LIVRE PREMIER
DES PERSONNES
DES PERSONNES CIVILES
287. Les personnes sont des êtres capables de droit. Tous les hommes sont aujourd’hui des personnes. On sait qu’il n’en était pas de même chez les anciens ; ils ne reconnaissaient pas la qualité de personne aux esclaves : c’étaient des machines vivantes, disaient les philosophes, et les jurisconsultes les mettaient sur la même ligne que les animaux. L’influence des moeurs germaniques transforma l’esclavage en servage : les serfs étaient des personnes, puisqu’ils avaient certains droits, mais c’étaient des personnes incomplètes. Toujours est-il que la transformation de l’esclavage en servage est la révolution la plus considérable et la plus bienfaisante qui se soit opérée dans la condition des personnes. C’est le premier pas et le plus difficile vers l’égalité. L’Assemblée constituante acheva le travail séculaire qui s’était fait à partir de l’invasion des Barbares. Depuis 89, tous les hommes sont des personnes.
Les jurisconsultes divisent les personnes en physiques et, morales , ou civiles. Cette classification est de pure doctrine, elle est étrangère à no.s lois : le mot dé
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nom de personnes civiles. Il les établit, il les modifie, il les supprime, selon que le bien de la société l’exige.
Àjoutez-y le danger dont la société serait menacée, si des corporations pouvaient se former ou se perpétuer sans le législateur et malgré lui. Supposons qu’un corps, un établissement, au lieu d’être utiles au public, lui soient nuisibles ; concevrait-on que le législateur fût forcé de les souffrir, de les protéger même, parce que ce corps ou cet établissement se seraient donné le nom de personnes civiles ? Notre question n’a pas de sens ; toutefois il n’est pas inutile de la poser, car ce qui pour les légistes est un non-sens, est parfois exalté par les passions ou par l’esprit de parti comme une oeuvre recommandable que le législateur a tort de contrarier. Que de fois on a invoqué la liberté de la charité pour légitimer les fondations de bienfaisance ! Nous répondrons, avec Savigny, que la charité même peut devenir funeste, si elle est exercée dans un mauvais esprit. Il faut donc que le législateur intervienne, quelque louable que soit en apparence le but d’un corps ou d’un établissement quelconque (1).
289. Le principe que le législateur seul a le droit de créer des personnes dites civiles a pour lui la plus imposante des traditions. Il est proclamé par les jurisconsultes romains comme un axiome (2). Il est reproduit par nos anciens légistes ; nous ne citerons pas ceux qui sont hostiles à l’Eglise, qui voient avec défaveur tout établissement ecclésiastique, et sous l’ancien régime comme sous notre régime nouveau, c’étaient les corporations religieuses qui donnaient lieu aux luttes les plus vives. Nous citerons Domat, dont la piété égale la science ; ses paroles sont considérables, car elles nous révèlent le danger qui peut résulter pour l’Etat de ces êtres fictifs que l’on appelle personnes civiles : « Comme il est de l’ordre et de la police d'un Etat que, non seulement les crimes, mais tout ce qui peut troubler la tranquillité publique ou la mettre en péril, y soit réprimé, et que, par cette raison, toutes
(1) Savigny, Traité de droit romain , t. II, § 89, p. 274 et suiv.
(2) Namur, Instüutes , t. Ier, p. 60 et suiv.; Savigny, Traité de droit romain, t. II, § 88, p. 258,
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assemblées de plusieurs personnes en un corps y soient illicites à cause du danger de celles qui pourraient avoir pour fin quelque entreprise contre le public, celles mêmes qui nonl pour fin que de justes causes ne peuvent se former sans une expresse approbation du souverain, sur la cause de V utilité qui peut sy trouver. Ce qui rend nécessaire l’usage des permissions d établir des corps et communautés ecclésiastiques ou laïques, régulières, séculières et de toute autre sorte : chapitres, universités, collèges, monastères, hôpitaux, corps de métier, confréries, maisons de ville ou d’autres lieux, et toutes autres qui rassemblent diverses personnes pour quelque usage que ce puisse être. Et il n’y a que le souverain qui puisse donner ces permissions et approuver les corps et communautés à qui le droit de s’assembler puisse être accordé (1). «
290. Cette doctrine fut consacrée par plusieurs ordonnances ; nous citerons la dernière, celle de 1749; les abus quelle signale nous expliquent la haine qui poursuivait au dernier siècle tout ce qui s’appelle corporation. On donnait jadis le nom d e mainmorte aux corporations religieuses ou laïques. Etablies pour un bien public, dit Domat, elles devaient durer toujours, et il leur était défendu d’aliéner leurs biens sans de justes causes ; de là le nom de mainmorte, pour marquer que les biens quelles acquéraient mouraient en quelque sorte entre leurs mains, et ne produisaient plus aucun droit de mutation au profit des seigneurs et du roi (2). Acquérant toujours et ne vendant jamais, les corporations religieuses surtout menaçaient d’absorber tout le sol. L’édit de .1749 nous apprend que les établissements de gens de mainmorte trouvaient une grande facilité d’acquérir des fonds, tandis que ces fonds étaient destinés par la nature à la subsistance et à la conservation des familles. Alors même que les corporations acquéraient par vente, il en résultait un grave inconvénient : « les biens qui passaient dans leurs mains cessaient pour toujours d'être dans le commerce, » en sorte, dit le.
