N° I. FORMES INSTRUMENTAIRES
SSOt. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour décider que les formes instrumentaires des actes sont régies par la loi du jour où ils ont été passés. Cela n’a jamais fait de doute pour les contrats. C’est au moment où les parties contractent quelles doivent savoir dans quelles formes il faut rédiger les écrits destinés à constater leurs conventions. Quand elles ont rempli les formalités que la loi prescrit, tout est consommé ; elles se sont conformées à la loi, et la loi doit maintenir, sanctionner ce quelles ont fait. Il n’y aurait plus de sécurité dans les relations civiles, comme le dit très-bien Meyer, si le législateur pouvait prescrire des formalités nouvelles que les parties ne pouvaient pas connaître quand elles ont fait leurs conventions (2).