LE CODE NAPOLÉON ET LE 'DROIT ANTÉRIEUR
tibles, c’est la dernière qui doit l’emporter. Mais il n’y a d’abrogées, en vertu de ce principe, que les dispositions de la loi ancienne qui ne peuvent pas se concilier avec la loi nouvelle ; quant à celles qui sont conciliables avec les nouvelles dispositions, elles conservent leur force obligatoire. Si l’on avait appliqué le principe de l’abrogation tacite au droit ancien, dans ses rapports avec le code Napoléon, on aurait maintenu tout le droit antérieur, . en tant qu’il n’est pas contraire au droit nouveau. La loi de ventôse va beaucoup plus loin. Il suffît qu’une matière fasse l’objet du code civil, pour que tout l’ancien droit concernant cette matière soit abrogé. Ce qui aboutit à peu près à l’abrogation totale du droit antérieur à 89. En effet, toutes les matières de droit privé sont traitées dans le code Napoléon; nous ne connaissons qu’une seule lacune : il n’y est pas parlé des droits d’empbytéose et de superficie. L’ancien droit restait donc en vigueur dans ces matières. Sous le royaume des Pays-Bas, la lacune a été comblée par une loi spéciale.
26. Avant d’examiner la portée de la loi de ventôse, il nous faut voir pour quelle raison le législateur français a admis un principe spécial pour l’abrogation du droit ancien. Au conseil d’Etat, le consul Cambacérès fit une objection contre la disposition de l’article 7. Le code civil ne contient pas la solution de toutes les questions qui peuvent se présenter. Dès lors il faut laisser aux tribunaux le droit de puiser leurs décisions dans les lois romaines et dans les coutumes. Cette critique tendait à laisser aux lois anciennes leur autorité quant aux questions qui ne se trouveraient pas décidées par le nouveau code. C’était, en d’autres termes, revenir au principe général de l’abrogation tacite. Bigot-Préameneu soutint qu’il fallait un principe spécial. Quel a été le but de la codification? quel a été le voeu des assemblées nationales, quand elles demandèrent la rédaction d’un code de lois uniformes pour toute la France ? C’est de mettre fin à la diversité qui régnait dans l’ancien droit. Or, qu’arriverait-il si l’on maintenait les lois romaines, en tant qu’olles ne seraient pas contraires au code? C’est que dans les pays de droit
INTRODUCTION
écrit, on continuerait à suivre le droit romain comme droit obligatoire, même dans les matières réglées par le code. De même dans les pays de droit coutumier, on resterait attaché aux anciennes coutumes, en tant quelles ne seraient pas contraires a une disposition du code. II. en résulterait que le, but delà codification ne serait pas atteint. On verrait la cour de cassation annuler des jugements rendus dans les pays de droit écrit, comme violant une loi romaine, tandis que les mêmes décisions , rendues dans un pays de droit coutumier, seraient maintenues. En définitive, le code civil n aurait fait qu’augmenter l’incertitude du droit, au lieu d’y mettre un terme. II faut donc abroger l'ancien droit d’une manière absolue. Cela n’empêchera pas, dit Bigot- Préameneu, que le droit romain ne conserve l’autorité de raison écrite : « renfermé dans ces limites, il n’en sera que plus utile, en ce que, dans l’usage, on pourra n’employer que les maximes d équité qu’il renferme, sans être forcé de se servir des subtilités et des erreurs qui s y mêlent quelquefois, a Cambacérès n’insista pas : il suffisait, dit-il, que les juges eussent la faculté de prendre les lois anciennes pour guides (1).
27. L’article 7 de la loi de ventôse donne lieu à une difficulté. Que faut-il entendre par ces mots : qui sont l'objet des lois composant le présent code? Il est certain que, quand une matière est réglée d’une manière complète par le code Napoléon, tout le droit ancien est abrogé, sans que l’on doive entrer dans la question de savoir si le droit ancien est ou n’est pas compatible avec le droit nouveau. La cour de Colmar la jugé ainsi (2), et cela ne peut pas faire le moindre doute. Mais faut-il que le code contienne un système complet sur une matière pour que le droit ancien soit abrogé? On le prétend (3). Cela est en opposition avec le texte de la loi de ventôse et avec la discussion que nous venons de rapporter. Il suffit qu’une matière
et^)L00l é’ Léffislatlon civile* Prolégomènes, chap. VI (t. t«r, p. 61, 64
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soit traitée dans le code, bien que d’une maniéré incomplète * pour que l’on doive dire quelle fait Y objet du Gode, et, par suite, le droit ancien se trouvera abrogé. Nous n’avons qu’un article sur l’action paulienne (1167). Gela n’empêche pas que le droit romain ne soit abrogé; bien entendu, comme on l’a dit au conseil d’Etat, que le droit romain servira à interpréter les principes qui ont été puisés dans les lois romaines.
