FRANÇAIS
340. Quelle est la nationalité des enfants dont le père abdique la qualité de Français? Ceux qui étaient nés au moment où leur père change de patrie conservent la nationalité française; ils tiennent ce droit de leur naissance, et le père ne peut pas le leur enlever. C’est une conséquence évidente du principe que le père ne peut disposer de la nationalité de ses enfants. La loi belge sur la naturalisation, du 27 septembre 1835, consacre une application de ce principe. Aux termes de l’article 4, les enfants mineurs peuvent profiter de la naturalisation obtenue par le père, mais ils n’en, profitent pas de plein droit; ils doivent faire une déclaration d’intention dans l’année de leur majorité.
Les enfants conçus lors de l’abdication que leur père fait de sa nationalité, peuvent-ils invoquer l’adage qui attribue à la conception le même effet qu’à la naissance? Il nous semble que l’affirmative ne souffre aucun doute. L’adage est général, l’enfant peut s’en prévaloir dès qu’il y a un intérêt ; or, il -peut tenir à conserver sa nationalité d’origine. Cela décide la question. Par contre, les enfants
(1) Locré, Législation civile, t. Ier, p. 365, n° 24.
(2) Voyez, en ce sens, un arrêt de la cour de Paris du 4 janvier 1847 (Dalloz, Recueil périodique, 1847, 2, 34). Il a été cassé par arrêt du 19 juillet 1848 (Dalloz, 1848, 1, 129).
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conçus après que le père a perdu sa qualité de Français naissent étrangers. C’est une application logique du principe que la nationalité du père détermine- celle de l’enfant. Mais la loi (art. 10) leur permet de recouvrer la qualité de Français, en remplissant les formalités prescrites par l’article 9 (î). Les orateurs du gouvernement nous font connaître les motifs de cette faveur. « Bien que le père ait perdu sa qualité de Français, le fils n’en est pas moins formé de sang français ; la perte de cette qualité dans le père n’est qu’un accident qui lui est personnel, fruit de son inconstance ou de son inconduite. Pourquoi la naissance du fils en souffrirait-elle? S’il ne partage pas les sentiments de son père, s’il porte les regards vers la patrie que la nature lui destinait, s’il y est ramené par son amour pour elle, pourquoi ne l’y recevrait- elle que comme un étranger? Elle doit le traiter comme un enfant qui vient retrouver sa famille et qui invoque la faveur de son origine (2). » Comme le dit d’Aguesseau, « la patrie, comme une bonne mère, tend toujours les bras à ses enfants, et les invite à rentrer dans leur devoir (3). »
341. L’article 10 dit que l’enfant né d’un Français qui a perdu la qualité de Français, peut toujours la recouvrer. Cette expression de recouvrer n’est pas exacte; l’enfant, étant né d’un étranger, n’a jamais été Français, il n’a jamais perdu cette qualité; dès lors il l’acquiert, il ne la recouvre pas. Les auteurs du code l’avouent ; mais c’est à dessein qu’ils ont employé le mot recouvrer. « L’étranger acquerra , dit le tribun Siméon; l’originaire Français recouvrera. Son père a pu perdre sa qualité, mais il n’a pu altérer tout à fait le sang français qui coule dans les veines de son enfant ; il n’a pu lui enlever ses aïeux ; et si cet enfant, meilleur que son père, veut revenir dans sa patrie, elle lui ouvrira ses bras, non comme à un enfant nouveau quelle acquiert, mais comme à un enfant quelle recouvre (4). »
(1) Voyez plus haut, n° 337, p. 442.
(2) Boulay, Exposé des motifs, fait dans la séance du 11 frimaire au x (Locré, t. 1er, p. 423, n° 6).
(3) D’Aguesseau, Plaidoyer xxxn* ( Œuvres , t. III, p- 133, in-4°).
(4) Rapport de Siméon (Locré, t. I», p. 431, n° 3).
