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se développer, à se perfectionner physiquement, intellectuellement, moralement, comme les individus? La question n’a pas de sens. Donc, dans la signification propre du mot, les corps et les établissements publics n’ont pas de droits.
Si la loi reconnaît certaines facultés aux personnes appelées civiles, c’est parce quelle les assimile, par fiction, aux personnes réelles. L’assimilation est fondée sur ce que les corps et les établissements publics ont aussi une certaine mission à accomplir, et pour qu’ils puissent le faire, ils ont besoin de certaines facultés que la loi leur accorde. Mais l’assimilation n’est toujours qu’une fiction, et toute fiction légale est par son essence limitée à l’objet pour lequel elle est établie. De là une différence capitale entre les hommes et les êtres fictifs que l’on appelle personnes civiles. Les premiers ont pour mission de se perfectionner, et ce perfectionnement est infini ; les facultés ou les droits dont ils doivent jouir sont donc aussi infinis. Il n’en est pas de même des corps et des établissements publics. Ils sont institués pour un service public, le législateur leur accorde les moyens nécessaires pour qu’ils puissent remplir la fonction sociale dont il les investit. Voilà ce qu’on appelle leurs droits. Ils sont donc essentiellement limités, et ce serait en donner une trèsfausse idée que de les mettre sur la même ligne que les droits des individus.
Les droits des individus sont naturels, et partant infinis : il faut ajouter qu’ils sont absolus, en ce sens que l’homme en use ou n’en use pas, à sa volonté, et comme il est un être libre, il en use bien ou mal; c’est son droit, mais la responsabilité est attachée à la liberté. Donc l’idée de droit implique celle de liberté. Certes on ne dira pas que les personnes appelées civiles soient des êtres libres ; dès lors ce n’est qu’improprement que l’on peut parler de leurs droits. Il serait plus exact de dire que l’idée de droit appliquée aux corps et aux établissements publics change de nature : ce qui pour l’individu est un droit, devient une charge pour la corporation. Nous disons charge et non obligation, car l’idée d'obligation pas plus que celle de droit ne se conçoit pour des êtres fictifs, par la raison qu’ils ne
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jouissent pas de la liberté, et là où il n’y a pas de liberté, peut-il être question d’obligation? Ainsi les personnes appelées civiles n’ont ni droits véritables, ni obligations véritables. Comment dès lors seraient-elles des personnes juridiques? Ce sont des institutions chargées d’un service public. Tel est le langage de la loi; il répond bien mieux à la réalité des choses que l’expression de personne civile.
301. Quels sont les droits que les lois accordent aux personnes appelées civiles? Elles peuvent être propriétaires, parce quelles ont besoin de certains revenus pour remplir l’objet de leur institution. Elles peuvent donc acquérir et posséder, par suite contracter et ester en justice. Telle est, disent les jurisconsultes romains, l’essence de la personnification fictive (1) ; elle implique nécessairement que des êtres qui n’ont pas de vie réelle soient représentés par des organes ayant vie : c’est par eux qu’ils acquièrent, qu’ils possèdent, qu’ils agissent. Posséder et se faire représenter, voilà, dit Savigny^, ce qui constitue la personne juridique (2). En quel sens les personnes civiles possèdent-elles, contractent-elles, agissent-elles en justice? « Les corps, répond Pothier, sont des êtres intellectuels, différents et distincts de toutes les personnes qui les composent. C’est pourquoi les choses qui appartiennent à un corps n’appartiennent aucunement, pour aucune part, à chacun des particuliers dont le corps est composé ; et en cela la chose appartenant à un corps est très-différente d’une chose qui serait commune entre plusieurs particuliers, pour la part que chacun a en la communauté qui est entre eux. (3) . »
Cette distinction est évidente, et elle est élémentaire. Mais si c’est la personne civile qui possède, possède-t-elle au même titre que la personne naturelle? Est- ce un véri-
(1) L. 1, § 1, D. III, 4 ; « Quibus autem permissum est corpus habere collegii, sive cujusque alterius eorum Domine, proprium est, ad exemplum reipublicæ, habere res communes, arcam coinmunem, et actorem sive syndicum, per quem tanquam in repubiica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur, fiat. »
(2) Savigny, Traité de droit romain , t. II, § 83, p. 25b.
(3; Pothier, Traité des personnes, lie partie, tit VII.
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table droit de propriété qu’elle exerce? Ouvrons notre code, et demandons au législateur ce que c’est que la propriété Ê L’article 544 répond que c’est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Est-ce là la propriété des personnes civiles ? On l’appelle une propriété vinculée , parce quelle a une affectation spéciale (1). L’Etat a des biens ; les provinces, les communes ont des biens. Est-ce que ces corps peuvent jouir de leurs biens de la manière la plus absolue? Les hospices, les bureaux de bienfaisance, les fabriques peuvent-elles jouir comme elles l’entendent? Non, certes; les lois mêmes en vertu desquelles elles possèdent affectent leurs biens à un usage public, et elles veillent à ce que cette destination soit remplie. La propriété des personnes civiles n’est donc plus le droit de jouir ; elles jouissent à charge d’employer les produits des biens au service public quelles ont mission de desservir. Si leur droit de jouir est vinculé, à plus forte raison leur droit de disposer l’est-il. L’État est la plus caractérisée des personnes dites civiles. Eh bien, il y a une partie du domaine public qui ne peut pas être aliénée, parce qu’elle est destinée à l’usage du public. Quant aux biens de l’Etat qui restent dans le commerce , il n’en peut disposer qu’en vertu d’une loi. Il y a des limitations analogues pour les biens des provinces et des communes, ainsi que pour ceux qui appartiennent aux établissements d’utilité publique. La propriété, qui est le plus illimité des droits quand elle est dans les mains des particuliers, n’est plus qu’une chaîne quand des personnes civiles l’exercent. Peut-on appeler propriété ce qui n’est qu’une affectation à un service public? Peut-on appeler droit ce qui n’est qu’une charge?
30‘i . Les individus peuvent acquérir comme ils veulent, autant qu’ils veulent. En est-il de même de ces êtres fictifs que l’on appelle personnes civiles? Remarquons d’abord qu’il y a un mode d’acquisition, et c’est le plus considérable, la succession ab intestat , que les personnes
(1) Voyez le remarquable réquisitoire de M. Faider, avocat général à la cour de cassation, dans la Payicrisie, 1863, 1, 91.
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dites civiles ne peuvent pas avoir, parce que fondé sur les liens du sang, il ne reçoit pas d’applicatiort à des êtres qui, étant sans vie réelle, n’ont pas de famille. L’Etat seul succède, mais c’est par suite de déshérence tet comme occupant des biens qui n’ont pas de maître. On dira que les personnes fictives se dédommagent par les dons et lès legs. Oui, et c’est précisément là un des dangers attachés aux corporations religieuses. Cet envahissement des biens que la nature destine à ceux qui vivent d’une vie véritable, a fini par soulever l’opinion publique contre tout ce qui s’appelle corporation. Ce sentiment qui pendant là Révolution fut poussé jusqu’à la haine, a sa légitimité. Il ne faut pas que des êtres fictifs prennent la placé des êtres réels ; il ne faut pas que la vie fictive étouffe ia vie véritable. Voilà une différence radicale entre la propriété des individus et celle des personnes appelées civiles. On ne voit pas le législateur intervenir pour limiter le droit qu’ont les particuliers .d’acquérir et de posséder, tandis qu’il a été forcé de limiter le droit des corporations et surtout des corporations religieuses. O’est que pour l’individu la propriété est un bien, c’est l’expression et la garantie de sa personnalité. Entre les mains des corporations, au contraire, la propriété devient nécessairement une source d’abus. De la l’espèce de haine qui poursuit la mainmorte. Que l’on ne dise pas que c’est la haine de là religion. La réaction contre la mainmorte est aussi ancienne que la mainmorte même ; elle date d une époque où l’incrédulité était inconnue, elle se manifeste chez des peuples qüi de tout temps ont été sincèrement attachés à l’Eglise.
