‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 55 sur 110 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DES ERAE-ÇAIS.

SECTION I. — Qui est Français.

§ 1er. — Principes généraux .

320. La question de savoir qui est Français, donne souvent lieu â de sérieuses difficultés. Pour les décider, il faut partir de principes certains. Les principes ont varié, et Si arrive parfois que les vieilles maximes continuent à exercer leur empire sur l’esprit des jurisconsultes, sans qu’ils se rendent compte de cette influence. Voilà pourquoi nous commençons par poser quelques règles fondées sur le texte et sur l’esprit du code civil.

On est Français par la naissance, ou on le devient par le bénéfice de la loi. Quant aux droits privés, il n’y a pas de différence entre les Français naturels et ceux qui acquièrent la nationalité française, n’importe par quelle voie. Ecoutons d’Aguesseau : « La grâce du prince a droit de faire des citoyens, comme la nature ; et quand la tache de leur origine' est une fois effacée, on ne- distingue plus celui qui est né Français de celui qui l’est devenu (i). » Pardonnons à la vanité nationale cette expression avilissante de tache ou de macule , comme disent les vieux jurisconsultes lorsqu'ils parlent de la Tpérégrtnité ; on la comprend, quand on se rappelle que jadis les étrangers étaient presque assimilés aux serfs. Le principe posé par d’Aguesseau n’en est pas moins vrai; ce quil dit de la grâce du prince s’applique à plus forte raison à la faveur de la loi. Aussi le code dit-il (art. 8) : « Tout Français jouira des droits civils. » Il reste parfois des différences politiques

(1) D’Aguesseau, Plaidoyer xxxn« {Œuvres, t. III, p. 130 de rédition in -4*),

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entre le Français naturel et le Français naturalisé. Mais quant aux droits civils, l’assimilation est complète. Du jour où l’on acquiert la qualité de Français, on cesse d’être étranger, on cesse donc d’être régi, en quoi que ce soit, parla loi étrangère; l’état et la capacité notamment seront régis par la loi française. Bien entendu que l’acquisition de la nationalité française n’a pas d’effet rétroactif. En cela les Français naturels diffèrent de ceux qui le deviennent par la loi ; les premiers jouissent des droits civils à partir de leur naissance et même de leur conception ; les autres n’en jouissent que du jour où ils deviennent Français. Ceci est l’application d’un principe que nous poserons plus loin : ceux qui acquièrent la qualité de Français par le bénéfice de la loi changent de nationalité, et tout changement de nationalité, comme nous le dirons, n’a d’effet que pour l’avenir.

La diversité des législations peut donner un grand intérêt à cette question. Un Belge acquiert la qualité de Français. D’après sa loi personnelle, il pouvait divorcer; devenu Français, il ne le peut plus, car son état est régi par la loi française, laquelle n’admet point le divorce. Il va sans dire que s’il a divorcé, son divorce sera maintenu; car pour le passé il a été Belge, il a donc eu le droit de divorcer. C’est le cas d’appliquer le principe de la nonrétroactivité. Mais pourrait-il contracter un nouveau mariage? La question est douteuse, et en France on la déciderait contre lui. Il ne peut plus invoquer le statut belge ; et le statut français qui le régit ne permet de contracter un second mariage que lorsque le premier est dissous par la mort (i).*

321 . La nationalité d’origine se détermine-t-elle par le lieu de naissance ou par la nationalité des parents? Sur ce point, il y a une différence radicale entre l’ancien droit et le nouveau. Sous l’ancien droit, tous ceux qui naissaient en France étaient réputés Français. « On ne considérait pas, dit Pothier, s’ils étaient nés de parents français ou de parents étrangers, si les étrangers étaient domiciliés

(1) Comparez Dalloz, Répertoire , au mot Droit civil, u® 174.

