N° UI. MINORITÉ
f 82. La minorité, la majorité, la puissance paternelle, la tutelle, l’interdiction, déterminent letat des personnes, la capacité ou l’incapacité qui en résulte : elles sont donc d’ordre public et, comme telles, elles rétroagissent nécessairement. Il n’y a pas à se préoccuper, comme Merlin lui-même le fait parfois (i), si la loi nouvelle améliore la condition d’un incapable, ou si elle rend plus mauvaise la condition de celui quelle frappe d’incapacité. Ce n’est pas parce quelle améliore la condition des personnes, que la
(1) Merlin, Répertoire, au mot Ejfjt rétroactif, sect. III, § 2, art. c.
DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ
loi nouvelle doit recevoir son application au passe ; c’est parce que l’état des personnes ne constitue pas un droit pour celui qui en jouit; la ïoi le donne, par des raisons d’intérêt général ; qu’importe qu’au point de vue d’intérêts privés, elle rende la condition des personnes plus ou moins avantageuse? L’intérêt privé n’est pas écouté, quand l’intérê général parle.
183. Le code fixe la majorité à vingt et un ans. Par le seul effet de la loi nouvelle, ceux qui, en vertu du droit ancien, étaient encore mineurs sont devenus majeurs. La cour de Nîmes a fait une très-juste application de ce principe à un legs qui ne devait être délivré qu’à la majorité du légataire. D’après le droit ancien, sous l’empire duquel le testateur avait disposé, la majorité était fixée à vingtcinq ans : le code la fixe à vingt et un ans. Le légataire a pu demander la délivrance de son legs dès qu’il avait atteint cet âge (1).
184. Le mineur normand devenait majeur à vingt ans ; la loi du 20 septembre 1792 fixa la majorité à vingt et un ans. Il est évident d’abord que le mineur qui n’avait pas atteint l’âge de vingt ans n’est devenu majeur qu’à vingt et un ans, conformément au code civil. Mais celui qui avait vingt ans lors de la publication du code, est-il redevenu mineur? La question a paru un instant douteuse; pour la décider, on s’est prévalu de l’intérêt bien entendu du majeur de vingt ans : on lui a dit qu’il avait tort de se plaindre qu’on 'rendait sa condition plus mauvaise, qu’en réalité on l’améliorait, puisque le législateur, en reculant l’époque de la majorité, reconnaissait par cela môme que ceux qui n’étaient âgés que de vingt ans n’avaient pas la capacité nécessaire pour gouverner leur personne et leurs biens. Ce motif peut avoir influé sur la décision du législateur, et il reçoit son application à la plupart des mineurs ; mais il y en a certes qui pourraient dire que de fait ils sont capables, que par conséquent la loi lèse leur intérêt en les déclarant incapables. Mais encore une fois, qu’importa le préjudice? La question est
(1) Arrêt du 19 frimaire an xi (Dalloz, au mot Lois , na 239).
de savoir si letat de majeur est un droit qui appartient à ceux qui ont atteint la majorité, en ce sens qu’il ne peut plus leur être enlevé. C’est le législateur qui le leur donne par des raisons politiques,- sociales, économiques ; ce que le législateur donne, il peut l’enlever. Il n’y a que des intérêts en cause : or, quand l’intérêt privé est en collision avec l’intérêt général, c’est celui-ci qui l’emporte.
La doctrine et la jurisprudence sont unanimes (1). Il est certain que le législateur pourrait décider le contraire. Mais quand il garde le silence, le juge doit-il admettre que la loi a voulu ou qu’elle n’a pas voulu rétroàgir? M. l)elisle répond qu’on admettra difficilement que le législateur ait voulu remettre en tutelle des personnes majeures d'après l’ancienne loi (2). Nous croyons plutôt que le juge doit croire que la loi a voulu régir le passé, puisque telle est la règle générale pour toutes les lois d’ordre public. Il faudrait une manifestation expresse de la volonté du législateur, pour que l’on pût admettre qu’il a voulu consacrer une exception.
185. Lé code recule lage auquel lé mineur peut être émancipé de la tutelle. On demande si le mineur émancipé lors de la publication de la loi nouvelle, retombe en tutelle. Si l’émancipation a eu lieu par un fait du mineur ou du tuteur, il faut appliquer le principe que la loi respecte les actes faits en vertu de ses dispositions; peu importe que le éode maintienne ou non ce mode d émancipation. Si, au contraire, l’émancipation était l’effet de la loi, le législateur peut modifier letat qu’il a créé, et le juge, dans le silence de la loi, doit l’appliquer en ce sens. Ainsi, dans lés pays de droit écrit, les mineurs devenaient suijuris , pat* cela seul qu’ils avaient atteint leur douzième oü leur quatorzième aimée. Le code n’émancipe plus leS mineurs de plein droit. Il en résulte que les mineurs dés pays de droit écrit sont retombés en tutelle. La jurisprudence, après avoir hésité un instant, s’est fixée en ce sens. Mais quelle est la vraie raison de décider? On dit que lé
(1) Voyez Les auteurs et les arrêts cités par Dalloz, au mot Lois. 0° 239,
(2) Delisie, Principes de l’interprétation des lois.
DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ. 2bl
mineur est remis sous tutelle pour son propre avantage. « L’abus qu’il a fait de sa capacité, dit Chabot, a prouvé qu’il en fallait reculer le terme, dans son propre intérêt (1). *> Dalloz abonde en ce sens. Mais ne peut-on pas répondre avec la cour d’Aix que la loi nouvelle' cause un préjudice aux mineurs déjà émancipés? Ils jouissaient de leurs biens, ils avaient le droit de faire certains actes avec l’assistance d’un curateur : la loi nouvelle altère leur état. Il est certain quelle a porté préjudice à certains mineurs. Ce n’est donc pas le préjudice mi l’avantage que l’on doit invoquer pour décida^ que la loi doit régir le passé. Merlin nous dit la vraie raison do décider, l’ordre public, contre lequel les mineurs n’ont qu’un intérêt particulier à invoquer. Si la décision est différente lorsque le mineur s’est marié, ou a été émancipé par son père ou sa mère, c’est que dans ce cas il y a un acte fait en vertu de la loi ancienne, que le législateur respecte. L’état de mineur émancipé ne forme pas plus un droit dans une hypothèse que dans l’autre ; mais dans la dernière, il y a un motif pour le législateur de ne pas régir le passé, motif qui n’existe pas dans la première (2).
180. Il va sans dire que les actes faits par le majeur qui redevient mineur, ou par le mineur émancipé qui retombe en tutelle, restent valables. Nous en avons déjà dit la raison (3) : il s’agit, non d’uno question d’état, mais de droits patrimoniaux.
182. Dans l’ancien droit, la mère n’avait pas la puissance paternelle ; le code rend à la mère une puissance de protection que la nature elle-même lui donne aussi bien qu’au père. Lors de la publication du code, il y avait donc des enfants mineurs sous tutelle, la mère veuve n’ayant pas la puissance paternelle. La cour d’Agen a très-bien décidé que la mère a pris de plein, droit l’exercice de la puissance que la loi lui défère, que par suite la
(1) Chabot, Questions transitoires, au mot Autorisation maritale, § lw (t. le‘\ p. 39:.
(2) Merlin, Répertoire, sent. III, § 2, art. 7, n° 2. Voyez ia jurisprudence, dans Dalloz, au mot Loi, n° 240.
(3) Voyez plus haut, nü 170, p. 239 ,
tutelle déférée sous la loi ancienne cesse immédiatement. Question d’ordre public, dit la cour. La loi nouvelle doit régir le passé, parce quelle rend à la mère une autorité que le législateur avait eu tort de lui enlever. Concevraiton que sous l’empire d’un code qui donne à la mère le droit, pour mieux dire le devoir de protection, il y ait des mères étrangères en quelque sorte à leurs enfants (1)?
188. Dans les pays de droit écrit, le père conservait la puissance paternelle sur ses enfants majeurs jusqu’à leur émancipation, et il avait sur leurs biens un droit d’usufruit qui ne s’éteignait qu’avec sa puissance. Le code a affranchi les majeurs de l’autorité paternelle, et par suite il a fait cesser l’usufruit légal du père. Il ne saurait y avoir un doute sur ce point : l’usufruit est un effet de la puissance paternelle, l’effet ne peut subsister alors que la cause cesse. Vainement dit-on que l’usufruit était dans le domaine du père, et que la loi ne peut pas lui enlever un droit acquis. On répond que le père n’est pas usufruitier au même titre qu’il est propriétaire. Sa jouissance est un avantage que la loi attache à l’exercice de la puissance paternelle, il ne peut donc exister qu’aussi longtemps que la puissance dure ; or, c’est au législateur à régler, même pour le passé, la durée de la puissance paternelle, puisqu’elle est d’ordre public. La jurisprudence, et la doctrine sont d’accord pour le décider ainsi (2).
180. L’usufruit légal du père donne lieu à une autre question sur laquelle il y a quelque doute. Nos anciennes coutumes disaient : « Puissance paternelle n’a lieu; « par suite, le père n’avait aucun droit de jouissance sur les biens de ses enfants mineurs : les fruits étaient perçus à leur profit. Le code a certainement placé sous puissance les enfants qui, lors de sa publication, n’avaient pas atteint lage de vingt et un ans. Mais en donnant la puissance aux pères, leur a-t-il aussi donné l’usufruit légal? 11 y a des arrêts pour et contre. Le motif de douter est que la loi, en donnant l’usufruit au père, prive l’enfant d’une
(1) Voyez la jurisprudence, dans Merlin, au mot Effet rêlïoaclif, section IÎI, § 2, art. 8, n° 3.
(2) Voyez les témoignages, dans Dalloz, au mot Lois, n° 237.
DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ
jouissance qui était certes dans son domaine, puisque c’est l’exercice du droit de propriété. N’est-ce pas porter atteinte à un droit acquis? Nous croyons que le législateur pourrait grever les biens des enfants d’un droit d’usufruit au profit du père, de même qu’il peut établir une hypothèque légale sur les biens du tuteur et du mari ; il ne prive pas de leurs biens ceux qu’il grève d’un droit réel, il ne les exproprie pas, il modifie seulement l’exercice de la propriété. S’il le peut pour les enfants à naître, pourquoi ne le pourrait- il pas pour les enfants déjà nés? Mais la difficulté est de savoir si, dans le silence du code, le juge peut l’appliquer au passé. Cela est douteux. Il ne le pourrait qu’en se fondant sur la volonté tacite du législateur. La question revient donc à ceci : Y a-t-il une raison d’intérêt général qui doive engager le législateur à rétroagir? Si l’usufruit était d’ordre public, la question n’en serait pas une; mais il est certain que la jouissance légale n’est pas d’ordre public, puisque le code permet d’y déroger, et lui-même y déroge (code civil, art. 387, 386). Merlin dit que c’est le salaire donné au père administrateur. Cela n’est pas exact, puisque le père naturel est administrateur et il n’est pas usufruitier. Si c’était un salaire, concevrait-on que le donateur et le testateur en privassent le père? C’est donc un avantage, une faveur toute gratuite. Néanmoins nous croyons que, dans le doute, le juge doit présumer que le législateur a voulu accorder cette faveur à tous ceux qui exercent la puissance paternelle : s’il l’accorde aux uns, pourquoi la refuserait-il aux autres? Il y a plus : s’il la refusait au père sur les biens de ses enfants nés lors de la publication du code, et s’il survenait ensuite des enfants au père, il aurait l’usufruit de leurs biens, tandis qu’il ne l’aurait pas sur les biens de ses autres enfants. Il y aurait là une anomalie qui ne peut pas être dans la pensée du législateur. Telle est aussi l’opinion généralement suivie par les auteurs et par la jurisprudence (î).
