N° II. DE L’ENFANT NATUREL
328. La nationalité de l’enfant naturel est régie par le même principe que celle de l’enfant légitime ; sa patrie est celle de ses parents. Mais quels sont ses parents? Ici il y a une différence entre l’enfant naturel et l’enfant, légitime ; l’état de celui-ci est certain, le mariage l’atteste, et les actes de naissance et de mariage le prouvent. Il n’en est pas de même de l’enfant naturel. Dans notre droit, il n’a de filiation que s’il est reconnu. Supposons qu’il ne le soit ni par son père, ni par sa mère, il n’a pas de filiation, c’est-à-dire qu’aucun lien légal ne rattache à une famille quelconque; légalement il n’a pas d’origine; parlant il ne peut pas avoir de nationalité, il est sans patrie.
Telle est la rigueur des principes. Dans l’opinion générale, l’enfant né de père et mère inconnus est Français par cela, seul qu’il naît en France. Merlin énonce cette opinion comme un axiome : l’enfant né de père et mère inconnus, dit-il, appartient à l’État dès sa naissance; on ne saurait donc lui disputer le titre de Français, qui est propre à tous les sujets du roi (i). C’est poser comme certain ce qu’il faudrait démontrer. Où est-il dit que l’enfant né en France de père et mère inconnus appartient à l’Etat? qu’il est sujet du roi ? Cela était vrai dans l’ancien droit, alors que la nationalité de l’enfant était déterminée par le lieu de naissance. Cela n’est plus vrai d’après le nouveau principe qui détermine la nationalité par celle du père : celui qui légalement n’a pas de père, ne peut pas avoir de patrie. On dit que l’enfant doit être présumé né
(1) Merlin, Répertoire, au mot Français , § I, n° 1.
DES PERSONNES
de parents français, puisque telle est la règle générale pour ceux qui naissent en France, la qualité d’étranger n’étant qu’une exception (1). Sans doute, cette présomption est fondée en raison, puisqu’elle a pour elle la probabilité. Mais cela suffit-il pour que l’interprète puisse l’admettre? Il n’y a de présomptions que celles qui sont établies par la loi, car dans l’espèce il ne peut s’agir de celles qui sont abandonnées à la prudence du magistrat (art. 1353). L’interprète ne peut donc pas créer de présomption. Le législateur aurait pu, il aurait dû. le faire, mais il ne l’a pas fait. Dès lors la question est décidée ; il n’appartient pas à l’interprète de combler les lacunes de la loi.
On invoque le décret du 4 juillet 1793 qui déclare que les enfants trouvés porteront le dtre d 'enfants naturels de la patrie. Ce décret est antérieur au code, et il reproduit l’ancien principe que l’on trouve dans toutes les lois et les constitutions portées depuis 1789. Le code ayant posé un principe nouveau, on ne peut plus se prévaloir de l’ancienne législation pour interpréter la nouvelle. Il y a un décret postérieur au code, celui du 19 janvier 1811, qui est conçu dans le même esprit. L’article 17 dit que les enfants trouvés, élevés à la charge de l’Etat, sont entièrement à sa disposition; aux termes de l’article 19, ils sont appelés à l’armée comme conscrits. C’est supposer qu’ils sont Français; cependant le décret ne le dit pas. On voit ici la puissance de la tradition. Les auteurs du décret ont raisonné comme Merlin : l’enfant trouvé est sujet du roi, par cela seul qu’il est né en France. Cela était vrai autrefois, cela n’est plus vrai aujourd’hui. Le code part du principe que la nationalité dépend de l’origine. Dans cet ordre d'idées, l’enfant qui n’a pas de filiation n’a pas de nationalité. Nous dirons plus loin que l’enfant né en France de père et mère inconnus peut invoquer le bénéfice de l’article 9.
329. D’ordinaire l’enfant naturel né en France est inscrit sur les registres de l’état civil sous le nom de sa mère, sans qu’il y ait une reconnaissance proprement dite.
(1) Marcadé, 1. 1", p. 84, u° 2. .