dans le royaume ou s’ils n’y étaient que passagers. La seule naissance dans ce royaume donne les droits de naturalité, indépendamment de l’origine des père et mère et de leur demeure (i). » D’après ce principe, on aurait dû décider que celui qui naissait à l’étranger de parents français, était étranger. Tel était en effet le droit ancien, tel qu’il est attesté par Bacquet. « Tout homme, dit-il, natif hors du royaume de France, est aubain, sans distinction si les père et mère de l’aubain sont- Français ou étrangers ; on regarde seulement le lieu de naissance, et non pas d’où l’on est originaire, c’est-à-dire où les parents étaient nés (2). » On finit par s’écarter de la rigueur de cette règle, et on considéra comme Français' les enfants nés dans un pays étranger, d’un père français qui- n’avait pas établi son domicile dans ce pays, ni perdu l’esprit de retour. Mais c’était une faveur, une espèce de fiction ; les vrais et naturels Français, dit Pothier, étaient ceux qui naissaient dans letendue de la domination française. Ainsi, c’est le territoire qui donnait la nationalité.

Ce principe fut maintenu par les lois et les constitutions publiées depuis 1789. Les auteurs du projet de code civil avaient formulé l’ancienne doctrine dans la rédaction primitive de l’article 9. « Tbut individu, disaient-ils, né en France est Français. « Boulay, dans le premier exposé des motifs, donnait d’assez mauvaises raisons à l’appui de la théorie traditionnelle (3). « Nous tenions autrefois pour maxime, dit-il, que la France était le pays naturel de la liberté, et que dès qu’un esclave avait le bonheur de mettre le pied sur son territoire, par cela seul il cessait d’être esclave. Pourquoi ne reconnaîtrait-on pas de même, dans cette terre heureuse, la faculté naturelle d’imprimer la qualité de Français à tout individu qui y aurait reçu la naissance? » Nous citons ces paroles pour donner le dégoût des phrases à ceux qui sont appelés à exposer les motifs des lois. Qu’est-ce que la nationalité a de commun avec l’affranchissement de l’esclave ? Si la France est la

(1) PotLier, Traité des personnes, partie lre, tit. Il, sect. I»,

(2) Bacquet, du Droit d’aubaine , partie V, chap, XL. n° 18.

(3; Locré, Législation civile , t. Ier, p. 423, n° 5.

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terre de la liberté, elle doit la donner à l’étranger comme à l’esclave, mais de là ne suit certes pas quelle doive donner sa nationalité à l’esclave et à l’étranger. Or, chose singulière et qui donne un démenti aux paroles pompeuses de Boulay, sous l’ancien régime, qui réputait l’esclave libre, l’étranger mourait serf, et cette servitude del’aubam, abolie par l’Assemblée constituante, le code civil la rétablissait, puisqu’il refusait la jouissance des droits civils à l’étranger : libéral envers l’enfant, il était dur jusqu’à l’injustice pour le père.

Boulay ajoute que c’est le territoire qui rassemble et qui fixe les habitants, que c’est par la distinction des territoires que l’on distingue le plus généralement les nations, que c’est donc se conformer à la nature des choses que de reconnaître la qualité de Français dans celui-là même qui n’a d’autre titre à cette qualité que d etre né sur le sol de la France. Telle était, en effet, l’ancienne doctrine; mais est-il bien vrai qu’elle soit l’expression de la nature des choses? Sans doute, le territoire est un des éléments qui constituent la nationalité, mais est-ce le seul , est-ce l’élément dominant? C’est demander si le corps constitue l’individu, ou si c’est lame? Est-ce le sol qui caractérise la nationalité ou est-ce le géni« de la race? Et le génie d’une nation se transmet-il avec le sang, ou est-ce le lieu de la naissance qui le donne? L’enfant qui naît en France d’une race anglaise sera-t-il Français de génie, parce que sa mère l’a mis au monde au delà du détroit?

Lors de la discussion du projet au conseil d’Etat, le principe traditionnel fut adopté, sur une observation du premier consul. « Si, dit-il, les individus nés en France d’un père étranger n’étaient pas considérés comme Français de plein droit, alors on ne pourrait soumettre à la conscription ni aux autres charges publiques les fils de ces étrangers qui se .sont établis en grand nombre en France (1). « Cette raison n’est pas meilleure que celles que donnait Boulay. Il s’agit précisément de savoir si Ion peut imposer les charges qui par leur nature pèsent sur

Q) Séance du 6 thermidor an ix (Locré, t. Ier, p. 350, n° 3).

les naturels d’un pays, à ceux qui y naissent d’une famille étrangère. Quoi ! l’Anglais sera soumis à la conscription en France, et devra porter les armes contre l’Angleterre, sa vraie patrie, parce qu’il est né sur le sol français? Et on lui impose la nationalité française avec ses charges, qu’il la veuille ou qu’il la repousse !