342. Le sang français qui coule dans les veines de cet enfant lui a encore fait accorder une autre faveur. Ï1 pourra toujours recouvrer la qualité de Français, dit l’article 10; par opposition à l’enfant né d’un étranger en France, qui doit faire sa déclaration dans l’année de sa majorité. « Les motifs de cette différence, dit le tribun Gary, rentrent dans ceux de la disposition elle-même. Ils sont fondés sur la faveur due à l’origine française, sur cette affection naturelle, sur cet amour ineffaçable que conservent à la France tous ceux dans les veines desquels coule le sang français (1). » Si l’enfant issu d’une famille française peut recouvrer sa nationalité, à toute époque de sa vie, comme le dit l’orateur du Tribunat, en faut-il conclure qu’il le peut pendant sa minorité? La négative nous paraît évidente. Cet enfant, en recouvrant la qualité de Français, abdique en même temps la nationalité de son père. Or, pour renoncer à un droit, il faut être majeur. Vainement dirait-on que le mineur peut toujours améliorer sa condition ; s’il gagne une patrie qui était celle de ses ancêtres, il perd par contre la patrie que son père lui avait donnée. Quelle majorité faudra-t-il ? Demante répond que dans la rigueur des principes, l’on devrait exiger la majorité étrangère. Cela est incontestable; car l’enfant de l’article 10 naît étranger, il est donc régi par le statut étranger au moment où il fait sa déclaration; si, d’après ce statut, il n’est majeur qu a vingt-cinq ans, il ne sera capable qu’à cet âge. Cependant Demante ajoute qu’il admet ici sans difficulté la majorité de vingt et un ans, en vertu de la constitution de l’an vm (2). Sans doute par la faveur due à l’origine française. Mais les questions de droit se décident-elles par des motifs de sentiment? Il faut mettre plus de logique dans nos déductions, si nous voulons conserver à la science du droit le titre de science rationnelle. L’argument tiré de la constitution de l’an vm ne peut pas se scinder : s’il détermine la majorité dans le cas de l’article 10, il la détermine aussi dans le cas de l’article 9;
(1) Discours prononcé dans la séance du Corps législatif du 17 ventôse an xi 'Locré, t. IPr, p. 474, n° 6).
(if) Demante, Cours analytique de code civil, t Ier, p. 71.
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que si on le repousse quand il s’agit d’un étranger né en France, il faut le repousser également quand il s’agit de l’enfant né à l’étranger, car il est aussi étranger.
343. L’article 10 dit que tout enfant né, en pays étranger, d’un Français qui a perdu la qualité de Français, ' pourra toujours recouvrer cette qualité. On demande si les mots en pays étranger sont une condition prescrite par la loi, en ce sens que, si l’enfant naissait en France, il serait régi par l’article 9. Cette interprétation serait contraire à l’intention du législateur. Il veut favoriser l’enfant issu d’une famille française ; voilà pourquoi il lui permet de recouvrer toujours la nationalité de ses aïeux. Pourquoi attacherait-il cette faveur à la condition que l’enfant naisse à l’étranger ? pourquoi la refuserait-il à l’enfant qui naît en France? On en chercherait vainement la raison. Le fait que l’enfant naît en France ne lui enlève rien de la faveur due à son origine ; donc ce fait ne peut porter aucune atteinte à son droit. Mais, dira-t-on, si ce fait est indifférent, pourquoi le législateur le mentionne-t-il? pourquoi semble-t-il en faire une condition? On a donné toutes sortes d’interprétations des mots : en pays étranger , qui se trouvent dans l’article 10. La plus simple et la plus vraie est celle-ci. D’après le projet primitif, tout individu né en France était Français. La disposition de l’article 10 avait donc à régler la condition de ceux qui naissent en pays étranger, soit d’un Français, soit d’un père qui a perdu la qualité de Français. Quand plus tard on changea de principe, on oublia de modifier la rédaction de l’article 10. Les mots en pays étranger auraient dû être effacés dans le deuxième alinéa, puisque, d’après le nouveau principe, l’enfant de l’article 10 n’était plus Français, bien que né en France; ils n’ont plus de sens ni de portée dans la théorie qui a prévalu (î).
344. Peu importe le lieu où l’enfant vient au monde; ce n’est pas dans le lieu où il naît qu’il puise son droit, c’est dans le sang que lui ont transmis ses ancêtres. Il n’a donc pas à prouver qu’il est né à l’étranger, il doit prou-
(1) Mourlon, Répétitions sur le code, civil, t. Ier, p. 95.
ver qu’il est né d’un père Français qui a perdu eette qualité. C’est là le fondement du droit qu’il réclame. Que faut-il décider si le père est étranger et la mère Française d origine? L enfant peut-il en ce cas invoquer la nationalité originaire de sa mère, pour profiter du bénéfice de l’article 10? Il y a un motif' de douter. La femme française qui épouse un étranger, devient étrangère. Donc l’enfant. qui naît de leur union naît de père et mère étrangers. N est-ce pas le cas d’appliquer le principe traditionnel en vertu duquel l’enfant suit la condition du père? On conçoit qu’il puisse invoquer la nationalité de la mère quand elle diffère de celle du père. Mais ici elle est la même (i). Néanmoins l’opinion générale est que l’enfant peut se prévaloir de l’origine française de sa mère, et cette opinion se justifie par l’esprit de la loi. Il est certain que cet enfant se rattache à la France par la famille de sa mère; on ne peut pas lui opposer le principe traditionnel que l’enfant suit de droit la condition du père, car le code ne consacre pas ce principe. Il contient une disposition de faveur pour lenfant qui a du sang français dans les veines ; qu’importe, au point de vue du droit, que ce sang vienne de la mère ou du père?
