‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 46 sur 110 · N° I. QUAND IL T A LIEU A L’INTERPRÉTATION AUTHENTIQUE · texte numérisé non relu

N° I. QUAND IL T A LIEU A L’INTERPRÉTATION AUTHENTIQUE

282. Le Livre préliminaire appelle interprétation authentique celle qui se fait par voie d’autorité, c’est-à-dire sous forme de disposition générale et de commandement. Il n’y a que le législateur qui ait le pouvoir de disposer

(1) Bouhier, Observations sur la coutume de Bouroogne, chap. XXIII, t. Ier, n° 23, p, 655, et n° 21, p. 656; ibid., chap. XXIV, n°77, p. 681^

(2) D'Argentré, In consuetudines Britanniæ , § 76, note 8 : * Valeant præjudicia, nisiratione et jure nitantur. »

ainsi ; les juges n’en ont pas le droit. L’interprétation authentique est donc celle qui se fait par la loi. Rien ne semble plus naturel que de s’adresser au législateur pour que celui qui a fait la loi en explique le sens. Qui peut mieux que lui, dit Justinien, connaître l’esprit des lois qu’il a portées, et lever les doutes quelles présentent dans leur application (i)? De là l’adage que c’est à celui qui fait la loi à l’interpréter.

Dans notre ancien droit, on suivait ce principe, en théorie du moins. L’ordonnance de 1667 porte (article 7 du titre Ier) que si, dans le jugement des procès, il survient quelque doute ou difficulté sur l’exécution des édits. Sa Majesté défend aux cours de les interpréter , mais veût qu’en ce cas elles aient à se retirer par devers elle, pour apprendre ses intentions. En défendant aux cours d’interpréter la loi, l’ordonnance de 1667 n’entendait certes pas leur interdire l’interprétation doctrinale, puisque c’est pour les juges un droit et un devoir d’appliquer les lois, et par conséquent d’en fixer le sens. Mais les tribunaux n’ont pas le pouvoir d’interpréter les lois par voie de disposition générale et réglementaire ; c’est là ce que l’ordonnance de 1667 leur interdit, comme le dit le ministre de la justice dans la discussion du titre préliminaire au conseil d’Etat (2). La défense ne fut guère respectée, elle n’empêcha pas les parlements de rendre des arrêts de règlement; cela tenait à la confusion des pouvoirs qui existait sous l’ancien régime.

La Révolution sépara les pouvoirs, comme l’avait de- . mandé Montesquieu. En conséquence la loi du 24 août 1790 défendit aux juges de faire des règlements et leur enjoignit de s’adresser au Corps législatif toutes les fois qu’ils croiraient nécessaire, soit d 'interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle. (Tit. II, art. 12.) Les tribunaux, à cette époque, n’étaient guère tentés de lutter d’autorité avec les toutes-puissantes assemblées' qui démolissaient le plus vieux trône de l’Europe ; ils prirent trop à la lettre la défense qui leur était faite d’interpréter les lois ; au moin-

0) 12, C., de legg. (I, 14).

[l] Scàncù du 4 tbermidor an ix tLoci'é, t, Ier, p. 228, n° 17),

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