(1) Merlin, Répertoire, au mot Effet rétroactif, sec t. III, §2, art. 8, n° 4; Dalloz, au mot Lois, n° 238
190. Une question plus douteuse encore est celle de la preuve de la paternité. Les preuves ont varié. Est-ce le code civil qu’il faut appliquer aux enfants nés sous l’empire du droit ancien? Quand il s’agit d’enfants légitimes, nous croyons, avec Merlin, que la loi nouvelle ne rétroagit pas. Il n’y a pas de motif d’intérêt général pour quelle rétroagisse. Le mode de preuve se détermine, en principe, par la loi ancienne, parce que c’est cette loi que les parties intéressées doivent suivre; et s’ils se sont conformés â la loi, ils. doivent aussi jouir de ses bénéfices. On peut appliquer ici par analogie ce que nous avons dit de la preuve du mariage (i)«
La question est plus difficile pour les enfants naturels. Si l’enfant a été reconnu par ses père et mère, et s’il demande à faire preuve de cette reconnaissance, c’est encore le droit ancien qu’il faut appliquer, en vertu du principe que nous venons de rappeler. S’il s’agit de la reconnaissance forcée, c’est la loi nouvelle qui doit recevoir son application. Pour la recherche de la paternité, cela n’est pas douteux; le code la prohibe d’une manière absolue (art. 340), par des motifs d’ordre public que nous exposerons plus loin. En est-il de môme de la recherche delà maternité ? Le code l’admet, mais en la subordonnant à des conditions plus rigoureuses que celles de l’ancien droit. Merlin soutient contre Meyer que l’enfant naturel peut se prévaloir de la loi ancienne. Nous croyons que le jurisconsulte hollandais a raison, bien que nous n’adoptions pas ses motifs de décider que Merlin â réfutés. Merlin applique aux enjants naturels les mêmes principes qu’aux enfants légitimes. Ici, nous semble-t-il, est l’erreur. Le père légitime a obéi à la loi ancienne, en constatant la filiation de ses enfants ; tandis que la mère naturelle, on le suppose, n’a pas reconnu son enfant, et elle ne veut pas le reconnaître. On ne peut donc pas dire que la mère ni l’enfant se soient Conformés à la loi ancienne, il n y a rien de fait en vertu de la loi ancienne ; pourquoi donc régirait-elle la preuve? 11 y a, dit Merlin, le fait de la maternité qui
(1) Voyez plus haut, n° 174, p. 243.
DE LA NON-RÉTROAOTIVITÊ
oblige la mère à nourrir son enfant et à l’élever; par suite, i enfant a Une action contre sa mère dès sa naissance ; la loi ne peut pas lui enlever ce droit. Nous répondons quelle ne le lui enlève pas; s’il a recherché sa mère, la reconnaissance forcée subsiste, comme elle subsisterait à 1 egard du père, quoique le code interdise la recherche de la paternité. Mais peut-on dire que l’enfant a acquis ce droit, alors qu’il n’en a pas usé ? Il peut encore l’exercer sous le code, mais en observant la loi nouvelle. Cette loi doit régir le passé, parce quelle est d’intérêt public, Elle a . voulu garantir la mère contre une recherche appuyée sur de faux témoignages : et elle permettrait Une preuve, qu’elle déclare dangereuse, quelle repousse, à un enfant naturel, parce qu’il est né avant la publication du code! Par sa nature même, la loi nouvelle doit régir le passé, aussi bien que la loi qui prohibe la recherche de la paternité. Nous devons ajouter que lopin ioil de Meyer est restée isolée, les auteurs s’étant tous rangés de l’avis de Merlin, La jurisprudence se prononce aussi en ce sens (1).
fOl. Dans Y ancien droit, les prodigues étaient interdits et placés sous l’autorité d’un curateur; par suite, ils perdaient la disposition de leurs biens. Le code civil ne permet plus de les interdire ; le ^ribunal leur nomme un conseil, sans l’assistance duquel il leur est défendu de faire des actes d’aliénation; ils conservent donc l’administration de leurs biens (code civil, art. 513). Lors de la publication de la loi nouvelle, il y avait un grand nombre de prodigues interdits. Quel allait être leur état sous l’erupire du code? Un premier point est certain, c’est qu’ils pouvaient demander la mainlevée de l’interdiction, sauf aux parents à provoquer la nomination d’un conseil judiciaire. La loi nouvelle concernant l’état des personnes devait par cela même régir le passé, en ce sens que les prodigues interdits recouvraient leur capacité : il ne peut y avoir d’interdiction pour cause de prodigalité sous un code qui ne l’admet plus.
(1) Merlin, Répertoire, au mot Effet rétroactif, sect. III, § 2, art. 8, n° 3; et les auteurs cités par Dalloz, au mot Lois , n° 232, ainsi que les arrêts.
