‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 44 sur 110 · N° II. RÈGLES D’INTERPRÉTATION · texte numérisé non relu

N° II. RÈGLES D’INTERPRÉTATION

87©. Nous avons dans notre science un certain nombre de règles qui servent à interpréter les lois. On les appelle tantôt des adages, tantôt des brocards. Il ne faut pas les dédaigner. On peut les comparer aux proverbes, qui passent pour exprimer la sagesse des peuples. Nos brocards sont un élément important de la tradition juridique. Sans doute ils n’ont pas force de loi, puisque le code ne les consacre point; mais s’ils ne lient pas l’interprète, ils le guident.. Seulement il faut en fixer le vrai sens. Il faut surtout se garder de les appliquer mécaniquement; la jurisprudence est une science rationnelle, les principes que nous invoquons doivent donc être fondés en raison, et c’est comme tels qu’il faut en faire l’application.

Il y a un principe très-fécond pour l’interprétation des lois, c’est l’application par voie d’analogie. Les auteurs du code l’ont formulé dans le Livre préliminaire en ces termes : « On ne doit raisonner d’un cas à un autre, que

(1) Delisle, Principes de l'interprétation des lois , t. II, p. ùrl.

de l'interprétation DES LOIS. 3*1

lorsqu'il y a même motif de décider. » (Tit. V, art. 8.) Le principe est emprunté aux jurisconsultes romains, et il a pour lui la raison de l’évidence. On lit dans le Digeste que les lois ne peuvent pas prévoir tous les cas ; c’est à celui qui est appelé à les appliquer à voir si le cas non prévu qui se présente peut être décidé par la loi qui est portée pour un cas analogue. Si réellement les motifs de décider soirt les mêmes, la décision aussi doit être la môme (1). Le principe de l’interprétation analogique n’a jamais été contesté, mais on peut en abuser, en l’appliquant là où réellement il n’y a pas analogie C’est pour tenir l’interprète en garde contre cet écueil que le Livre 'préliminaire énonce le principe d’une manière restrictive. Le premier soin de l’interprète doit donc être d’examiner si réellement il y a identité de motifs; c’est seulement quand il est bien constant que les motifs de décider sont les mêmes, que l’on peut raisonner d’un cas à un autre.

H77. Mais le peut-on toujours? Ici commence la vraie difficulté. Quand la loi pose un principe général, l’application analogique ne souffre aucun doute. Mais en est-il de même quand la loi établit une exception? C’est un de nos vieux brocards que les exceptions sont de stricte, de rigoureuse interprétation, que par suite on ne peut pas les étendre d’un cas à un autre. Le Livre préliminaire du code formulait l’adage en ces termes : « Les exceptions qui ne sont point dans la loi ne doivent point être suppléées. » (Tit. V, art. 7.) Nous trouvons la même règle dans un arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 1812; on y lit « que les exceptions, étant de droit étroit , ne peuvent s’appliquer par identité d’un cas à un autre. » Mais que faut-il entendre par exception? Est-ce toute disposition de la loi qui déroge à un principe général? C’est bien en ce sens que l’on entend notre brocard. Il y a cependant quelque doute. Le principe vient du droit romain; or, les jurisconsultes, quand ils disent qu’il ne faut pas étendre les dispositions exceptionnelles, comprennent par là le droit exorbitant , c’est-à-dire les lois qui sont établies contre la raison de

(1) L. 12, 13, D. I, 3 {De legg.).

droit. On conçoit que les lois de cette nature ne doivent pas s’étendre; car elles sont un mal, un mal peut-être nécessaire, mais le mal doit toujours être restreint dans les limites les plus étroites. Il en est autrement des simples exceptions à une règle générale; elles sont tout aussi fondées en raison que la règle même ; pourquoi donc ne pourrait-on pas les appliquer par voie d’analogie (1) ?

C’est l’opinion de M. Delisle (2), et elle s’appuie sur des monuments de la jurisprudence. Nous en citerons un exemple qui fera comprendre la difficulté de la question. Quand un contrat est résolu, il eit censé n’avoir jamais existé, d’où suit que les droits conférés par celui qui était propriétaire sous une condition résolutoire, sont aussi résolus. L’article 1673 déroge à ce principe ; dans le cas où une vente est résolue par l’exercice du pacte de rachat, les baux que l’acheteur a faits doivent être maintenus par le vendeur. Cette’ exception peut-elle être étendue par voie d’analogie? La cour de cassation a admis l’application analogique (3), -par la raison que l’article 1673 a pour objet de garantir les intérêts de l’agriculture, en assurant au fermier la jouissance de son bail. Or, la raison est applicable à toutes les hypothèses où il y a lieu à résolution. L’article 1673, loin de consacrer un droit exorbitant, est en harmonie avec l’intérêt général et même avec l’intérêt bien entendu de celui qui demande la résolution. Pourquoi donc ne l’appliquerait-on pas à des cas analogues?

