‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 33 sur 110 · N® 4. RÉSOLUTION DES CONTRATS · texte numérisé non relu

N® 4. RÉSOLUTION DES CONTRATS

V2X La résolution des contrats est régie par la volonté des parties contractantes, aussi bien que l’effet qu’ils produisent. Qn peut dire que la résolution est un effet de îa convention. Peu importe que l’attention des parties se soit portée sur les causes qui. pourront amener la fin de leurs relations ; elles n’ont pas besoin de prévoir toutes les éventualités, puisque le législateur a pris ce soin pour elles. Comme le dit l’article 1135 du code civil, « les conventions obligent non-seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. » La résolution est donc censée stipulée, conformément à la loi, aussi bien que les autres suites des contrats. Ce que nous disons de la résolution s’applique aussi à la révocation. Il n’y a qu’une différence de termes, qui n’exerce aucune influence sur les droits des parties : l’un s’entend plus particulièrement des contrats à titre onéreux, et l’autre des donations, mais les principes qui les régissent sont les mêmes. La loi nouvelle ne disposant que pour l’avenir, ne peut pas régir les causes de résolution des contrats faits sous l’empire de la loi ancienne. Ce principe nous paraît incontestable ; cependant il a donné lieu, dans son application, à de nombreuses difficultés.

224. L’article 1978 du code civil porte que le seul défaut de payement des arrérages d’une rente viagère

n'autorise pas le crédirentier à demander le remboursement du capital. Faut-il appliquer cette disposition aux contrats faits avant la publication du code, sous One loi qui autorisait la résolution pour cette cause ? La jurisprudence est divisée (i). Nous croyons que la question doit se décider d’après le principe que nous venons de poser, et sans distinguer si la résolution a été demandée sous l’empire de l’ancienne législation, ou si elle l’est sous le code civil. Il s’agit d*un droit conventionnel; dès lors le juge ne peut, sans rétroagir, le modifier en vertu de la loi nouvelle. Les parties peuvent déroger à l’article 1978; elles peuvent convenir que si le débirentier ne paye pas les arrérages, il devra rembourser le capital. Si la résolution stipulée sous le code est maintenue, pourquoi ne maintiendrait-on pas la stipulation faite avant le code? Le législateur, après avoir déclaré le contrat résoluble, le déclare ensuite non résoluble, mais il n’entend pas lier les parties; il prévoit et présume leurs intentions, en leur permettant d’avoir une volonté contraire. Peut-on dire que les auteurs du code civil ont prétendu expliquer ce que les parties ont voulu avant sa publication ? Cela n’aurait pas de sens : le législateur présume ce que les parties contractantes voudront à l’avenir, mais non ce qu’elles ont voulu dans le passé. Notre opinion est celle de Mailher de Chassat, et elle tend à prévaloir dans la jurisprudence (2).

225. Le droit ancien prononçait la révocation des donations pour des causes que le code civil n’admet plus. D’après le code, les donations en faveur du mariage ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude. La femme mariée avant le code, et qui depuis obtient la séparation de corps pour sévices et mauvais traitements, peut-elle demander la révocation des libéralités quelle avait faites à son mari par le contrat de mariage? La cour de cassation lui a reconnu ce droit, et avec raison; car les donations faites sous l’ancien droit étaient des contrats révocables ; le juge ne peut pas en faire des contrats

(1) Voyez les arrêts dans Dalloz, Répertoire, au mot Lois , 274.

■ (2) Mailher de Chassat, Commentaire approfondi, t. II, p. 250.

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irrévocables, ce serait dénaturer des droits conventionnels. Vainement dirait-on que la femme n’a pas songé à la révocation pour cause d’ingratitude, lorsqu’elle a fait une libéralité à son futur conjoint ; que par suite il n'y a pas de clause tacite de révocation. Non, certes, elle n’y a point songé, mais le législateur y a songé pour elle. Vainement encore dirait-on que le législateur aurait pu déclarer les donations irrévocables, même pour le passé : il aurait pu le faire, en ce sens qu’il n’est pas lié par l’article 2 du code; mais le juge est lié par cet article; le juge ne peut donc pas ce que peut le législateur; il ne peut que ce que veut la loi ; or, il n y a aucune raison d’intérêt général qui puisse engager le législateur à régir le passé en cette matière; dès lors, s’il ne l’a pas fait expressément, le juge ne peut pas admettre qu’il Fait voulu (i)

226. L’article 912 du code civil porte que le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat, s’il cesse de remplir ses obligations pendant deux ans. Sous l’ancienne législation, cette cause de résolution n’existait pas. On demande si le débiteur d’une rente constituée avant la publication de la loi nouvelle peut être contraint à en rembourser le capital, lorsque, sous l’empire du code, il cesse pendant deux ans d’en acquitter les arrérages. Cette question fameuse, dit Merlin, est aujourd’hui invariablement résolue dans le sens affirmatif. La cour de Turin commença par adopter la négative. Chabot défendit cette opinion avec beaucoup de force, en se fondant sur le principe que les effets des contrats se règlent par la loi du temps où ils sont passés. Merlin ne conteste pas le principe, mais il prétend qu’il est modifié par cet autre principe, non moins constant, que le législateur peut imposer à celui qui a un droit conventionnel une condition nouvelle qu’il dépend de lui d’accomplir. Telle est la condition établie par l’article 1912; si le débiteur ne remplit pas ses obligations pendant deux ans, il ne doit imputer qu’à sa propre incurie la perte qu’il éprouve, puisqu’il dépendait de lui de remplir la condition que la loi

(1) Voyez les arrêts dans Dalloz, Répertoire , au mot Lois, n°* 297-299.

nouvelle établit pour le maintien de son droit (1). Cette opinion a été consacrée par de nombreux arrêts, et elle est adoptée par la plupart des auteurs (2).