On lit dans un de nos vieux chroniqueurs (1) : « La comtesse Marguerite, voyant que les acquêts des gens â'Egüse en Flandre croissaient journellement , de sorte que , si Von ny . 'prévoyait, ils étaient taillés d'être dans bnef espace seigneurs de tout le pays , fit, par le conseil des nobles et autres de ses pays, défendre par édit général et perpétuel que nulle personne de religion ni de la sainte Eglise,' de quelque condition et qualité qu’elle fût, ne s’avançât de faire ac-
(1) Oudcgherst, cüap. 117.
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quêt cîe terres, rentes ou seigneuries gisant sous sa juridiction sans avoir préalablement d’elle ou de ses successeurs, comtes ou comtesses de Flandre, octroi ou congé spécial. » La défense ne fut guère observée. Un prince célèbre, Charles-Quint, qui certes n’est pas suspect d’hostilité contre la religion, publia un nouvel édit, dès son avènement au trône. Le 26 avril 1515, cédant aux supplications du peuple, il défendit d’une façon absolue aux gens de mainmorte d’acquérir par succession ou acte de dernière volonté ; il ne leur permit d’acquérir qu’à titre onéreux, avec consentement du souverain. Ces défenses ne furent pas mieux observées au xvie siècle qu’elles ne l’avaient été à partir du xme. Le commentateur de la coutume d’Artois dit : « Nonobstant les défenses qui leur sont faites par les ordonnances, tant de France que des Pays-Bas, les mainmortes ne laissent pas d’acquérir des immeubles. » « Il est notoire, écrit Wynants, que les ecclésiastiques possèdent les deux tiers et plus du pays, et qu’en peu de temps, s’il n’y est pourvu, ils vont s’emparer du tout. » Vers le milieu du xvme siècle, on entend les mêmes plaintes : les acquisitions des gens de mainmorte, disait le conseil privé, étaient « sans nombre et sans fin, » ainsi que les fraudes qu’ils employaient pour échapper aux prohibitions des ordonnances (1). Ecoutons une pieuse princesse; Marie-Thérèse dit dans le préambule de son édit de 1753 : « Quelque salutaires que soient ces lois, fondées sur le bien commun de la société, l’expérience ne fait que trop voir qu’on a trouvé des moyens de toute espèce pour en éluder l’exécution , tellement que les gens de mainmorte ont su continuer de parvenir à la jouissance de quantité de biens immeubles... Nous connaissons toute la faveur que méritent des établissements qui n’ont pour objet que le service de Dieu, l’instruction des fidèles et le soulagement des pauvres; et nous employons toujours volontiers nos soins pour la conservation des possessions légitimes de ceux qui ont été formés par les motifs de
(1) Nous empruntons ces citations à M. Orts, De l'incapacité civile des congrégations religieuses, p. 36-83.
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l’utilité publique et conformément aux lois. Mais, en accordant notre protection royale au maintien de ces possessions, l’intérêt et la voix commune de nos fidèles sujets nous invitent à veiller aussi à la conservation des familles et à empêcher que, par des acquisitions contraires aux lois, une grande partie des fonds ou autres biens immeubles ne soit soustraite au commerce. »
Le placard du 15 septembre 1753 porte, article 1er : « Nous voulons que toutes les ordonnances, défenses et prohibitions des princes nos prédécesseurs, nommément ledit de l’empereur Charles-Quint du 19 octobre 1520, soient ponctuellement observés. » Marie-Thérèse s’ingénie à frapper la fraude qui avait éludé les édits. Quantité de biens, dit l’article 7, avaient été acquis au profit de gens de mainmorte, sous des noms empruntés ou par des personnes interposées. L’édit veut que les prétendus acquéreurs en fassent la déclaration, à peine de confiscation de la valeur des parties recelées, et de punition arbitraire à charge de ceux qui ne seront pas en état de payer cette valeur. Puis le placard déclare nulles les acquisitions que les gens de mainmorte pourraient tenter de faire à l’avenir, par quelque moyen ou prétexte que ce puisse être , et il ajoute que ces acquisitions seront également sujettes à confiscation. La nullité n’effrayait guère les corporations, elles se mettaient au-dessus de la loi. Pour empêcher la fraude, Marie-Thérèse veut que les magistrats et hommes de loi, par le ministère desquels se faisait le transport des immeubles, et ceux qui les acquéraient, fassent le serment que ce n’était au profit d’aucune mainmorte. Ceux qui prêteront leurs noms malgré le serment, dit l’article 16, seront punis comme parjures, suivant toute la rigueur des lois (i).
Il paraît que la crainte du parjure n’arrêta pas les fraudes des gens de mainmorte. En 1787, les biens du clergé s’élevaient dans une seule province, le Brabant, à trois cents millions. Pour toute la Belgique, le patrimoine de l’Eglise montait au chiffre énorme de quatre milliards
(1) Le placard se trouve dans Merlin, Répertoire, au mot Mainmorte, § 5.
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267 millions (1) ! La Révolution employa un moyen énergique pour mettre fin à cette fraude séculaire ; elle supprima la mainmorte et même les simples associations religieuses. Ce remède héroïque est peu en harmonie avec nos idées de liberté. Notre constitution proclame le droit illimité d’association; à l’abri de cette liberté, la mainmorte s’est reconstituée, quoiqu’elle reste légalement supprimée. Nous reviendrons sur les nouvelles fraudes imaginées pour transformer les associations en personnes civiles. En droit, il n’y a plus de mainmorte, sauf les biens que possèdent l’Etat, les provinces, les communes et les établissements d’utilité publique. En fait, la mainmorte subsiste, plus frauduleuse que jamais.
303. On voit que la propriété, qui est un bienfait quand des individus l’exercent, devient un danger pour la société quand ce sont des personnes dites civiles qui envahissent le sol. Laissons là les abus, et revenons sur le terrain du droit. Si l’on reconnaît le droit de propriété aux êtres fictifs appelés personnes civiles, il faut aussi leur accorder le droit de contracter. C’est le corps qui parle au contrat,- par l’organe de son représentant légal, ce ne sont pas les particuliers dont le corps est composé ; c’est donc le corps seul qui est créancier ou débiteur; ceux qui le composent ne peuvent pas exercer les droits qui résultent du contrat, et ils ne sont pas tenus des obligations que le corps a contractées. De là suit, dit Pothier, que le créancier du corps ne peut point exiger de chacun des particuliers de ce corps ce qui lui est dû par le corps* il ne peut faire condamner au payement que le corps ; il ne peut faire commandement qu’au corps, en la personne de son syndic ou procureur, et il ne peut saisir que les effets qui appartiennent au corps (2).:
Le droit de contracter qui appartient aux personnes dites civiles est vinculé , aussi bien que le droit qu elles ont d’acquérir et de posséder. C’est encore une différence capitale entre les personnes réelles et les personnes fic-
(1) Orts, De l’incapacité civile des congrégations religieuses , p, 41 Ct R,
(2) Fotbier, Traité des personnes, Impartie, tit YJI,
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tives. L’homme peut s’obliger indéfiniment; les corps et établissements publics ne peuvent faire un pas sans cq^t: trôle, sans observer certaines formes, sans être assu-* jettis à certaines conditions. La raison de cette différence est évidente. Les corps ne vivent pas, c’est une institution publique dont le but est limité, dont les moyens d’action, par conséquent, doivent aussi être limités. C’est dire qu’en réalité ces corps ne sont pas des personnes. Ils n’ont pus et ne peuvent pas avoir ce qui constitue l’essence de la personnalité humaine, la liberté. L’homme est libre dans tout ce qu’il fait, tandis que la prétendue personne civile porte toujours des chaînes : elle ne peut acquérir, aliéner, contracter, plaider qu’avec autorisation, ou en remplissant les formalités prescrites par la loi.