(1) Domat, Droit public, liv. Ier, tit. II, sect. II.
(2) Domat, Des lois civiles dans leur ordre naturel. Livre préliminaire* tit* ÎI, sect, II. n° 15,
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roi, qu’une très-grande partie des fonds' de notre royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les biens ne pouvant être diminués par des aliénations, s’augmentent au contraire continuellement par de nouvelles acquisitions.
Les familles dépouillées et le sol mis hors du commerce, telle est l’histoire des corporations. Par ces raisons, le roi déclare qu’il renouvelle, en tant que de besoin, les ordonnances de ses prédécesseurs : il veut « qu’il ne puisse être fait aucun nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, même sous prétexte d'hospices , congrégations, confréries, hôpitaux ou autres corps, et communautés, soit ecclésiastiques, séculières et régulières, soit laïques, de quelque qualité quelles soient, dans toute l’étendue de son rojmume, si ce n’est en vertu de sa permission expresse (1). »
Les lois cherchèrent vainement à prévenir les abus qu’engendrait la mainmorte ; les corporations religieuses, comme nous le dirons plus loin, les violaient et les éludaient. Il ne restait qu’un moyen, la suppression. C’est ce que fît la Révolution. Parmi les nombreuses lois que porta le législateur révolutionnaire, nous n’en citerons qu’une ; celle du 18 août 1792 porte, article 1er : « Toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d’hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades, sont éteintes et supprimées. » Il arriva pendant la révolution ce qui s’était passé sous l’ancien régime, et ce qui se passe sous nos yeux. Les corporations religieuses éludèrent les lois, en se reconstituant sous forme d’associations libres. Il fallait donc dissoudre non-seulement les corporations, mais même les simples associations. C’est ce que fît le décret du 3 messidor an xn : « Aucune agrégation ou association d’hommes ou de femmes, dit l’article 4, ne pourra se former à l’avenir sous prétexte de religion, à moins quelle n’ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de
(1} L'édit se trouve dans Merlin, Répertoire , au mot Mainmorte, g 1,
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vivre dans cette agrégation ou association. » Il a été jugé, et avec raison, que ce décret n'avait pas pour objet de reconstituer les corporations religieuses, meme avec l’autorisation de l’empereur ; le but était au contraire d’empêcher que les lois qui avaient aboli les corporations ne fussent éludées. Pour cela, il n’y avait qu’un moyen, c’était de prohiber même les simples associations. On ne faisait exception que pour certaines communautés charitables qui pouvaient être autorisées comme associations par l’empereur (1).
La législation ne laisse donc 'aucun doute sur le principe que nous avons posé : les corporations, en tant qu elles ont la prétention de former des personnes dites civiles , sont essentiellement dans la main du législateur; il les établit, il les supprime ; en dehors de son action et malgré lui, il ne peut s’agir de personnification ni directe ni indirecte. Cette question s’est présentée bien des fois devant les tribunaux de Belgique ; ils l’ont toujours décidée dans le même sens. La jurisprudence est unanime à reconnaître que la loi seule peut créer une personne civile (2).
