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K® II. LE JUGE NE DOIT PAS ÊTRE LÉGISLATEUR

258. Alors même que le juge crée la règle qu’il applique, il n’exerce pas le vrai pouvoir legislatif, car son jugement na jamais l’effet d’une loi; la règle qu’il pose n’est qu’un motif de décider, et ce motif n’a aucune force obligatoire, pas même pour les parties, et bien moins encore pour les tiers et pour la société. Le juge ne peut pas prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui lui sont soumises; l’article 5 le lui défend. Cette défense ne fait que consacrer lin caractère essentiel des fonctions judiciaires ; le magistrat décide un procès, et sa décision est particulière; elle ne lie que les parties en cause. Cela est si élémentaire et si évident que l’on ne comprend pas que le législateur ait pris la peine

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de le dire. Pour connaître l’objet et la nécessité de l’aiv xicle 5, il faut remonter à l’ancien droit.

Les parlements, dit Merlin, étaient en possession immémoriale de faire des arrêts de règlement sur toute sorte de matières ; c’est-à-dire que, tout en décidant une contestation qui leur était soumise, ils ordonnaient aux tribunaux placés dans leur ressort de suivre cette décision dans les affaires qui seraient portées devant eux. Ainsi les arrêts de règlement étaient de véritables lois ; ils étaient lus et publiés comme les lois, seulement c’étaient des lois locales, n’ayant de force obligatoire que dans le ressort du parlement qui les rendait. 11 faut ajouter que les arrêts de règlement se faisaient « sous le bon plaisir du roi, » en ce sens que leur autorité était subordonnée à la volonté du rôiqui, sous l’ancien régime, éiait seul législateur. C’est ce que le parlement de Paris proclama lui-même dans ses remontrances du 1er juin 1767, au sujet de l’arrêt du conseil qui venait de casser son célèbre arrêt de règlement du 17 mai 1789, concernant les stipulations de propres :

« Le parlement, dit-il, «a rendu, sur toutes les parties de la jurisprudence, sans que les rois l’aient désapprouvé, un grand nombre do ces décisions solennelles qui sont toujours faites expressément ou tacitement sous le bon plaisir du. roi, jusqu’à ce qu’il y ait statué lui-même par une loi, quoique ces arrêts portent notamment sur les matières de droit coutumier, ainsi que ses registres en offrent des preuves multipliées avant et depuis la réformation des coutumes... L’exercice de sa juridiction en ce genre s’est réellement étendu sur toute sorte de matières (î). »

Il faut ajouter que les arrêts de règlement pouvaient être attaqués, comme les arrêts entre particuliers, par ceux dont ils blessaient les droits. C’est, sur la requête d'une partie, que fut cassé l’arrêt de règlement du 17 mai 1762, dont liens venons de parler. Parfois les parlements euxmêmes les rétractaient, sur l’opposition des parties intéressées. Mais tant qu'ils n’avaient été ni cassés par le conseil

(I) Merlin, Questions de droit , au mot Arrêt de règlement , § I.

du roi, ni rétractés par les cours qui les avaient rendus, ils étaient exécutés comme des lois. C’est cet usage traditionnel que l’articie 5 a pour objet, d’abolir.

250. La défense se trouve déjà dans la loi du 24 août 1790, titre II, article 12. Sous l’ancien régime, les arrêts de règlement se concevaient ; ils étaient en harmonie avec le droit public de l’époque,, si l’on peut parler de droit public alors que le véritable souverain, la nation, était sans droit. Les pouvoirs étaient confondus ; le roi avait la plénitude de la puissance souveraine, mais l’excès même de cette toute-puissance entraîna les parlements à s’emparer d’une partie du pouvoir législatif. Ils s’arrogèrent le pou- ■ voir de refuser l’enregistrement des lois, quand elles leur paraissaient contraires à l’intérêt général ou aux privilèges des provinces. C’était une usurpation; l’usage des arrêts de règlement ivavait pas d’autre titre. Porter des arrêts de règlement, c’était . encore usurper le pouvoir législatif. Ces arrêts, dit le tribun Faure (i), étaient tout ensemble des jugements et des lois : des jugements pour la cause sur laquelle ils statuaient, des lois pour les questions semblables ou analogues qui pouvaient se présenter à l’avenir. Du jour où le pouvoir de faire la loi fut séparé du pouvoir d’appliquer la loi, cette confusion devait cesser. Elle est inconstitutionnelle, continue Faure ; le pouvoir judiciaire n’a pas plus le droit de faire des lois que le pouvoir législatif n’a le droit de rendre des jugements. Les auteurs du code civil avaient encore une autre raison de proscrire les arrêts de règlement. Ils formaient un droit local ; les arrêts rendus par un parlement n’avaient aucune force dans les ressorts des autres parlements. Sous l’ancien régime, cette diversité de droit n’avait rien d’anomal, puisque c’était un caractère du droit de varier à l’infini! Mais le but des auteurs du code fut précisément de mettre fin à cette diversité infinie d’où résultaient des. difficultés sans nombre. Dès lors, il fallait défendre aux tribunaux de statuer par voie de disposition générale et réglementaire.