Jadis les corporations jouissaient de certaines prérogatives ou privilèges1. On les assimilait aux mineurs, et par suite elles pouvaient être restituées, par lettres de rescision, pour cause de lésion considérable, contre des engagements de conséquence qu elles auraient contractes. A d’autres égards on les assimilait à l’Etat, qui jouissait d’une prescription spéciale. Les choses qui leur appartenaient ne pouvaient être acquises par un tiers détenteur par l’usucapion ordinaire ; il n’y avait que la prescription de quarante ans qui pût leur être opposée, soit pour acquérir les choses qui leur appartenaient, soit pour se libérer des droits et actions qu’elles avaient (1). Ces privilèges n’existent plus (code Napoléon, art. 1118, 2227). Il ne leur reste qu’un seul droit, à titre d'incapables ; aux termes de notre loi hypothécaire (art. 4 7), l’Etat, les provinces, les communes et les établissements publics ont une hypothèque légale sur les biens de leurs receveurs et administrateurs comptables. Sous l’ancien régime, les corporations étaient vues avec faveur, en tant qu’il n’y avait pas danger de mainmorte. Le législateur moderne les voit plutôt avec défaveur, et au lieu de leur accorder des privilèges,, il leur crée des entraves afin de les maintenir dans le cercle limité de leurs attributions.
(I) Pothier, Traité des personnes , Ve partie, tit, VII, article Z.
304. Ceci est une nouvel) e différence entre les personnes naturelles et les personnes dites civiles. Les premières ont un champ illimité pour l’exercice de leurs facultés. Les autres n’ont pas de facultés; établies pour remplir un service public, elles doivent restreindre leur action dans* le cercle que ce service leur trace. Si elles le dépassaient, elles n’auraient plus de raison d’être, et en réalité, elles cesseraient d’exister. Cela est vrai, même pour l’Etat, le plus considérable de ces êtres fictifs, celui qui se rapproche le plus de l’homme, parce qu’il est l’organe de la nation. On a demandé souvent si l’Etat pouvait exercer une industrie ou un commerce. La question a été posée au point de vue économique. Il va sans dire que l’Etat ne peut rien faire qu’en vertu d’une loi. Il en est de même des provinces et des communes, et à plus forte raison des établissements d’utilité publique. Concevrait-on qu’une fabrique d’église se fît fabricant ou commerçant? Nous comprenons que des personnes étrangères à la science du droit soutiennent que les personnes dites civiles peuvent faire tout ce que la loi ne leur défend pas ; c’est le nom de personne qui les égare, et elles s’imaginent que la personne civile doit être placée sur la même ligne que la personne naturelle. Cela est contraire aux plus simples notions de droit. Les personnes dites civiles n’existent qu’en vertu de la loi; elles n’existent donc que pour un objet déterminé, d’utilité ou de nécessité publique, partant dans les limites de cette sphère légale. Hors de là, elles n’existent plus; demander si une personne civile peut agir en dehors de l’objet pour lequel elle a été créée, c’est demander si un non-être, si le néant a vie et peut agir. On éviterait cette confusion d’idées si l’on imitait la sage réserve du législateur, qui ne donne jamais le nom de personne à des êtres fictifs qui n’ont aucune personnalité.
305. Ce qui est vrai des droits privés, est vrai aussi des droits politiques. Qui a jamais songé à revendiquer le droit de voter pour les personnes civiles ? I1 peut se faire que certains corps aient le droit d’être représentés dans les assemblées législatives : les universités anglaises élisant un membre au parlement. Mais cela se fait en
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vertu de la loi ; et dans ce cas ce n’est pas la corporation comme telle qui élit ou qui peut être élue, ce sont les membres du corps qui sont appelés à voter. Il y a des droits politiques qui, à la rigueur, peuvent être exercés par des personnes civiles : tel est l’enseignement. Mais que l’on y prenne garde, c’est moins à titre de droit qu’à titre d’obligation . ou de charge. On ne dira pas que si l’Etat enseigne, c’est en vertu de la liberté d’enseignement ; il le fait parce qu’une loi le charge de ce service public. Les communes sont chargées de l’enseignement primaire : est-ce un droit quelles exercent ? Un droit est une faculté ; celui à qui il appartient en use ou n’en use pas. Les communes sont-elles aussi libres d’enseigner ou de ne pas enseigner? Ouvrons la loi du 23 septembre .1842 : nous y lisons qu’i/ y aura dans chaque commune au moins une école primaire, et que la commune est tenue de procurer l’instruction gratuite à tous les enfants pauvres (i). Ainsi, ce qui pour les individus est un droit, devient uno obligation pour les communes. Or, une obligation demande une loi. Il faut donc une loi pour que la commune puisse enseigner, c’est-à-dire fonder un établissement d’instruction. On a soutenu le contraire, on a prétendu que les communes pouvaient établir une université. Nous avons répondu d’avance à ces prétentions. La commune n’a pas plus le droit de créer une université qu’elle n’a le droit de se faire fabricant ou commerçant. Elle n’a pas ce droit, parce que la loi ne le lui donne pas, et comme toute personne dite civile, elle n’a de droits que ceux que la loi lui accorde.
Cela est vrai, à plus forte raison, des établissements d’utilité publique. On a prétendu que les fabriques d’église pouvaient établir des écoles pour l’instruction d’enfants pauvres, et il y a des arrêtés royaux qui ont approuvé des dons et legs faits avec cette charge. Si l’on permet aux fabriques d’enseigner gratuitement, on peut aussi leur permettre d’enseigner à prix d’argent, et on doit, à la rigueur, leur permettre d’établir des usines ou
(1) Loi du 23 septembre 1842, articles 1 et 5.
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de fonder une maison de banque. Si c’est chose absurde que les fabriques d’église filent le coton et le lin, il est tout aussi absurde quelles enseignent, alors quelles sont instituées pour les besoins du culte catholique. En dehors de cette sphère légale, elles n’existent plus ; et comment, si elles n’existent pas, pourraient-elles exercer un droit quelconque?
306. Les personnes dites civiles ont-elles une existence et des droits en dehors des limites de l’Etat dans lequel elles sont reconnues (1)? On sait que les personnes réelles, les hommes, jouissent, à l’étranger, des droits que nous appelons naturels, et en France, ainsi qu’en Belgique, ils jouissent même de la plupart des droits civils. De plus, ils sont régis, partout où ils se trouvent, par leur statut personnel. Il n’en est pas de même des personnes civiles. Il ne peut pas être question pour elles d’exercer des droits quelconques en pays étranger, car pour exercer un droit, il faut exister ; or, les personnes dites civiles n’existent pas en dehors de l’Etat où elles sont instituées. Cette différence entre les personnes réelles et les personnes fictives résulte de la nature même des choses. L’homme, en recevant la vie, reçoit en même temps de celui qui la lui donne certaines facultés qui lui sont nécessaires pour vivre, et que, pour cette raison, nous appelons droits naturels. Par conséquent, il faut qu’il puisse s’en prévaloir partout, car il a partout le droit de vivre. Dieu l’a créé membre de l’humanité, en même temps qu’il l’a créé membre d’une nation particulière. Comme membre de l’humanité, il peut partout réclamer les droits qui appartiennent à l’homme, i\ le peut par cela seul qu’il existe, c’est-à-dire par cela seul qu’il vit. Ces notions élémentaires, qui découlent de la personnalité humaine, ne reçoivent pas d’application aux corps et aux établissements créés par la loi dans un but d’utilité publique. Ils ne tiennent pas leur existence de Dieu, ils n’ont pas de vie véritable; c’est
(1) Voyez sur cette question, vivement agitée en Belgique, un excellent mémoire de MM. Arntz et Bastiné, professeurs à Tuniversité de Bruxelles, et Bartels, avocat {la Belgique judiciaire, t. IV, p, 1388 ét suiv.).
