‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 34 sur 110 · N° 5. PREUVE, EXÉCUTION ET PROCÉDURE · texte numérisé non relu

N° 5. PREUVE, EXÉCUTION ET PROCÉDURE

227. Les auteurs s’accordent à enseigner que le mode d’exécution des contrats est réglé, non par la loi qui était en vigueur quand les parties ont contracté, mais par celle qui existe au moment où elles procèdent à l’exécution de leurs conventions (i). Ce principe est fondé en raison. Ce ne sont pas les parties qui exécutent, c’est la puissance publique qui leur prête son appui pour obtenir l’exécution forcée des obligations qui résultent des contrats. Or, dès que l’Etat intervient, c’est à lui à régler les conditions sous lesquelles il veut intervenir, ainsi que les formes de son intervention. Cela est de droit public et non de droit privé. Dès lors les parties n’ont aucun droit à opposer au législateur, quand il modifie le mode d’exécution des contrats. Elles pourraient tout au plus invoquer leur intérêt, mais l’intérêt privé cède devant le droit de l’Etat.

228. Un contrat a été passé en la forme authentique, sous la coutume de Paris, laquelle ne permettait au créancier de le mettre à exécution contre les héritiers du débiteur qu’après l’avoir fait déclarer exécutoire contre eux par un jugement. Le code civil change le mode d’exécution; aux termes de l’article 877, les titres exécutoires contre

(1) Merlin, Répertoire, au mot Effet rétroactif \ seet. III. § 10.

DE LA NON-RÉTRO ACTIVITÉ

le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritiei personnellement. Il a été jugé par la cour de Paris que le créancier pouvait se prévaloir de la loi nouvelle (1).

229. L’application du principe souffre quelque difficulté quand il s’agit de la contrainte par corps. Il a été jugé qu’un étranger pouvait être arrêté en vertu de la loi du 10 septembre 1807, pour une dette contractée avant qu’elle fût publiée (2). Il y avait un motif de douter : l’étranger ne pouvait-il pas dire qu’il avait contracté sous l’empire d’une loi qui lui assurait la liberté de sa personne, et qu’il n’aurait pas contracté, s’il avait prévu qu’il engagerait sa liberté? Cela peut être très-vrai, mais cela n’empêche pas le législateur d’introduire un mode d’exécution qu’il croit nécessaire pour garantir les droits des indigènes, et d’appliquer ce nouveau mode au passé. C’est précisément parce que la liberté est en cause, que la loi nouvelle est d’ordre public; dès lors, elle doit régir le passé aussi bien que le présent.

Mais aussi il faut décider que si une loi nouvelle abolit la Contrainte par corps, elle profite aux débiteurs qui, en vertu de la loi ancienne, y étaient soumis. Nous sommes étonnés que M. Duvergier soutienne le contraire (3). Sans doute, les parties ont contracté sous la foi d’une loi qui autorisait le créancier à emprisonner son débiteur. Est-ce à dire que le créancier ait un droit à l’emprisonnement que le législateur ne puisse lui enlever? Si le législateur abolit la contrainte par corps, c’est qu’il nie qu’il y ait un droit sur la liberté du débiteur. Et l’on veut que sous une loi qui proclame que le débiteur n’engage pas sa liberté, un créancier puisse incarcérer son débiteur! Autant vaudrait dire que si une loi abolissait l’esclavage, elle laisserait les esclaves dans les fers ! Il n’y a pas de droit contre la liberté.

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