On dit alors que la mère est connue; cela suffît-il pour que l’enfant soit Français, si la mère est Française? On le prétend (1) ; mais cela est contraire aux principes que nous venons de rappeler. Qu’importe que la mère soit connue de .fait? Et c’est là tout ce qui résulte de la déclaration constatée par l’officier de l’état civil, quand l’enfant naturel n’est pas reconnu. Légalement, cet enfant n’a pas de mère; il n’a donc pas de nationalité d’origine. Dans notre opinion, il est sans patrie comme étant né de père et mère inconnus. Il faudrait une loi pour lui donner la qualité de Français, par voie de présomption ; or, de loi, il n’y en a pas. Cela décide la question. Cet enfant, . étant né en France, pourra aussi invoquer le bénéfice de l’article 9.
330. Si l’enfant naturel est reconnu par un seul de ses père et mère, nous rentrons dans le principe général ; il suivra la condition de son père ou de sa mère qui l’a reconnu. Si c’est la mère, il n*y a pas de doute. On le décidait déjà ainsi dans l’ancien droit. La question ne se présentait que si l’enfant était né à l’étranger, et on décidait que l’enfant naturel suivait la condition de sa mère; né d’une Française, il était Français (2). Il va sans dire qu’il en est de même aujourd’hui. Pourrait-il se prévaloir de l’adage que l’enfant conçu est censé né quand il s’agit de son intérêt? La mère, étrangère au moment de la naissance, était Française lors de la conception. L’enfant pourra, à notre avis, réclamer la qualité de Français. En effet, le code ne limite pas l’adage aux enfants légitimes ; la raison sur laquelle il se fonde est générale; dès lors il doit profiter à tous les enfants. Nous appliquons les mêmes principes à l’enfant naturel reconnu par son père. C’est l’époque de la naissance qui déterminera la nationalité de cet enfant, sauf à lui à invoquer le moment de la conception, s’il y a intérêt. Nous l’avons décidé ainsi pour les enfants légitimes ; et les mêmes principes doivent recevoir leur application aux enfants naturels, parce qu’il n’y a aucune raison d’établir une différence.
(1) Dalloz, Répertoire, au mot Droit civil, n"7l,
Pothier, T^ai é des personnes, partie l1'0, tit» II, sect. lre?.
331. Nous arrivons à l’hypothèse la plus difficile. L’enfant naturel est reconnu par ses père et mère. Si l’un et l’autre sont Français, il n’y a pas de question; mais que faut-il décider si l’un est Français et l’autre étranger? Supposons d’abord que la reconnaissance se fasse simultanément. Nous croyons que cet enfant aura; deux nationalités. En effet, par son père, s’il est Français, il est d’origine française; par sa mère, si elle est Allemande, il sera d’origine allemande. Issu de deux races différentes, il "aura deux patries ; par suite, il aura le choix entre deux nationalités. Nous l’avons décidé ainsi, alors même que les père et mère seraient mariés; à plus forte raison, devons-nous maintenir notre opinion pour le cas où il n’y a pas de mariage, partant aucun lien légal entre le père et la mère. Nous sommes alors en présence de deux nationalités distinctes, sans qu’il y ait une raison déterminante pour nous décider en faveur de l’une plutôt qu’en faveur de l’autre.
Cette opinion, qui est celle de M. Richelot (1), n’a pas trouvé faveur. Les uns se décident pour la nationalité de la mère, les autres pour celle du père. Dans l’ancien droit, l’enfant naturel suivait la condition de la mère. Mais le code ne reproduit pas ce principe ; pouvons-nous, dans le silence de la. loi, admettre que la nationalité de la mère l’emporte sur celle du père (2) ? Ce serait imposer une patrie à l’enfant, ce serait lui enlever un droit qu’il tient de son origine paternelle. Le législateur pourrait le faire ; encore ne voyons-nous pas de raison pour qu’il le fasse. En tout cas, l’interprète ne 3e peut pas; il n’a aucune qualité pour faire le choix en lieu et place de l’enfant. Y a-t-il des motifs pour donner la prééminence à la nationalité du père (3)? On invoque l’analogie du ma-
(1) Richelot, Principes du droit civil français , t. Ier, p. 111, n°66.
