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dre doute qu’elles présentaient, ils en référaient au pouvoir législatif, qui se trouvait ainsi constitué juge tout ensemble et législateur. C’était manquer à leur mission, comme le dit très-bien Tronchet au conseil d’Etat : « Les contestations portent sur le sens différent que chacune des parties prête à la loi ; ce n’est donc pas par une loi nouvelle, mais par l’opinion du juge que la cause doit être décidée (i). »
283. Quand dûnc y a-t-il lieu pour le législateur à interpréter la loi par voie de disposition générale? En théorie, on peut répondre que le législateur doit intervenir pour fixer le sens des lois, quand dans l’application qiii en est faite, il y a une telle contrariété de décisions qu’elles deviennent une source intarissable de procès. Comment cette incertitude est-elle constatée ? C’est au droit- positif à décider la question. Les lois ont varié à cet égard, et la variation est importante, car il en est résulté un changement dans la nature même de l’interprétation authentique. La cour de cassation fut instituée le 1er décembre 1790. Une loi du même jour ordonna (art. 91) que lorsqu’un jugement aurait été cassé deux fois, et qu’un troisième tribunal aurait jugé en dernier ressort de la même manière que les deux premiers, la question devait être soumise au Corps législatif, lequel porterait, en ce cas, un décret déclaratoire auquel le tribunal de cassation était tenü de se conformer dans Son jugement. Dans ce système, qui fut maintenu par la constitution de l’an m et par celle de ,1’an viii, l’interprétation authentique était obligatoire dès que la contrariété de décisions prévue par la loi se réalisait. La loi du 16 septembre 1807, sans déroger à ce principe, confia au gouvernement l’interprétation par voie d’autorité. Cela était . contraire au principe d’après lequel c’est au pouvoir qui fait la loi à l’interpréter. Mais il faut avouer que, sous le régime impérial, les lois étaient l’œuvre du conseil d’Etat, qui les discutait, bien plus que du Corps législatif, qui les adoptait sans discussion aucune. De fait, le principe était donc maintenu, c’était bien le
(1) Locré, Législation civile , t. Ier, p. 220, n° 18.
corps qui en réalité faisait la loi, qui était aussi appelé à l’interpréter.
Sous un régime constitutionnel, le fait doit être eu harmonie avec le droit. La constitution belge porte, article 28, que l’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’au pouvoir législatif, Aux termes de la loi du 4 août 1832, article 23, il y avait lieu à l’interprétation législative quand deux arrêts ou jugements en dernier ressort, rendus dans la même affaire, entre les mêmes parties,, attaqués par les mêmes moyens, avaient été annulés par la cour de cassation. Le gouvernement devait, en ce cas, présenter aux Chambres un projet de loi interprétative.
884. Le système de l’interprétation obligatoire présente de graves inconvénients. D’abord il transforme le législateur en juge. En effet, la loi interprétative décide le procès qui a donné lieu à l’intervention du pouvoir legislatif, en même temps quelle prescrit une règle générale. Quand le législateur est juge, les pouvoirs sont confondus, et la confusion tourne au grand préjudice de la justice. Le cours régulier cle la justice est arrêté : un procès pendant ne peut pas recevoir de solution jusqu’à ce que la loi interprétative soit portée. En théorie, rien ne paraît plus simple, plus facile que l’adage qui donne au législateur le pouvoir d’interpréter la loi. En fait, rien n’est plus difficile, plus compliqué. C’est le gouvernement qui présente le projet d’interprétation. Mais le sens donné par un ministre à une loi obscure peut ne pas être le véritable sens; du moins tel peut être l’avis de Tune ou de l’autre Chambre. Et si les deux Chambres étaient en désaccord? L’interprétation législative deviendrait impossible. Et comment se terminerait, en ce cas, le procès qui a rendu l’interprétation nécessaire? Le procès ne pourrait pas se vider. Conçoit-on qu’une contestation portée devant les tribunaux ne reçoive pas de solution, quelle s’éternise? C’est un vrai déni de justice. Lé cas s’est présenté (î), et le conflit est dans la nature des choses. Quand *
(1) Lettre du ministre de la justice^ annexée au rapport fait par la commission de la Chambre des représentants sur la loi du 7 juillet 18G5 ( Annales parlementaires, 1864 à 1835, p. 475 et suiv.).
trois corps judiciaires n* ont pu s’entendre sur le sens d’une loi, comment les trois branches du pouvoir législatif s’entendraient-elles ?
Ce n’est pas tout. En supposant que le projet d’interprétation aboutisse, il y a grand danger que la prétendue loi interprétative ne soit une loi nouvelle, et non une simple déclaration du sens de la loi ancienne. Le principe que c’est au législateur à interpréter la loi vient du droit romain; or, sous l’empire, c’était le prince qui faisait la loi, c’est-à-dire le conseil du prince. Dans un pareil état de choses, on peut dire que personne n’est plus compétent pour interpréter la loi que celui qui l’a faite. L’esprit du législateur se perpétue par la tradition, et sert à interpréter son œuvre. Il en est tout autrement dans l’organisation actuelle du pouvoir législatif. Les Chambres belges sont appelées à interpréter des lois qui datent de la République, du Consulat, de l’Empire, du royaume des Pays- Bas. Il n’y a plus rien de commun entre le législateur actuel et le législateur d’autrefois. Comment les Chambres de 1868 sauront-elles quel était l’esprit de la Convention, du Directoire, des consuls, de l’empereur1? Il leur faudrait, pour interpréter la loi, des connaissances historiques, juridiques, auxquelles la plupart des membres de nos Chambres sont complètement étrangers. Il faut dire plus. Les habitudes d’un pouvoir appelé à faire la loi le prédisposent très-mal à la mission qu’on lui donne de l’interpréter. Habitué à se décider par des considérations d’intérêt général, comment le législateur plierait-il son esprit à s’abstraire de ce mobile, pour rechercher, non ce qui est le plus juste, le plus vrai, le' plus utile, mais ce qu’a voulu Fauteur de la loi qui doit être interprétée? On peut hardiment renverser le vieux brocard et dire qu’il n’y a pas de plus mauvais interprète de la loi que le législateur. Que si, entraîné par l’esprit qui le domine, le législateur faisait une loi nouvelle sous couleur d’une loi interprétative, on • aboutirait à cette funeste conséquence qu’une loi nouvelle régirait le passé, car les lois interprétatives rétroagissent. Ne serait-ce pas là le -comble de l’iniquité?