'existent pas à ses yeux. Le code déroge à ces principes, en matière de donations et de testaments ; il réputé non écrites les conditions contraires aux bonnes mœurs qui s'ÿ trouvent, il les efface et maintient néanmoins les dispositions faites sous ces conditions. Ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans plus de détails sur ces points.
3, Des lois prohibitives et impératives.
58. Nous arrivons à la question la plus difficile dans cette difficile matière. L’article 6 du code pose un principe dune grande élasticité ; tel que les orateurs du gouvernement et du Tribunat l’ont interprété, il comprend toutes les lois d’intérêt général. Mais la difficulté est de savoir quelles sont, dans le domaine du droit privé, les lôis qui concernent l’intérêt de la société. Il y a des lois qui par leur nature indiquent quelles sont d’intérêt social : telles sont les lois qui règlent l’état des personnes et la capacité ou l'incapacité qui y est attachée : telles sont encore les ,lois qui intéressent les bonnes mœurs. Il y a d’autres lois qui sont de droit public, pour nous servir du langage de Portalis, parce que les motifs qui lès ont fait porter sont puisés dans l’intérêt de la société : nous avons cité comme exemple l’article 815 qui interdit l’indivision forcée. Mais ces diverses catégories de lois n’épuisent pas la question des nullités. 11 y en a qui sont étrangères à l’état des personnes et aux bonnes mœurs, et l’on ne sait si elles sont d’intérêt général; ou, si l’intérêt général est en cause, on ne peut pas préciser la limite où il s’arrête. Si l’on déroge
à ces lois, par des conventions particulières, ces conventions seront-elles nulles ?
50. Un de nos grands jurisconsultes a cru trouver, dans la forme que le législateur donne à sa pensée, une marque de sa volonté : Toute loi prohibitive, dit Merlin, implique la nullité des actes qui y sont contraires, sans que la loi ait besoin de la prononcer. Il se fonde sur une constitution des empereurs Théodose et Valentinien :
« Nous voulons, disent-ils, que tout pacte, toute convention, tout contrat passé entre ceux à qui la loi défend de le faire, soient regardés comme non avenus ; en sorte qu’il suffise au législateur d’avoir défendu ce qu’il ne veut pas qu’on fasse, et que tout le reste s’ensuive de l’intention de la loi, comme s’il était expressément ordonné ; c’est-à-dire que tout ce qui est fait contre la défense de la loi soit non-seulement inutile, mais encore considéré comme non fait, quoique le législateur se soit borné à le défendre et n’ait pas’ déclaré qu’il le défendait à peine de nullité. Et s’il se fait ou s’il arrive quelque chose, soit en conséquence, soit à l’occasion de ce qui a été fait au mépris de la défense de la loi, nous voulons qu’on le regarde pareillement comme nul et de nul effet. D’après cette règle, par laquelle nous anéantissons tout ce qui est contraire aux lois prohibitives, il est certain que l’on ne doit ni admettre, une stipulation de cette nature, ni donner un mandat de cette espèce, ni avoir égard au serment qui tendrait à couvrir la nullité de l’un ou de l’autre (1). «
60. Il va sans dire que cette constitution n’a plus de force obligatoire depuis la publication du code. Pour que nous puissions admettre le principe qu’elle pose, il faut' que le législateur français l’ait consacré, sinon en termes formels, du moins implicitement. Ce qui donne déjà quelque autorité à la loi romaine, c’est que la commission chargée de rédiger un projet de code civil avait formulé le même principe dans le livre préliminaire qui devait servir de péristyle à l’édifice de la législation nouvelle (2). On lit
(1) 5, C., de legg.{ I, 14).
(2) On le trouve dans Lerminier , Introduction à Vhistoire du droit f
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AUTORITÉ DE LA LOI. 93
dans le titre IV, article 6 : « Les lois prohibitives emportent peine de nullité, quoique cette peine n’y soit pas formellement exprimée. » Le livre préliminaire fut retranché; on ne conserva que les six articles qui forment le titre préliminaire. Cela n’empêche pas que les maximes que les auteurs du code y avaient admises n’aient une valeur scientifique ; presque toutes ces règles sont reçues par la doctrine et .par la jurisprudence. Il faut voir si elles sont fondées en raison, et si elles trouvent quelque appui dans nos textes. Eh bien, nous croyons que le principe emprunté au droit romain par les auteurs du code a pour lui la raison tout ensemble et la volonté du législateur.