291. Là n’est pas la vraie difficulté. Il s’agit de savoir si le législateur donne réellement la qualité de personne à certains corps ou établissements-. Nous avons dit que les lois ne prononcent pas le mot de personne civile. Cela est déjà très-caractéristique. Ouvrons le code Napoléon. L’article 2227 dit que « l'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer. » Il eût été plus simple de dire : « les personnes civiles, » si le législateur reconnaissait des personnes civiles. À vrai dire il n’y en a pas. Le premier livre du code traite des personnes. Si à côté des personnes réelles il y avait des personnes fictives, dites civiles ou morales , le législateur aurait dû s’en
(1) Arrêt de la cour de cassation de Belgique du 11 mars 1848 [Pasicrisie, 1849, 1, p. 7-25).
(2) Arrêts de la cour de Bruxelles du 3 août 1846, du 14 août 1846 et du 28 avril 1859 (Pasicrisie, 1846, 2, 162; 1847, 2, 157; 1858, 2, 281 ; 1859, 2,204). Arrêts de la cour de Gand du 13 mars 1848 et du 14 juillet 1854 {Pasicrisie, 1848, 2, 70 ; 1854. 2. 307).
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occuper. Or, précisément dans ce livre premier, il n’est pas dit un mot de ces prétendues personnes. C’est seulement en traitant des choses que le législateur dit que les biens peuvent appartenir à d’autres qu’à des particuliers ; mais il lui arrive de ne pas même les désigner d’une manière plus précise que nous Revenons de le faire. C’est ainsi que l’article 619 porte : « L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. » Même expression dans l’article 537 : « Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. » Dans les articles suivants, le code parle du domaine public, qui appartient à l’Etat ; il définit les biens communaux (art. 538-542) ;■ quant aux autres établissements qui peuvent posséder, il ne les nomme même pas. En traitant de la capacité de recevoir à titre gratuit, matière si importante pour les personnes dites civiles, l’article 910 mentionne les hospices , et ajoute l’expression habituelle d’ établissements d'utilité publique. Il en est de même de l’article 937. Quand le législateur veut comprendre toutes les personnes dites civiles dans ses dispositions, il les énumère, en mentionnant Y Etat, les communes et les établissements publics (art. 1712, 2045, 2227, 2121, 2153). Que dit-il de ces corps et de ces établissements? Il leur reconnaît certains droits concernant les biens, mais nulle part il ne les met sur la même ligne que les personnes réelles. Quand donc on pose comme principe que le législateur seul peut accorder la personnification civile, cela ne signifie pas qu’il faille une loi qui dise que tel corps ou tel établissement est une personne civile ; les lois ne s’expriment jamais ainsi. Cela veut dire que la loi seule peut donner des droits à d’autres qu’aux personnes réelles, c’est-à-dire à certains corps ou établissements publics; ce qui est de toute évidence. Mais ces droits que la loi accorde à l’Etat, aux communes et aux établissements d’utilité publique, ne leur donnent pas la qualité de personne. Si la loi les leur reconnaît, c’est que cela est nécessaire pour qu’ils puissent remplir leur destination. C’est ce que le législateur lui-même va nous dire.
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292. En tête des personnes dites civiles , le code Napoléon nomme toujours l’Etat. Est-ce à dire que l’Etat soit une personne véritable? Au point de vue philosophique et historique, on peut dire que les nations sont des personnes aussi bien que les individus ; les unes comme les autres viennent de Dieu. Qui leur a donné le génie qui les distingue? Qui leur a donné la mission quelles remplissent dans la vie générale de l'humanité? Celui qui a donné aux individus des facultés spéciales en rapport, avec la mission que chacun de nous a aussi dans ce monde. On pourrait donc croire que l’Etat, organe de la nation, est une vraie personne, et que cette personne existe en vertu de la nature et indépendamment d’une déclaration du législateur. Toutefois cela n’est pas. Sans doute, les sociétés humaines ont leur principe dans la nature, mais les hommes vivent en société longtemps avant qu’il y ait un Etat organisé. L’Etat n’existe donc pas comme l’homme existe, il ne naît pas, il est créé;* Créé par qui? Parla loi. Dans quel but? Pour diriger les intérêts généraux de la société. A ce titre, il doit avoir certains droits dont jouissent les personnes réelles, les hommes. L’Etat a des dépenses nécessaires à supporter, il doit donc avoir des biens à sa disposition. Il est encore dans l’obligation de conclure des marchés, par suite desquels il devient débiteur ou créancier. En ce sens, il a une certaine personnalité. Toutefois les lois ne lui donnent pas le nom de personne : elles le mettent sur la même ligne que les communes et les établissements publics. Il n’a donc d’autres droits que ceux que la loi lui accorde. Voilà la différence radicale entre les véritables personnes et l’Etat, la plus caractérisée des personnes dites civiles . L’homme a tous les droits par cela seul qu’il existe ; tandis que par sa nature l’Etat n’a aucun droit; il tient ses droits de la loi. Ils sont donc nécessairement limités : ce sont des droits concédés, ce ne sont pas des droits naturels.