Sur ce point, tout le monde est d’accord. Nous disons que c’est, aux parents à provoquer la nomination d’un conseil judiciaire. Ici commence déjà une divergence d’opinions. Merlin enseigne, et il a été jugé en ce sens, que le tribunal, saisi de la demande en mainlevée de l’interdiction, peut, par le même jugement qui la prononce, défendre au prodigue d’aliéner ses biens sans l’assistance d’un conseil (1). Nous ne comprenons pas que le juge statue sur une question qui ne lui est pas soumise. Le prodigue interdit ne lui demande pas la nomination d’un conseil, il n’en a pas le droit, le ministère public pas davantage; le tribunal n’est donc saisi que d’une demande en mainlevée, dès lors il ne peut que lever l’interdiction. Il est vrai [que l’article 499 du code lui permet, en rejetant la demande en interdiction, de nommer un conseil judiciaire au défendeur; mais dans ce cas il est saisi d’une demande qui a pour objet d’interdire une personne pour cause de démence; pouvant la mettre sous tutelle, il est naturel qu’il puisse la placer simplement sous conseil , tandis que si le prodigue interdit lui demande la mainlevée de l’interdiction, il n’est saisi d’aucune action tendante à prendre des mesures en faveur du prodigue.
On a soutenu, et il n aussi été jugé en ce sens, que l’interdiction des prodigues était levée de plein droit par le code; il y a plus, la cour de cassation a décidé que de plein droit aussi la curatelle était transformée en conseil judiciaire (2). L’arrêt a été rendu contrairement aux conclusions de Merlin ; l’opinion qu’il consacre, bien quelle soit approuvée par Meyer (3), jurisconsulte éminent, est inadmissible. Ce qui a trompé la cour, c’est que le législateur aurait pu déclarer que l’interdiction était levée, et que le curateur ferait fonction de conseil judiciaire. Il a fait plus que cela en abolissant les vœux monastiques :
(Il Merlin, Questions de droit , au mot Prodigue, § 1 (t. XII, p. 149 de l'édition in-8°l. Arrêt de Rennes du 14 juin 1819 (Dalloz, au mot Lois, n° 241, t. XXX, p. 115). -
(2) Arrêts du 20 mai 1S05 et du 6 juin 1810 (Dalloz, au mot Lois, n" 241). Voyez, dans le même sens, l’arrêt de la cour de Montpellier du ltr juillet 1840 (Dalloz, Recueil périodique , 1S43, 2, 117).
(3) Meyer, Principes sur les questions transitoires , p. 52.
DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ. 2ô1
la loi du 13 février 1790 a dissous de plein droit tous les vœux prononcés antérieurement; elle a donc fait revivre des individus qui étaient morts légalement, en vertu d’un acte de leur volonté, et en se conformant au droit public de l’ancien régime. De même, la loi du 8 mai 1816, qui abolit le divorce en France, a décrété que les jugements non exécutés qui avaient prononcé le divorce, seraient restreints aux effets de la séparation. Le droit du législateur est incontestable. Mais le juge a-t-il le même pouvoir? Telle est la vraie difficulté.
Il est très-vrai, comme le dit la cour de cassation, que les lois qui modifient letat des personnes doivent recevoir leur application du jour où elles sont publiées. C’est en vertu de ce principe que nous avons décidé que le mineur devient majeur et que le rnajeur redevient mineur, de plein droit, en vertu de la loi nouvelle. Dans ces cas, il n’y a aucun inconvénient à ce que la loi régisse le passé immédiatement. Mais il n’en est plus de même quand il s’agit de lever l’interdiction. Il y a un jugement qui constate la prodigalité, qui prescrit des mesures en faveur du prodigue et de sa famille. Si le juge décidait que l’interdiction a été levée de plein droit par le code, qu’arriverait- 11? Que des individus, reconnus incapables par jugement, deviendraient subitement capables ; funeste capacité, puisqu’elle les conduirait à leur ruine.
Non, le juge ne peut pas le décider ainsi ; il ne le pourrait que si telle était la volonté du législateur, et comment lui supposer une imprévoyance aussi impardonnable? Dira-t-on que, dans notre opinion, le même danger se présente , puisque le tribunal doit prononcer la mainlevée de l’interdiction, si le prodigue la demande? Le danger n’existe qu’en théorie; de fait, les parents, informés de la demande en mainlevée, se hâteront de provoquer la nomination d’un conseil.
La cour de cassation a imaginé un moyen plus énergique de prévenir le danger que nous signalons; mais le juge peut- il transformer l’interdiction .en conseil judiciaire? faire d’un curateur qui administre , un conseil qui assiste ? Le législateur le peut, le juge ne le peut pas; il ne peut
que ee que veut le législateur, et ici la volonté ne s’aurait être tacite , elle doit être expresse ; car il ne s’agit pas seulement de modifier un état, il s’agit d’anéantir des jugements ou de les dénaturer. Dans le silence de la loi, le juge ne peut pas décider ce que le législateur aurait dû faire ; ce serait faire la loi, tandis que sa mission se borne à l’appliquer. Chabot dit que l’arrêt de la cour de cassation que nous critiquons ne fut rendu qu’après une vive discussion; nous nous rangeons avec lui à l’avis de la minorité (1).
3ECTION III. — ■ Des droits patrimoniaux.
§ 1er. Principe .