Quand le législateur prohibe un acte, il faut qu’il ait des raisons majeures pour le faire; car, en général, il respecte la liberté des citoyens. Les dispositions prohibitives limitent cette liberté, elles l’enlèvent, pour mieux dire, quant aux actes qu’elles défendent aux citoyens de faire. Malgré cette défense, des particuliers font ce qu’ils n’ont pas le droit de faire : dès lors leurs actes ne peuvent pas avoir de valeur. C’est le cas de dire, avec les jurisconsultes romains, que les individus ne peuvent pas s’élever contre la volonté du législateur; s’ils le pouvaient impunément, que deviendrait l’autorité de la loi ? Quoi ! la nation souveraine, par l’organe du pouvoir législatif, déclare qu’il est défendu aux citoyens de faire telle convention ; il se trouve des citoyens qui méprisent la défense et prétendent mettre leur volonté au-dessus de la volonté générale : ils violent audacieusement la loi, en faisant ce quelle leur défend de faire. Puis le législateur viendrait donner sa sanction à ces mêmes actes qui ont insulté à son autorité ! Car ne pas les annuler, c’est les maintenir, c’est les approuver, c’est leur accorder l’appui de la puissance publique. Le législateur ferait mieux de ne pas porter de lois prohibitives, si, dans sa pensée, il était permis de les violer. Il ne faut point favoriser la violation de la loi, car le respect des lois est la base de l’ordre social.
6t. Quand y a-t-il disposition prohibitive impliquant nullité ? Il n’est pas nécessaire que le législateur se serve des mots défendre, prohiber, interdire ; le plus souvent il
se borne â dire que telle personne ne peut pas faite tel acté, ou qüe telle Chose né pëut se faite. Cela suffit pour marquer sa Volonté d’annuler ce qüi sé ferait contrairement à ses dispositions. (Test ce qué dit Un de nos grands jurisconsultes, Charles DUtnôülin i « Le mot né peut ôte toute puissance de droit et de fait ; il en résulte Une nécessité précise dé se conformer à la loi, et une impossibilité absolue de faire ce qu elle défend (1). * Dire qu’un acte est impossible, légalement parlant, C’est déclarer énergiquement que si cet acte était lait, il Serait nul. Conçoit-ott que le législateur proclame que telle Convention est impossible, et que néanmoins il la maintienne ?
Reste à prouver que telle est la doctrine du code civil. Nous avons un texte remarquable qüi l’établit bien Clairement. L'ârticle 215 dit que « là femme né pëut ester en iugemént Sàn& l'autorisation de son mari. » L’article 217 dit de mérüé qüe « la femme rie peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir â titre gratuit où onéreux sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. » Si îa femme fait Cé que la loi la déclare incapable de faire, quel sera le sort de l’acte? Le code ne prononce pas îa nullité dans les articles 215 et 217 ; mais elle y est virtuellement. Ën effet, il s agit de lois d’ordre public, l’incapacité juridique de la femme mariée étant Une conséquence de la puissance maritale. Il y à donc lieu d’appliquer le principe de l’article 6, qüi défend dé déroger aux lois qüi intéressent fôrdre public ; défense qui, natif l'avons démontré, entraîné la nullité des conventions dérogatoires. Le texte même du Code îe prouvé dans notre espèce. Ën effet, après avoir dit ce que la femme tte peut faire, le code ajoute, dans f article 225 i Ld nullité fondée sut le défaut d’autorisation üe pèUt être opposée qüô par la femme, par lë mari Ou par leurs héritiers, a Qu on le remarque bien! La loi né prononce jpas la nullité, et tel nest pas le but de l’article 225; car il ilé comiüenëp pas par dire que les actes juridiques faits par là femme mariée sont nuis ; il suppose, au contraire* Cétië nullité, et décide seuil) Dumoulin, dur la loi 1, D., de verborum obligationibust n° £.