Le conseil d’Etat et le premier consul étaient dominés par la puissance de la tradition. Il y avait un autre corps qui, dans l’esprit de la constitution de l’an vm, représentait le principe du mouvement, du progrès. Le Tribunat, fidèle à sa mission, attaqua la maxime de l’ancien droit, reproduite par les auteurs du code. Elle conduit à une conséquence bizarre, dit le tribun Siméon (1). Le fils d’un Anglais sera Français par cela seul que sa mère, traversant la France, l’aura mis au monde sur cette terre étrangère à elle, à son mari, à ses parents. Ainsi la patrie dépendra moins de l’affection qui y attache que du hasard de la naissance? Le premier consul voulait qu’on décidât la question dans l’intérêt de la France ; il supposait que les enfants nés d’un étranger en France, y supporteraient les charges publiques ; mais le plus souvent ils y échappent ; pour mieux dire, ils y seront soumis dans leur vraie patrie, leur patrie d’origine; ils jouiront donc des droits des Français, sans être tenus des obligations qui y sont attachées. Est-ce là l’intérêt de la France (2)?

Le principe d’après lequel le territoire imprime la nationalité à ceux qui y naissent vient du régime féodal, comme le dit très-bien le tribun Gary (3). Voilà pourquoi ce principe était admis jadis dans tous les pays de l’Europe, voilà pourquoi il s’est maintenu en Angleterre, où régnent encore les traditions féodales. Lors de la discussion du titre premier au Tribunat, Boissy d’Angîas caractérisa parfaitement le régime féodal, qui, aboli en 89 dans ce qu’il avait d’odieux, prolongea son empire jusque

(1) Rapport de Siméon, séance du 25 frimaire an x {Locré, t. Ier, p. 435, n° 10).

(2) Observations de la section du Tribunat (Locré, t. Ier, p. 450, n° 3).

(3) Discours prononcé dans la séance du Corps législatif, le 17 ventôse an xi (Locré, t. Ier, p. 473, n° 4).

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gous la République, dans le domaine des lois civiles : « Alors l’homme et la terre étaient une seule et même chose, et l’un se confondait dans la nature de l’autre (1). „ Les nations n’existaient pas encore, il n’y avait qu’une classe dominante et des classes asservies ; parmi ces serfs se trouvait l’étranger. L’homme étant une dépendance du sol, appartenait naturellement au maître du soL Quand la féodalité se transforma et fit place à la monarchie, le principe changea aussi de forme; de là la maxime que tout individu né sur le sol d’un pays est sujet du roi. Le territoire dominait les personnes. Avec la révolution . de 89, une nouvelle ère s’ouvrit, celle des nationalités. Dès lors le principe en vertu duquel la nationalité sacquiert devait aussi changer. La nationalité est une question de race; or, les facultés dont Dieu a doué les races diverses se transmettent par le sang et ne dépendent pas du hasard de la naissance. Il faut donc renverser l’ancienne maxime : peu importe le lieu où l’enfant voit le jour, cela dépend du hasard des circonstances, et certes le génie des races ne tient pas à un cas fortuit. Il faut voir quelle est la nationalité du père ; il la transmet à ses en fants avec son sang.

C’est le principe du droit romain, comme le dit Cujas et après lui Pothier ; on ne regardait comme citoyens que ceux qui étaient nés de citoyens ; peu importait du reste qu’ils fussent nés à Rome ou ailleurs. Ce principe passa dans le code, grâce à la persistance que le Tribunat mit à le défendre contre la doctrine traditionnelle. L’enfant né d’un étranger en France n’est plus Français de plein droit, tandis que l’enfant né d’un Français est Français, quel que soit le lieu de sa naissance : conséquence de la maxime nationale, dit le Tribunat (2), ou du principe de nationalité, comme nous disons aujourd’hui. Toutefois la rédaction primitive a laissé des traces dans le texte actuel du code (3). De là vient que l’article 9, qui posait la règle d’après laquelle « tout individu né en France est Fran-

(1) Séance du 29 frimaire an x ( Archives parlementaires, t. III* p. 194).

