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N° I. INTERPRÉTATION GRAMMATICALE ET INTERPRÉTATION LOGIQUE

272. On divise l’interprétation qui' se fait par voie de doctrine, en interprétation grammaticale et en interprétation logique : la première a pour objet de fixer le sens des mots dont s’est servi le législateur : la seconde fait connaître l'esprit de la loi, les motifs qui ont guidé ses auteurs. Savigny critique cette distinction (î). Il est certain qu’il ne faut pas l’entendre d’une façon matérielle, comme si, pour expliquer telle loi, on avait recours à l’interprétation grammaticale, tandis que, pour appliquer telle autre loi, on aurait recours à l’interprétation logique. Savigny a raison de dire que les deux interprétations concourent et quelles

(l) Savigny, Cour» de droit romain, t. Ier, § 33, p. 207 et auiv.

se confondent même. De quoi s'agit-il, en effet ? De reconstruire la pensée du législateur, de dire ce qu’il veut dans tel cas. Comment parvient-on à découvrir la volonté de celui qui a fait la loi? Elle se trouve écrite dans un texte, c’est donc, avant tout, ce texte qu’il faut étudier, méditer ; c’est le texte qui nous révèle l’intention du législateur, puisqu’il en est l’expression. Mais le texte seul ne suffit point: c’est une formule abstraite qu’il faut vivifier, en le mettant en rapport avec le développement successif du droit : l’histoire nous révèle le sens et la portée des institutions juridiques. Puis l’on peut, dans les gouvernements représentatifs, assister à la formation de la loi ; non pas que le législateur la crée, il ne fait que formuler les règles que lui fournit la tradition et la conscience. Tel est le procédé par lequel on arrive à connaître le sens de la loi dans son application à un cas particulier. Il n’y a donc qu’une interprétation. Si l’on en distingue deux, c’est pour mieux marquer les voies par lesquelles on peut découvrir la vraie signification des lois.

273. Nous ne dirons pas comment se fait l’interprétation grammaticale. Tous ceux qui étudient le droit savent que les mots dont le législateur se sert peuvent avoir deux significations, le sens vulgaire et le sens technique. Le premier se détermine par l’usage. Pour la langue française, le Dictionnaire de l’Académie jouit d’une grande autorité. Quant au sens technique, il se puise tantôt dans la loi, lorsqu’elle définit certains termes, tantôt dans la tradition, ce qui nous ramène de nouveau à l’histoire.

Il est inutile d’insister sur ces notions élémentaires. Ce qu’il importe de déterminer, c’est l’autorité qu’il faut attacher à l’interprétation grammaticale. On Suppose que le sens d’une loi est clairement établi, il ne reste aucun doute sur la signification littérale du texte : peut-on, dans ce cas, s’en écarter? La question est capitale. Nous trouvons la réponse dans le Livre préliminaire du code : « Quand une loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre, sous prétexte d’en pénétrer l’esprit. » (Titre V, article 5.) Nous voudrions que cette maxime fût inscrite dans tous les ouvrages de droit, et qu’elle fût gravée dans

toutes les chaires où l’on enseigne la jurisprudence. Il ny en a pas qui soit plus évidente tout ensemble et plus importante, il ny en a pas que les interprètes soient plus disposés à oublier. Que de fois on se prévaut de l'esprit de la loi contre un texte clair et formel! Que de fois on fait violence à la lettre pour faire dire au législateur le contraire de ce qu’il a dit, sous le prétexte qu’il n’a pas voulu dire ce qu’iî a dit réellement ! On contrarie, en définitive, la volonté du législateur, en ayant l’air de la respecter, et on viole la loi sous couleur de l’interpréter. Il faut revenir à la règle établie par les auteurs mêmes du code. Elle résulte de la nature de la loi.