139$. En matière de droits patrimoniaux, les auteurs et la jurisprudence suivent comme principe que le législateur et le juge doivent respecter les droits acquis. Merlin définit les droits acquis ceux qui sont entrés dans notre domaine, qui en font partie, et que ne peut plus nous ôter celui de qui nous les tenons. Il cite comme exemples les droits qui dérivent immédiatement d’un contrat, ceux que nous a conférés un testament dont l’auteur est décédé, ceux qui se trouvent dans une succession ouverte, et dont nous a saisis la loi en vigueur au moment de son ouverture (2). Il résulte de là que le législateur peut régir le passé, dès qu’il n’enlève pas un droit qui est dans le domaine des citoyens ; de ce qu’il le peut, on infère qu’il l’a voulu, et par suite le juge aussi peut appliquer la loi au passé sans que l’on puisse lui reprocher de faire rétroagir la loi. Dans cette doctrine, le principe de la non-rétroactivité signifie simplement que le législateur et le juge 110 peuvent dépouiller les individus des droits que l’on appelle 'icqnis.
Nous croyons que cette doctrine restreint dans des limites trop étroites la règle posée par l’article 2 dq code,
U) Chabot, Questiom transitoires, au mot Prodigue , § l(t. III, p. 3 9.).
(2) Merlin, Répertoire, au mot Effet rétroactif, sect. III, § 1, a" 3.
î>£$ LA NON-RÈTRO ACTIVITÉ.
que la loi ne dispose que porn l’avenir. La non-rétroactivité, à notre avis, a une portée plus étendue, meme en tant qu’elle s’adresse au législateur; et nous ne croyons pas que le juge puisse faire tout ce que peut le pouvoir législatif.
193. Quand un droit est dans notre domaine, il est certain que le législateur lui-même ne peut pas nous l’enlever. L’inviolabilité de la propriété est garantie par notre constitution; la loi qui priverait un individu d’un bien quelconque faisant partie de son domaine serait inconstitutionnelle, elle violerait l’article 11 de notre pacte fondamental. En ce sens et dans ces limites, la non-rétroactivité est un principe constitutionnel qui lie le pouvoir législatif et, à plus forte raison, le pouvoir judiciaire. L’application du principe en fera comprendre la portée. Elle est sans difficulté quand il n’y a point d’intérêt général en cause. Des époux se sont fait, sous l’ancien droit, une donation mutuelle qu’ils ont stipulée irrévocable. Le code civil déclare essentiellement révocables les libéralités que le mari et la femme se font (article 1097). Cette disposition aura-t-elle pour effet de révoquer les donations antérieures? Il est hors de doute que le juge ne peut pas révoquer des actes irrévocables ; or, la donation fait entrer la chose donnée dans le patrimoine du donataire , elle engendre donc un droit acquis (î). Le législateur même doit respecter ces donations ; il ne pourrait pas déclarer révocables des actes que les parties contractantes ont faits irrévocables ; ce serait enlever aux donataires les biens qui sont dans leur domaine.
194. La question devient plus difficile quand la loi nouvelle est d’intérêt général. Ne faut-il pas dire que ces lois régissent nécessairement le passé, en matière de droits patrimoniaux comme en matière d’état personnel? Non, quand le législateur règle l’état des personnes, il n’est jamais en face d'un droit acquis; les individus ne peuvent lui opposer que leur intérêt ; or, l’intérêt social domine
fl) Mevlin, Répertoire, au m >f Effet rétroactif, sect. 3, § III, art, 3,
l’intérêt individuel. Il n’en est pas de même des droits de propriété; dès qu’ils sont entrés dans notre domaine, le pouvoir législatif lui-même ne peut pas nous les enlever, fût-ce au nom de l’intérêt général ; il n’y a pas d’intérêt, quelque grand qu’il soit, qui l’emporte sur un droit. Nous avons posé le principe plus haut (1); en voici une application.
La loi du 3 septembre 1807 fixe l’intérêt conventionnel à 5 p. c. en matière civile et à 6 p. c. en matière de commerce, par dérogation au code Napoléon qui permettait aux parties contractantes de stipuler l’intérêt quelles voulaient. Quel allait être le sort des contrats passés avant la publication du code? L’intérêt conventionnel forme un droit acquis, puisque le droit est dans le domaine du créancier; dès lors le législateur le doit respecter. C’est ce qu’a fait la loi de 1807 ; elle porte « qu’il n’est rien innové aux stipulations d’intérêts par contrats ou autres actes faits jusqu’au jour de la publication de la loi. » Est-ce une simple disposition de faveur? Non, l’orateur du gouvernement a déclaré en termes formels que c’est une application du principe de la non-rétroactivité. M. Duvergier conteste, et soutient que le législateur aurait pu réduire l’intérêt stipulé sous l’empire du code au taux fixé par la loi de 1807, sans rétroactivité; car, dit-il, la loi de 1807 a été portée au nom de la morale publique et de l’intérêt général ; or, les lois d’ordre public rétroagissent toujours (2). Oui, quand il n’y a que des intérêts en cause; non, quand il y a des droits acquis. La loi de 1807 est donc conforme aux vrais principes. C’est l’opinion de Merlin (3).
Il est vrai qu’une loi romaine a décidé la question dans un sens contraire. Justinien, en réduisant les intérêts à un taux fixe, statua que les conventions antérieures à la constitution seraient régies par la loi nouvelle (4). C’était une
(1) Voyez plus haut, n° 153, p. 226 et n°® 160-162, p. 231 et suiv.
(2) Duvergier, Du prêt à intérêt, n“s 309, 310; Dissertation sur U nonrétroactivité des lois.
(3) MerlÀn, Répertoire, au mot Effet rétroactif , sect. III, § 3, art. 3, n° 7.
(4) L. 27, pr., C., de usuris (IV, 32).
DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ
violation du droit de propriété; on ne se l’explique que par les préjugés contre le prêt à intérêt qui dominaient le législateur chrétien. La loi consacrait une véritable expropriation pour cause de religion. Cet excès de pouvoir se conçoit sous le régime d’un César; il est heureusement impossible sous un régime de liberté.
105. Comment peut-on savoir si un droit est acquis ? Il faut distinguer les droits qui naissent des contrats et ceux qui naissent de l’hérédité ab intestat ou testamentaire. En matière de succession, le droit n’est acquis que lors de l’ouverture; jusque-là l’héritier présomptif et le légataire n’ont qu’une espérance, que les uns qualifient d’attente, les autres d’expectative; c’est en tout cas un droit essentiellement révocable, c’est-à-dire que ce n’est pas un droit. D’où suit qu'une loi nouvelle peut enlever ce droit ou le modifier, sans qu’on puisse l’accuser de rétroactivité. Il en serait autrement si l’hérédité était contractuelle ; l’héritier institué par contrat de mariage a un droit à l'hérédité qui ne peut plus lui être enlevé par l’instituant. Ce droit est, à la vérité, conditionnel, puisqu’il est subordonné à la survie de l’héritier ; mais la condition, comme nous le dirons plus loin, n’empêche pas le droit d’être acquis.
196. Les contrats sont irrévocables du moment qu’ils sont formés; les droits contractuels sont donc essentiellement des droits acquis. Est-ce à dire qu’ils le soient toujours? que jamais un contrat ne puisse être modifié par une loi nouvelle? Ici reparaît notre distinction entre le législateur et le juge. Le législateur n’est lié que par la constitution, qui lui commande de respecter la propriété. Donc dès qu’il n’enlève pas aux citoyens un droit de propriété, il peut, à la rigueur, régir le passé, par conséquent modifier même les contrats. Mais le législateur ne doit pas faire tout ce qu’il peut, dans les limites de ses pouvoirs constitutionnels. La question est donc de savoir quand il peut légitimement régir le passé, en supposant qu’il ne soit pas en présence d’un droit de propriété.
Il le peut quand l’intérêt général l’exige ; car, dès que les individus n’ont pas de droit à lui opposer qui soit
dans leur domaine, il n’y a que des intérêts en cause; et l’intérêt social domine dans ce conflit. Mais si l’intérêt de la société ne demande pas que la loi nouvelle régisse le passé, que doit faire le législateur? Il ne doit pas rétroagir, bien qu’il le puisse. Nous rentrons alors dans l’esprit qui a dicté l’article 2 du code civil. Nous avons dit que, dans l’intention des auteurs du code, le principe de la non-rétroactivité s’adressait au législateur comme conseil, comme règle de droit- naturel. En effet, le législateur ne doit pas troubler les intérêts particuliers sans cause légitime; en le faisant, il s’aliénerait les esprits qu’il doit, au contraire, chercher à gagner. Quelle raison pourrait-il avoir pour blesser des intérêts privés en rétroagissant, alors que l’intérêt général ne l’exige pas ? Dira-t-on que la loi nouvelle est supposée meilleure que l’ancienne, et qu’il importe que les progrès réalisés par la législation pénètrent dans la société? Nous répondrons que le meilleur moyen de répandre les idées nouvelles, c’est de veiller à ce qu’elles ne froissent pas les intérêts des citoyens. Que le législateur se contente de disposer pour l’avenir, sans toucher au passé : le progrès se fera, plus lentement, il est vrai, mais aussi plus sûrement. On dira qu’il en résultera une désharmonie dans l’application des lois , puisqu’un seul et même fait juridique sera régi, tantôt par la loi ancienne, tantôt par la loi nouvelle. N’est-ce pas un mal que ce défaut d’unité? Non, car, ne l’oublions pas, nous sommes en présence de relations contractuelles ; or, en cette matière, le législateur laisse aux citoyens la plus grande liberté ; il leur permet de déroger à ses dispositions; il ne veut donc pas l’uniformité dans les contrats, et il ne doit pas la vouloir; ce serait imposer une chaîne aux parties contractantes, tandis que la liberté est une condi-* tion de vie. Il est vrai qu’il y a, par exception, des lois sur les contrat^, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. C’est quand il y a un intérêt général en cause. Alors le législateur peut rétroagir, à moins qu’il ne soit en face d’un droit de propriété.
IOÎ. Maintenant que nous savons ce que le législateur peut et ce qu’il doit faire , il nous sera plus facile de dé-
DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ
cider dans quels cas le juge peut faire rétroagir une loi. Quelle est la mission du juge? Il applique la loi, c’est-àdire qu’il fait ce que le législateur veut qu’il fasse ; il doit donc toujours suivre la volonté du législateur. On suppose que la loi ne rétroagit pas expressément. Le législateur n’ayant pas manifesté sa volonté, comment le juge saurat-il ce qu’il a voulu? Il examinera d’abord s’il y a un droit acquis, que le pouvoir législatif lui-même doit respecter; il va sans dire que le juge ne peut pas l’enlever, en appliquant la loi au passé. Mais s’il n’y a pas de droit acquis, le juge pourra-t-il appliquer la loi au passé, sans rétroactivité? On répond d’ordinaire qu’il le peut parce que le législateur le peut. Il nous semble que la question est mal posée : le juge n’a pas à examiner ce que le législateur peut , mais ce qu’il veut , car le législateur ne veut pas tout ce qu’il peut, et c’est la volonté du législateur qui fait seule loi pour le juge. La question est donc celle-ci : Quand, dans le silence de la loi, le juge peut-il admettre que le législateur a voulu régir le passé?
