Le bail fait par l’usufruitier donne lieu à une
question plus douteuse. D’après l’ancien droit, le bail cessait de plein droit à la mort de l’usufruitier ; tandis que le code civil maintient le contrat, dans les limites d’un bail d’administration, c’est-à-dire pour une période de neuf ans (art. 595, 1489). Est-ce la loi nouvelle qu’il faut appliquer, quand l’usufruit a été constitué avant la publication du code? Si le bail est antérieur au code, il n’y a aucun doute ; le contrat n’a été fait que pour la vie de l’usufruitier ; le juge ne peut pas étendre la durée du bail, contre la volonté des parties contractantes, sans porter atteinte à un droit conventionnel. Mais que faut-il décider, si le bail a été fait depuis la publication du code ? Ici jl y a une raison de douter. Ne peut-on pas dire qu’un contrat fait sous l’empire de la loi nouvelle doit être régi par cette loi ? Cependant la cour de Paris a décidé que le code Napoléon ne pouvait être appliqué sans rétroactivité, sans porter atteinte à des droits acquis (î). Tel est aussi l’avis de Proudbon (2).
Nous croyons que la cour de Paris a bien jugé. La question doit être décidée, non par le contrat de bail, mais par l’acte constitutif de l’usufruit. Il s’agit de savoir quels baux l’usufruitier peut faire ; or, les droits de l’usufruitier sont régis par l’acte qui établit l’usufruit, donc par la loi qui est en vigueur au moment où l’usufruit est constitué. Est-ce à dire que le législateur n’aurait pas pu régir le passé, comme semble le croire la cour de Paris? A la rigueur, il aurait pu modifier les baux faits sous l’ancien droit, car l’intérêt général s’oppose à ce que les fermiers soient expulsés avant la fin de leur bail. Il est vrai que ce serait modifier un droit conventionnel ; mais la loi le peut, quand l’intérêt de la société l’exige. A plus forte raison le législateur aurait-il pu dire que les baux faits par l’usufruitier après la publication du code seraient régis par la loi nouvelle. Il est vrai qu’il aurait encore lésé un intérêt, et même un droit conventionnel du nu propriétaire ; car celui-ci a, en vertu de l’acte constitutif de l’usufruit,
(1) Arrêt du 18 août 1825 (Dalloz, Répertoire, au nlot Lois, n° 264).
(2) Proudhon, Traité sur l’état des personnes , t. Ier. p. 73 trt suiv. (ouitisq
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le de rentrer dans la jouissance de sa chose, à la mort do i usufruitier, alors même qu'elle serait occupée par un fermier. Mais, encore une fois, le législateur le pourrait faire. . sans violer l’article 11 de la constitution ; il dérogerait au principe de la non-rétroactivité, mais ce principe ne le lie que dans les limites de l’article 1 1 . Quant au juge, il ne. le peut pas, car il est lié, lui, par l’article 2 du code civil ; il ne peut pas porter atteinte à un droit conventionnel, à moins que la loi ne rétroagiese expressément, car il faut une loi pour que le juge puisse déroger au principe de la non-rétroactivité.