Quelle est l’œuvre de l’interprète ? Savigny nous le dit, c’est de reconstruire la pensée du législateur. Où faut-il chercher cette pensée? Est-ce quelque mystère qu’il s'agit d’éclaircir? Du tout. Lé législateur a pris soin de dire ce qu’il veut, il a formulé sa pensée dans un texte. Qu’est-ce donc que la lettre de la loi? C’est l’expression de la pensée du législateur. Quand la loi est claire, nous avons cette pensée nettement déclarée, nous connaissons l’intention du législateur par sa propre bouche, nous avons l’esprit de la loi, établi d'une façon authentique. Qu’est-il besoin de chercher cet esprit ailleurs ? et dans quel but le feraiton ? Pour trouver un esprit autre que celui que le texte nous révèle. Mais cet esprit est toujours problématique, plus ou moins douteux : y a-t-il dans les questions controversées une opinion qui ne prenne appui sur les discussions, sur la tradition? On aboutit donc à découvrir un esprit douteux, et néanmoins on met cette volonté incertaine au-dessus de la volonté certaine, écrite dans un texte non douteux ! Cela ne s’appelle-t-il pas « éluder la lettre de la loi sous prétexte d’en pénétrer l’esprit? « Et quand l’interprète élude un texte clair, ne cherche-t-il pas à mettre sa pensée au-dessus de la pensée du législateur? Il fait, en réalité, la loi, alors que sa mission se borne à l’interpréter. .

On dira que le texte peut ne pas exprimer la vraie pensée du législateur ; que si Dm s’en tient servilement au texte, on aboutit, à ce que l’on appelle vulgairement l’in-

terprétation judaïque, c’est-à-dire qu’à force de respecter le texte, on viole la pensée du législateur, et n’est-ce pas la pensée qui constitue la volonté, et par suite l’essence de la loi? Rien de plus vrai, quand le texte laisse le moindre doute; alors tout le monde dira avec les jurisconsultes romains que ce n’est pas connaître la loi que d’en savoir les termes, qu’il faut pénétrer au delà de leeorce pour saisir la vraie volonté du législateur (1). Mais nous supposons, comme l’ont fait les auteurs du code dans le Livre préliminaire, que la loi est claire, c’est-à-dire quelle ne laisse aucun doute sur son sens littéral. Peut-on admettre, en ce cas, que la lettre ne répond pas à la pensée du législateur? Qu’est-ce que la lettre, sinon la formule de la pensée? Dire que la pensée est autre que celle qui est écrite dans un texte clair et formel, c’est accuser le législateur d’une légèreté que l’on n’est pas en droit de lui imputer; c’est dire, en effet, qu’il s’est servi d’expressions qui ne rendent pas sa pensée. Cela peut-il se supposer dans une matière aussi grave que celle de la confection des lois? Ne doit-on pas croire plutôt que le législateur a pesé ses paroles, et que quand il a parlé clairement, sa volonté aussi est claire? Et quand cette volonté est claire, l’interprète peut- il s’en écarter?

Comment donc se fait-il que les interprètes font si souvent ce qu’il ne leur est pas permis de faire? On parle de servilité ; on oublie que l’interprète est réellement l’esclave de la loi, en ce sens qu’il ne peut pas apposer sa volonté à celle du législateur; pour mieux dire, il n’a pas de volonté en présence de la loi, il a seulement le devoir d’obéir. Hâtons-nous d’ajouter que s’il arrive aux interprètes d’éluder la lettre de la loi, sous prétexte d’en pénétrer l’esprit, ce n’est pas qu’ils soient animes d’un esprit de désobéissance. Leur inspiration est excellente; ils veulent faire pénétrer dans les textes anciens l’esprit nouveau et les progrès qui s’accomplissent dans la conscience générale. Mais si l’inspiration est louable, est-ce à dire eue l’inter-

(1) L. 17, D. I, 3 (De legg.).« Scire leges non noc esfc,verba earura tenere, eed vim ac potestatem. »

prête y puisse céder? Sa mission est, non de réformer la loi, mais de l’expliquer; il doit l’accepter avec ses défauts, si elle en a, sauf à les signaler à l’attention du législateur. Nos anciens allaient plus loin, ils avaient à un bien plus haut degré que nous le sentiment du respect, et ils reprochaient à l’interprète, comme un crime, de vouloir être plus sage que le législateur. Il ne sera pas inutile de rapporter leurs sévères paroles, elles auront plus de poids que les nôtres.