Nous avons d’avance répondu à la question. Si la loi nouvelle est d’intérêt général, le juge doit l’appliquer au passé, parce qu’il doit croire que l’intention du législateur est de faire prévaloir l’intérêt général sur l’intérêt individuel. A la vérité, le législateur ne le fait pas toujours, il lui arrive de disposer seulement pour l’avenir, alors que l’intérêt général lui permettrait de régir le passé ; il le fait pour ne pas froisser trop d’intérêts ; mais c’est là une exception vet les exceptions ne se présument pas; il faut, pour qu’ elles existent, que le législateur ait formellement déclaré sa volonté. Le juge ne peut donc pas supposer que le législateur ait sacrifié l’intérêt général à des intérêts privés ; dès que la loi est d’intérêt général, il l’appliquera au passé, parce que telle est la volonté tacite du législateur.
Si la loi nouvelle n’est pas d’intérêt général, le juge peut-il l’appliquer au passé, en se fondant sur ce que le législateur aurait pu rétroagir, puisque, nous le supposons, il n’y a pas de droit acquis? Nous ne le croyons pas. Le juge, nous le répétons, n’a pas à s’enquérir de ce que
le législateur peut, mais de ce qu’il veut. Or, quand il n’y a pas d’intérêt général en cause, le législateur doit se borner à disposer pour l’avenir; le juge ne peut donc pas croire qu’il ait voulu régir le passé. Et si le législateur n’a pas voulu rétroagir, le juge ne le peut certes pas, car il est lié par l’article 2 du code, qui lui défend d’appliquer la loi de manière à la faire rétroagir,
Quand la loi nouvelle concerne les contrats, il y a une raison particulière pour ne pas l’appliquer au passé. Il est rare que l’intérêt général soit en cause dans des relations qui sont par essence d’intérêt privé ; il arrivera donc rarement que le législateur veuille modifier des relations contractuelles. S’il ne l’a pas fait expressément, le juge ne doit admettre la volonté tacite que lorsque l’intérêt général est évident; il n’admettra pas facilement qu’il y ait un intérêt social qui commande la rétroactivité. En effet, en matière de contrats, le législateur n’impose aucune règle aux parties contractantes, il ne fait que présumer leurs intentions, et leur permet d’avoir des intentions contraires à celles qu’il leur suppose. Que si les parties intéressées peuvent déroger à la loi pour l’avenir, pourquoi le législateur ne leur permettrait-il pas d’y déroger dans le passé, en ce sens qu’il maintienne les contrats tels que les parties les ont faits, quand même leurs conventions seraient en opposition avec la loi nouvelle? Après tout, le législateur peut bien présumer ce que les contractants voudront sous l’empire de la loi nouvelle ; il ne peut pas présumer ce quelles ont voulu sous l’empire de la loi ancienne; pour mieux dire, les parties sont cessées avoir voulu ce que présumait la loi qui les régissait lorsqu’elles ont contracté ; la loi nouvelle ne peut donc pas leur faire dire le contraire de ce quelles ont voulu dire. Objectera-t-on que la loi ancienne a mal interprété l’intention des parties contractantes? En fait de contrats, cela importerait peu; Car si cela était, les parties auraient bien soin de déroger à la loi; si elles n’y ont pas dérogé, c’est une preuve certaine que leurs intentions sont celles que le législateur leur a supposées. Et dès que la volonté des parties contractantes est certaine, elle doit être maintenue, puisque c’est réelle-
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ment leur volonté qui fait loi et non celle du législateur.
Nous arrivons à notre conclusion. On lit dans bien des arrêts, et les auteurs répètent que le juge peut, sans violer l'article 2 du code civil, appliquer une loi au passé, parce que le législateur a pu rétroagir sans léser un droit acquis. Oui, le législateur le peut , mais le juge ne le peut que lorsque le législateur l'a voulu. Et quand le législateur n’a pas exprimé sa volonté, le juge ne peut appliquer la loi au passé que lorsqu’il y a un intérêt général qui commande la rétroactivité : cela est vrai en matière patrimoniale comme en matière d’état personnel. Hors de là, le juge ne peut pas appliquer la loi au passé, quand même le législateur aurait pu rétroagir; car le juge est lié par le principe de la non-rétroactivité, il est lié par l’article 2 du code, il ne peut s’en écarter que lorsque le législateur veut rétroagir ; et le. législateur n’est pas censé le vouloir quand il n’y a pas d’intérêt général qui l’exige.
198. Les principes généraux que nous venons de poser présentent quelques difficultés que nous devons examiner avant de passer aux applications. Un droit conditionnel est-il un droit acquis? L’affirmative ne souffre aucun doute, quand il s’agit d’un droit contractuel. 11 est vrai que le contrat fait sous condition suspensive n’existe que si la condition s’accomplit ; mais cela n’empêche pas qu’il n’en résulte un droit éventuel pendant que la condition est en suspens: ce droit est dans le domaine du créancier ; il peut le vendre, il le transmet à ses héritiers, la loi lui permet de faire tous les actes conservatoires (code civil, art. 1179, 1180). Il n’en est pas tout à fait ainsi quand le droit conditionnel naît d’un testament. On suppose que le légataire survit au testateur, mais la condition n’est pas accomplie lors de l’ouverture de la succession. Ce droit conditionnel est-il un droit acquis? Le légataire ne le transmet pas à ses héritiers, voilà la raison de douter. Il faut néanmoins décider que le droit est acquis, car il est irrévocable bien qu’éventuel ; il est donc dans le domaine du légataire. Un droit contractuel peut aussi être attaché à la personne du créancier (code civil, art. 1 122) ; il ne laisse pas d’être dans son domaine.
