L’application de ces principes aux formes des
(1) Merlin, Répertoire, au mot Effet rétroactif, sect. III, § 3, art. 3, n° 10. Voyez l’eirrêt et les auteurs eues, dans Dalloz, au mot Lois , u° 270.
(2) Meyer, Principes sur les questions transitoires, p. 11 et suiv.
DE LA NON-RéTROACTIVITÉ. ' 2Ù&
testaments a souffert quelque difficulté dans les premiers temps qui suivirent la publication du code. Plusieurs cours décidèrent que la loi nouvelle régissait les testaments antérieurs, même quant à la forme. Il y a quelque chose de spécieux dans cette opinion. Le testateur doit manifester sa volonté dans les formes prescrites par la loi, puisque le testament est un acte solennel; or, à quelle époque la volonté du testateur produit-elle ses effets? A sa mort; ce n’est qu a cette époque quelle existe réellement : elle doit donc être exprimée dans les formes voulues par la loi sous l’empire de laquelle le testateur est décédé. Le testateur savait, il devait savoir que le code a prescrit des formes nouvelles ; s’il n’a point refait son testament, c’est que sa volonté a changé ; dès lors le testament ne doit pas valoir. Ce sont ces considérations qui ont entraîné les cours de Nîmes et de Liège. Depuis lors, la jurisprudence s’est fixée dans un sens contraire, et presque tous les auteurs se sont rangés de cet avis, avec raison, croyons-nous. Sans doute, la volonté du testateur ne devient irrévocable qu’à sa mort ; mais il n est pas exact de dire qu’il manifeste seulement sa volonté à cette époque. La loi veut que les testaments soient datés, pour que l'on sache à quel moment le testateur a exprimé sa volonté. Donc la volonté est manifestée du jour où le testament est écrit. Dès lors il faut appliquer aux testaments ce que nous venons de dire des contrats. Les raisons de décider sont identiques, bien que les -contrats soient irrévocables et les testaments révocables : c’est que la révocabilité n’a rien de commun avec les formes de l’acte (1).
£03. Merlin demande si le législateur pourrait soumettre les testaments faits sous la loi ancienne, aux formes prescrites par la loi nouvelle. Il croit qu’il le pourrait sans violer le principe de la non-rétroactivité. D’abord :1 n’enlève à personne un droit acquis; puis, maître de clarer qu’on ne pourra plus tester à l’avenir, il l’est à plus forte raison de déclarer qu’il ne reconnaîtra plus d’autres
(1) Chabot, Questions transitoires, au mot Testament, § 1 (t. III, p. 289 et suiv.). Les arrêts et les auteurs sont cités dans Dalloz, au mot Lois,
testaments que ceux qui ser ont revêtus des nouvelles formes quil prescrit (1). Nous croyons que le législateur, en agissant ainsi, dérogerait sans raison au principe de la non-rétroactivité. Sans doute, il n’enlève pas de droit acquis; il pourrait donc, sans violer le droit de propriété, régir le passé. Mais a-t-il une raison pour le faire? Telle est la vraie question.
Quel est le but des formes instrumentaires? C’est d’assurer la libre expression de la volonté de celui qui est partie à l’acte. Quand un acte est fait conformément à la loi que la partie intéressée doit observer, cet acte est présumé exprimer la vraie volonté de celui qui l’a fait. C’est le sens de l’adage selon lequel l’acte est valable quand il est reçu d’après la loi du lieu où il est passé. Par la même raison, il faut aussi suivre la loi du temps où il se passe. Pourquoi donc une loi nouvelle viendrait-elle déclarer qu’un acte reçu sous la loi ancienne n’est pas l’expression de la volonté de celui qui y figure? Ne seraitce pas défaire ce que le législateur lui-même a fait? Le testateur qui verrait son testament annulé ne serait-il pas en droit de dire qu’en testant dans la forme ancienne, il a obéi à la loi, que la loi de son côté doit maintenir ce qu’il a fait? Si le législateur disait avec Merlin qu’il peut abolir la faculté de tester, qu’à plus forte raison il peut imposer de nouvelles formes, même pour le passé, le testateur lui répondrait que c’est mal raisonner, que celui qui peut le plus ne peut pas toujours le moins, parce qu’jl y a parfois des motifs pour lui permettre le plus et pour lui défendre, le moins. Le législateur peut abolir la faculté de tester, parce qu’il peut régler l’exercice du droit de propriété comme il l’entend , pourvu qu’il n’enlève pas aux citoyens un droit qui est dans leur domaine. Il ne peut pas, sans rétroagir, imposer de nouvelles formes pour la validité des testaments déjà faits, parce que ce serait déroger sans raison au principe de la non-rétroactivité, en annulant des actes faits conformément à la loi (2).
(1) Merlin, Répertoire, au mot Effet rétroactif, sect. III, § 5, n° I.
(2) C’est l’opinion de M. Duvergier, dans sa Dissertation sur la nonrétroactivité des lois.
DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ
Remarquons encore que, dans l’opinion de Merlin, le juge ne pourrait pas appliquer la loi nouvelle aux testaments antérieurs, bien que le législateur eût pu le faire sans léser un droit acquis. Donc, de l’aveu du grand jurisconsulte, le juge ne peut pas appliquer la loi au passé, alors même que le législateur aurait pu rétroagir, alors même qu’il n’enlèverait aucun droit acquis. C’est une confirmation de notre doctrine que nous sommes heureux de constater.