On objecte que la loi de ventôse* ainsi interprétée, entraînerait l’abrogation de lois qui sont d’une nécessité absolue. Telle est la législation sur la contrainte par corps. Le code contient tout un titre sur cette matière ; cependant personne n’a jamais prétendu qu’il a abrogé la loi du 15 germinal an vi. Non, le code n’abroge pas cette loi, mais c’est par une toute autre raison que celle qu’on allègue. La loi de ventôse n’abroge pas les lois dites intermédiaires, celles qui furent portées à partir de 8Ô ; elle énumère les parties de l’ancien droit qui sont abrogées : ce sont les lois romaines , les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements. Il n’est pas question des lois nouvelles. Et il y a de cela une excellente raison. C’est la diversité de l’ancien droit, à laquelle le législateur de l’an xii voulait mettre fin ; il devait donc se borner à abroger le droit antérieur à 89. Quant aux lois intermédiaires, elles forment un droit général ; il n’était pas nécessaire de les abroger en masse : les principes ordinaires sur l’abrogation suffisaient. De là suit que ces lois ne sont abrogées que si elles sont contraires à une disposition du code. La cour de Bruxelles a donc bien jugé en décidant que les lois intermédiaires doivent servir à déterminer le sens de l’article 900 du code Napoléon, quant aux clauses qui concernent la liberté des mariages (î).
28. Le droit romain est abrogé. Est-ce à dire que l’étude du droit romain soit inutile? Si l’on se plaçait exclusivement au point de vue de l’utilité pratique, il fau-
0) Arrôt du 16 mai ÎSüO (Dalloz, Répertoire, aux mots Dispositions entre»
INTRODUCTION
cirait dire que l’étude du droit romain n’est plus nécessaire : nous avons un code, nous avons des auteurs et la iurisprudence qui l’interprètent. Cela suffit aux besoins de la vie réelle. Mais si Ion raisonnait ainsi en toutes choses, que deviendrait la science, que deviendrait le développement intellectuel ? Déjà l’on demande : A quoi bon le grec? Bientôt on demandera : À quoi bon le latin ? Il faut être logique, et dire aussi : A quoi bon l’étude de 1 antiquité? à quoi sert toute étude qui ne procure aucun avantage immédiat? Les utilitaires oublient que le but de la science et de l’étude n’est pas de s’approprier certaines connaissances nécessaires ou utiles pour l’exercice d’une profession ou d’une fonction publique. 11 y a un but bien plus élevé, c’est le développement intellectuel, condition et fondement du développement moral. L’étude, quel qu’en soit l’objet, n’est qu’un moyen d’atteindre ce but. Donc toute étude est utile, et la plus utile est celle qui développe le mieux les forces de l’intelligence. A ce titre il n’y a pas d’étude plus nécessaire au jurisconsulte que le droit romain. Les défauts mêmes qu’on lui reproche en font un instrument admirable pour l’éducation juridique. On dit que c’est un droit qui sacrifie tout à la logique, on.se plaint de ses subtilités. Mais c’est précisément cette rigueur de raisonnement qui constitue le sens juridique, c’est à cette rigueur qu’il faut former les jeunes intelligences. Quant à ce qu’on appelle les subtilités du droit romain, elles ne sont autre chose que des conséquences rigoureuses qui découlent des principes. Après tout, les ouvrages des jurisconsultes romains sont les chefs-d’œuvre du droit, comme les écrits de Platon et de Demosthène resteront toujours les chefsd’œuvre de la philosophie et de l’art oratoire. Et qui oserait prononcer ce blasphémé^ que les chefs-d’œuvre de l’esprit humain sont inutiles parce qu’ils ne sont pas cotés à la Bourse ? A l’appui de ce que nous venons de dire, nous citerons ces belles paroles de Portalis : « Une législation civile vient d’être donnée à la France ; mais n’allez pas croire que vous puissiez abandonner comme inutile tout ce quelle ne renferme pas... Les philosophes de* Rome sont encore les instituteurs du genre humain...