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N° III. EFFET DE L’INTERPRÉTATION DOCTRINALE

$80. Il va sans dire que l’interprétation doctrinale n’a qu’une autorité de raison. Elle ne lie pas le jurisconsulte, elle le guide et elle l’éclaire. La science du droit est une science rationnelle. Nous plions sous la raison, mais nous ne plions devant aucune autorité. Le devoir du jurisconsulte èst, au contraire, de soumettre à l’examen de la raison toute espèce d’autorité , celle des grands noms qui illustrent notre science, comme celle des corps judiciaires les plus haut placés. Est-il nécessaire de dire que toutes les autorités sont faillibles % Les plus célèbres jurisconsultes ont changé d’avis sur des questions controversées ; les cours suprêmes ont rendu des arrêts contradictoires ; cela suffit pour que la doctrine et la jurisprudence ne soient acceptées qu’après examen.

$81. Si nous insistons sur un principe qui est un axiome, c’est que la pratique n’est guère d’accord avec la théorie. On s’affranchit assez volontiers de l’autorité des auteurs, en les opposant les uns aux autres, mais il n’en est pas de même des arrêts. Les avocats les citent avec complaisance, et les écrivains leur témoignent une déférence parfois excessive. Il est donc bon d’opposer à cet engouement la puissance de la raison et de la doctrine.

Hâtons-nous de dire que nous sommes bien loin de dédaigner là jurisprudence des arrêts. On y trouve des trésors de science et de bon sens. La race française est une race latine, et on dirait quelle a reçu le génie du droit comme un héritage avec sa langue : logique par excellence, claire et précise, la langue française semble faite pour le droit, car la précision et la clarté sont les caractères distinctifs de notfe science. La langue, dit-on, est l’expression du génie national. Si la langue française est une langue juridique, il faut dire que la race française aussi a cet esprit juridique qui distinguait la race^ latine. Et il en est ainsi. Voilà pourquoi il y a tant d’arrêts remarquables par la lucidité de la pensée et de ^expression. Parmi les arrêts, la première placé appartient naturelle-

ment à ceux que rend la cour de cassation. Ne décidant que les questions de droit, étrangère aux passions qui agitent les parties, la cour suprême est pour ainsi dire un tribunal de doctrine. Sa mission est de maintenir l’unité dans l'interprétation des lois ; ses arrêts sont des décisions doctrinales ; s’ils n’enchaînent pas les cours et les tribunaux, ils les dominent par l’autorité qui s’y attache.

En ce sens, nous dirons avec Portalis que la jurisprudence est le vrai supplément de la législation, et que Ton ne peut pas plus se passer de Tune que de l’autre. Grande est néanmoins la différence entre l’autorité de la jurisprudence et celle de la loi. La loi commande et elle doit être obéie, alors même que le législateur s’est trompé, tandis que les arrêts ne sont que l’interprétation de la loi, et cette interprétation n’a qu’une autorité de raison, alors même quelle est vraie. C’est le jugement qui a force obligatoire pour les parties, ce ne sont pas les motifs- sur lesquels il repose; quant aux tiers, ils ne sont liés en rien par les décisions judiciaires ; le jugement leur est étranger, et les motifs n’ont d’autorité pour personne.' Que si Ton suppose que les motifs sont erronés, la décision reste toujours obligatoire entre les parties, et si elle n’est pas réformée, on la considère comme l’expression de la vérité ; quant aux motifs, s’ils sont contraires aux principes, ils n’ont aucune valeur. Est-ce faire injure aux cours et surtout à la cour suprême que de supposer quelles se trompent dans l’interprétation qu’elles font de la loi? Il suffit d’ouvrir un recueil d’arrêts pour se convaincre que la jurisprudence a varié bien des fois, que partant elle a consacré des erreurs. Nous citerons un exemple, entre mille, de ces décisions contradictoires.

