K° 2. CONDITIONS DE VALIDITÉ DES CONTRATS
204. Si ces conditions changent, c’est la loi ancienne que le juge doit appliquer; sur ce point, il ne saurait y avoir un doute. En effet, c’est au moment où elles contractent que les parties doivent savoir quelles conditions elles ont à remplir pour que leurs conventions soient valables. Tout ce que nous avons dit des formes instrumentaires reçoit son application aux conditions intrinsèques requises pour la validité des contrats. L’intérêt général même, croyons-nous, ne justifierait pas une dérogation au principe de la non-rétroactivité. Car dès que le contrat est parfait, le droit qu’il produit entre dans notre domaine; le législateur ni le juge ne peuvent nous en dépouiller.
Il a été jugé en ce sens que la renonciation à une succession est régie par la loi du jour où le contrat se fait (î). Le code prohibe les pactes successoîres , tandis que l’ancien droit les permettait sous de certaines conditions. Ils sont valables, si ces conditions ont été observées, et ils restent valables sous l’empire du code, bien que la prohibition soit fondée sur la moralité publique. Il y a donc un intérêt social d’une haute gravité, mais l’intérêt général . s’arrête devant les droits acquis, le plus grand intérêt de la société étant que les droits conventionnels soient respectés.
(1) Arrêt de )a cour de Montpellier du 6 avril 1835 {Dalloz, répertoire, eu ruot Succession, n° 608j.
205. La jurisprudence a appliqué ces principes aux conventions matrimoniales (1). Sous l’ancien droit, il y avait des coutumes qui permettaient aux époux de faire leur contrat après la célébration du mariage; le code veut, au contraire, que les conventions matrimoniales soient rédigées avant que le mariage soit célébré (art. 1394). La cour de Bruxelles a décidé que les époux mariés avant la publication du code ont pu valablement faire un contrat de mariage sous l’empire de la loi nouvelle (a). On ne peut pas dire, dans ce cas, qu’il y ait un droit acquis, puisque les époux n’ont pas encore fait de contrat. Le législateur aurait pu leur prescrire d’en faire un dans un délai déterminé, et déclarer qu’à défaut de convention, ils seraient soumis au régime de la communauté légale. Mais ce que le législateur aurait pu faire, h juge ne le peut pas, car il n’est pas en son pouvoir de prescrire des mesures qui servent de transition entre l’ancienne loi et la nouvelle. Il est en présence d’un droit que les époux tiennent de la coutume sous laquelle ils se sont mariés ; en vertu de ce droit, ils peuvent faire après leur mariage telles conventions qu’ils veulent et ils les peuvent faire quand ils veulent ; le juge doit respecter leur droit, il ne le peut pas limiter quand le législateur n’a pas trouvé bon de le faire : il ferait la loi, tandis que sa mission se borne à l’appliquer.
206. Par la même raison, les époux mariés sous l’empire d’une coutume qui permettait de modifier les conventions matrimoniales après la célébration du mariage, ont conservé ce droit sous l’empire du code, quoique l’article 1395 prohibe tout changement après le mariage. Cela a été décidé ainsi par la cour supérieure de justice de Bruxelles (3). Ici encore il faut distinguer entre le législa-
(1) La validité d’une constitution do dot faite sous l’empire du code civil, par uq individu interdit pour cause de prodigalité avant le code, doit être appréciée par la loi du temps où le contrat a été formé. (Arrêt de la cour de Montpellier du 1er juillet 1840, dans Dalloz, 1843, 2, 117.)
(2) Arrêt de la cour supérieure de justice de Bruxelles du 30 mars 1820 (Merlin, Répertoire, au mot Effet rétroactif, sect. III, § 3, art. 1, n° 2:.
(3) Arrêts du 17 février et du 11 mai 1818 (Merlin, Répertoire, au mot Effet rétroactif, sect. HT, § 3, art. 1, n° 2); du 21 mars 1828 [Jurisprudence du xix* siècle, 1828, 3e partie, p. 125).
’ DE LA NON-RÉTRO ACTIVITÉ
teur et le juge. La loi aurait pu, sans léser un droit acquis, disposer que les époux mariés avant le code pourraient modifier leurs conventions matrimoniales dans un délai déterminé, mais que, passé ce délai, elles seraient immuables. Il y a un intérêt général qui commande l’immutabilité des contrats de mariage, c’est l’intérêt des tiers; le législateur aurait pu l’invoquer pour limiter le droit des époux tout en le respectant; mais le juge ne le peut pas. Les époux ont fait des conventions révocables; elles doivent conserver ce caractère; le juge ne pourrait l’altérer sans rétroagir, car il altérerait un droit conventionnel. Il est vrai que les époux n’ont pas déclaré leurs conventions révocables; mais ils n’avaient pas besoin de le faire, la coutume le faisant pour eux. Le juge pourrait moins encore prescrire aux parties un délai dans lequel elles devraient modifier leurs conventions ; il n’y a que le pouvoir législatif qui puisse prendre de ces mesures. Dans le silence de la loi nouvelle, les conventions révocables restent telles : ce sont des conventions temporaires, que le juge ne peut pas rendre définitives et immuables.