‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 50 sur 110 · L.2Î, D., XXVIII · texte numérisé non relu

L.2Î, D., XXVIII

DES PERSONNES CIViLES.

£j Ier. Quels sont les corps et les établissements qui jouissent de la personnification civile.

288. Tout le monde est d’accord que les personnes dites civiles sont des êtres fictifs. Qui a le droit de créer cés fictions? Poser la question, c’est la résoudre; aussi la réponse est-elle unanime : Le législateur seul peut créer des personnes civiles. Le mot créer est un mot très-ambitieux qui ne convient nullement à la faiblesse humaine : l’homme ne comprend pas meme la création. Ici cependant le mot est à sa place, en un certain sens. A la voix du législateur, un être sort du néant et figure, sur un certain pied d égalité, à côté des êtres réels créés par Dieu. C’est dire que tout est fictif dans cette conception. Dès lors il faut la toute-puissance humaine pour créer des personnes civiles, comme il faut la- toute-puissance diyine pour créer des personnes réelles. Mais la puissance de l’homme oserait-elle se comparer à celle de Dieu? Ce n’est qu improprement qu’il crée quoi que ce soit; on peut le défier de Créer un être fictif capable de tous les droits dont jouissent les êtres humains. Ce n’est que dans des limites trèsrestreintes que l’homme peut imiter Dieu, en donnant à tels corps ou à tels établissements quelques-uns des droits qui appartiennent à l’homme. C’est dans ce sens impropre que la loi fait d’un non-êtrè un être.

Cela suffit déjà pour justifier le principe que le législateur seul peut créer des personnes civiles. Il faut la puissance souveraine de la nation pour appeler à l’existence un être qui avant cette déclaration de volonté n’existe pas. Pourquoi la loi, organe de la souveraineté, confère-t-elle certains droits à des corps ou à des établissements? C’est pour un motif d'utilité publique que l’Etat a un domaine, que les communes sont propriétaires, que les hospices et les bureaux de bienfaisance peuvent posséder. Or, qui est le juge de l’utilité publique? Il n’y en a d’autre que le législateur, dont la mission est précisément, de pourvoir aux intérêts généraux de la société. Partant, c’est lui et lui seul qui peut créer ces êtres fictifs auxquels on donne lo

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personne civile- ou. morale ne s’y trouve pas. Donc dans le langage de la loi, les hommes seuls sont des personnes. Ce que les auteurs appellent personnes civiles sont des corps politiques, l’Etat, la province, la commune ou des établissements d’utilité publique, tels que les hospices, les bureaux de bienfaisance, les séminaires, les fabriques d’église, certaines congrégations religieuses vouées à la charité. Pourquoi leur donne-t-on le nom de personnes civiles? Parce que ces corps ou ces établissements jouissent de quelques droits appartenant aux hommes, notamment du droit de propriété. Mais l’assimilation est inexacte et elle prête à des erreurs dangereuses. Elle est inexacte, car il n’est pas vrai que les prétendues personnes civiles soient propriétaires au même titre que les hommes. La propriété est un droit absolu qui donne au propriétaire le pouvoir d’user et d’abuser, le pouvoir de disposer d’une façon iHiçaitée. Jamais un droit pareil n’a été reconnu aux personnes morales les mieux caractérisées, pas même à l’Etat et aux communes; pour elles, la propriété est une fonction sociale, une charge qui leur impose des obligations au lieu de leur donner des droits. Il y a donc une différence immense entre l’homme propriétaire et la personne morale propriétaire. C’est sans doute pour cette raison que le législateur ne se sert pas de l’expression de personne civile. Les jurisconsultes auraient bien fait d’imiter cette réserve ; car en appelant personnes civiles des corps politiques et surtout des établissements d’utilité publique, ils favorisent l’ambition qui est innée aux corporations, ils semblent les mettre sur la même ligne que les hommes, et par suite leur reconnaître les mêmes droits. Voilà le danger que nous signalons. Il y a un moyen bien simple de l'écarter, c’est de s’en tenir au texte des lois. Si nous employons néanmoins le mot de personne civile , c’est qu’il est reçu dans le langage juridique; mais tout en nous en servant, nous protestons d’avance contre • idée qu’il implique.'

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