293. Après l’Etat, vient la province. Elle est kne personne dite civile , d’après la législation belgique. Elle ne l’a pas toujours été. Sous l’ancien régime, les provinces avaient une personnalité fortement caractérisée ; c’étaient
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des Etats dans l’Etat. L’Assemblée constituante, trouvant de la résistance dans l’esprit provincial, détruisit les provinces et les remplaça par les départements, division du territoire purement administrative. Ils ne figurent jamais dans le code Napoléon : il nomme l’Etat, les communes, il ne nomme pas les départements ; il définit les biens communaux (art. 542), il ne dit rien des biens départementaux, parce que les départements n’avaient pas de biens. La loi fondamentale du royaume des Pays-Bas modifia cet ordre de choses ; elle revint à l’antique tradition des Belges, en plaçant les provinces sur la même ligne que les communes ; les provinces ont en effet dans nos mœurs, dans nos souvenirs, des racines aussi profondes que 3a vie communale. Cependant, chose remarquable, ni la loi fondamentale ni les lois particulières n’ont reconnu formellement aux provinces la personnalité que la législation française refusait aux départements. Aussi la question n’est-elle pas sans difficulté. La cour de Bruxelles jugea par arrêt du 30 juillet 1861 que, sous le royaume des Pays-Bas, la province n’était qu’une division territoriale établie à l’effet de faciliter, de simplifier et de rendre plus économique l’administration générale du pays, mais quelle ne pouvait, à aucun point de vue, être considérée comme une personne civile. Sur le pourvoi en cassation, M. Faider, avocat général, soutint l’opinion contraire, dans un réquisitoire remarquable; et la cour se rangea de son avis. Qu’importe qu’aucune loi ne donne la personnification aux provinces ? y a-t-il une loi qui la donne aux communes ou à l’Etat ? Mais la loi fondamentale parlait des intérêts de la province (art. 137); la loi du 12 juillet 1821 parlait de Y intérêt provincial, de dépenses d 'intérêt provincial opposées à celles d’un intérêt général. C’était assimiler la province à la commune. Ayant des intérêts distincts de ceux de l’Etat, les provinces de même que les communes formaient par cela seul des corps moraux capables d’acquérir des droits et de contracter des obligations (î). Il est hors
(1) Arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 1863 ( Pasicrisie , 1863, 1, p. 65 96). La cour de Oand s’est rangée à l’avis de la cour de cassation. (Arrêt du 3 mai 1866, dans la Pasicrisie , 1866, 2, 211).
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de doute que les provinces jouissent de ce qu’on appelle la personnification civile, d’après la législation belge. La loi provinciale du 30 avril 1836 confère, en termes exprès, aux conseils provinciaux tous les droits inhérents à cette personnification, tels que celui d’autoriser les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges des biens de la province, ainsi que les actions en justice relatives à ces biens. La province, c’est l’Etat en petit, ayant les mêmes attributions, mais dans une moindre sphère d’action.
294. Les communes, dit Savigny, ont une existence naturelle ; elles sont, pour la plupart, antérieures à l’Etat, dont elles forment les éléments constitutifs (î). Sans doute, l’existence des communes est nécessaire, et en ce sens on » la peut dire naturelle. En faut-il conclure qu^ les communes sont des personnes naturelles, et que par suite elles jouissent de la plénitude des droits qui appartiennent à l’homme? On l’a soutenu, ce qui prouve le danger de l’expression de personne civile. Elle est ambitieuse, et elle allume facilement l’ambition dans les corps auxquels on la donne. Mais la- loi l’ignore, et la nature aussi nous dit que les communes ne naissent pas comme les hommes. Elles sont le premier germe de l’Etat, la première forme sous laquelle il paraît dans l’histoire ; on peut donc dire de ces petits Etats ce que nous avons dit de l’Etat, organe de la nation. Les hommes peuvent vivre et ils ont certes vécu longtemps avant qu’il y eût des communes constituées. Donc les communes ne naissent pas, elles sont créées, comme l’Etat, parla loi, pour une destination spéciale. Partant leurs droits sont des droits spéciaux, droits dont elles ont besoin pour remplir leur destinée. On dit que les communes sont nécessaires. Certes, mais l’Etat aussi l’est, et néanmoins il faut une loi pour l’organiser, et il n’a que les droits que la loi lui donne. Comment la commune aurait-elle la prétention d’être une personne investie de tous les droits de l’homme, alors que l’Etat auquel elle est subordonnée n’a pas une vraie personnalité ?