(1) Discours do Faure, en présentant le vœu d'adoption du Tribunal, Béance du Corps législatif du 14 ventôse an xi (Locré, t. Ier, p. 318 et suiv.).

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260. Sous un régime constitutionnel, les tribunaux ue songent pas m.ême à usurper le pouvoir législatif, pas plus que le corps législatif ne songe à usurper le pouvoir judiciaire. Les décisions que nous allons rapporter ne sont pas des arrêts de règlement proprement dits : ce sont des décisions en forme réglementaire qui dépassent les limites du pouvoir judiciaire (1). Telle est une espèce de règlement fait par le tribunal d’Audenarde, en date du 10 mai 1833. L’arrêté du 30 octobre 1814 permet aux indigents qui veulent se marier de remplacer l’acte de notoriété requis par l’article 70 du code civil, par un extrait du registre des paroisses. Il se présenta quelques difficultés dans l’application de cet arrêté. On demandait si les extraits étaient soumis à l’homologation prescrite par Farticle 72 ; puis, ce qu’il fallait entendre par le mot indigents. Le tribunal prit une décision motivée sur ces deux questions, et la consigna dans un procès-verbal signé par le président et le greffier. Cette décision fut cassée, dans l’intérêt de la loi, par un arrêt du 5 décembre 1833, comme violant l’article 5 du code. Ce n’était pas un véritable arrêt de règlement , puisque le tribunal ne décidait aucune contestation; il netait saisi d’aucune demande. Le tribunal n’avait pas moins violé l’article 5, en portant un règlement général qui devait recevoir son application aussi souvent que la difficulté se reproduirait. Le tribunal avait encore violé un autre principe qui régit l’exercice du pouvoir judiciaire, en prenant une décision sans être saisi légalement d’une cause. Il y avait donc un double excès de pouvoir, que la cour de cassation crut devoir répri- . mer (2).

26t. Les tribunaux peuvent-ils délivrer des réversales, c’est-à-dire des attestations constatant que sur telle question de droit, on suit en Belgique telle loi ou telle coutume? La cour de Bruxelles s’est déclarée incompétente,

(1) Les décisions portées sur l’article 5 du code civil sont recueillies dans Dalloz, au mot Compétence administrative, n°® 71 et suiv.; au mot Jugement, n°* 159 et suiv., et au mot Lois, n°* 442 et suiv.

(2) Bulletin des arrêts de la cour de cassation de Belgique, 1833- 183!,

par arrêt du 9 mai 1832, et avec raison. D après les lois organiques de l’ordre judiciaire, les tribunaux ne sont institués que pour juger les contestations particulières portées devant eux par une demande régulière. Dès lors ils n’ont aucune qualité pour délivrer des réversaîes; l’article 5 du code le leur défend implicitement, en leur défendant de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire (i).

2(S2. La jurisprudence française contient un grand nombre d’arrêts par lesquels la cour de cassation a annulé des jugements ou des délibérations émanés de tribunaux de commerce. Non que la juridiction consulaire ait la moindre prétention d’imiter les parlements; mais les commerçants qui l’exercent n’ayant pas fait d’études juridiques, il leur arrive de dépasser les bornes de leur compétence, sans se douter qu’ils commettent un excès de pouvoir. Nous en citerons quelques exemples.

Le tribunal de commerce de Montauban déclara par un jugement que les courtiers de commerce avaient, concurremment avec les commissaires-priseurs, le droit de procéder aux ventes publiques, il n’y avait pas de procès pendant, il n’y avait ni demandeur en cause, ni défendeur. Le tribunal statua sur le vu de mémoires publiés par des personnes qui n étaient pas meme nommées, et il statua par voie do décision générale et réglementaire. C’était violer non-seulement l’article 5 du code civil, mais le principe élémentaire qui défend ail juge d’agir tant qu’il, n’est pas saisi par une action. La cour de cassation cassa le jugement de Montauban (?).

Le tribunal de commerce de Saint-Martin (île do Ré) prit une délibération par laquelle il protesta contre la conduite de l’autorité locale qui ne l’avait pas invité à assister à l’inauguration du bassin; il transmit celte protestation au maire et au préfet, et la fît insérer dans les journaux. C’était oublier que les tribunaux n’ont pas le droit de blâmer les actes de l’autorité administrative ;

(T) Jurisprudence du siècle, 3e partie, 18.32, p, 3S9.