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(Joue chose absurde de demander s’ils ont des droits naturels que Dieu leur aurait donnés et qu’ils peuvent exercer partout.
Dira-t-on que la fiction doit imiter la réalité, que les personnes civiles, ayant une existence fictive, sont par cela même considérées comme des êtres ayant vie, et que par suite elles ont certains droits qui leur sont nécessaires pour vivre de cette vie fictive, ou, si l’on veut, pour atteindre le but dans lequel ellés ont été instituées ? Oui, la fiction imite la réalité, mais dans les bornes de ce qui est possible et nécessaire. Dans l’intérieur de l’Etat où les personnes dites civiles ont reçu cette personnification fictive, elles' exercent les droits que la loi leur accorde. Mais à l’étranger, il est impossible quelles aient ces mêmes droits, car la première condition requise pour l’exercice d’un droit, c’est d’exister ; or, les personnes qui n’ont qu’une existence fictive n’existent pas à l’étranger. En effet, elles doivent cette existence à la loi et uniquement à la loi. La loi la leur donne dans un but d’utilité publique, c’est-à-dire nationale. Donc par leur institution même, elles n’ont d’existence et ne peuvent avoir de droits que dans les limites du territoire sur lequel s’étend la souveraineté dont la loi est l’organe. Quand le législateur crée une personne civile, c’est en vue d’un service public; comment aurait-il la prétention de conférer à un établissement national une existence universelle ? Cela est contradictoire dans les termes. 11 faut dire plus : le législateur le voudrait qu’il ne le pourrait pas, car son action ne s’étend pas à tout le genre humain, elle est restreinte à la nation qu’il représente; son œuvre aussi est donc nécessairement bornée, c’est-à-dire que, par leur essence , les personnes civiles nont qu’une existence limitée. Au delà des frontières de l’Etat qui les a établies, elles n’existent plus, c’est le non-être. Lès lors, il ne peut pas être question pour elles d’exercer des droits à l’étranger.
Il faut dire plus. L’objet de leur institution Û'exige pas, en général du moins, que les personnes civiles aient une existence et des droits à l’étranger. Etablies pour un service public, national, leur existence fictive est limitée, par
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cela même, au territoire de la nation. Il suffit, pour l’objet de leur institution, quelles aient une vie fictive et par suite certains droits privés dans le sein de l’Etat qui les crée; il n’est pas nécessaire quelles vivent ailleurs et quelles exercent des droits ailleurs. Or, leur existence toute relative et leurs droits tout particuliers sont circonscrits dans les limites de la nécessité. Par cela seul quelles n’ont pas besoin d’exister à l’étranger, elles n’y ont aucune raison d’être, et par suite elles ne sont pas, elles n’existent pas et n’ont aucun droit. C’est une différence radicale entre les hommes et les personnes civiles. Les premiers ont des droits parce qu’ils existent; les autres n’ont d’existence que parce qu’il leur faut certains droits. Voilà pourquoi l’homme exerce partout les droits attachés à la vie; tandis que la personne civile n’existe pas à l’étranger, parce qu’elle n’a pas de droits à y réclamer, et elle n’a pas de droits à l’étranger, parce que cette extension de ses droits lui est inutile. Elle a une vie intérieure, nationale, qui suffit pour sa mission.
Il y a des exceptions, il est vrai. Il se peut qu’une personne civile ait des droits à exercer à l’étranger. Le peutelle ? Elle ne le pourrait que pour autant que son existence fût reconnue là où elle a intérêt d’agir comme personne. La question se réduit donc à ceci : Est-ce que la loi qui l’a créée lui a donné une existence absolue , universelle ? Nous avons répondu d’avance à la question, et la nature des choses y répond. Dieu seul crée des êtres .ayant une vie réelle, absolue. Le législateur ne peut imiter le Créateur que dans les limites de son pouvoir. Sa puissance expire aux bornes du territoire sur lequel il exerce son empire : là aussi s’arrête l’existence des êtres qui ne doivent leur vie fictive qu’à la loi. Ont-ils intérêt à exister ailleurs? Il faut que les lois ou les traités reconnaissent leur existence. *Ce que le droit prescrit , la prudence politique le commande également. Les personnes civiles sont des corps ou des établissements d’utilité nationale. Ce qui est utile à une nation peut ne pas être utile à une autre, peut même lui paraître nuisible. C’est une raison décisive pour que le législateur dans chaque pays décide s’il lui
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convient de reconnaître l’existence des personnes civiles créées dans un autre Etat (1).
307. A cette doctrine, on oppose le principe du statut personnel. Merlin déjà a assimilé les personnes fictives aux personnes réelles, en ce qui concerne le statut qui leur est applicable. « Les lois relatives à l’établissement des gens de mainmorte, dit-il, sont personnelles, puisqu’elles en déterminent l’état, soit en autorisant leur existence, soit en la détruisant, « Merlin en déduit la conséquence que ces lois portent leur empire jusque sur les biens situés hors de leur territoire. « La raison en est simple, ajoutet-il. Dès qu’un corps existe légitimement, dès qu’il est capable, par état, de contracter et d’acquérir, son existence et sa capacité doivent influer sur les biens mêmes situés hors de la sphère de la loi qui lui a donné l’une et l’autre. » Merlin prévoit l’objection qu’on lui fera : que l’autorité des lois est bornée par leur territoire. Ce principe, répond-il, n’empêche pas les étrangers d’exercer des droits hors de leur pays; on ne peut pas davantage l’opposer aux personnes civiles; il suffit que ces personnes soient autorisées dans le lieu de leur existence, pour quelles exercent partout les droits qui leur appartiennent (2).
Nous croyons que le grand jurisconsulte s’est laissé égarer par le nom de personne que l’on donne aux corps ou établissements d’utilité publique, pour en induire que les personnes dites civiles ont une existence aussi absolue que les personnes réelles. La cour de cassation de Belgique s’y est trompée également dans un premier arrêt sur les sociétés anonymes (3). Il importe de mettre l’erreur
(1) Réquisitoire de M. Leclercq, procureur’ général près la cour de cassation de Belgique ( Jurisprudence du xixe siècle, 1847, 1, 594) : « Les personnalités fictives nées dans un pays n’ont d’existence que dans les limites de ce pays; hors de ces limites, elles ne sont pas, si elles n’ont satisfait aux prescriptions de la loi du pays où elles se produisent. » La doctrine de M. Leclercq a été combattue en France, avec quelque légèreté, par M. Oscar de Vallée, avocat général près la cour de Paris (Dalloz, Recueil périodique, 1863, 2, 86). Elle a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation de France du 1« août 1860 (Dalloz, 1860, 1, 414:.
(2: Merlin, Répertoire, au mot Mainmorte , § 7, n° 2.