(2) Rapport de Siméon (Locré, t. I«r, p. 431, n° 3).

(3# Valette, Explication sommaire du livre Ier du code Napoléon, p. 13.

çais,.» sè trouve, bien que transformé, en tête des dispositions qui déterminent à qui appartient la qualité de Français. De là encore la singulière rédaction de l’article 10, sur laquelle nous reviendrons. De là enfin, chez les auteurs, des réminiscences de l’ancien droit qui influencent leur esprit, alors qu’il s’agit d’appliquer un principe nouveau. C’est pour mettre ce principe dans tout son jour que nous avons insisté sur le profond changement qu’il consacre. 11 faut être logique : puisque le code a répudié la doctrine traditionnelle, il faut répudier aussi toutes les conséquences qui en découlaient, et il faut admettre, par contre, toutes les conséquences auxquelles conduit le principe nouveau.

322. La nationalité est imprimée à l’enfant par son origine ; mais ce n’est pas une chaîne qu’il ne puisse rompre. Ici encore le droit nouveau se sépare du droit ancien. L’ordonnance de 1669 portait : « Défendons à tous nos sujets de s’établir sans notre permission dans les pays étrangers par mariage, acquisition d’immeubles, transport de leurs familles et biens, pour y prendre établissement stable et sans retour, à peine de confiscation de corps et de biens, et d’être réputés étrangers. » Ce qui était un crime est devenu un droit. La liberté individuelle, proclamée par la Déclaration des droits de l’homme, a pour conséquence évidente que l’homme n’est plus rivé à sa patrie. Sans doute, il ne doit pas rompre à la légère des liens que la nature a formés, mais aussi il ne doit pas être enchaîné à un régime et à des lois que sa conscience réprouve.

Quels sont les principes qui régissent ce changement de nationalité? Il est en général volontaire, et exige par conséquent une manifestation de volonté. En acquérant une nationalité nouvelle, on perd l’ancienne avec tous les droits qui y étaient attachés. Cela suppose pleine capacité de disposer de ses droits ; car il n’y en a pas de plus considérables que ceux que donne la patrie. Pourquoi celui qui acquiert une patrie nouvelle ne peut-il pas conserver sa patrie d’origine? La raison en est que nul ne peut avoir deux patries. Il est de principe, dit d’Aguesseau, que l’on ne peut être citoyen de deux villes ; on ne peut ïetre, à

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plus forte raison , de deux différents royaumes (1). On na peut pas avoir deux patries, disait Treilhard dans l’Exposé des motifs du titre 1er (2). La raison en est évidente. Par suite de la division du genre humain en nations diverses, il y a nécessairement des conflits d’intérêts entre ces nations; comment le citoyen de deux patries remplirait-il les devoirs opposés que chacune lui impose? Cependant nous verrons qu’à raison de la diversité des principes qui régissent l’acquisition de la nationalité dans chaque pays, il se peut qu’un homme ait deux patries. C’est une anomalie, mais quelque singulière que soit cette position, on doit reconnaître à celui qui l’a les droits qu’elle lui assure; il les conservera jusqu’à ce qu’il ait posé un fait qui entraîne la perte d’une de ses nationalités.

Il y a une anopmlie plus étrange encore; si l’on a parfois deux patries, il peut arriver aussi que l’on n’en ait aucune, et cela arrive même plus souvent qu’on ne le croit, comme nous le dirons plus loin. Certes, cela est contraire aux lois de la nature. Dieu a donné à tous les hommes la terre pour habitation ; comment donc seraient-ils partout étrangers? Mais encore une fois l’interprète doit accepter cette anomalie; il ne lui appartient pas de corriger les défauts des lois. L’anomalie est surtout choquante quand il s’agit de la jouissance des droits privés. On conçoit qu’une personne n’ait nulle part l’exercice des droits politiques; là où ne règne pas 1§ suffrage universel, c’est la condition de l’immense majorité de ceux-là mêmes qui s’appellent citoyens. Mais on ne conçoit pas que tout homme ne jouisse pas partout des droits privés. Nous reviendrons sur ce point en traitant des étrangers.