(2) Arrêt, du 13 mai 1S29 (Dalloz, Répertoire , au mot Compéttnce administrative, a0 74, 5°j.

de l’application des lois.

quand ces actes donnent lieu à un procès, ils ont le droit d’examiner s’ils sont conformes à la loi, mais il ne leur est pas permis de les censurer d’office ; ils ne peuvent . pas prendre de décision à ce sujet et la consigner sur leurs registres. La cour de cassation cassa cette delibération(i).

Le tribunal de commerce d’Alger prit une délibération par laquelle il établit un corps d’agréés, régla leur nombre, leurs attributions et le tarif de leurs émoluments. Celait violer ouvertement l’article 5 du code Napoléon, - en statuant par voie de disposition générale et réglementaire. C’était encore méconnaître le principe qui défend au juge d’intervenir tant qu’il, n’est pas saisi d’une contestation. La cour de cassation réprima cet excès de pouvoir en annulant les délibérations du tribunal (■>).

2m. il arrive parfois que les tribunaux font une espèce de règlement entre les parties qui sont en cause. Lorsqu'il n’y a pas de règlements provinciaux sur l’usage des eaux non navigables, les tribunaux, dit l’article 645, doivent, en décidant la contestation qui leur est soumise, concilier l’intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété. Mais ces règlements judiciaires sur l’usage des eaux diffèrent grandement des règlements* administratifs. Ceux-ci ont force de loi et obligent par conséquent tous les riverains, tandis que les règlements faits par le juge n’ont d’effet qu’entre les parties qui ont été en cause. Les règlements administratifs peuvent toujours être modifiés, abrogés. 11 n’en est pas de mémo des règlements judiciaires. Le juge ne peut les faire que par jugement, c’està-dire quand il est saisi d’une contestation, et il ne peut jamais réformer son jugement.

N° 3. LE JUGE NE PEUT PAS STATUER POUR l'a VENIR.

3IG4Ï. Les tribunaux sont établis pour juger les contestations qui leur sont soumises. Leurs décisions portent

Cil Arrêt da 17 janvier 1842 (Dalloz, Répertoire, au mot Jugement , n° 159).

(-) Arrêt du 23 juin 1850 (Dalloz. Recueil périodique, 1850, 1, 228). Comparez arrêt du 1(3 mars 1852 (Dalloz, 1852, 1, 127],

donc nécessairement sur des Intérêts nés et actuels. Ils n’ont aucune qualité pour statuer sur des litiges futurs. D’abord parce qu’il est impossible qu’ils soient saisis d’un débat qui n’existe pas encore, et ils ne peuvent agir que lorsqu’ils sont saisis. Ensuite, il est impossible au juge de prévoir les circonstances dans lesquelles se produira le procès, s’il vient à naître ; il lui est donc impossible de porter un jugement. Enfin le magistrat ne peut juger sans entendre les parties; et comment les entendrait-il, alors qu’il n’y a ni cause ni parties? En ce sens, le juge ne peut * décider pour l’avenir; c’est dire qu’il ne peut pas décider des contestations qui n’existent pas encore. S’il le fait, il dépasse les bornes du pouvoir judiciaire. Le législateur règle l’avenir ; il ne lui est pas permis de régir le passé. Le juge règle le passé; il ne lui est pas permis de disposer pour l’avenir.

265. Il y a des cas où cet excès de pouvoir viole l’article 5 du code civil. Un tribunal est saisi d’une contestation entre des commissaires-priseurs et des agents du domaine ; il décide que ceux-ci n’ont pas le droit de procéder à la vente d’effets mobiliers. Voilà le litige terminé, et ici s’arrête l’action du juge. Mais le jugement ajoute « qu’à V avenir les commissaires-priseurs demeurent autorisés à procéder à la vente d’effets mobiliers de pareille nature ». Cette disposition n’est plus un jugement, elle ne concerne pas les parties en cause, mais les commissairespriseurs en général. Elle ne porte pas sur le passé; d’après ses termes mêmes, elle embrasse l’avenir. C’était violer l’article 5 et tous les principes qui régissent la juridiction. Le jugement fut cassé (î).

Un arrêt de la cour de Colmar fait défense à la Compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle « de transporter, à V avenir , des marchandises en dehors delà ligne et des stations du chemin de fer, sur les routes collatérales et incidentes, et ce sous peine de dorçmages-intérêts. » Cette disposition portait exclusivement sur l’avenir;

(1) Arrêt du 22 mai 1832 (Dalloz, Répertoire, au mot Compétence administrative, no 74, 6°).

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la cour n était saisie d’aucune demande quant au passé. Dès lors la décision n’avait plus de caractère judiciaire ; elle prenait un caractère général qui faisait un devoir à la cour de cassation de l’annuler (1) .