Malgré ces doutes, nous maintenons le brocard. Peu importe que l’exception soit contraire ou conforme à la raison de droit, quelle soit exorbitante ou non, elle est de stricte interprétation, par cela seul quelle contient une dérogation à une règle générale. Quand le législateur pose un principe, sa volonté est que ce principe reçoive son application à tous les cas qui pourront se présenter : c’est là une obligation qu’il impose à l’interprète. Si ensuite

(1) L. 14, D, I, 3 : « Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias. » — L. 39 ( ïb .) : « Quod non ratione introductum est, sed errore primum, deinde consuetudina obtentum est, in aliis similibus non obtinet. •*

(2) Delisle, Principes de l'interprétation des lois, t. II, p. 380 et suiv.

(3) Arrêt du 16 janvier 1827 (Sirey, 1827,1, 324).

il trouve bon d’admettre une exception à la règle qu’il a posée, l'interprète est encore lié par la règle, en ce sens que dès qu’il ne se trouve pas dans le cas de l’exception, son devoir est de maintenir la règle. Voilà pourquoi le vieux brocard dit que l’exception confirme la règle dans les cas non exceptés. Qu’arriverait-il si l’interprète étendait l’exception par voie d’analogie? En créant des exceptions nouvelles, il dérogerait à une règle obligatoire, il ferait la loi, alors que sa mission se borne à l’expliquer et à l’appliquer. L’exception est donc, de sa nature, de droit étroit.

Il faut cependant entendre ce principe avec une réserve. Parfois l’exception, tout en dérogeant à une règle, est l’application d’une autre règle de droit. Dans ce cas, la volonté du législateur n’est pas de limiter la disposition exceptionnelle au cas qu’il a spécialement prévu, c’est plutôt un exemple qu’il donne, et par suite l’interprète peut et doit admettre la même décision dans les cas non prévus, mais où il y a même motif de décider. En le faisant, il obéit à la volonté du législateur. Telle est la disposition de l’article 1404, 2e alinéa, comme nous le dirons en exposant les principes du contrat de mariage.

278. Le Livre préliminaire contient une autre règle d’interprétation qui se lie à celle dont nous venons de parler. Aux termes de l’article 7, titre V, « il n’est pas permis de distinguer lorsque la loi ne distingue pas. » Cette règle est aussi consacrée par la jurisprudence. On lit dans un arrêt du 24 février 1809 de la cour de cassation : « Là où la loi ne distingue pas, on ne peut créer des distinctions et des exceptions qui en altéreraient le sens et la détourneraient de son objet. La lettre seule de la loi est à consulter lorsqu’elle présente un sens clair et absolu (î). » Cette règle a encore pour objet de circonscrire la sphère d’action de l’interprète, et de l’empêcher d’empiéter sur le domaine du législateur. Quand la loi est générale, quand sa disposition est illimitée, le devoir de l’interprète est de l’appliquer à tous les cas possibles,

(1) Principes de V interprétation d.s lois, par Delisle, t. II, p. 4S6,

3r,.f PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LES LOIS.

parce que telle est la volonté du législateur. Dès lors il ne peut pas distinguer quand la loi ne distingue point ; car la distinction limiterait l’application de la loi à certains cas, alors que la généralité de la loi les comprend tous. L’interprète,' en distinguant, modifie donc la loi, il fait œuvre de législateur, ce qui ne lui est jamais permis.

Est-ce à dire que l’interprète ne puisse jamais distinguer quand il est en présence d’une disposition générale ? Non, le brocard doit être entendu avec une réserve. Pourquoi l’interprète ne peut-il pas distinguer? Parce que le législateur, en établissant une règle générale, manifeste la volonté qu’on l’applique sans limitation aucune. Mais s’il avait posé une autre règle qui commande de limiter cette disposition générale, alors l’interprète peut et doit distinguer.

L’article 1384 dit que le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, habitant avec eux. Cette disposition s’applique-t-elle aux mineurs émancipés? La loi est générale, elle ne distingue pas. Est-ce à dire que l’interprète ne puisse pas distinguer ? Il le doit, parce qu’il y a une autre règle en vertu de laquelle le mineur émancipé est affranchi de la puissance paternelle, et par suite le père n’a plus le droit ni le devoir de le surveiller. Or, la responsabilité que lui impose l’article 1384 est une conséquence de ce devoir; dès lors le père ne peut plus être responsable quand son enfant est émancipé. Voilà une distinction que l’interprète introduit dans la loi, parce que les principes de droit l’y forcent. Il y a donc des cas où il peut distinguer, et il y a des cas où il ne le peut pas. Cela prouve, comme nous l’avons dit, que les brocards qui établissent des règles d’interprétation ne doivent pas être appliqués mécaniquement.

