‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 3 sur 110 · LE CODE CIVIL ET LE DROIT ANTÉRIEUR · texte numérisé non relu

LE CODE CIVIL ET LE DROIT ANTÉRIEUR

25. La loi du 30 ventôse an xn porte, article 7 : « À compter du jour où le code civil sera exécutoire, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements cesseront d’avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l’objet desdites lois composant le présent code. » Il ne faut pas confondre cette abrogation avec la formule ordinaire qui termine nos lois, et qui se trouve aussi à la fin de notre constitution, article 138 ; « A compter du jour où la constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arretés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés. . » Une pareille abrogation n’est autre chose que le principe de l’abrogation tacite : quand une loi nouvelle est contraire à une loi ancienne, celle-ci se trouve naturellement abrogée ; parce que, entre deux manilestations de la volonté souveraine qui sont inconipa-

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