« Où en serait-on, s’écrie le président Bouhier, s’il était permis aux magistrats de préférer, en jugeant, ce qu’ils s’imaginent être le plus équitable à ce qui est ordonné par le législateur? C’est une sotte sagesse, disait élégamment le docte d’Argentré, que celle qui veut être plus sage que la loi. » Le rude légiste du seizième siècle apostrophe les juges de ce caractère et leur adresse ce juste reproche : « Pourquoi prétends-tu juger la loi, toi qui as le devoir de juger selon la loi? » Dans un. autre endroit, parlant des mêmes, il dit d’eux avec indignation : « Fiers de leur prétendue sagesse, ils insultent aux lois, ils se forgent une conscience à eux pour échapper à la loi : qu’ils quittent leur siège si les lois ne leur conviennent pas, ou, s’ils y restent, qu’ils jugent conformément à. la loi (i) ! »

Le président Favre s’élève avec la même force contre lequité que l’interprète veut mettre au-dessus de la loi. « Rien de plus dangereux, dit-il, et rien de plus funeste ! Que deviendra la loi, si chaque juge peut s’écarter de la loi sous prétexte d’équité? N’est-ce pas se moquer du législateur que d’éluder ainsi sa volonté, et cette prétendue équité ne mérite-t-elle pas d’être appelée cérébrine (2) ? »

D’Aguesseau se rapproche encore davantage de notre ordre d’idées ; on dirait que les paroles que nous allons transcrire sont écrites pour le dix-neuvième siècle (3) *. « Dangereux instrument de la puissance du juge, hardie

(1) Bouhier, Observations sur la coutume de Bourgogne, chap. II, n° 48.

(2) Le président Favre, dans sa Jurisprudence papinienne, tit. I, pi*. 2, illat. 2.

(3) D’Aguesseau, ixe Mercuriale, sur V autorité du magistrat .'t. Pr, p.127 de l’édition in- 4°),

à former tous les jours des règles nouvelles, cette équité arbitraire se fait, s’il est permis de parler ainsi, une balance particulière et un poids propre pour chaque cause. Si elle paraît quelquefois ingénieuse à pénétrer dans l'intention secrète du législateur , c’est moins pour la connaître que pour l'éluder ; elle la sonde en ennemi captieux plutôt qu’en ministre fidèle; elle combat la lettre par l’esprit et l’esprit par la lettre , et au milieu de cette contradiction apparente, la vérité échappe , la règle disparaît et le magistrat demeure le maître. »

Mettons à profit ces paroles sévères de nos maîtres. Nous n’avons plus le respect de l’autorité qui les distingue. La multiplicité des lois qui changent tous les jours se concilie difficilement avec le culte de la loi. Toujours est-il que si l’interprète peut et doit même signaler au législateur les imperfections que l'application des lois découvre, il ne lui est pas permis de les corriger. Il n’est pas appelé à faire la loi. Sa mission est plus humble, mais grande encore ; tout en respectant la loi, il prépare les changements futurs, et il contribue ainsi au progrès du droit.

La règle du Livre préliminaire que nous venons de commenter, trop longuement peut-être, a été proclamée plus d’une fois par la cour de cassation de France. Elle a dit avec les auteurs du code que lorsqu’une loi est claire, sans obscurité ni équivoque, le juge doit, quelque graves que soient les considérations qu’on peut lui opposer, l’appliquer telle qu’elle est écrite (1). La réforme des lois appartient au législateur et non à l’interprète ; les juges ne peuvent pas s’écarter du sens littéral, sous prétexte de rechercher l’esprit de la loi ou de la rendre plus parfaite (2). Les termes de ces arrêts marquent qu’il y a des cas où l’interprète peut et doit recourir à l’esprit de la loi pour expliquer le texte. C’est quand la lettre laisse quelque doute. Cela va presque sans dire, car cela est évident. Il faut aller plus loin. Il se peut que la lettre, quoique claire, n’exprime pas la vraie pensée du législateur. Si cela est

(1) Arrêt du 3 janvier 1826 (Dalloz, Répertoire, au mot Dispositions vntre vifs, n° 807).