(2) C’est l’opinion de Duranton, t. Ier, n° 121.
(3) C'est l’opinion de Valette sur Proudiion, t. Ier, p, 123; de Marcadé, de Demolorabe, etc. (Voyez les sources dans Dalloz, au mot Droit civil , n° 73.) Elle a été consacrée implicitement par la cour de Gand, en matière d extradition, sur le réquisitoire de M. l’avocat général De Paepe { Pasicnsie , 1861, 2, 383). Il y a aussi un arrêt de la cour de Caen (18 février 1852) en ce sens (DaUoz, 1853, 2, 61).
JOUISSANCE DES DROITS CIVILS. ' ifrl
riage : c’est le père naturel qui ëxerce la puissance paternelle, c’est lui qui donne son nom à l’enfant. Sur ce dernier point, il n’y a pas de texte, et nous ne voyons pas pourquoi l’enfant naturel devrait porter le nom du père, alors qu’il préférerait prendre celui de sa mère. Quant à la puissance paternelle, nous avons déjà dit quelle n’a rien de commun avec la question de nationalité, car il ne s’agit pas d’un droit du père, mais d’un droit de l’enfant. Or, l’enfant a deux droits, et c’est à celui qui a deux droits à choisir; l’interprète ne le peut pas po'ur lui, et le législateur, qui le pourrait, ne l’a pas fait.
Nous avons supposé que la reconnaissance est faite simultanément par le père et par la mère. Quand l’enfant est reconnu successivement, il nous semble qu’il y a un motif de plus en faveur de notre opinion. L’enfant est reconnu par sa mère Française ; puis son père Allemand le reconnaît également. La première reconnaissance donne certainement un droit à l’enfant; il est Français. Son père peut-il lui enlever ce droit? Celui qui a la qualité de Français ne la perd que par une cause prévue par la loi. Il faudrait donc une loi pour que la reconnaissance du père fît perdre à l’enfant la nationalité qu’il tient de l’origine maternelle. Et faut-il répéter qu’il n’y a pas de loi? Quand donc l’interprète décide que^a reconnaissance du père anéantit celle de la mère, en ce qui concerne la nationalité, il fait réellement la loi, tandis que sa mission se borne à l’interpréter.
N° III. DH L’ENFANT NÉ D'üN ÉTRANGER EN FRANCE.
33£. L’enfant né en France d’un étranger est étranger, d’après le nouveau principe admis par le code civil; mais le législateur lui permet d’acquérir la qualité de Français : il peut la réclamer, dit l’article 9, dans l’année de sa majorité. C’est donc un droit qu’il exerce, ce n’est pas une faveur qu’il sollicite ; il devient Français par sa seule volonté. Pourquoi la loi se montre-t-elle si favorable à cet enfant? L’ancien droit lui était bien plus favorable encore, puisque l’enfant né en France d’un étranger
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était de plein droit Français, à partir de sa naissance. Bien qu’il ait abandonné ce principe, le législateur voit 'toujours cet enfant avec une prédilection singulière. On peut justifier cette faveur quand lenfant, né en France, y est aussi élevé ; il est attaché alors à la France par ce lien puissant qui nous enchaîne au sol natal. C’est ce que suppose l’orateur du gouvernement, quand il écrit ces paroles un peu fleuries : « Ses premiers regards ont vu le sol français ; c’est sur cette terre hospitalière qu’il a souri pour la première fois aux caresses maternelles, qu’il a senti ses premières émotions, que se sont développés ses premier sentiments. Les impressions de l’enfance ne s’effacent jamais ; tout lui retracera, dans le cours de la vie, ses premiers jeux, ses premiers plaisirs : pourquoi lui refuserait-on le droit de réclamer la qualité de Français que tant et de si doux souvenirs pourront lui rendre chère? C’est un enfant adoptif. . . (1). » 11 est. évident que ces considérations n’ont aucune valeur, quand l’enfant naît en France pendant un séjour passager que sa mère y fait. Peut-être le législateur aurait-il dû limiter sa disposition à l’enfant né de parents qui y sont établis à demeure.