266. Quand le juge est saisi d’une demande qui concerne un fait accompli, peut-il, en condamnant le défendeur, étendre sa décision à l’avenir ? La cour de cassation a décidé la question affirmativement dans l’espèce suivante : Un arrêt de la cour de Paris constatait, en fait, que la Compagnie du chemin de fer de l’Est exerçait le commerce de charbon de terre, en vendant sur son parcours les menues-houilles qu’elle achetait aux mines de Sarrebruck. Ces achats et ventes étaient une vraie spéculation que la Compagnie n’avait pas le droit de faire, et qui était préjudiciable aux marchands de houille. En conséquence la cour condamna la Compagnie à des dommages-intérêts, et lui fit défense de continuer ce commerce. Cette dernière décision ne violait-elle pas le principe en vertu duquel le juge ne peut statuer pour l’avenir ? La cour de cassation décida que l’article 5 du code civil n’était pas violé, parce que la défense de continuer un commerce déclaré illicite résultait implicitement de la condamnation aux dommages-intérêts prononcée contre la Compagnie (2). Cela nous paraît un peu subtil et contraire à la rigueur des principes. Sans doute, la Compagnie, condamnée à des dommages -intérêts pour avoir fait un commerce quelle n’avait pas le droit de faire, -devait s’attendre à de nouvelles condamnations si elle le continuait ; mais appartient-il au juge de décider d’avance, et pour l’avenir, que tel commerce est illicite ? N’est-ce pas décider une contestation qui n’est pas encore née? N’est-ce pas lier le tribunal qui sera appelé à la vider quand elle naîtra? Le juge ne peut jamais statuer que sur le passé.

267. Cependant ce point est de jurisprudence. La cour de cassation a décidé que le jugement qui condamne une ville à restituer des droits d’octroi, indûment perçus,

(1) Arrêt du 7 juillet 1852 (Dalloz, Recueil périodique , 1852, 1, 204}.

(2) Arrêt du 5 juillet 1865 (Dalloz, 1865, 1, 348).

peut lui faire défense de percevoir les mêmes droits à l’avenir (1). La cour est allée plus loin. Si le juge peut porter des défenses pour l’avenir, il peut aussi sanctionner ces défenses. C’est ce que fit la cour de Paris; en interdisant à l’une des parties de porter un nom revendiqué par l’autre, elle la condamna à payer 50 francs de dommagesintérêts pour chaque contravention constatée. La cour de cassation approuva cette décision, comme n’étant que la sanction de la défense (2). Cela est logique, mais la logique ne témoigne-t-elle pas ici contre le principe ? Décider en 1859 que celui qui, en 1860, prendra tel nom, devra payer 50 francs de dommages-intérêts, n’est-ce pas porter d’avance un jugement pour un fait futur?

Sur ce dernier point, la doctrine est en opposition avec la cour suprême. Les auteurs enseignent qu’en cas de contrefaçon d’une invention brevetée, les tribunaux ne peuvent pas prononcer contre le contrefacteur des dommages-intérêts pour les faits de contrefaçon dent il se rendra coupable dans l’avenir. « Les faits nouveaux, dit M. Blanc, ont besoin d’être constatés et appréciés, et doivent faire l’objet d’une instance nouvelle (3). » La cour de Paris a jugé en ce sens, en infirmant un jugement du tribunal de la Seine qui avait prononcé des dommagesintérêts do 500 francs pour chaque contravention à la défense portée au jugement. Il ne peut y avoir de condamnation, dit l’arrêt, pour une contravention qui 11’existe pas encore (4). Même décision de la cour d’Aix : « Les tribunaux, porte l’arrêt, n’étant appelés à statuer que sur des faits accomplis, ne peuvent prononcer des inhibitions et défenses avec sanction pénale fixe et déterminée (5). » Cette doctrine nous parait incontestable, mais il faut être logique dans ce système, comme la cour de cassation l’est dans le sien. Si le juge ne peut pas ajouter une sanction à

(1) Arrêt du 6 mai 1862 (Dalloz, 1862, 1, 482).

(2) Arrêt du 6 juin 1859 (Dalloz, 1859, 1, 248).

(3) Etienne Blanc, De la contrefaçon, p, 686; Nouguier. De la contrefaçon, n“ 1042.

(41 Arrêt du 4 décembre 1841 (Dalloz, Répertoire, au mot Jugement, n° 159),

(5) Arrêt du 25 février 1847 (Dalloz, Recueil périodique, 1847, 2, 85),

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ses défenses, il ne peut pas davantage porter de défenses pour l’avenir. Pour que la sanction soit illicite, il faut que la défense le soit. Approuver la défense, et repousser la sanction, c’est admettre le princiqe etTejeter la conséquence.

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