Ces graves considérations engagèrent le gouver
nement belge à présenter, en 1844, un nouveau système d’interprétation authentique ; le projet fut repris en 1864, et aboutit à la loi du 7 juillet 1865. Lorsque, après une cassation, le deuxième arrêt est attaqué par les mêmes moyens, la cause est portée devant les chambres réunies de la cour de cassation. Si le deuxième arrêt est conforme au premier arrêt de cassation, aucun nouveau pourvoi n’est admis. Si le deuxième arrêt est annulé par les mêmes motifs qui ont fait annuler le premier, la cour à laquelle l’affaire est renvoyée doit se conformer à l’arrêt de la cour de cassation sur le point de droit décidé par cette cour. L’interprétation législative n’est plus obligatoire, elle est facultative.
Cette innovation, empruntée à la loi française de 1837, est considérable. Elle change complètement la théorie traditionnelle de l’interprétation authentique. Dans le système admis depuis 1790, le cours du procès, était suspendu, quand il y avait deux ou trois décisions contradictoires dans la même cause, jusqu’à ce que le législateur eût porté une loi interprétative. D’après le nouveau système, l’obscurité de la loi, bien qu’attestée par le conflit de trois corps judiciaires, ne donne plus lieu à l’interprétation authentique. Le conflit est vidé par le pouvoir judiciaire. Régulièrement la loi est interprétée paT les tribunaux. En tout cas, le second arrêt de la cour de cassation, rendu chambres réunies, termine le litige. Si le conflit se renouvelait, le pouvoir législatif pourrait, s’il le voulait, porter une loi interprétative, mais il n’y est pas obligé.
Le nouveau système remédie aux inconvénients que présentait l’ancien. Il n’y a plus de suspension dans le cours des procès, bien moins encore un déni de justice. L’interprétation des lois se fait par le juge, que ses études, ses occupations mettent en état de remplir cette mission. Il peut encore y avoir des lois interprétatives, mais elles seront très-rares; le législateur n’a plus besoin d’intervenir, puisque le cours régulier de la justice suffit pour vider le conflit.' Il n’interviendra que si les conflits se renouvelaient. On pourrait croire, à première vue, que le système nouveau donne à la cour de cassation une part
dans l’interprétation authentique, alors que cette interprétation devrait se faire par le pouvoir législatif. En réalité, cela n’est point. Le second arrêt de cassation termine le procès quant à la question de droit, mais il n’a d’effet qu’entre les parties qui sont en cause. Dans les autres affaires, les tribunaux conservent leur liberté d’action. La cour de cassation n’interprète pas par voie de disposition générale. Dès lors, elle n’empiète pas sur le pouvoir législatif.