333. A quels enfants s’applique la disposition de l’article 9? Le texte dit : « Tout individu né en France d’un étranger. » Il faut donc que l’enfant soit né en France, et né d’un étranger. On demande s’il pourrait invoquer l’adage qui réputé l’enfant conçu, né quand il s’agit de son intérêt. Tout le monde est d’accord pour dire que cette fiction ne reçoit pas d’application à l’espèce. Les motifs que nous venons de transcrire nous en donnent la raison. L’adage suppose que le fait seul de la vie suffit pour que l’enfant exerce le droit qu’il réclame. Or, l’article 9 attache le droit qu’il donne à l’enfant, non au fait de la vie, mais au fait de la naissance ; il faut qu’il soit né sur le sol français pour que ce sol lui confère un droit. La naissance est donc une condition essentielle, requise par la loi, pour que l’enfant puisse jouir du bénéfice qu’elle lui accorde. Si cette condition fait défaut, le bénéfice n’existe plus.
(I) Treilhard, Exposé des motifs (Locré, t. Ier, p. 465, n° 4).
334. L’enfant doit être né d’un étranger pour qu’il y ait lieu à appliquer l’article 9. On demande quelle est la position de l’enfant né de parents qui n’ont plus de patrie. Un Belge s’établit en France sans esprit de retour; il perd la qualité de Belge, sans acquérir la nationalité française. Quelle sera la condition des enfants auxquels il donnera le jour en France? La réponse se trouve dans le texte de l’article 9. « Tout individu, dit la loi, né en France d’un étranger pourra réclamer la qualité de Français. « L’enfant né de parents qui n’ont pas de patrie est certainement issu d’un étranger ; dès lors il naît étranger, par application du principe général que l’enfant suit la condition de son père. Il peut devenir Français en remplissant les conditions prescrites par l’article 9; s’il ne les remplit pas, il reste étranger et sans patrie comme son père.
Tel n’est pas l’avis de M. Bernante. Il lui semble que cet enfant est naturel français, et qu’il n’a pas besoin de faire une déclaration quelconque. Le principe d’après lequel l’enfant suit la condition de son père, suppose que le père à une nationalité. Mais quand le père n’en a pas, il n’en transmet aucune à son enfant, dès lors celui-ci ne peut plus suivre la condition de son père. Il n’y a pas lieu à appliquer l’article 9, car cet article suppose aussi que l’enfant né en France d’un étranger a une nationalité d’origine; la loi lui donne le choix entre cette nationalité et la nationalité française; voilà pourquoi elle exige une déclaration d’intention, dans l’année de sa majorité. Mais celui qui naît sans patrie n’a point de choix. A quoi bon lui demander une manifestation d'intention, alors qu’il ne peut pas avoir d’autre intention que d’être Français? Il faut donc en revenir alors à l’ancien principe qui donnait de plein droit la nationalité française à l’enfant né en France. La loi ne dit pas que pour naître Français il faille naître d’un Français. Rien n’empêche donc que l’enfant né en France d’un père qui n’a point de patrie n’invoque sa naissance sur le sol français (i).
(1) Demante, Cours analytique de code civil, t. Ier, p. 66 et suiv. M. Valette (sur Proudhon, Traité des personnes ,t. Ier, p. 200) partagé cette opinion
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Il y a dans ces raisonnements un mélange de vérité et d’erreur. Sans doute le législateur aurait pu prendre en considération la position spéciale de l’enfant qui naît sans patrie ; il aurait pu, par exception à l’article 9, le déclarer Français de plein droit, en présumant que sa volonté est d’être Français. Mais le législateur ne l’a pas fait. Dès lors, nous restons sous l’empire de la règle générale établie par l’article 9, car l’interprète ne peut pas créer d’exceptions ni de présomptions. Il ne peut surtout pas invoquer les anciens principes, alors que la loi a formulé un principe nouveau. Or, c’est précisément notre article 9 qui, dans le projet de code, reproduisait le principe ancien, et c’est ce même article qui, modifié sur les observations du Tribunat, consacre le nouveau principe. Nous sommes donc liés par le texte comme par l’esprit de la
loi (1).