345. Les descendants des Français expatriés peuventils profiter du bénéfice de l’article 10, à quelque degré qu’ils se trouvent? D’après le texte et d’après l’esprit de la loi, il faut décider que l’article 10 ne s’applique qu’aux enfants du premier degré. Le texte dit : « l'enfant né d’un Français qui aurait perdu cette qualité. » À la rigueur, le mot enfant pourrait s’entendre des descendants ; mais on ne peut pas dire des descendants qu’ils naissent d’un Français qui a perdu la qualité de Français ; ils naissent, au contraire, d’un étranger qui n’a jamais été Français. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute. Elle suppose que le désir de rentrer dans leur patrie d’origine subsiste chez l’enfant dont le père a perdu sa nationalité. Ce désir se
(1) C’est l’opinion de Demante (t. Ier, p. 72) et de Demolombe (t. Ier. p. 203, n<> 167). Elle est soutenue dans un réquisitoire de l’avocat général De Paepe, en matière d’extradition, et consacrée implicitement par la cour de G and ( Pasicrisie , 1865, 2, 15).
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conçoitchez l'enfant du premier degré; quoique né à l’étranger, il est encore élevé dans une famille française; les premiers sons qui frapperont son oreille seront, le plus souvent, des mots français; Français de langue, il le sera aussi de génie. Mais dès la seconde génération, cette influence de race se perd; si le père conserve des traits de sa patrie d’origine, la mère presque toujours sera étrangère. Dès lors l’enfant aussi n’aura plus rien de la race française, et par suite il ne mérite plus la faveur singulière que l’article 10 accorde au sang français (1).
346. L’enfant qui fait la déclaration prescrite par l’article 10 devient-il Français de plein droit, ou doit-il recevoir des lettres de naturalité, lettres que le gouvernement pourrait lui refuser? A s’en tenir aux termes de la loi, la question ne peut pas même être posée. Il n’y est pas dit un mot de lettres de naturalité, ni d’une intervention quelconque du chef d’Etat. Or, il s’agit de conditions requises pour l’exercice d’un droit. Le légis!ateur seul peut établir ces conditions; l’interprète n’en peut rien retrancher, il n’y peut rien ajouter. Cela décide la question. Le texte donne un droit absolu à l’enfant, tandis que les lettres de naturalité, si on les exigeait, le mettraient dans la dépendance absolue du gouvernement. Ce serait donc altérer tout à fait la disposition de faveur que les auteurs du code ont voulu consacrer. Cependant on a soutenu l’opinion contraire, en se fondant sur quelques paroles prononcées au conseil d’Etat (2). Plusieurs membres du conseil manifestaient la crainte que les enfants d’émigrés ne profitassent de l’article 10 pour rentrer en France. On répondit que le gouvernement pourrait toujours repousser la demande de ceux dont la présence' lui paraîtrait dangereuse. On voit ici un exemple de l’abus que l’on fait trop souvent des travaux préparatoires. Il est déjà dangereux de s’en servir pour expliquer le sens de la loi -, que sera-ce si on l’invoque pour faire la loi? Car prescrire des conditions que le législateur n’a pas établies, c’est faire la
(t) G’est l’opinion de Dalloz, Répertoire , au mot Droits civils, n° 141.
(2) Guichard, Traité des droits civils, n° 72.
loi, c’est usurper le pouvoir législatif. Vainement se retranche-t-on derrière le conseil d’Etat ; ce n est pas tel ou tel membre du conseil qui est législateur, c’est le Corps législatif; et l’œuvre du Corps législatif se trouve dans le texte et non dans la discussion. L’enfant qui profite de l’article 10 ne sollicite rien, on n’a donc rien à lui refuser. Ce n’est pas une naturalisation proprement dite. La naturalisation suppose une demande et une concession ; tandis que l’enfant de l’article 10, comme celui de l’article 9, se borne à faire une déclaration de volonté ; il devient Français par le bénéfice de la loi, et non par la faveur du gouvernement (î). Il J a encore une autre différence entre la condition des étrangers naturalisés et celle des enfants qui invoquent les articles 9 et 10. La naturalisation ne confère pas toujours la plénitude des droits politiques ; c’est ainsi que, d’après la législation belge, il y a des étrangers naturalisés qui ne peuvent être membres des Chambres législatives. Il nous parait hors de doute que les enfants des articles 9 et 10 ont ce droit ; ils acquièrent la qualité de Français, aux termes de la loi; ils sont donc assimilés aux Français de naissance.
34 7. Il y a cependant une différence entre les naturels français et ceux qui le deviennent par le bénéfice de la loi. Les premiers le sont dès leur naissance, et meme dès leur conception, s’ils y ont intérêt ; tandis que les autres changent de nationalité ; ils deviennent Français, et ils le deviennent pour l’avenir seulement. La loi le dit (article 20) pour les enfants de l’article 10, par application du principe que le (Rangement de nationalité n’a d’effet que sur l’avenir. Le même principe s’applique à l’enfant de l’article 9 (2).