(3) Arrêt du 22 juillet 1847, rendu contre les conclusions de M. Leclercq, procureur général ( Jurisprudence du xixe siècle, 1847, 1, 602). La cour de cassation de France a décidé par deux arrêts du 19 mai 1863 et du 14 no-
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dans tout son jour. Voici en quels termes la cour pose la question : « Les personnes civiles ayant une existence légale dans un pays étranger ont-elles capacité en Belgique pour contracter et pour ester en justice? « 11 est un principe, répond l’arrêt, admis par toutes les nations civilisées, que l’état et la capacité des personnes sont régis par les lois du pays auquel elles appartiennent. Ce principe est expressément proclamé par le code civil, qui porte, article 3 : « Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. » Le même principe doit nécessairement et par réciprocité s’étendre aux étrangers qui se trouvent en France. Reste à savoir si l’on peut l’appliquer aux personnes dites civiles. La cour décide que les termes de l’article 3 étant généraux, il faut y comprendre les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. Il y a d’ailleurs identité de raison, ajoute-t-elle; il y aurait le même inconvénient à leur égard qu’à l’égard des personnes naturelles de modifier leur capacité d’après les lois des différents pays où elles auraient à acquérir des droits ou à contracter des obligations. Vainement dit-on que les personnes civiles ne sont qu’une fiction de la loi qui doit perdre se& effets là où la loi elle-même perd son empire; il y a analogie parfaite, à cet égard, entre les personnes naturelles et les personnes civiles, en ce sens que l'état des unes et des autres est réglé par la loi, et naturellement par la loi de leur pays ; les unes et les autres peuvent donc invoquer le statut personnel.
La cour de cassation a elle-même reconnu son erreur. C’est la prétendue identité des personnes réelles et des personnes fictives qui l’a égarée, ainsi que Merlin. Raison de plus pour répudier cette assimilation. Chose étrange! La cour ni Merlin n’ont réfléchi que nulle part le législa-
vembre 1864 (Dalloz. 1863, 1, 218; 1864,1,466), que les sociétés anonymes étrangères peuvent être actionnées devant les tribunaux français* quand même elles ne seraient pas reconnues en France, mais qu’elles ne peuvent pas intenter d’action sans être autorisées. Ce dernier point est décidé par la loi du 30 mai 1857. Voyez, dans le même sens, arrêts de la cour d’Amiens du 2 mars 1865 et do la cour de Paris du 9 mai 1865 ^Dalloz, 1865, 2, p. 105 et suiv.).
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leur français n assimile les personnes civiles et les personnes physiques. Que dis-jè ? il ne donne pas même le nom de personnes aux eorps et aux établissements quil crée dans un but d’utilité publique. Cette réserve, ce silence du législateur suffisent pour mettre à néant toute la théorie de la personnification civile et lés conséquences que Merlin et la cour de cassation en déduisent. Quand le législateur parle des personnes , il est impossible qu’il comprenne dans cette expression les personnes civiles, puisque nulle part il ne reconnaît de personnification civile. Et quand il la reconnaîtrait, il serait encore impossible d’appliquer à ees êtres fictifs le principe du statut personnel, consacré par l’article 3 du code Napoléon.
De quoi s’agit-il dans la matière des statuts'? De décider par quelle loi sont régis les droits qu’un étranger exerce en France, si c’est par la loi française ou par la loi étrangère. Quand les droits sont relatifs à des immeubles situés en France, on applique la loi française ; quand les droits concernent l’état .et la capacité de la personne, on suit la loi étrangère. Cette distinction des statuts réels et des statuts personnels peut-elle recevoir son application à des personnes fictives? Si elles invoquaient l’article 3 du code civil, il y aurait une première fin de non-recevoir à leur opposer, et elle est péremptoire; on leur dirait : « Avant d’examiner par quelle loi seront régis les droits que vous réclamez, il faut que vous prouviez que vous avez des droits à exercer en pays étranger. Pour avoir des droits, il faut exister ; prouvez donc votre existence. Vous prétendez exister en vertu d’une loi : cette loi, nous ne la connaissons pas, elle n’existe pas pour nous. Vainement dites-vous que nous appliquons la loi étrangère aux personnes physiques,, quand il s’agit de leur état et de leur capacité.. Oui, mais cest parce qu’elles existent, et elles existent indépendamment de la loi qui règle leur état * tandis que vous n’existez pas, ou votre vie fictive procède dune loi qui pour nous n’a aucune force. Ainsi pour prouver que vous existez, vous invoquez une loi qui pour nous n’existe point. »
11 y a bien d autres réponses à faire aux personnes
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dites civiles qui voudraient se prévaloir de l’article 3 du code Napoléon. Il y est question de « Français résidant en pays étranger. Est-ce que par hasard les personnes civiles voyagent et changent de résidence ? Quittent-elles la France, avec tout leur avoir, pour s’établir ailleurs? Est-ce avec ou sans esprit de retour ? Ces questions sont dérisoires. Cela ne prouverait-il pas que c’est chose ridicule de vouloir appliquer à des êtres fictifs une doctrine juridique qui suppose des êtres vivant d’une vie véritable ? L’article 3 parle encore de « l’état et de la capacité des Français. » Qu’est-ce que l’état et la capacité ou l’incapacité qui y est attachée? Nous lavons dit longuement; quelques mots suffiront pour prouver qu’il ne saurait être question d’un état des personnes civiles (1). Les êtres réels se classent d’après leur sexe, et le sexe influe grandement sur leur capacité. Y a-t-il des êtres fictifs du sexe féminin, et ces personnes civiles se marient-elles? sont-elles frappées d’incapacité juridique par suite de leur mariage? Les hommes sont majeurs ou mineurs : y a-t-il aussi une différence de capacité entre les personnes morales suivant leur âge? Les majeurs perdent l’exercice des droits civils quand ils sont interdits. Est-ce qu’une personne civile peut être placée sous tutelle pour cause d’imbécillité, de démence ou de fureur? Enfin les hommes sont citoyens ou étrangers; est-ce 'que la personne civile aune nationalité et peut-elle l’abdiquer en se faisant naturaliser ailleurs, et la perd-elle en portant les armes contre sa patrie?
Ici nous touchons à l’essence du statut personnel : c’est la conséquence légale de la personnalité humaine. Le statut personnel est inhérent à notre individualité morale, comme le sang qui coule dans nos veines. Il est attaché à notre être, à ce point que nous ne pouvons pas nous en séparer ; il nous suit partout comme notre ombre. Nous ne pouvons nous en dégager qu’en changeant de nationalité. Est-ce que ces notions peuvent s’appliquer à des êtres
(1) Arrêt de la cour de cassation de Belgique du 8 février 1849 [Pasicrtsie, 1849, 1, 241) : « Les personnes civiles, êtres fictifs, ne sont ni mineures, majeures ou interdites, ni célibataires, mariées, veuves ou divorcées; elles n’ont ni parenté ni famille ; en un mot, elles n'ont pas d’état. »
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fictifs? Ont-ils une patrie, une nationalité, et, par suite, les mille et une circonstances physiques, intellectuelles, morales, qui constituent la nation, exercent-elles une influence sur les personnes fictives comme sur les personnes véritables? La question n’a pas de sens. Comment veuton que la condition sociale d’un pays détermine l’état des personnes dites civiles , alors que ces personnes n’ont pas d’état? Et n’ayant pas d’état, comment auraient-elles un statut personnel? Vainement dira-t-on qu’il s’agit d’une fiction et qu’il ne faut pas chercher dans la fiction les caractères de la réalité ; nous répondrons qu’il doit du moins y avoir une analogie quelconque entre la fiction et la réalité, pour que l’on puisse appliquer à la fiction les principes qui régissent la réalité. Or, comme l’a très-bien dit M. le procureur général Leclercq, quelque effort d’imagination que l’on fasse, on ne peut pas dire qu’un être fictif soit Français ou Allemand, Anglais ou Belge (i). Dès lors il ne peut pas être question de statut personnel pour une personne civile.