AUtORlfê Î>B LÀ LOI.
lemerit lâ question dé Savoir si là nullité est absolue ou relative’, qüêstiôri qui, dans 1 ancien droit, avait fait naître d’îônôrfibr'àblêè procès. Donc la combinaison des articles El 5, 217 èt 225 prouve que la prohibition indiquée pàf lés mois lié peut êtnportë nullité,- sa-hs que la loi ait bësoiü dé le dire (i)
Le principe que nous Venons d’établir fut, contesté ati COfisën d’Ëtàt, lors de la discussion dé V article 1388. Get article porte que les époùx ne péuverit déroger aux droits résultant dë là puissance maritale Sur là personne de la fernine et des enfants. Bérenger et Bigot^Préameneu prétendirent que là locution ne peut n’était pas par elle-même prohibitive; dans leur pensée, il eût fallu ajouter une clause irritântë pour que les conventions contraires à l’art. lâ&8 fussent nülles. Mais les âniéfldeinëfits qu’ils proposèrent furent rejetés. Fr'eüVè quô, dân§ l’esprit du législateur, les mots ne peuvent ont îèffët d’üne disposition pfoîiiMtiVé; or, dàüS 1'àrtiCle 1 388, là prohibition emporte certainement nullité, puisqu’il he fait qü’âppliquer lé principe dé l’article 6, lequel, de l’avëu de tout lé mondé, implique nullité.
Ifcî. Oh Voit, par cés exemples, pourquoi les Clauses prohibitives emportent nullité : c’ëët que la prohibition impliqué qti’il y a uii intérêt général en Cause.- Cela eSt évident quànd il S'agit dé l’état ét de là capacité dés personnes, ëi il est tout aüssi évident que les conventions contraires à l’ordre public né pëUVënt pàë être maintenues , l’intérêt dé là société devant remporter SUC l’intérêt des particuliers. Nous allons parcourir les dispositions du code qui Contiennent une çlaUSe prohibitive, et partout nouS trouverons que la nullité en doit être la conséquence, sàitf les. exceptions, que nous aurons soin d expliquer
NOUS aVonS déjà mentionné 1 artiëlë 6; qui pôsë Un principe général. Le principe reçoit SOU application dâhs tous lés cas où il s’agit de l’état et de la capacité dës personnes. Nous venons dë le dire pour let articles 21 5, 217* 1388. Les articles 344 et 346, qui règlent les conditions de
(1) Merlin, Questions 'dé droit, au irioi Nullité, § t, n* S.
l'adoption* se rapportent aussi au mariage et à la puissance paternelle, matières qui sont essentiellement d’ordre public; d’où suit que la dérogation à ces dispositions prohibitives serait frappée do nullité. La tutelle et les garanties que la loi établit en faveur des mineurs sont également dordre public ; de là les dispositions prohibitives des articles 463, 464 et 935. Il en est de même de la minorité et de l’incapacité qui y est attachée ; les dispositions prohibitives des articles 903 et 904 sont par cela même sanctionnées par la nullité. On peut encore rattacher à l’ordre public l’article 1097, puisqu’il a pour objet d’empêcher que l’un des époux n’abuse de l’influence qu’il a sur son conjoint.
Le principe de l’article 6 comprend aussi les lois qui intéressent les bonnes mœurs. Quand l’article 335 dit que la reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce adultérin ou incestueux, il fait une prohibition dans l’intérêt delà moralité publique, en sacrifiant l’intérêt des enfants à celui de la société. Toute convention contraire serait nulle, le législateur ne pouvant pas favoriser l’immoralité. C’est encore dans l’intérêt des bonnes mœurs que la loi prohibe les pactes successoires (art. 1600, 791, 1389) ; il n’y a pas de doute que ces pactes ne soient frappés de nullité, bien que le code ne la prononce pas. Le principe de l’article 6 suffit pour le décider ainsi.
63. Nous avons dit que l’article 6, dans l’esprit des auteurs du code, embrasse aussi les lois de l’ordre politique, et généralement toutes les lois qui sont d’intérêt général. L’article 5 contient une disposition prohibitive sous forme de défense : « Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises. » L’infraction à cette défense constitue un délit (code pénal, art. 237). Il va donc sans dire que les dispositions réglementaires prises par un tribunal seraient nulles. Cela a été décidé ainsi par un grand nombre d’arrêts de la cour de cassation (î) .
L’intérêt général suffit pour entraîner la nullité; seole-
(1) Merlin, Répertoire, au mot Cour royale , § 2.