«19. Il en est de même du brocard qui repousse l’argument tiré du silence de la loi ; ce que, dans le langage de l’école, on appelle argument à contrario. L’article 3 du code dit que : « les immeubles , même ceux possédés par des •étrangers, sont régis 'par la loi française. » En argumentant du silence de la loi, on pourrait dire ; Le législateur

DE L’INTEEPRÉTATION DES LOIS. 3r>5

parle des immeubles , et il les soumet à la lôi française ; il ne parle pas des meubles , donc il ne les soumet pas à la loi française : ce qu’il dit des uns, il le nie des autres. u Qui de uno dicit , dit le brocard, de altéra negat . » Une pareille interprétation conduirait à cette conséquence souverainement absurde, que la loi française ne régit pas les meubles possédés en France par des Français. L’argumentation est mauvaise quand elle aboutit à une absurdité, disons mieux, à une impossibilité. Est-ce à dire que Y argument à contrario doit toujours être rejeté? Les interprètes l’emploient souvent, et il y a des cas où il est d’une évidence incontestable. L’article 1 184, après avoir défini la condition résolutoire tacite, ajoute : « Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. « On conclut de là que la condition résolutoire expresse opère de plein droit, bien que la loi ne le dise pas d’une manière formelle. Voilà un argument, tiré’du silence de la loi, que tout le monde accepte. Nous sommes donc de nouveau en présence d’une règle d’interprétation qui n’a rien d’absolu, qui est tantôt bonne, tantôt mauvaise. Quand est-elle bonne? quand ne l’est-elle pas?

Le silence du législateur, par lui-même, ne prouve rien; car le silence ne pàrle pas. Qu’est-ce que la loi? Une déclaration de volonté; or, pour que l’on puisse dire que le législateur veut quelque chose, il faut qu’il ait parlé. Quand il se tait, il ne dit ni oui ni non. Son silence peut seulement faire supposer qu’il veut le contraire dans un cas de ce qu’il a dit dans un autre. Mais rien de plus vague, et partant de plus dangereux que cette supposition. On risque, en effet, de faire dire au législateur ce qu’il n’a point voulu, c’est-à-dire que l’interprète se met à la place du législateur. C’est donc avec raison que l’argumentation tirée du silence de la loi jouit de très-peu de faveur.. Nous citerons un exemple mémorable dans lequel le législateur lui-même a repoussé une intention qu’on lui avait supposée à tort en se fondant sur son silence. En 52§v Justinien défendit au fils de famille de disposer par testament de ceux de ses biens adventices dont le père avait l’ usufruit. On en conclut qui! pouvait disposer des

biens adventices dont son père n’avait pas l’usufruit. Justinien repoussa cette interprétation par une constitution de 531. L’erreur à laquelle conduisait l’argumentation à contrario était évidente. Avant l’ordonnance de 529, le fils de famille était, en vertu du droit général de l’empire, incapable de tester de ses biens adventices, que le père en eût ou non l’usufruit. Donc l’argument tiré du silence de la loi allait à rencontre de la volonté du législateur, manifestée par le principe général qu’il avait posé. L’interprète, en se fondant sur le silence de la loi, dérogeait réellement à la loi ; il se faisait législateur (î) .

La doctrine a donc raison de repousser l’argument dit à contrario . Et la jurisprudence est d’accord avec les auteurs (2). On peut même invoquer le texte du code. L’article 1164 dit « que lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre letendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. » Si dans l’interprétation des contrats, on ne peut pas se prévaloir du silence des parties pour limiter leur volonté ou. pour y déroger, on ne peut pas davantage s’autoriser du silence de la loi pour restreindre les principes généraux de droit. Ce vice de l’argumentation à contrario nous indique dans quels cas on peut s’en servir sans danger aucun; c’est quand, loin de contrarier les principes généraux, elle les appuie. Dans l’article 3, on ne peut pas conclure du silence de la loi que les meubles appartenant au Français ne sont pas régis par la loi française, mais on peut très-bien invoquer le silence de la loi pour confirmer un principe traditionnel du droit français en vertu duquel les meubles suivent la loi de la personne. Dans le cas de l’article 1184, l’argument à contrario ne fait que confirmer un principe qui résulte de l’essence même de la condition résolutoire expresse.

(1) Merlin, Questions de droit , au mot Rente foncière, § 10.

(2) Merlin, Répertoire, aux mots Remploi , § 9 ; Inscription hypothécaire, § 5, n° 8; Contrainte par corps , n° 20.

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