323. Du principe que le changement de nationalité implique une manifestation de volonté, il suit que personne ne peut être privé de sa nationalité par l’effet d’une volonté étrangère. 11 n’est pas au pouvoir d’un père, dit d’Aguesseau, de priver ses enfants de l’avantage inestimable de leur origine (3). Au premier abord, cela paraît

(1) D’Aguesseau, Plaidoyer xxxne (Œuvres, t. III, p. 136, in-4°).

(2) Locré, Législation civile, t. Ier, p. 468, n° 12.

(3) D’Aguesseau, Plaidoyer xxxne ( Œuvres , t. III, p. 134, in-40}.

en contradiction avec la maxime que l’enfant suit la nationalité du père. Mais il ne faut pas entendre cette règle en ce sens que ce soit le père qui donne la nationalité à l’enfant et qui puisse la lui enlever. C’est la race qui imprime la nationalité, et ce n’est certes pas la volonté du père qui crée la race. L’enfant, à sa naissance, appartient à la race à laquelle appartient son père ; dès cet instant il a un droit dont aucune volonté particulière ne peut le dépouiller. Nous disons : aucune volonté particulière; car des lois politiques, des traités peuvent changer la nationalité de toute une population. Plus loin nous dirons quel est l’effet de ces cas de force majeure. Quant au changement volontaire, il est évident qu’il ne peut résulter que d’une manifestation de volonté de celui qui abdique sa nationalité pour en acquérir une nouvelle. Le père ne peut donc disposer de la nationalité de ses enfants; à plus forte raison, le mari ne peut-il disposer de la nationalité de sa femme.

324. Il .y a des cas où le changement de nationalité est forcé. Cela se fait à la suite de guerres ou de révolutions, quand un territoire est cédé par un traité, ou qu’un Etat est démembré. L’annexion volontaire entraîne aussi un changement forcé à l’égard de la minorité qui n’y a pas consenti. Il ne peut plus être question d’une manifestation de volonté là où la volonté n’est pas consultée. Les traités, il est vrai, se forment par concours de consentement; mais ces conventions sont le produit de la conquête, le fruit de la victoire pour les uns, de la défaite pour les autres, c’est-à-dire que le consentement est forcé. En tout cas, ceux qui changent de nationalité ne sont pas appelés à consentir, et alors môme qu’ils émettraient un vote, comme dans le cas d’annexion, il y a toujours une minorité dissidente qui subit la loi. Il en résulte une conséquence très-importante : le changement de nationalité se faisant malgré ceux qui refuseraient leur consentement, uns manifestation contraire serait inopérante ; ceux-là mêmes changent de nationalité qui ne le veulent pas. Telle est la rigueur des principes. D’ordinaire des lois de faveur y dérogent, en permettant à ceux qui devraient

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changer de patrie malgré eux, de conserver leur nationalité de prédilection.

325. Il nous reste à voir comment opère le changement de nationalité. Le principe est qu’il n’a d’effet que pour l’avenir. Nous en trouvons l’application à un cas particulier dans l’article 20 du code civil. La règle est générale; elle résulte de la nature même des choses. Si le changement de nationalité rétroagissait, celui qui acquiert une nationalité nouvelle avec effet rétroactif aurait eu deux patries, ce qui, comme nous venons de le dire, est impossible. Il faudrait une disposition formelle dans un traité ou dans une loi pour qu’il en fût autrement ; car c’est une exception à un principe, et les exceptions n’existent que lorsqu’elles sont écrites dans les textes. Les conséquences qui découlent de ce principe sont évidentes. Pour le passé, les droits et les obligations de celui qui change de patrie sont réglés par son ancienne nationalité, et non par la nationalité nouvelle. On applique par analogie la règle que les lois ne rétroagissent point. Notons encore que le principe s’applique à tous les cas où il y a changement de nationalité ; il n’y 'a pas à distinguer s’il est volontaire ou forcé : nous ne pouvons pas plus par notre volonté nous donner deux patries que l’on ne peut nous en imposer plusieurs.

§ 2. Application des principes .

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