AUTORITÉ DE LÀ LOI
ment, dans le domaine du droit privé, il est difficile parfois de préciser ce qui est d’intérêt général; la forme prohibitive dont le législateur se sert vient en aide à l’interprète, car il doit supposer que c’est pour des motifs graves et, partant, dans un intérêt général que la loi établit une prohibition. Ouvrons le code, nous trouvons une disposition prohibitive dans le contrat le plus favorable. « Les époux, dit l’article 1390, ne pourront plus stipuler d’une manière générale que leur association sera réglée par l’une des coutumes qui sont abrogées par le présent code. » La prohibition emporte nullité, parce que le législateur a voulu assurer l’unité de la législation, ce qui est certes un intérêt général.
L’intérêt des tiers- est aussi un intérêt général; il explique, en partie, la disposition de l’article 1395, aux termes duquel « les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. » Il y a encore une autre raison de cette disposition qui tient également à l’intérêt général ; le législateur a voulu assurer la liberté des parties contractantes, que le mariage altère plus ou moins. A ce double point de vue, la nullité est la sanction nécessaire de la prohibition. On peut encore rapporter à l’intérêt des tiers la disposition de l’article 1981 qui porte que « la rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit. » Le texte ne prononce pas la nullité ; il est néanmoins hors de doute que la clause qui déclarerait insaisissable une rente constituée à titre onéreux serait nulle et n’empêcherait pas les créanciers de la saisir. Tel est encore l’article 2214. Quand la loi établit des garanties au profit des incapables, elle dispose dans un intérêt général, car elle protège ceux qui ne peuvent pas se protéger euxmêmes. Il en est ainsi de la disposition de l’article 2126 : la nullité n’est pas douteuse, quoiqu’elle ne soit pas écrite dans la loi. C’est encore un intérêt général qui explique l’article 2205; il justifie la nullité qui y est impliquée.
64. Enfin, il y a des dispositions prohibitives qui résultent des conditions établies par la loi pour la validité d’un acte juridique. Il va sans dire que les parties con-
Çig PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LES LOIS.
tractantes riy peuvent pas déroger, malgré la liberté dont .elles jouissent; par cette liberté ne yn pas jusqu a vouloir qu’un aG^e soit yalable quand il ne réunit pas les conditions prescrites pour sa validité. Aux ternies de l’article 128, les envoyés en possession provisoire n$ pourront .aliéner les biens de l’absent. S’ils les aliénaient, l’aliénation serait évidemment nulle, car pour aliéner il faut être propriétaire, et les envoyés ne sont qu’admi nistrateurs . De même l’article £045 dit que le tuteur pe peut transiger pour Je mineur; il n’est .qu administrateur, il ne peut -donc faire aucun acte dp disposition. Il y a d’ailleurs des garanties prescrites au profit du mineur en matière de transaction, ce qui serait un nouveau motif de nullité, si Je tuteur ne se conformait pas à }a loi.
L’article 1035 dit que les testaments ne pourront «être révoqués que par un testament postérieur ou par un acte deyant notaires. Tout étant solennel en cette matière, la solennité devient une condition de validité de la révocation. Arx -termes de l’article J 076, les partages d’ascendant faits entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents. La prohibition implique nullité, parce que la donation ne peut comprendre que les biens présents ; l’article .943 prononce expressément la nullité quand elle comprend des bien, s àyenir ; or. Je partage entre vifs est une donation. c On ne peut y dit l’article 1119, s’engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même. » La nullité résulte des principes les plus élémentaires de droit, bien que le code ne la prononce pas : celui qui, en son propre nom, prpznet le fait d’un tiers ne s’oblige pas, dès lors il n’y a aucun lien d’obligation : celui qui, en son nom, stipule pour autrui n’acquiert aucun droit, parce qu’il n’a aucun intérêt appréciable à ce que la stipulation soit exécutée, et sans intérêt il n’y a pas d’action.
L’article 1422 met des limites au pouvoir du mari, comme chef de la communauté. Ces limites résultent de la notion même de communauté et des droits qui en résultent pour la femme associée* dès lors la prohibition emporte nullité, parce que les principes s’opposent à ce que Le mari, copropriétaire, puisse disposer à titre gratuit. dépouiller la femme de sa copropriété,