308. La question que nous venons d’agiter s’est présentée pour les sociétés anonymes établies en France avec l’autorisation du gouvernement. Elles forment ce qu’on appelle une personne civile; elles ont des agents en Belgique, elles y contractent, elles poursuivent leurs débiteurs devant les tribunaux. Ont-elles le droit d’ester en justice à l’étranger? La cour de cassation décida par un premier arrêt, rendu contre les conclusions du ministère public, que les compagnies françaises, étant reconnues en France, avaient par cela même qualité de personne civile en Belgique. Par un second arrêt du 8 février 1849, elle consacra l’opinion contraire (2). Cette nouvelle jurispru^ dence ne mit pas fin au débat. Le tribunal de Gand, dans un jugement fortement motivé, maintint l’opinion émise par la cour de cassation en 1847. Ce jugement fut cassé par un nouvel arrêt du 30 janvier 1851 (3). Enfin la loi du
10 J) Réquisitoire de M. Leclercq, dans la Jurisprudence du xix« siècle. lo47, 1,598.
(2) Pasicrisie , 1849, 1, 221-241,
. (,3) Pasicrisie, 1851, 1, 307.
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14 mars 1855 décréta que les sociétés anonymes, autorisées par le gouvernement français, pourront exercer tous leurs droits et ester en justice en Belgique* toutes les fois que les sociétés de même nature, légalement établies en Belgique, jouiront des mêmes droits en France, La loi autorise le gouvernement à appliquer le même principe aux sociétés anonymes qui existent dans d’autres pays (î). On voit que le simple fait de la réciprocité suffit ; il n’est pas nécessaire, comme le veut l’article 11 du code Napoléon, qu’elle soit stipulée par un traité.
309. Que faut-il dire des autres personnes dites civiles ? Àu premier abord, on serait tenté de croire que la loi de 1855 peut être invoquée contre elles, en ce sens qu’un acte du pouvoir législatif ayant été nécessaire pour reconnaître l’existence des sociétés anonymes étrangères en Belgique, il faudrait aussi une loi pour les autres personnes morales. Mais cet argument n’aurait pas grande valeur ; car dans les longues discussions qui ont eu lieu devant la cour de cassation, on a toujours admis qu’il y avait une différence entre les sociétés anonymes et les autres personnes civiles. L’arrêt même rendu par la cour en 1849 constate que « les communes étrangères et les établissements qui en dépendent, tels que les fabriques d’église, les hospices, les bureaux de bienfaisance, sont reconnus en Belgique comme des personnes civiles, capables d’y posséder et d’y exercer des droits. » À plus forte raison en est-il ainsi des Etats étrangers. Mais il y a d’autres personnes civiles, il y a les séminaires, il y a les congrégations hospitalières autorisées par le gouvernement. La question subsiste donc, et la jurisprudence de la cour de cassation, loin de trancher la difficulté, l’augmente. En .effet, on se demande quelle est la raison pour laquelle telles personnes civiles sont reconnues, tandis que les autres ne le sont pas? L’objection a été formulée en termes pressants par le tribunal de Gand. « On oppose* dit-il, aux sociétés anonymes étrangères,- quelles n’existent que par la volonté de la loi, et que cette fiction légale ne peu!
(1) On a porté une loi analogue en France (loi du 30 ©si 1557],
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pas avoir d’effet là ofi la loi qui l’a créée n’a point de force obligatoire. Ne peut-on pas dire la même cjiôs(e des communes, des fabriques d’église, des hospiçes et en général de toute personne civile ? »
L’objection est pressante. Qu’y répond-on? Les uns disent que les communes font partie de l’Etat, que par cela jnême que les Etats étrangers sont reconnus en Belgique, les communes le sont aussi. Cet argument n’est pas décisif, et le tribunal de Gand l’a réfuté d’avance. En supposant, dit-il, que les communes puissent se prévaloir de ce quelles sont un élément constitutif de l’Etat, toujours est-il que les autres personnes civiles ne peuvent pas invoquer cette raison spéciale. L’arrêt qui a cassé le jugement du tribunal de Gand ne répond pas à l’objection. A notre avis, la doctrine que la jurisprudence belge a consacrée pour les sociétés anonymes doit recevoir &on application à toutes les personnes dites civiles , parce qu’il y a identité de raison.
Dans un excellent mémoire publié sur la question des sociétés anonymes, l’ont a essayé d’établir ûne distinction juridique entre les diverses personnes ciyiles. Les unes, dit-on, sont nécessaires, les autres sont une création arbitraire de la loi. Parmi les premières, on place l’Etat et les communes; toutes les autres sont des fictions légales. L’Etat et les communes existant nécessairement, peuvent être assimilés aux personnes physiques, et, en réalité, le droit des gens leur reconnaît cette existence. Cela suffit pour quelles exercent leurs droits partout. Il n’en est pas de même des autres personnes morales : créées par le législateur, elles ne vivent de la vie factice qu’fi leur donne que dans les limites du territoire sur lequel s’étend sa souveraineté (1).
La distinction est empruntée à Savigny ; c’est une raison suffisante pour la prendre au sérieux. Il est certain que 1 Etat est une personne nécessaire. Il y a plus, on peut dire q.ue comme organe de la nation, c’est une personne naturelle, car les nations sont de Dieu aussi bien que le^
(1) La Belgique judiciaire, t. IV, p. 1783,
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individus. Néanmoins il reste une différence et elle est considérable. On ne s’est jamais avisé de contester l’existence des êtres humains, tandis que l’existence des nationalités, comme êtres réels, ayant leur principe en Dieu, n’est encore qu’une théorie. Le droit des gens positif n’admet les Etats comme membres de la famille humaine que quand ils ont été reconnus par des traités. Il y a donc toujours quelque chose de factice dans l’Etat ; il n’est pas nécessaire, au même titre que l’individu. A plus forte raison en est-il ainsi des communes; elles peuvent invoquer une tradition séculaire, mais la tradition seule ne constitue pas une nécessité. Les provinces ont tantôt été des personnes civiles, tantôt de simples divisions administratives. Aussi le Mémoire ne les range-t-il pas parmi les personnes nécessaires. Si les intérêts provinciaux peuvent être régis, sans que les provinces soient des personnes civiles, on doit dire la même chose des communes. L’Etat seul est une nécessité à laquelle aucune société humaine ne peut se soustraire.
La distinction entre les personnes civiles nécessaires et celles qui sont une pure création de la loi ne résout pas encore toutes les difficultés. D abord qui décidera que telle personne est nécessaire et que telle autre est arbitraire ? Les auteurs du Mémoire ont réduit les personnes nécessaires à deux, et néanmoins il y a encore lieu à controverse. D’autres pourront étendre la notion de la personne nécessaire à tous les établissements créés directement ou indirectement par l’Etat. C’est ce que fait M. le procureur général Leclercq dans son réquisitoire de 1847 ; sans attacher grande importance à l’expression de personne nécessaire, que l’on pourrait contester, dit-il, il admet que les communes et quelques-uns des services publics qui en dépendent ont une existence assurée, parce que ces corps et établissements font partie de l’Etat (1). On voit combien cette doctrine est vague et incertaine. Et quand même on serait d’accord sur les personnes nécessaires, resterait à déterminer les droits qui leur appartiennent
(1) Jurisprudence du xix« siècle , 1847, 1, p. 595.
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à l’étranger. Ici la difficulté reparaît dans toute sa force.