Le règlement du Conseil du 28 février 1723 fait défense à ceux qui n’auraient pas été reçus imprimeurs et libraires d’exercer cette profession, sous peine d’une amende de 500 francs- Une loi du 21 [octobre 1814 renouvela cette disposition, mais sans y ajouter une sanction pénale.. .11 faut remarquer que tous les genres de commerce avaient été déclarés libres par la loi du 17 mars 1791. L’ordonnance de 1723 était donc abrogée quand parut la loi de

DE L INTERPRÉTATION DES LOIS. f

1814. Que fallait-il décider quant àla sanction de l'amende? Il y a un principe très-élémentaire et d’une éternelle vérité, c’est qu’il ny a point de peine sans loi pénale. Or, la loi de 1814 ne prononçait pas de peine, et l’ordonnance de 1723 était abrogée. Cependant deux arrêts de la cour de cassation, rendus chambres réunies, en 1826 et en 1828, décidèrent que le règlement de 1723 était toujours en vigueur. Vint la révolution de juillet et, en 1836, un nouvel arrêt, rendu également chambres réunies, décida que le règlement du conseil était définitivement abrogé (i).

Sans doute, ces erreurs éclatantes sont une exception. Mais il faut aller plus loin. Alors même que les arrêts seraient fondés sur les vrais principes, ils n’auraient eneore qu’une autorité de raison, et on ne peut les invoquer qu’avec une extrême réserve. Les décisions judiciaires ne sont jamais des interprétations purement doctrinales; elles sont portées sur des espèces, c’est-à-dire sur un litige de fait; les circonstances de la cause influent nécessairement sur la décision de la question de droit ; les faits changeant, la décision changerait aussi. Or, les faits varient d’une espèce à l’autre ; dès lors, comment se prévaloir, pour des faits nouveaux, d’une décision rendue pour des faits différents? Ce n’est pas assez dire. Que d’arrêts ont été rendus dans lesquels les cours éludent l’application de la loi, parce quelles subissent l’influence impérieuse des faits de la cause! Ces décisions, rendues en équité plutôt qu’en droit, n’ont aucune valeur doctrinale. En définitive, il faut dire avec le président de Thou que les arrêts sont bons pour ceux qui les obtiennent; il faut se garder de les invoquer comme une autorité décisive.

Telle n’est point la pratique du barreau. Dupin raconte qu’étant allé plaider devant une cour de province, son adversaire allégua de suite et presque sans prendre haleine, quatorze arrêts avec leurs espèces, pour démontrer par induction, disait-il, qu’il n’y avait pas de substitution dans le testament dont la validité faisait l’objet du procès. Un autre avocat du barreau de Paris, Me Mermilliod, éprouva

(1) Delisle, Des principes de l’interprétation des loist t. Ier, p. 202 et suiv»

la même déconvenue ; c’est toujours Dupin qui parle : il lui fallut subir la lecture de dix-sept arrêts, dont plusieurs étaient longuement motivés. Dupin dit très-bien que la science des arrêts est devenue la science de ceux qui n’ont pas d’autre science; et la jurisprudence est une science très-facile à acquérir ; il suffit d’une bonne table de matières. Opposons à l’abus que l’on fait des décisions judiciaires l’autorité de nos anciens. Nous avons souvent cité le président Bouhier : ses observations sur la coutume de Bourgogne sont un chef-d’œuvre de lucidité. Ecoutons ce qu’il dit des arrêts; c’est un magistrat qui parle, intéressé comme tel à ce que l’on respecte les décisions des cours. Eh bien, il se plaint de la déférence trop aveugle des auteurs pour la jurisprudence. Bouhier dit que les magistrats sont trop occupés pour approfondir les matières subtiles du droit. Il est plus convenable, ajoutet-il, de ramener la jurisprudence des arrêts aux principes, que de réduire les principes à la jurisprudence des arrêts. Les compagnies mêmes qui rendent les arrêts, dit ailleurs le président, ne cèdent à leur autorité que quand elles les trouvent conformes aux règles ; il n’y a que les petits génies, les esprits plébéiens, comme dit un écrivain de Rome, qui se laissent entraîner par les exemples, au lieu decouter la raison (i).- Concluons avec le sévère d’Argentré que les arrêts n’ont aucune valeur, à moins qu’ils ne soient fondés en droit et en raison (2).

§ 2. De V interprétation authentique.

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