U) Savigny, Traité de dtoit romain, t. II, § 86, p. 239,
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Viennent les établissements publics ou d 'utilité publique. Le nom même que le code Napoléon leur donne marque le but dans lequel la loi leur reconnaît certains droits; c’est dans un intérêt général que la loi les organise, et leur mission exigeant qu’ils aient certains droits, la loi les leur accorde. Ces droits sont plus limités que ceux de l’Etat, des provinces et des communes. L’Etat a à pourvoir aux intérêts généraux de la société; la province régit les intérêts d’une portion considérable de l’Etat, et la commune règle aussi les intérêts d’un grand nombre d’habitants qui excède parfois celui d’un royaume. Il n’en est pas de même des établissements publics. Leur destination, quoique se rapportant à l’intérêt de la société, est toute spéciale. Dès lors leurs droits aussi doivent être plus limités. On voit de nouveau la différence profonde qui sépare les personnes dites civiles, des êtres humains. Ceux-ci jouissent tous de tous les droits, par leur seule qualité d’hommes. Voilà pourquoi on les appelle par excellence des personnes. Les corps, au contraire, et les établissements auxquels on donne le nom de personnes civiles , ont chacun des droits différents, parce que chacun a une raison d’être différente. Voilà pourquoi la loi ne les appelle pas des personnes, et on ne devrait pas leur accorder un nom qui répond si peu à la réalité des choses.
295. Quand le code civil parle d’établissements publics, il place toujours en première ligne les hospices. C’est une institution nécessaire, puisqu’il y aura toujours des misères humaines auxquelles il faut porter remède. Cependant personne ne dira qu’elle forme une personne naturelle. C’est une création du législateur, qui a déjà subi bien des modifications et qui en subira encore, à mesure que les idées et les sentiments sur la charité publique se modifieront. La Révolution, qui supprima toutes les corporations religieuses et la plupart des corporations laïques, respecta les hospices. Une loi du 16 vendémiaire an v les conserva dans la jouissance de leurs biens, et elle posa quelques règles sur leur organisation. Les administrations municipales nomment une commission de cinq membres- qui dirige
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les divers établissements de charité et gère les biens qui leur sont affectés. Ces biens proviennent de dons et de legs. En ce sens, les hospices jouissent de certains droits privés ; ils sont propriétaires, mais leur propriété n’a rien de commun avec le droit de propriété des particuliers; celui-ci est un droit, celui-là une charge, un service public. C’est la société qui exerce la charité par l’intermédiaire des hospices.
On peut rattacher les bureaux de bienfaisance aux hospices. C’est un seul et môme service public, celui de la charité sociale. Avant la révolution de 89, les biens de l’Eglise étaient censés le patrimoine des pauvres ; l'Eglise était donc une immense institution de bienfaisance. L’Assemblée constituante ayant réuni les biens de l’Eglise au domaine public, il fallut organiser une charité civile. De là les bureaux de bienfaisance nommés par les autorités municipales, et ayant pour objet la distribution de secours à domicile. Nous voyons ici une loi qui crée ce que l’on appelle une personne civile. La loi du 7 frimaire an v ne prononce cependant pas ce mot; elle organise un service public, et elle appelle les citoyens à y coopérer en faisant des libéralités aux pauvres. En quel sens les bureaux de bienfaisance jouissent-ils de la personnification civile? Ils sont propriétaires, ils contractent pour les besoins de leur gestion, ils peuvent agir en justice. Quoique institués par les communes et placés sous leur tutelle, ils ne se confondent pas avec elles ; c’est une fonction particulière qui a un organe particulier. Cette fonction exige que les bureàux de bienfaisance, de même que les hospices, aient un patrimoine, lequel doit être géré et réparti en secours, et au besoin défendu devant les tribunaux. Voilà toute la personnification civile. Si les hospices et les bureaux sont des personnes, ce sont des personnes ayant une existence très-limitée ; on peut à peine dire quelles ont des droits, leur propriété même n’étant qu’une affectation de certains revenus à un service d’utilité publique.