(2) Arrêt du 7 juillet 1828 (Dalloz, au mot Exploit, n° 424, 1°),

prouvé, certes l’esprit devra être préféré au texte. Mais il faut que cela soit prouvé, car certainement il n’est pas probable que le législateur, tout en parlant clairement, dise le contraire de ce qu’il a voulu dire. Si donc cela arrive, ce sera une rare exception. Alors encore la lettre doit céder à l’esprit. Mais l’exception confirme la règle ; la règle est donc que la lettre claire s’identifie avec l’esprit de la loi.

274, Nous repoussons donc ce que l’on appelle l’interprétation judaïque, qui sacrifie l’esprit à la lettre. L’interprète doit toujours rechercher l’esprit de la loi. En ce sens, on pourrait dire que toute interprétation est logique. Quelque clair que soit le texte, il faut l’animer, le vivifier, en recourant à l’histoire, à la discussion, aux travaux préparatoires; à plus forte raison, cela est-il nécessaire quand la loi est obscure. Portalis dit que les codes se font avec le temps, qu’à proprement parler, on ne les fait pas. Cela est vrai du droit en général. C’est une des faces de la vie ; il se développe donc avec la vie du peuple ; de même que l’on ne comprendrait pas ou que l’on comprendrait mal letat politique d’une nation, si l’on ignorait l’origine et le développement de ses institutions, de même il est impossible de connaître le droit moderne si l’on ignore le droit ancien. Notre code est une œuvre traditionnelle, il n’a fait que consacrer, suivant les diverses matières, le droit romain, le droit coutumier ou le droit révolutionnaire. De là la nécessité indispensable des études historiques, Il y a tel principe que le législateur a formulé en une ligne sans entrer dans aucun détail; par exemple, l’action paulienne (art. 1167); il faut, en ce cas, l’interpréter par les sources où on l’a puisé. La question n’est pas toujours aussi facile. Il y a deux écueils à éviter. Il ne faut pas transporter dans le code civil tout ce que les anciens jurisconsultes ont dit, car les auteurs du code, tout en suivant Pothier et Domat, innovent souvent. Il ne faut pas davantage écarter les anciennes doctrines au nom de nos idées modernes, en introduisant dans les textes un esprit qui leur est étranger. C’est cette dernière- tentation qui est le plus à redouter, car c’est celle à laquelle nous

cédons le plus volontiers ; si l’interprète ne se tient pas en garde contre ce besoin de progrès, il aboutira à se faire législateur en modifiant la loi, en lui faisant au besoin violence. Il doit signaler les lacunes, mais ce n’est pas à lui à les combler; il doit signaler les défauts, mais ce n’est pas à lui à corriger l’œuvre du législateur. '

275. Les discussions du code présentent un caractère tout particulier. Aujourd’hui les Chambres votent la loi et la discutent. Sous la constitution de, l’an vm, le Corps législatif votait les lois sans les discuter. Le Tribunat, qui devait les discuter sans les voter, fut supprimé comme corps délibérant. Dès lors, la discussion se concentra au sein du conseil d’Etat et dans les rapports du Tribunat. Marcadé s’étonne quelque part de ce que les auteurs consultent si peu les travaux préparatoires. C’est un tort sans doute, mais c’est un mal aussi d’y attacher une trop grande importance, en transportant dans le code tout ce qui a été dit par le Tribunat ou au conseil d’Etat. D’abord il faut se rappeler que ni l’un ni l’autre ne faisaient la loi ; c’est le Corps législatif qui la faisait, et il était muet, il ne prenait aucune part au travail préparatoire. On lui communiquait les procès-verbaux, que probablement il ne lisait pas ; il entendait les- discours des orateurs du gouvernement et du Tribunat qui exposaient les motifs des projets de loi, puis il votait régulièrement l’adoption. Comment savoir, dans cette manière de procéder, quelles étaient les intentions du législateur?