335. Nous appliquons le même principe à deux autres hypothèses. L’enfant naît d’un étranger qui a été autorisé à établir son domicile en France : doit-il remplir les conditions prescrites par l’article 9 pour devenir Français? L’affirmative nous paraît évidente. Il est certain que le père reste étranger; il conserve donc sa nationalité; dès lors l’enfant a la patrie de son père ; il a donc le choix entre deux nationalités. C’est le cas prévu par l’article 9 (2).
Il en est de même de l’enfant né de père et mère inconnu». Ici il y a un doute. On soutient généralement qu’il naît Français. Dans notre opinion, il naît sans patrie. Mais peut-il invoquer le bénéfice de l’article 9? On pourrait le contester en s’attachant à la lettre de la loi, qui dit : né d’un étranger. Il faut donc, dira-t-on, que l’enfant prouve qu’il est né d’un étranger ; et s’il ne peut pas faire cette preuve, l’article 9 devient inapplicable. Malgré ce motif de douter, il faut décider que cet enfant peut se prévaloir de l’article 9. De deux choses l’une : ou il est né d’un Français, et alors il est Français ; ou il est né d’un étranger, et alors on ne peut lui contester le bénéfice de l’article 9.
(1) C’est l’avis de M. Demolombe, t. Pr#p. 172, n° 152.
(2) Duranton. Cours de droit français, t. Ier, p. 73, n° 121 ; Demolombe, Cours de code Napoléon, t. Ier, p. 173, n° 153.
Il n’a pas de preuve à faire, car par cela seul qu’on lui dénie la qualité de Français, on lui reconnaît celle detranger.
336. La loi veut que l’enfant né d’un étranger en France réclame la qualité de Français, * dans l’année qui suit l’époque de sa majorité. » Quelle est cette majorité? La question est controversée. D’après les principes, il n’y a aucun doute. L’enfant né d’un étranger est étranger? son état est donc régi par la loi étrangère ; or, la majorité est certes un statut personnel. L’esprit de la loi est d’accord avec le texte. Pourquoi l’article 9 veut-il que l’enfant réclame la qualité de Français à sa majorité? Parce que le mineur n’a pas l’exercice de ses droits, et qu’il faut avoir une pleine capacité pour changer de nationalité. Or, l’étranger n’est légalement capable que lorsqu’il a atteint la majorité fixée par son statut personnel. Supposons que, d’après ce statut, il ne soit majeur qu a vingt-cinq ans ; comme il n’a pas, avant cet âge, l’exercice de ses droits, il ne peut pas songer à réclamer la qualité de Français à l’âge de vingt et un ans. Lui prescrire de faire sa déclaration à cet âge, ce serait vouloir qu’il exerçât le droit le plus important, alors qu’il est incapable ; qu’il abdiquât sa nationalité d’origine, -alors qu’il ne peut disposer de ses biens! Tel ne peut être le sens de l’article 9; car le législateur français ne peut pas régler la capacité d’un étranger.