296. Les fabriques d’église sont également un service public. Elles furent rétablies, en principe, par la loi du 18 germinal an x, dont l’article 76 porte : « Il sera établi
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des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à l’administration des aumônes. » Par aumônes il faut entendre celles qui sont faites à l’Eglise pour les besoins du culte, et non celles que l’Eglise ferait, car elle a cessé d’être une institution de bienfaisance depuis la sécularisation de ses biens. Le décret du 30 décembre 1809 règle l’organisation et les fonctions des fabriques. Elles administrent, dit l’article 1er, les biens et les fonds affectés à l’exercice du culte ; elles assurent cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses nécessaires, soit en assurant les moyens d’y pourvoir. L’article 36 énumère les revenus des fabriques. Parmi ces revenus, figure le produit des biens, rentes et fondations quelles ont été ou pourront être autorisées à accepter. Puis le décret parle en détail des charges des fabriques. 11 n’y est rien dit de leurs droits. C’est une remarque que l’on peut faire pour toutes les personnes dites civiles . Est-il question de personnes réelles, des hommes, la loi ne parle que de leurs droits. Est-il question d’établissements d’utilité publique, le législateur ne s’occupe que des charges qui leur incombent. Rien de plus naturel, puisqu’ils sont en essence un service public. Voilà pourquoi les lois leur donnent le nom d 'établissements d’utilité publique et non celui de personnes.
Les séminaires se rattachent au service de la religion catholique. Rétablis en principe par les articles organiques du concordat, ils furent organisés par la loi du 23 ventôse an xn. Cette loi ne dit pas un mot de la personnification des séminaires, pas un mot de leurs droits. Elle se borne à définir le service pour lequel ils sont établis : aux termes de l’article 1er, il y a par chaque arron-, dissement métropolitain, et sous le nom de séminaire, une maison d’instruction pour ceux qui se destinent à l’état ecclésiastique. Les séminaires forment donc une branche de l’instruction publique; à ce titre, ils sont sur la même ligne que les collèges et les universités, avec lesquels ils se confondent dans d’autres pays. C’est par considération pour l’Eglise qu’ils forment des établissements particu-
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liers, qui peuvent recevoir des donations et des legs (1). Les séminaires comme les fabriques ont une destination toute spéciale, les besoins d’un certain culte. Notons seulement qu’il a fallu une loi pour donner le caractère d’établissements publics à des institutions qui, comme les séminaires et les fabriques, ne concernent qu’un culte particulier. L’Eglise a la prétention d etre plus qu’une personne civile; les canonistes disent quelle est une société parfaite ; ils entendent par là quelle forme un Etat , ayant un vrai pouvoir , et ce pouvoir, elle le tient non de la loi, mais de Dieu qui l’a fondée. Par suite, elle réclame ce que les légistes appellent la personnification civile pour tous les établissements qu’elle juge nécessaires (2). Ces prétentions ne sont fondées sur rien, il est donc inutile de les discuter. De fait, on n’a jamais osé les soutenir devant les tribunaux, parce qu’on sait d’avance quelles seraient repoussées. Sur le terrain juridique, c’est une hérésie de dire qu’il y a une personne dite civile, sans loi ou même malgré la loi. Il y a un cas qui s’est présenté devant la cour de Bruxelles et qui met ce principe élémentaire dans tout son jour.
Les évêques, ou, si l’on veut, les évêchés forment-ils une personne civile, pour nous servir de l’expression usitée? Par arrêt du 4 août 1860 (3), il a été jugé que les évêques n’ont pas la qualité de personne civile, ni par suite le droit d’ester en justice, comme tels, pour les intérêts de leurs diocèses. La cour de Bruxelles part de ce principe incontestable et que l’on n’a pas essayé de contester « que la loi ne reconnaît comme personnes civiles, en fait d’établissements, que ceux dont elle a positivement décrété l’existence. » Toute la question, continue la cour, se réduit donc à savoir si une loi a attribué la personnification civile aux évêques. L’arrêt décide qu’il 11’y en a pas. La seule disposition législative que l’on puisse alléguer au
(1) Décret du 30 décembre 1809, article 113; décret du 6 novembre 1813, article 67.
(2) Voyez mon Etude sur l’Eglise et l’Etat depuis la Révolution , p. 220 etsuiv. Parmi les canonistes, nous citerons le plus savant, Phillips, Kir chenrecht, t. II, p. 585 etsuiv.