310. Il va sans dire que les personnes civiles, quelles qu 'elles soient, ne peuvent pas avoir à l’étranger plus de droit quelles n’en ont dans le pays où elles sont instituées. L’Etat n’a de droits que ceux que la loi lui donne. A plus forte raison en est-il ainsi des communes. Mais l’Etat et les communes ont-ils à l’étranger tous les droits que la loi leur accorde? L’Etat a des droits politiques, il a des droits privés. Il est évident qu’il ne peut pas exercer à l’étranger des droits politiques, puisque ces droits tiennent à la souveraineté. Il ne peut être question que de droits privés. Nous avons dit que les personnes dites civiles jouissent du droit de propriété et des droits qui en résultent. En faut-il conclure que l’Etat peut posséder à l’étranger? Même question pour les communes.
La jurisprudence française est très-favorable aux personnes civiles. Elle reconnaît leur existence par cela seul qu’elles sont légalement établies. Le conseil d’Etat a décidé que « tout établissement d’utilité publique étranger, constituant régulièrement une personne morale, a qualité pour recevoir des dons et legs de biens meubles et immeubles situés en France ; » avec cette réserve que « lesdits dons et legs ne peuvent avoir d’effet qu’ autant qu’ils ont été autorisés par le gouvernement français, » en vertu de l’article 910 du code Napoléon. Dans l’affaire qui a donné lieu à cet avis, la cour de Douai a porté une décision identique au fond, par arrêt du 4 février 1852 (î). Le tribunal d’Ypres a jugé dans le même sens au profit d’une commune française (2). Ce jugement a été rendu contre les conclusions du procureur du roi. Nous nous rangeons à l’avis du ministère public.
Il est vrai que le fait est en faveur de la jurisprudence française, suivie par le tribunal d’Ypres. Les hospices belges possèdent en France et dans les Pays-Bas; de même les hospices français et hollandais possèdent en Belgique. Mais ce fait a peu d’importance; il s’explique par
(1) Ces témoignages sont recueillis dans le réquisitoire de M. Tempels, Pleureur du roi à Ypres {Belgique judiciaire, t. IV, p. 163-164).
(2) Jugement du 9 août 1861 {Belgique judiciaire, t. IV, p. 173-175).
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1 union intime qui a existé jadis entré les provinces belgi-
ques et les Etats qui 1 avoisinent. Î1 s’agit de savoir si le fait
est en harmonie avec le droit. Nous avons sur ce point Un
précédent dans notre ancienne législation. Le placard de
Charles- Quint du 26 avril 1515 défend dune façon ab-
soluè (article 13) aux mainmortes étrangères d’acquérir des immeubles dans le Brabant. Cette, prohibition, portée en haine de la mainmorte,, repose sur lés vrais principes. Les personnes civiles n ont aucune qualité pour posséder à l’étranger. Elles peuvent acquérir, mais leur propriété n’est pas le droit de domaine qui appartient au! individus, c est un moyen de pourvoir à un service public. Faut-il pour cela que ces corps ou établissements possèdent à l’étranger? Personne ne dira que cela est nécessaire. Où est la nécessité que l’Etat français, ou qu’une commune frânçâisè possède en Belgique? C’est au législateur dë chaque paÿs à organiser ses services publics dé façon qu’ils remplissent leur destination ; il ne peut pas, il Uë doit paS compter sur l’appui de l’étranger. Lès Etats étrangers ont, au contraire, des raisons pour écarter dë lëîir sein les personnes civiles. Même pour celles qu’ils admettent dans leur régime intérieur, ils veillent avec jalousie à ce quelles n étendent pas leur action au delà des bornëê légitimés qtli leur sont tracées. À plus forte raison doiveiit-ils rëdoütër la mainmorte dans la mam dë l’étranger . La mainmorte est toujours un niai ; elle peut devenir Un péril, si ëllë appartient à un Etat rival ou ennemi.
âll. Notre conclusion est qüé l’Etat ni lès ôOfMïtinëS ne peuvent posséder à l’étranger. Il faudrait üiië ldi ou uri traité qui leur accordât ce droit, et il ny à ni traité ùi loi. Vainement dira-t-on que l’Etat existé ët qüè nOlls^mêmes lui avons reconnu cetté existence. Ôüi, l’Etat existe, mais en quel sens, et dans -quel but? Coihffle organe de la nation, il traite avec les îiationâ étfâfagêfësî voilà sa seule raison d’être en face dé l'étranger. tl ii*â pas besoin, pour remplir cette mission, d^être propriétaire, dd posséder des biens meubles ou immeubles en dehors des limites de son territoire; Sa qualité de personne nécessaire üè ldi donne qu’un setil droit, C’èst d’ëStef ëh justice
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pôür r&stëcütioû dés Contrats qu’il est dans le cas de fairé.- Celâ est admis pàr lé droit des gens européen et par la jurisprudence. Mais il y a quelque doute sur le point de savôir si un Etat peut être traduit devant une juridiction étrangère, pour l’exécution des obligations qu’il a contractées. La jurisprudence française se prononce pour la négative (l). Il nous semble que la question est très-simple : si l'Etât réclame lé bénéfice de la personnification civile, pour agir én justice contre ses débiteurs, il faut aussi qu’il réponde, devant les tribunaux, à ses créanciers. On ne peut pas scinder la personne; si l’Etat est une personne* il l’est comme défendeur aussi bien que comme demandeur. Ce qüe nous disons de l’Etat s’applique, à plus forte raison, à la cOmmüne.
Que faut-il dire des autres personnes civiles, de celles qtiê l’ofl appelle arbitraires? Dans notre opinion, il n’y a pas de doute. On doit leur appliquer, à la lettre* les principes que la jurisprudence belge a consacrés pour les sociétés anonymes. Elles n’existent pas à l’étranger, dès lors elles ne peuvent y réclamer aucun droit. La nécessité des relations commerciales a fait admettre une exception pour les sociétés anonymes. Ce motif n’existe pas pour les autres personnes civiles. Il pourrait y avoir une raison d’utilité pour les hospices et pour les bureaux de bienfaisance. Mais il faudrait une loi qui déterminât les conditions sous lesquelles ces établissements seraient admis à posséder à l’étranger. Il faudrait même, d’après la rigueur des principes, une loi pour leur donner le droit d’ester en justice; car on ne peut plaider que si l’on existe* et les personnes civiles n’existent pas hors du pays où elles sont instituées.
§ 3. Suppression des personnes civiles .
3I5Î. « Tous les gens de mainmorte, dit Merlin, ont cela de commun qu’ils ne peuvent exister que par l’autori-
(1) Aj-réi de la cour de cassation du 22 janvier 1849 (Dalloz* 1849* I, S). Voyez la note insérée dans Dalloz, 1867 , 2, 49.
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satiou de la loi, et que la loi peut, quand il lui plaît, les anéantir, en leur retirant l’autorisation qu elle leur avait d’abord accordée (1). » Le principe posé par Merlin est un axiome; il est donc inutile d’y insister. Il s’applique à toute espèce de personnes dites civiles . Merlin fait une exception pour les communautés d’habitants. A vrai dire, il n’y en a pas. Les communes peuvent être détruites par le législateur, comme elles peuvent être créées par lui. En fait, il est vrai, cela arrive rarement, mais la question concerne le droit et non le fait. L’Etat même peut périr. On en voit un exemple dans les lois romaines. Un usufruit est légué à une cité ; la cité est détruite, dit le jurisconsulte, comme cela est arrivé à Carthage; la charrue y passe ; il n’y a plus de cité, elle est morte. Modestin conclut que l’usufruit est éteint par la mort de la cité (2).