On prétend que la constitution de l’an vm a dérogé à ces principes, et que le code civil doit être interprété d’après cette constitution, sous l’empire de laquelle il a été publié. En effet, l’article 3 porte : « Un étranger devient citoyen français lorsque, après avoir atteint l’âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives. » Il est certain que cette disposition de la constitution de l’an vm déroge aux principes qui régissent le statut personnel de l’étranger. Mais il nous paraît tout aussi certain que l’article 9 du code déroge à l’article 3 de la constitution. La différence de texte est évidente. Aux termes de l’article 9, l’étranger doit faire sa déclaration dans l’année
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de sa majorité ; tandis que, d’après l’article 3, il peut la faire à l’âge de vingt et un ans accomplis. Les textes étant clairs et formels, il faut les appliquer d’après leur lettre ; l’article 9 est spécial, il ne concerne que l’étranger né en France; l’article 3 et général et reçoit son application à tout étranger. Il en résulte que l’étranger né en France, qui ne peut plus profiter du bénéfice de l’article 9 parce qu’il a laissé passer l’année de sa majorité sans faire la déclaration prescrite par le code, peut encore invoquer l’article 8 ; car s’il peut faire sa déclaration quand il a vingt et un ans, il ne doit pas la faire à cet âge. Cette différence explique l’anomalie qui existe entre le code et la constitution de l’an viii. L’article 9 prescrit un délai fatal; il fallait donc le faire courir à partir de l’époque légale de capacité. L’article 3 donne une faculté à l’étranger qui a atteint vingt et un ans; est-il capable, il en profitera; n’est-il pas capable, il en peut profiter plus tard. Toujours est-il qu’il y a anomalie, puisque la constitution admet la validité d’une déclaration à un âge où le code civil la rejette. Mais l’anomalie résulte des textes ; il n’appartient pas à l’interprète de la faire disparaître (î). On ne peut pas interpréter l’article 9 par l’article 3, et dire que la majorité qu’il exige est celle de vingt et un ans, prescrite par l’article 3; ce serait modifier le texte de l’article 9; ce serait tourner contre l’étranger, né en Franck, une disposition qui a été introduite en sa faveur.
337. En quoi consiste la déclaration que l’enfant né d’un étranger doit faire s’il veut devenir Français? Il doit, dit l’article 9, s’il réside en France, déclarer que son intention est d’y fixer son domicile; s’il réside en pays étranger, il doit faire sa soumission de fixer son domicile en France, et l’y établir dans l’année à compter de sa majorité. Le code ne détermine pas la forme dans laquelle doit se faire la déclaration qu’il prescrit. En Belgique, on suit une circulaire du ministre de l’intérieur du 8 juin 1836 : la déclaration est reçue par l’autorité communale
. , Ps
(1) C’est l’opinion de Marcadé et de Demante. Duranton et Zachariæ sont do l’avis contraire.
qui a dressé l'acte de naissance de l’enfant (1). Il eût été plus régulier de prescrire cette formalité par arrêté royal; car les ministres n ont pas le droit de prendre des mesureS* pour l’exécution des lois. La déclaration ne suffit pas ; il faut de plus la fixation du domicile en France.
On demande si la déclaration peut être suppléée par un acte équivalent, par un fait qui manifeste l’intention de l’étranger de devenir Français. Le texte du code décide la question; il exige une déclaration , une soumission , donc une manifestation expresse de volonté. Et cela se conçoit. ’ L’étranger qui profite du bénéfice de l’article 9, abdique sa patrie d’origine en même temps qu’il acquiert une patrie nouvelle ; il renonce donc à sa nationalité, c’est-à-dire au plus précieux de tous les droits. Le législateur exige souvent que la renonciation à un droit privé soit expresse, afin qu’il ne reste aucun doute sur l’intention de celui qui l’abdique. A plus forte raison devait-il exiger que celui qui renonce à sa patrie d’origine, pour en acquérir une nouvelle, exprime sa volonté d’une manière formelle. La jurisprudence est constante sur ce point (2). Il a été décidé que l’engagement volontaire contracté par l’étranger pour servir dans l’armée française ne pouvait pas tenir lieu de la déclaration prescrite par la loi. Il a été jugé que, quelque évidente que fût l’intention de l’étranger de vouloir être Français, aucun fait ne pouvait suppléer la déclaration expresse : ni le recrutement, ni le service de la garde nationale, ni le mariage avec une Française, ni la résidence continue en France, ni l’exercice des droits électoraux (3).