(3) Pasicrisie, 1861, 2, p. 128.
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profit des évêques, c’est le décret du 6 novembre 1813; mais il suffit de lire l’intitulé pour se convaincre que ce n’est pas une loi générale, mais une loi particulière concernant quelques parties seulement de l’empire. Cela décide la question.
29 7. Il y a d’autres établissements religieux qui ont donné lieu à des débats répétés devant nos tribunaux. Maintenant que la jurisprudence est constante, on se demande comment la question a pu paraître assez douteuse pour être portée en justice. 11 s’agit des congrégations hospitalières. Le décret du 18 février 1809 permet de leur accorder la qualité d 'institution publique ou, comme disent les légistes, de personne civile. C’est une dérogation évidente aux lois de la Révolution qui supprimèrent toutes les congrégations - religieuses, les hospitalières aussi bien que les autres. Citons le fameux décret du 13 février 1790, article 1er : « La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels de l’un ni de l’autre sexe; en conséquence, les ordres et congrégations régulières dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeurent supprimés en France , satis qu’il puisse en être établi de semblables dans T avenir. » Les congrégations hospitalières et enseignantes, maintenues d abord à titre d’associations, puis à titre individuel, finirent par être dissoutes (î). Lorsque le culte catholique fut rétabli, il ne restait plus ni religieux ni religieuses, et l’intention bien arrêtée du premier consul et de l’empereur était de maintenir l’abolition prononcée par les législateurs révolutionnaires. Mais le service des hôpitaux ayant été désorganisé pendant l’anarchie révolutionnaire, Napoléon crut devoir rétablir les congrégations hospitalières, en accordant le caractère d ’ institution publique à celles dont les statuts auraient été approuvés par lui. Il eut soin de limiter cette faveur aux congrégations « qui auraient pour but de desservir les hospices de l’empire, d’y servir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés, ou de
(1) Voyez l'analyse des lois portées pendant la Révolution, ûané la Pasi c risie, 1858, 2, p. 288 et suiv.
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porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile. » (Art. 1er.) Le texte du décret est on ne peut pas plus clair, et le but de l’empereur est évident. S’il consent à rétablir la mainmorte, c’est uniquement en vue d’un service d’utilité publique : le nom même oui désigne les sœurs hospitalières , les identifie pour ainsi- 'dire avec les hospices et avec le soulagement des malades.
Voilà encore des personnes dites civiles ; le décret de 1809 ne leur donne pas ce titre, il les qualifie d’ institutions publiques, expression plus exacte. Les congrégations hospitalières, quand elles sont autorisées par le gouvernement, concourent à l’œuvre de la bienfaisance publique, dont les hospices sont particulièrement chargés. On peut donc dire d’elles ce que nous avons dit des hospices : c'est une fonction sociale. La mainmorte n’est rétablie partiellement qu’en faveur de ce service ; c’est la bienfaisance qui est la raison d’être de i institution. Donc en dehors de la bienfaisance, elle n’existe plus. C’est dire que si les congrégations hospitalières ont un autre objet que le soin gratuit des malades, elles ne peuvent recevoir le caractère d’institution publique que le décret de 1809 n’organise qu’en vue d’un service spécial. Si la congrégation était enseignante, alors même quelle donnerait l’instruction gratuitement, elle ne pourrait pas recevoir le titre d’institution publique en vertu du décret de 1809. Car n’oublions pas que ce décret est une exception, une dérogation au droit commun, et une dérogation qui, en un certain sens, est contraire à l’intérêt général, puisqu’elle rétablit la mainmorte, qui a été abolie précisément parce quelle est contraire à l’intérêt de la société.- Il faut dire plus, la congrégation, fût-elle hospitalière, ne pourrait pas être autorisée si, outre le soin des pauvres, elle avait pour objet l’instruction même gratuite. En effet la destination des congrégations hospitalières, comme institution publique, est définie par le décret ; elles ne peuvent recevoir ce caractère que dans les limites que le décret détermine; hors de ces limites, elles n’ont plus le droit d’exister (î). Il
(1) Constitution belge, article 107.
DES PERSONNES
estvrai que Napoléon autorisa des congrégations qui, outre le soin des pauvres, se livraient à l’instruction, mais l’empereur avait usurpé un pouvoir qui, dans l’ordre régulier des choses, ne peut appartenir au chef d’un Etat constitutionnel. Le décret même de 1809 était illégal ; dès lors l’exécution du décret pouvait aussi être illégale, sans que ces illégalités pussent servir de précédent ni d’autorité.