Le législateur n’a pas toujours respecté ce principe. En haine des substitutions, la loi du 14 novembre 1792 annula les conditions encore pendantes sous lesquelles des substitués déjà nés étaient appelés par des testaments dont les auteurs étaient décédés. Après le coup d’Etat du 18 brumaire, on demanda l’abrogation de cette disposition. On répondit aux pétitionnaires, dit Merlin, que la raison civile devait céder à la raison politique; que l’intérêt général de l’Etat, qui doit toujours prédominer dans l’esprit du législateur, devait faire taire tous les intérêts particuliers (î). Mauvais sophismes qui ont conduit la France, de coup d’Etat en coup d’Etat, à la ruine de toute liberté, sous le prétexte du salut public, et qui anéantiraient les droits civils aussi bien que les droits politiques. Oui, l’intérêt général doit dominer sur l 'intérêt privé, mais non sur les droits des citoyens. Or, un droit conditionnel est dans le domaine de celui à qui il appartient ; c’est donc une propriété, et les citoyens ne peuvent pas être expropriés par le législateur. Sous l’empire de notre constitution, la disposition rétroactive de la loi de 1792 serait impossible, parce quelle serait inconstitutionnelle.
199. Merlin ajoute que les droits facultatifs ne sont pas des droits acquis. Il entend par là des facultés accordées par la loi ; elles ne deviennent des droits que lorsqu’elles ont été exercées et que, par l’exercice qui -en a été fait, la chose qui en est l’objet est devenue notre propriété (2). Cela est évident quand les facultés sont un don du législateur ; mais 'quand elles résultent d’un contrat, alors elles prennent le caractère de droits contractuels ; peu importe que les parties les aient stipulées ou que la loi les ait établies, car dans les contrats on sous-entend ce qui a été dit par le législateur : la faculté légale devient une faculté conventionnelle. Quelle soit exercée ou non sous l’empire de l’ancienne loi, une loi nouvelle n’en peut dépouiller les parties contractantes. Le contrat doit recevoir tous les effets que lee parties ont eus en vue, fussent-
(1) Merlin, Répertoire , au mot Effet rétroactif , sect. III, § 2, n« 4.
(2) Merliu, Répertoire, au mot Effet rétroactif , sect. III, § 1, u° 3,
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ils éventuels, fussent-ils facultatifs. Vainement dirait-on qu’il n’y a pas de droit acquis avant l’exercice de la faculté; en matière de conventions, le législateur et le juge doivent respecter non-seulement les droits acquis, mais tout ce que les contractants ont voulu.
200. Par application de ce principe, la cour de cassation a décidé que la caution qui s’est obligée sous l’ancien droit, et qui paye sous le code civil, n’est pas subrogée de plein droit aux hypothèques du créancier. Le contrat étant antérieur au code, dit la cour, la cause ne peut être jugée par l’article 2029, qui établit la subrogation légale au profit de la caution ; elle doit l’être par l’ancien droit, lequel n’accordait pas la subrogation de plein droit à la caution. Merlin critique cet arrêt, et il entre à ce sujet dans des considérations très subtiles, que nous allons rapporter pour montrer comment ce grand jurisconsulte s’est laissé égarer par une vraie scolastique. La cour de cassation, dit-il, n’a point considéré que l’ancienne législation donnait à la caution le droit de contraindre le créancier qui la poursuivait à lui céder ses actions en recevant son payement. De là il conclut, avec Proudhon, que la loi nouvelle a pu accorder ce que la caution était déjà en droit d’obtenir, puisqu’elle pouvait forcer le créancier à lui céder ses actions ; il faut dire que, depuis la publication du code, cette cession devient inutile, la subrogation légale en tenant lieu. Merlin trouve cette observation très judicieuse, et veut qu’on l’applique à tous les cas semblables; il arrive ainsi à cette règle qui modifie l’irrévocabilité des contrats : c’est qu’il n’y a pas de rétroactivité dans l’application que l’on fait d’une loi nouvelle à un contrat antérieur, lorsque la loi sous laquelle le contrat a été passé offrait à la partie qui se prévaut de la loi nouvelle un moyen de se procurer d’elle-même ce que celle-ci accorde.
Nous croyons que la cour de cassation a très-bien jugé. Sans doute le législateur aurait pu déclarer que les cautions jouiraient de la subrogation légale, alors même quelles s’étaient engagées sous l’ancienne loi, car il n’y a pas de droit acquis en jeu Mais en le faisant, il aurait dérogé au principe de la non-rétroactivité posé par l’ar-
tîcle 2; ce principe appliqué aux contrats signifie que la loi nouvelle ne doit pas plus donner aux parties un droit qu’elles n’avaient pas en vertu de leur contrat, quelle ne peut leur enlever un droit qui s’y trouve stipulé, à moins que l’intérêt général ne le demande ; or, dans l’espèce, il ne s’agit que d’intérêts individuels ; dès lors, c’est la volonté seule des parties qui doit décider, c’est-à-dire qu’il faut appliquer la loi du temps où les parties ont traité. Le législateur rétroagirait sans raison, s’il donnait à une partie un droit quelle ne tient pas de son contrat. Pourquoi donc admettre qu’il a voulu rétroagir? Car pour le juge il s’agit de savoir ce que le législateur a voulu , non ce qu’il a pu ; et dans le silence de la loi, le juge ne peut pas admettre que le législateur ait voulu altérer, sans raison, la loi des contrats. Les auteurs se sont rangés de l’avis de Merlin, bien qu’avec quelque hésitation, comme l’avoue Dalloz (i).
§ 2. Application.