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DES PERSONNES
§ 2 . Droits des personnes civiles.
999. Nous disons que les corps et établissements publics sont improprement appelés personnes civiles. Cette expression n’est pas sans danger. En donnant le nom de personne à l’Etat, aux provinces, aux communes et à certains établissements d’utilité publique, on paraît les mettre sur la même ligne que les personnes réelles, les hommes. On semble leur reconnaître les mêmes droits. Qu’importe, dira-t-on, et pourquoi n’en serait-il pas ainsi? C’est qu’il y a une énorme différence entre les hommes et les corporations : les uns meurent, les autres ne meurent pas, et cette perpétuité allume chez elles une ambition qui n’a pas de limites, et un esprit d’envahissement qui menace la société et les individus. Que l’on se rappelle les. abus de la mainmorte! Les individus sont propriétaires, les corporations le sont. Mais les individus n’ont qu’un droit viager; s’ils acquièrent, ils aliènent aussi, et cette mobilité .de la propriété est un élément essentiel de la vie sociale : on l’exprime par cet adage que les biens doivent rester dans le commerce. Tandis que les biens qui appartiennent à des personnes dites civiles sortent, du commerce, ces personnes, d’une part, ne mourant pas, d’autre part, acquérant toujours et ne vendant jamais.
Si tels sont les inconvénients attachés à tous les établissements de mainmorte, il faut, dira-t-on, les abolir. Que si on les maintient, peu importe qu’on leur donne ou qu’on leur refuse le titre de personne civile, les abus seront toujours les mêmes. Oui, l’expérience des siècles témoigne contre les gens de mainmorte , et elle conseille de les abolir comme fit le législateur révolutionnaire ; ou si l’on doit les conserver par un motif de nécessité ou d’utilité publique, il faut du moins limiter leur cercle d’action, de manière qu’ils remplissent le but dans lequel ils sont institués sans devenir dangereux pour ,1a société et les individus, il est donc bon que le langage même de la loi leur apprenne qu’ils ne sont pas des personnes, mais seulement des institutions établies dans un intérêt général,
DES PERSONNES CIVILES
que par conséquent, loin d’avoir leur raison d’être en euxmêmes, ils n’ont de raison d’exister que dans le service public pour lequel ils sont créés.
Il importe encore, au point de vue juridique, de ne pas donner le nom de personnes à des corps ou à des établissements qui en réalité n’ont pas de personnalité. Le droit est une science essentiellement logique. Dès lors, il faut veiller à ce que le langage soit aussi précis que les idées; sinon l’on risque d’aboutir, par voie de déduction et de raisonnement, à des conséquences que la logique admet, mais que la raison et l'intérêt social repoussent. Donnez le nom de personne à un établissement : les légistes seront poussés fatalement à revendiquer pour cette corporation tous les droits dont jouissent les personnes naturelles. Si, au contraire, le législateur refuse le titre de personne aux corps et aux établissements qu’il trouve bon de créer, s’il les qualifie, comme il a soin de le faire, d’institution d’utilité publique, les jurisconsultes en déduiront cette conséquence logique qu’ils sont en face, non d’un être réel ayant des droits, mais d’un service public qui a des charges. Dans le premier cas, ils sont portés à étendre les droits des personnes dites civiles, jusqu’à les assimiler aux personnes réelles ; dans le second cas, ils ne leur reconnaîtront d’autres droits que ceux qui leur sont absolument nécessaires pour remplir leur mission : c’est dire que les prétendus droits deviennent des charges.
300. Les hommes seuls sont des personnes, et seuls ils ont des droits. Qu’est-ce en effet que les droits naturels ou civils que la loi reconnaît à tout homme ? Ce sont certaines facultés qui se rapportent soit aux relations des individus entre eux, soit aux relations des individus avec les objets du monde matériel. Ces facultés sont nécessaires à l’homme pour son développement matériel, intellectuel et moral, c’est-à-dire pour qu’il puisse remplir la destination pour laquelle Dieu l’a créé. C’est pour cela qu’on les appelle des droits naturels, et c’est aussi la raison pour laquelle tous les droits privés sont des droits naturels. Cette notion des droits naturels reçoit-elle son application aux personnes dites civiles ? Est-ce quelles sont appelées à