DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS
317. On entend par droits des facultés accordées ou réglées par la loi. L’homme a besoin de certaines facultés pour remplir sa destinée en ce monde. Il est en rapport avec ses semblables et avec les objets du monde physique. Les rapports qu'il a avec ses semblables lui donnent des droits : telle est la faculté de se marier, Jbase de l'ordre social comme de l’ordre moral. Il en est de même des rapports qu’il a avec les objets du monde physique: de là naissent le droit de propriété et ses démembrements, la faculté de les acquérir et de les transmettre, la faculté de contracter, avec ses variétés infinies.
Les droits dont nous venons de parler sont des droits privés ; il y en a d’autres que Ton appelle politiques , parce qu’ils concernent l’exercice de la puissance souveraine. Dans les Etats modernes, ces droits ont acquis une immense importance, puisque nos sociétés reposent sur la souveraineté du peuple. Le code civil ne s’occupe pas des droits politiques; il n’embrasse que les droits privés. Quant aux droits politiques, ils sont réglés par la constitution et par les lois qui s’y rapportent.
L’article 7 du code contient à cet égard une disposition qui nest plus en harmonie avec notre ordre politique. Il porte : « L’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. » Cet article se réfère à la constitution de l’an vin, sous l’empire de laquelle le code civil fut publié. Il fallait alors, pour être citoyen , la réunion des conditions suivantes : 1° être du sexe masculin et Français ; 2° être inscrit sur le registre civique de son arrondissement communal; cette inscription ne pouvait se faire qu’à l’âge de vingt et un ans accomplis ; 3° résider pendant un an dans l’arrondissement communal où l’on voulait exercer ses droits politiques.
Notre constitution ne connaît plus ni ces conditions ni ces termes. Pour exercer les droits politiques, il suffit d’être Belge et de réunir les conditions prescrites par la constitution et les lois qui s’y rattachent (article 4). Il n’y a donc plus de qualité légale, constitutionnelle de citoyen. Tous les Belges sont habiles à exercer les droits politiques : en ce sens, tous sont citoyens. Mais il ne suffit pas d’être Belge, pour l’exercice des droits politiques ; il faut de plus la réunion des conditions déterminées par la constitution et les lois pour les divers droits politiques. L’article 7 du code est donc abrogé en Belgique.
318. Qu entend-on par les droits civils dont s’occupe notre titre ? Le code ne définit pas les droits civils , et il est très-difficile, ou pour mieux dire impossible d’en donner une définition génécale ; car cette expression a deux sens très- différents. Quand on oppose les droits civils aux droits politiques , comme dans l’article 7, on comprend par là les droits privés , c’est-à-dire toute espèce de droits qui ont leur source dans le droit privé, et qui concernent les relations d’intérêt privé. Tel n’est pas le sens ordinaire des mots droits civils. Le plus souvent on entend par là les droits qui sont accordés par la loi, qui n’existeraient pas sans la loi, par opposition aux droits naturels qui appartiennent à l’homme, sans que le législateur ait besoin de les consacrer. C’est dans cette acception spéciale, technique que le code dit (article 8) : « Tout Français jouira des
OES PERSONNES
droits civils; » tandis que, aux termes de l’article 11, l’étranger ne jouit pas, en principe, des droits civils ; il n’en jouit que sous les conditions déterminées par la loi. De là la division des personnes en Français et étrangers , les premiers ayant, comme tels, la jouissance des droits civils ; les autres ne jouissant que des droits naturels et n’acquérant la jouissance des droits civils que sous les conditions déterminées par la loi.
La distinction des droits privés en droits civils et en droits naturels est consacrée implicitement par le code civil (art. 7 et 11). Nous croyons quelle est fausse en théorie, comme nous le dirons en traitant des étrangers. Quant aux Français, la distinction n’a aucune importance, car ils jouissent de toute espèce de droits privés, tant qu’ils conservent leur nationalité ; quand ils la perdent» ils deviennent étrangers, et ils sont régis alors par les principes qui régissent les étrangers.
310. Notre chapitre premier est intitulé : « De la jouissance des droits civils ; » et l’article 7 parle de ïeæercice des droits civils. Les deux mots né doivent pas être confondus. Aux termes de l’article 3, tout Français jouit des droits civils, mais tout Français ne les exerce pas. La jouissance concerne le droit, c’est la faculté consacrée par la loi. U exercice concerne le fait, et exige par conséquent une capacité de fait ; tandis que la jouissance ne demande qu’une aptitude de droit. Dès sa naissance, il y a plus, dès sa conception, l’enfant jouit des droits civils, pourvu qu’il soit Français; mais comme il est incapable de les exercer, son père ou son tuteur les exerce pour lui. A sa majorité? H *on acquiert l’exercice. Mais les majeurs euxmêmes peuvent perdre l’exercice des droits civils, tout en en conservant la jouissance. La femme mariée est frappée d’in capacité juridique. L’interdit a un tuteur; le prodigue et le faible d’esprit ont un conseil judiciaire. Les incapables continuent à jouir des droits civils, mais ils ne les exercent plus.
«Jouissance des ddoîÿs civils.