C’est en ce sens que les cours de Belgique interprètent le décret. Il est arrivé que des arrêtés royaux, rendus sous lé royaume des Pays-Bas ou en Belgique, ont autorisé des congrégations qui se vouaient à l’enseignement. Ces arrêtés sont illégaux ; dès lors c’est un devoir pour les tribunaux de ne pas les appliquer (i). La jurisprudence est fondée sur des principes incontestables. Seulement elle ne nous paraît pas assez rigoureuse : nous parlons de la rigueur du droit. Elle semble admettre que l’instruction gratuite donnée par une congrégation, quand du reste celle-ci a pour objet le soin des pauvres, ne serait pas un obstacle à ce quelle fût reconnue comme institution publique. Nous croyons que c’est dépasser le décret qui ne mentionne pas l’enseignement ; or, une institution publique ne peut avoir d’autres attributions que celles que la loi lui donne. Tout en cette matière est de stricte interprétation. Pas de loi, pas de personne dite civile ; donc dès que l’on s’écarte de la loi. il ne peut plus y avoir de personnification civile.
298. Il nous faut encore dire un mot d’une question soulevée par les associations religieuses, qui se sont multipliées en Belgique à l’abri de la liberté consacrée par notre constitution. L’article 20 dit que les Belges ont le droit de s’associer, et que ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. On demande si les sociétés, religieuses ou autres, établies en vertu de ce droit, jouissent de la personnification civile. Poser la question, c’est la résoudre; il y a de quoi s’étonner quelle ait été posée.
(I) Arrêt de la cour de Bruxelles du 3 août 1846 ( Jurisprudence , 1847, 2. 235', confirmé par un arrêt de rejet de la cour de cassation du 11 mars 1848 ( Pasicrisie , 1849, 1, 7 25). Arrêt du 14 août 1846 (Jurisprudence, 1847, 2, 243-263), Arrêt de la cour de Bruxelles du 28 avril 1858 ( Pasicrisie , 1858, 2, 281-303), confirmé par un arrêt de rejet du 14 mai 1859 ( Pasicrisie , 1859, 1, 204-222).
DES PERSONNES CIVILES
Qu est-ce que le droit d’association a de commun avec la personnification civile? S’associer est un droit constitutionnel; est-ce que former un corps ou un établissement ■ d’utilité publique est aussi un droit garanti par la constitution? Jamais idée pareille n’est venue à un législateur. Depuis qu’il y a des personnes dites civiles, il est de principe élémentaire qu’elles ne peuvent exister qu’en vertu de la loi, ce qui veut dire que pour chaque personne civile il faut un acte législatif qui l’appelle à l'existence, qui définisse l’objet de cette institution publique et les limites dans lesquelles elle exerce son action. Qui donc pourrait songer à personnifier en masse toutes les associations présentes et futures? Non-seulement les auteurs de la constitution n’ont pas eu cette idée absurde, mais ils l’ont formellement repoussée quand elle fut proposée par les partisans des congrégations religieuses. Nous n’insistons pas : on peut voir la démonstration longuement développée de ce que nous disons dans les arrêts qui ont consacré notre doctrine, s’il est permis de donner ce nom aux plus simples notions de droit (1).
Les associations religieuses ne pouvant invoquer la constitution pour réclamer la personnification, ont essayé de se constituer en sociétés civiles, et d’obtenir par ce moyen les bénéfices des anciennes corporations, tout en étant dégagées des entraves qui résultaient, sous l’ancien régime, de l’intervention de l’Etat. C était éluder les lois qui abolissent les corporations et la mainmorte, disons le mot, c’était frauder la loi. Nous reviendrons sur cette matière, qui est d’une importance extrême, en traitant des donations et legs, et quand nous expliquerons le titre de la Société. Pour le moment, il suffit de constater que la fraude réussit, malgré la jurisprudence qui la frappe de nullité : nous avons en Belgique les anciens couvents, avec la fraude en plus, avec la violation de la loi en plus, et sans les garanties que l’ancienne législation donnait à l’Etat et aux individus.
(1) Arrêt du 13 mai 1861 de la cour de Bruxelles ( Pasicrisie , 1861, 2, 191-218), confirmé par un arrêt de rejet du 17 mai 18 62 [Pasicrisie, 1862, 2>