CHAPITRE VI
£G8. Le code civil ne pose aucune règle sur l’interprétation des lois. Il y avait dans lé livre préliminaire, rédigé par les auteurs du code, un titre sur cette matière. Le législateur a cru devoir l’abandonner à la science. Nous croyons qu’il eût été utile de formuler les principes qui régissent l’interprétation des lois. Ils auraient eu, dans la bouche du législateur, une autorité plus grande que celle que la doctrine et la jurisprudence peuvent leur donner. Il y a dans le code, un chapitre sur l’interprétation des conventions (art. 1156, 1164). Certes, il est plus important de fixer le sens des lois que de déterminer le sens des contrats, car les contrats dépendent des lois. Nous allons essayer de combler cette lacune, en prenant appui sur le Livre préliminaire qui établit les règles fondamentales avec une admirable précision.
SGG. « Interpréter une loi, dit l’article 2, c’esfen saisir le sens dans son application à un cas particulier. » L’article ajoute qu’il est souvent nécessaire d’interpréter les lois. Il faut dire plus : cela est toujours nécessaire. C’est se faire une fausse idée de l’interprétation que de croire qu’il n’y faut recourir que lorsque les lois sont obscures ou insuffisantes. S’il en était ainsi, on pourrait croire que c’est l’imperfection de la loi qui en rend l’interprétation nécessaire. De là à croire qu’il est possible de rédiger les
lois de manière à rendre l’interprétation inutile, il n’y a pas loin. Des philosophes se sont bercés de ces illusions. Ce qui est plus singulier, c’est que des législateurs les aient partagées- Quand Justinien eut achevé sa compilation, il crut que la science du droit était accomplie ; de crainte que quelque téméraire légiste ne vînt gâter son oeuvre, sous le prétexte de l’expliquer, il défendit de publier des commentaires sur les trésors do jurisprudence qu’il venait de recueillir. Certes, si l’on pouvait espérer qu’un corps de lois satisfit à tous les besoins de la pratique, on était en droit de nourrir cette espérance, alors que le législateur n’avait fait que transcrire les travaux des plus grands jurisconsultes dont notre science s’honore. On sait que l’expérience des siècles a donné un éclatant démenti aux rêves des philosophes et aux illusions des législateurs. Il suffit de réfléchir un instant à l’essence des lois pour se convaincre que la nécessité de l’interprétation résulte moins de leur obscurité ou de leur insuffisance, que de leur nature.
270. Les lois ne peuvent pas prévoir toutes les difficultés qui se présentent dans les relations des hommes. A la rigueur, on pourrait recueillir les cas sur lesquels il est intervenu une décision judiciaire, et ceux que les auteurs ont examinés. Mais dès le jour même où un pareil recueil aurait paru, il serait incomplet; en effet la variété des relations juridiques est infinie, comme la vie dont elles sont l’expression. Le législateur se trouvant dans l’impossibilité de porter une décision particulière sur tous les différends qui naissent entre les hommes, que lui restet-il à faire? Il doit procéder, non par voie de décisions particulières, mais par voie de décisions générales. C’est dire qu’il pose des principes que le juge doit ensuite appliquer aux contestations qui sont portées devant lui. C’est cette application d’un principe à un cas donné qui est l’œuvre de l’interprète. 11 en résulte que l’interprétation est une nécessité permanente, quels que soient les perfectionnements que l’on apporte à la législation. Des principes, quelque bien formulés qu’on les suppose, resteront toujours des abstractions. Quand il s’agit de donner
vie à ce qui est abstrait, les difficultés surgissent en foule. C’est à la science de l’interprète à les résoudre.
271, Il y a deux sortes d’interprétation, dit l’article 2 du titre Y du livre préliminaire : celle par voie de doctrine et celle par voie d’autorité. La première se fait par les jurisconsultes, n’importe sous quelle forme, l’enseignement, les écrits, les arrêts ; elle n’a qu’une autorité de raison. La seconde se fait par le législateur; elle résout les doutes par voie de disposition générale et de commandement; c’est une loi, elle a donc la même force obligatoire que toute loi. Pourquoi, à côté de l’interprétation doctrinale, y a-t-il une interprétation législative? La science peut se trouver impuissante à éclaircir les doutes qu’offre le sens d’une loi. Il faut alors que le législateuï intervienne pour les dissiper; sinon, cette loi serait une source intarissable de procès. L’interprétation législative est donc une exception, et une rare exception. En général, la science suffit pour fixer le sens des lois. Et plus elle se perfectionne, moins l’intervention du législateur sera nécessaire. A ce titre, rien n’est plus important que des principes certains sur l’interprétation des lois.
§ 1er. De V interprétation doctrinale.