Nous admettons le principe posé par Merlin, en ce sens que le législateur peut imposer une condition nouvelle pour l’exercice d’un droit né dune convention antérieure; mais il nous semble que le grand jurisconsulte en fait une fausse application (3). Lorsque, dans l’intérêt des tiers, le législateur soumet les hypothèques à la publicité, il peut étendre cette formalité nouvelle au passé, parce qu’il est toujours en son pouvoir de régler et de modifier l’exercice des droits, quand l’intérêt général l’exige. Mais s’agit-il, dans l’article 1912, d’une formalité nouvelle pour le maintien d’un droit? Non, certes. Il s’agit de la résolution d’un contrat. Le code admet une nouvelle cause de résolution. Donc la question est de savoir si les causes de résolution des contrats sont régies par la loi nouvelle ou par la loi ancienne. Cette question n’en est pas une : tout le monde est d’accord pour appliquer la loi du contrat.

■ Y a-t-il d’autres raisons qui justifient l’opinion généralement suivie? La cour de cassation dit, dans son arrêt du 5 juillet 1812, qu’il est toujours dans la puissance du législateur de modifier pour l’avenir le mode d’exécution des contrats. La cour de Rouen dit aussi que le législateur est toujours le maître d’imposer à la négligemce du débiteur telle peine qu’il juge convenable (4). Sans doute le législateur le peut; mais le juge le peut-il quand le législateur n’a pas expressément déclaré qu’il entendait régir le passé? Telle est la véritable difficulté. Eh bien, dans le silence de la loi, le juge ne peut que ce que le législateur est présumé vouloir. Or, nous le demandons, où est la raison qui puisse engager le législateur à introduire une nouvelle cause de résolution dans les contrats faits sous l’empire d’une loi ancienne? Nous n’en connaissons qu’une seule

(1) Merlin, Répertoire , au mot Effet rétroactif, sect. III, § 3, art. 3, n° II.

(2) Voyez la jurisprudence dans Dalloz, Répertoire, au mot Lois, n° 273.

(3) C’est la remarque de Marcadé, Cours élémentaire de droit civil, t. Ier, p. 43.

(4) Arrêt du 27 février 1829 (Dalloz, au mot Lois, n° 295).

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qu’il pourrait invoquer, c’est l’intérêt général. Merlin parle des nouveaux besoins de la société; la cour de Bruxelles dit « que l’article 1912 tend à coordonner le tout dans un nouveau système général qu’il établit dans l’intérêt général de l’Etat, en y adaptant -les choses particulières qui, sans cela, ne seraient pas en harmonie avec le système général (1). » Tout cela est bien vague. Qu’est-ce que cet intérêt de l'Etat et ces besoins nouveaux de la société? On le cherche vainement. Il y a une preuve décisive qu’il n’y a aucun intérêt social en cause, c’est que les parties contractantes peuvent déroger à l’article 1912, et déclarer que le contrat ne sera pas résolu par le seul défaut de payement des arrérages pendant deux ans. Puisque les parties peuvent revenir à l’ancien droit, malgré l’article 1912, il est certain que la loi nouvelle n’est pas d’intérêt général. 11 s’agit tout simplement d’une clause que le législateur sous-entend dans un contrat, en supposant que telle est l’intention des parties ; mais le législateur présume ce que les parties voudront dans l’avenir, et non ce quelles ont voulu, et il leur permet de vouloir le contraire de ce qu’il présume. Où donc serait la raison pour déclarer résoluble dans le passé un contrat que les parties ont voulu faire non résoluble et quelles peuvent encore faire non résoluble pour l’avenir (2)?

Non, dit M. Duvergier, on ne peut pas invoquer ici la loi du contrat; cette loi règle, à la vérité, les effets ordinaires des conventions, mais non les conséquences qui résultent de l’infraction de l’une des parties. Conçoit-on qiie le débirentier songe, au moment où il contracte, au cas où il manquerait à ses engagements? Ne serait-ce pas dire qu’il se réserve d’y manquer? Cela est absurde (3). Nous avons répondu d’avance à l’objection. Non, évidemment,

(1) Arrêt de la cour supérieure de Bruxelles, du 8 mai 1820, siégeant comme cour de cassation. La jurisprudence des cours de Belgique est toujours dans le même sens. Voyez arrêts de la cour de Bruxelles du 30 octobre 1852 ( Pasicrisie , 1853,2, 28), et de la cour de Liégejiu 9 décembre 1852 {Pasicrisie, 1853, 2, 197).

(2) C’est la remarque de Valette sur Proudhon {Traité sur l'état des personnes, t. Ier, p. 67).

(3) Duvergier, Traité du prêt à intérêt, n° 359.

les parties ne pensent pas, en contractant, qu’elles manqueront à leurs engagements; cependant elles doivent prévoir que cela pourra arriver, puisque cela arrive tous les jours. Dans cette prévision, ne faut-il pas quelles sachent quelles seront les conséquences de l’inaccomplissement de leurs obligations? Souvent elles les écrivent dans leurs contrats : preuve qu elles y songent. Mais elles n’ont pas besoin de les écrire; le législateur le fait pour elles, et ces clauses tacites ont le même effet que les clauses expresses. Dès lors il s’agit de droits conventionnels que le législateur doit respecter et qu’il est présumé respecter, puisqu’il n’a aucune raison de les altérer.

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