La discussion au conseil d’Etat et les observations du Tribunat conservent leur prix, sans doute, parce quelles nous font connaître l’histoire de la rédaction. Est-ce à dire que tout ce qui a été dit au conseil d’Etat soit le commentaire authentique du code? S’il en était ainsi, nous aurions bien souvent des commentaires contradictoires. On n’a qu’à lire les débats sur une question controversée, et l’on entendra chaque parti invoquer la discussion en sa faveur. En effet, les discussions telles que nous les trouvons dans les procès-verbaux sont très-confuses. Comme il n’y avait pas de sténographe pour les recueillir, il sera arrivé ce qui arrive dans les assemblées où les paroles des

orateurs sont résumées par des secrétaires ou des journalistes, qui trop souvent ne comprennent pas la discussion. De là ce vague, cette incohérence qui frappent le lecteur, et qui certes ne sont pas faits pour l’éclairer. Rien donc de plus sage que ce que dit Zaehariæ : « On ne saurait assimiler à une interprétation authentique les opinions émises au sein du conseil d’Etat, lors même qu’ elles auraient été adoptées (1). » On peut voir*, dans l’ouvrage de M. Delisle sur l’interprétation des lois, un exemple remarquable de ce que dit le jurisconsulte allemand. Le conseil d’Etat adopta l’article 915, après une explication détaillée que l’un des conseillers donna de cette disposition. Or, il se trouve que l’explication contredit le texte (2). Que faire? On a laissé là l’explication, et l’on s’en est tenu à la lettre claire et formelle de la loi.

Les discours des orateurs du gouvernement offrent encore moins de garantie. Il est vrai qu’ils étaient choisis par le premier consul dans le sein du conseil d’Etat ; ils avaient donc assisté à la discussion ; mieux que personne ils devaient connaître le véritable esprit des lois dont ils exposaient les motifs. Aussi lira-t-on toujours avec fruit les discours prononcés par des hommes supérieurs, tels que Portalis. Mais ils n’ont d’autorité que celle que leur donne le nom de l’orateur. Leurs discours n’étaient communiqués au conseil d’Etat qu’après avoir été prononcés à la tribune législative. Les orateurs exprimaient donc, non la pensée du conseil, mais leur pensée individuelle (3).

Il en résulte que les discours ont moins d’importance que n’en ont les rapports des sections centrales ou des commissions de nos Chambres. Il faut ajouter que les travaux législatifs se faisaient avec une grande rapidité. Cela explique les erreurs que l’on trouve clans les discours des conseillers d’Etat et des tribuns. Entre mille exemples nous en citerons un. L’article 2259 porte que la prescription court pendant les trois mois pour faire inventaire.

(1) Zaehariæ, Cours de droit civil , t. Ier, § 41.

(2) Delisle, Principes de l'interprétation des lois, t. II, p. 6S5-6S7.

(3) C’est fa remarque de Merlin, Répertoire, au mot Testament , sect. U, § 1, art. 5.

Eh bien, Bigot-Préameneu fait dire au code que la prescription est suspendue pendant ce délai; et il donne de bonnes raisons à l’appui dune prétendue loi qui dit le contraire (1).

Notre conclusion est qu’il faut toujours consulter les travaux préparatoires ; mais il faut se garder d’y voir une interprétation authentique du code. On aboutirait à des hérésies juridiques, si on les prenait au pied de la lettre. Nous dirons ailleurs que l’article 894, dans sa rédaction primitive, portait que la donation est un contrat. Sur une observation du premier consul, la rédaction fut changée et la donation fut qualifiée d 'acte. En faudra-t-il conclure que la donation n’est pas un contrat? Ce serait transporte] dans la science du droit une erreur échappée à un homme de guerre, homme de génie, mais qui ignorait les principes les plus élémentaires du droit.

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