338. Quelle est la position de l’étranger, s’il laisse écouler l’année de sa majorité sans faire la déclaration prescrite par l’article 9? Il restera étranger, et ne pourra acquérir la qualité de Français que par la naturalisation. Telle est l’opinion générale, enseignée par les auteurs et suivie par la jurisprudence. Elle se fonde sur le texte précis de la loi. L’enfant né en France d’un étranger
^l) Pasinomie, me série, t. VI, p. 423.
(2) Arrêts de la cour de cassation du 18 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 1, 263) , H delà cour de Douai du 27 janvier 1848 (Dalloz, 1848, 2, 164).
(3) Arrêt de la cour de cassation du 18 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 1, 263).
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naît étranger. Il peut réclamer la qualité de Français, mais il doit le faire dans l’année de sa majorité ; pourvu que , dit l’article 9. La déclaration dans l’année de la majorité eU donc une condition qui doit être remplie dans un délai fatal. Ce délai passé, l’étranger reste ce qu’il était par sa naissance. Il est dans la position de tout étranger; i3 ne peut acquérir la qualité de Français que par la naturalisation (i).
La loi belge sur la naturalisation du 27 septembre 1835 a dérogé, eu ce point, au code civil. D’après cette loi, la grande naturalisation confère seule la qualité de Belge dans toute- sa plénitude; or, la grande naturalisation n’est accordée que pour services éminents rendus à l’Etat. C’est dire que très-peu d’étrangers y peuvent aspirer. Par une exception de faveur, la loi (article 2) admet à demander la grande naturalisation les individus habitant le royaume, nés en Belgique, de parents y domiciliés, sans qu’ils aient besoin de prouver qu’ils ont rendu des services éminents à l’Etat. Cette disposition se justifie par la considération que peu d’étrangers profitent du bénéfice de l’article 9, non parce qu’ils ne veulent pas en user, mais parce qu’ils croient qu’il suffit de naître en Belgique pour être Belge; ils ignorent' que, outre le fait de la naissance, le code civil exige une déclaration d’intention. Il résulte de là qu’ils seraient dans l’impossibilité d’acquérir la qualité de Belge, bien peu d’entre eux se trouvant dans le cas de demander la grande naturalisation. La loi de 1835 est venue à leur secours. Mais il est à remarquer quelle ne donne pas à l’étranger le même droit que lui reconnaît le code civil. L’étranger qui fait la déclaration prescrite par l’article 9 devient Belge de plein droit; tandis que celui qui invoque la loi de 1835 doit demander la naturalisation, et le pouvoir législatif peut la lui refuser. De plus, l’article 9 est applicable, alors même que les parents de l'étranger n’auraient pas été domiciliés en Belgique, tandis que la loi de 1835 exige cette condition pour que la
fl) Voyez la doctrine et la jurisprudence dans Dalloz, Répertoire , au mot Droits civils, n° 138.
grande naturalisation puisse être accordée à l'étranger ; de sorte que ceux qui seraient nés de parents non domiciliés en Belgique ne pourraient pas invoquer le bénéfice de l’article 2.
339. L’enfant qui remplit les conditions prescrites par l’article 9 est-il Français à partir de sa naissance, ou n’acquiert-il la nationalité française que pour l'avenir* D’après les principes que nous avons posés sur le changement de nationalité, il faut décider, et sans hésiter, que l’étranger né en France, qui réclame la qualité de Français, ne l’acquiert qu’à partir de sa déclaration. En effet, il naît étranger; ce premier point est certain et reconnu par tout le monde. S’il venait à mourir pendant sa minorité, il mourrait étranger. Lors donc qu’à sa majorité il réclame la qualité de Français, il change de nationalité, et tout changement de nationalité n’opère que sur l’avenir (1). Qu’arriverait-il si sa déclaration rétroagissait? Il aurait eu deux patries pendant sa minorité ; il aurait été tout ensemble Français et étranger. Cela est contraire aux principes, et il faudrait un texte pour admettre une pareille anomalie (2).