Il y a des corporations qui prétendent tenir leur droit de Dieu : ce sont les établissements créés par l’Eglise. Au point de vue du droit, cette prétention est purement imaginaire; chose remarquable, souâ l’ancien régime, le cas s’est présenté plus d’une fois, -et on n’a pas même élevé un doute sur le droit de l’Etat. Nous en citerons quelques exemples qui prouveront que l’Etat doit avoir le droit que vainement des passions aveugles lui contestent. Il y avait au moyen âge une maladie terrible et fort commune, la lèpre ; la charité s’émut des misères de ceux qui en étaient atteints ; elle fonda un grand nombre d’hôpitaux, connus sous les noms de léproseries , maladreries ou maladeries. Vers le xvie siècle, la maladie disparut. Par suite, un édit du mois d’avril 1664 réunit tous ces hôpitaux à l’ordre de Saint-Lazare. Puis un nouvel édit de 1693 les désunit et appliqua leurs revenus au soulagement des pauvres de chaque lieu, et à d’autres œuvres de piété (3). On le voit: tout, dans ce cas, s’est fait par l’autorité civile. C’est elle qui supprime des fondations devenues inutiles ; c’est elle
(1) Merlin, Répertoire, au mot Mainmorte (t. XIX. p. 39). Comparez Savigny, Traité de droit romain, t. II, § 89, p. 278.
(2) L. 21, D. VII, 4. s-
(3) Fleury, Institution au droit ecclésiastique t 1. Ier, chap. XXX, p. 507, note 1.
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qui dispose des revenus ; ils servaient d’abord à des malades, üs ont fini par être employés au soulagement des pauvres. Rien de plus légitime. C’est chose ridicule de demander s’il fallait maintenir des hôpitaux pour une maladie qui n’existait plus. A qui appartenait-il de prononcer la suppression? Naturellement à la puissance souveraine, donc au prince sous l’ancien régime.
313. Au dernier siècle, un ordre fameux fut supprimé par arrêts des parlements. Rappelons en deux mots que le 12 avril 1761, l’abbé Chauvelin dénonça les constitutions des jésuites au parlement de Paris. On examina aussi leur doctrine, et le parlement fit, en exécution d’un arrêt du 5 mars 1762, un extrait des principaux ouvrages contenant les assertions dangereuses et pernicieuses en tout genre qu’ils renfermaient. Sur l’appel interjeté par les procureurs généraux, les parlements déclarèrent dans divers arrêts rendus en 1762 et en 1763, qu’il y avait abus dans l’institut de la société de Jésus. La société fut dissoute, ses membres sécularisés avec défense d’entretenir aucune correspondance avec le général de l’ordre qui siégeait à Rome. Tous ces arrêts sont fondés sur les mêmes motifs : vice de l’institut et de la doctrine des jésuites, comme étant contraires à la liberté naturelle, à la religion, à la paix de l’Eglise et à la sûreté des Etats. Puis intervient un édit du môis de novembre 1764, par lequel le roi ordonne que la société de Jésus n’ait plus lieu dans son royaume (î).
314. Ùabus que les parlements frappèrent, en supprimant la société des jésuites, existait dans tous les ordres : telle était du moins l’opinion dominante, à la fin du siècle dernier. Aussi un des premiers actes de l’Assemblée nationale fut d’abolir les vœux monastiques et les corporations religieuses. La suppression fut maintenue par la loi organique du concordat. On a attaqué ces décrets avec une violence extrême, on a traité de vol et de brigandage ce qui est l’exercice d’un droit incontestable. Ce n’est pas
(1) Voyez les détails dans Fleury, Institution au droit ecclésiastique , 1. 1«, chap. XXII, p. 229, note 2.
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rci le lieu d entrer dâhs ce débat ; nous âvons examiné lâ question ailleurs (i). Aü moment où nous écrivons, îéà corporations religieuses se sont reconstituées ; elles reproduisent tous lés abus qui les ont fait abolir, avec la fraude en plus. On nous permettra de citer, à l’appui de notre doctrine et poür la justification des lois rétUli^ionnaires, les paroles d’un homme à la sincère piété duquel tous les partis rendent hommage. Portalis dit dans son rapport sur la loi organique du concordât (18 germinal an x) : « Toutes les institutions monastiques ont disparu * elles avaient été minées par le temps. Il n’est pas nécessaire à la religion qu’il existe des institutions pareilles. » Quant âü droit de l’Etat, Portalis dit dans un rapport aü premier consul : « La puissance temporelle peut reprendre ce quelle â donné, sans qüë la puissance èCcléàiâstique ait le droit dé sè plaindre : c’est tin acte dé souveraineté qui donne l’établissement légal, c’ést un acté de souveraineté qui le révoque. Les établissements religieux sont de la nature de ceux que le souverain peut permettre ou refuser sans blesser ce qui est de nécessité dë Salüt. * 315. Les pëfSonnes dites civiles île peuvent en principe être abolies qüe par là loi à laquelle elles doivent leür existence. Il ne lëür est pas permis de se dissoudre ellesmémeS. Les communes, les provinces, lés établissements d’utilité publique existent éb Vertu de là loi ; la loi seule peut les abolir. Quant à l’État, orgàno de la nation, il subsiste aussi longtemps que la nation existe. Uile nation peut, à la rigueur, abdiquer son existence, ett Votant son annexion à un autre Etat. Le droit iie Saurait être dénié, et, en théorie, l'annexion est certes plus légitime que la conquête. Ce qui est vrai dë l’Etat, l’est aussi des associations qüi Sont récoiinues par la loi Comme personnes morales. Telles sont les congrégations hospitalières autorisées par le gouvernement. Un arrêt dé la Côur de BrüXelléS a très-bien jugé que ces congrégations soilt dëè institutions facultatives, que si elles ne peuvent se former SaiiS le concours du gouvernement, rien ne les empêche de se
(1) Voyez mon Etude sur l'Eglise et l'Etat depuis Ict Rébofutioii.
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dissoudre sans sa participation et par la seule volonté des membres qui les composent. La cour décida qu’une congrégation instituée par le décret du 15 novembre 1810 s’était réellement dissoute, parce quelle avait cessé de se renouveler par des engagements de nouvelles novices; que, par là, la congrégation s’était transformée en association libre, et que par suite elle avait cessé d’être une personne civile. Ce même arrêt a encore décidé que les congrégations hospitalières qui ne remplissent pas les devoirs que leur impose l’arrêté qtli lés autorise, perdent par cela même le bénéfice de la personnification. Elles n’ont de raison d’être qu’en qualité d’hospitalières soignant gratuitement les malades ; si elles quittent l’hôpital auquel elles sont attachées, en n’y laissant que quelques sœurs qui reçoivent une rétribution des hospices, si elles fondent ailleurs un hôpital où elles reçoivent à prix d’argent des malades et des pensionnaires, elles ne sont plus hospitalières, elles ne forment plus de corporation, elles ne peuvent plus recevoir de libéralités (î).
310 Quand i’Etat abolit une personne dite civile , que deviennent les biens qu’elle possédait ? L’Assemblée constituante a déclaré les biens de l’Eglise biens de l’Etat, . quand elle sécularisa l’Église et qu’elle supprima ses établissements. Malgré les clameurs soulevées contre ces fameux décrets, il faut dire qu’ils n’ont fait qu’appliquer les principes les plus élémentaires de droit. Vainement -crie-t-on â la spoliation, au vol. 11 n’y a personne de spolié, là où il h y a pas de propriétaire. Or, les corps et établissements publics ne possèdent pas comme propriétaires ; ils possèdent à titre de service ou de fonction sociale ; les biens qu’ils possèdent appartiennent donc en réalité à l’Etat, comme organe de la société. 11 peut en disposer comme il l’entend. Doit-il respecter les intention des fondateurs? Oui, si elles se concilient avec 1 intérêt général. Non, si elles le compromettent. Ét qui est juge de cette grave question? La puissance souveraine de la nation;
(1) Arrêt du 31 mai 1856 ( Pasicrisie . 1856, 2, 294).