On prétend qu’il y a des textes. Toullier dit que le mot réclamer , dont se sert l’article 9, veut dire que l’enfant né en France d’un étranger naît Français, en ce sens que sa réclamation a pour objet, non d’acquérir un droit, mais de le constater. Il en conclut que la déclaration exigée par la loi est une condition suspensive qui, si elle se réalise, rétroagit au jour de la naissance. Cette opinion a trouvé faveur. M. Valette l’adopte ainsi que Zachariæ (3). Il faut se défier des conditions suspensives que les auteurs imaginent, trop souvent pour le besoin de leur cause. La condition ne peut dériver que de la volonté de l’homme ou de la loi. Dans l’espèce, elle devrait être écrite dans la loi. Or, la loi n’en dit pas le premier mot et, d’après les
(1) Voyez plus haut, n° 325.
(21 C’est l’opinion de Duranton, t. Ier, p. 131, n° 199, et de Demante, t. Ier, p. 70 et suiv.
(3) Toullier, t Ier, n° 261 ; Valette, Explication sommaire du livre Ier , p. 10 et suiv.; Zachariæ, t. Ier, § 69, p. 153, traduction d’Aubry et Raa.
DES PERSONNES
principes, certainement il ne peut pas s’agir d’un droit conditionnel. La doctrine de Toullier est encore un débris de l’ancien droit, qui réputait l’étranger naturel Français quand il naissait en France. Il faut laisser là ce principe traditionnel pour s’en tenir au principe de la nationalité d’origine proclamé par le Tribunat ; et dans ce nouvel ordre d’idées, la question ne peut être douteuse. Quant à l’expression réclamer , le sens en est très-clair, si l’on réfléchit à la faveur que la loi a attachée à la naissance sur le sol français. C’est plus qu’une faveur, c’est un droit quelle accorde à l’étranger et que personne ne peut lui contester : il ne demande rien, cela est très-vrai, il exerce un droit. Voilà pourquoi le législateur s’est servi du mot énergique de réclamation.
On invoque encoré l’article 20. Le législateur s’y occupe des individus qui recouvrent la qualité de Français en vertu des articles 10, 18 et 19; et il décide qu’ils ne la recouvrent que pour l’avenir. Cette disposition ne faisant pas mention de l’article 9, on conclut que le silence de la loi indique que sa volonté est de ne pas appliquer le principe de la non-rétroactivité à l’enfant né d’un étranger en France; d’où suit, à contrario, que la déclaration qu’il fait rétroagit. Il y a plus d’une réponse à faire à cette argumentation. On est en droit de la rejeter par cela seul quelle se fonde sur le silence de la loi, et qu elle conduit à une conséquence qui est en opposition avec les principes. On peut dire que l’article 20, parlant de ceux qui recouvrent la qualité de Français, ne pouvait mentionner que ceux qui l’acquièrent après l’avoir perdue ; qu’il ne devait donc pas comprendre l’enfant de l’article 9, qui ne recouvre pas la nationalité française, mais qui Y acquiert. Il y a une raison plus péremptoire encore qui nous explique pourquoi l’article 20 ne parle pas de l’article 9, tandis qu’il parle de l’article 10. Le conseil d’Etat adopta' le principe de la non-rétroactivité, posé par l’article 20, dans la séance du 14 thermidor an ix. A ce moment, on ne pouvait pas songer à formuler le même principe pour l’enfant de l’article 9, puisque d’après la première rédaction, votée par le conseil, cet enfant était Français de
plein droit, par le fait seul de sa naissance en France (1). Plus tard, sur les observations du Tribunat, le principe du projet de code fut changé, et on ne songea plus à la question de la rétroactivité. Il était d’ailleurs inutile de la décider, les principes généraux suffisant pour cela. En effet, l’article 20 ne consacre pas une exception, il ne fait qu’appliquer le principe général d’après lequel le changement de nationalité n’opère que pour l’avenir. Ce principe doit être appliqué à l’enfant de l’article 9 aussi bien qu’à tous les cas qui peuvent se présenter. L’article 20 peut donc être invoqué pour notre opinion (2).