‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 59 sur 110 · N° V. DE LA FEMME ÉTRANGÈRE QUI ÉPOUSE UN FRANÇAIS · texte numérisé non relu

N° V. DE LA FEMME ÉTRANGÈRE QUI ÉPOUSE UN FRANÇAIS

348. L’étrangère qui épouse un Français, porte l’article 12, suit la condition de son mari. Cette maxime, a

(1) Jugé en ce sens, pour l'enfant de ‘ article 9, par arrêt do la cour de cassation du 28 avril 1851 (Dalloz, 1851, 1, 174).

(2) Voyez pluB haut, n°339.

DES t*EîlSôNNfî8.

dit l'orateur du gouvernement, est fondée sur la nature même du mariage, qui de deux êtres n’en fait qu’un, en donnant la prééminence à l’époux sur Pépouso (i). » Le motif donné par Boulay est considérable; 11 en résulte que ç*est le mariage qui imprime la nationalité du mari à la femme ; et comme le mariage produit cet effet par sa nature, c’est-à-dire à raison du lien intime qu’il établit entre les époux, il faut dire que la femme étrangère change nécessairement de nationalité en épousant un Français.j^ussi la loi n’exige-t-elle aucune déclaration de sa part; elle n’a pas de volonté à exprimer, parce qu’elle ne peut pas en avoir d’autre que celle que la loi lui suppose. Sans douté elle peut ne pas vouloir changer de nationalité; mais, en ce cas, elle ne doit pas épouser un Français. Dès qu’elle épouse un Français, il ne dépend plus d’elle de ne pas être Française, car la nature du mariage ne dépend pas de sa volonté; elle ne peut pas vouloir que les deux époux no fassent point un seul être.

€e principe est cependant controversé. Un jurisconsulte distingué, Blondeau, soutient que la loi ne fait que présumer la volonté de la femme étrangère, que celle-ci est libre de manifester une volonté contraire, qu’elle peut donc conserver sa nationalité d’origine, si elle le veut (•>). En théorie, nous préférerions ce système, ou, mieux encore, la théorie anglaise qui laissé à chacun des époux la nationalité qu’il a en se mariant. La femme, d’après le code, suit la condition de son mari ; elle change donc de nationalité; or, le changement d'e nationalité est, de sa nature, un fait volontaire, puisqu’il implique i’abdîcâtion d’un droit en môme temps que l’acquisition d’un droit nouveau. Mais il nous paraît évident que l’article 12 déroge à ce principe. Quand la loi veut que la volonté intervienne dans le changement de nationalité, elle le dit. La loi le dit dans les cas des articles 9 et 10; elle le dit encore de la femme veuVe (art. 19, 2e alinéa) ; elle le dit des JVMeak qui ont

(1) Exposé des motifs, fait, dans la séance du 11 frimaire anx, par Boulljy (Locré, 1. 1« p. 42», nft 14). . , .

<2i Blondeau, Dissertation insérée dans la Rtzue de drdti français w étranger , 1844, 1. 1",

JOUISSANCE UES UROÎTS CITILS.

perdu la qualité cle Français et qm veulent la recouvrer. Pour la femme qui se marie, la loi ne demande pas dé déclaration d’intention ; par la raison que donné l’orateur du gouvernement, c’est quelle ne peut pas avoir une intention contraire.

34$. Faut-il conclure de là que le principe du code est que toujours et dans, toute hypothèse la femme doit avoir la nationalité de son mari ? Le code ne formule pas le principe de cette manière absolue ; il dit seulement que la femme change cle nationalité quand elle se marie ; mais le mariage implique le consentement.. La volonté de la femme intervient donc dans l'abdication quelle fait de sa patrie. En ce sens, le changement de nationalité est volontaire. 11 résulte de là une conséquence importante pour le cas où le mari change de nationalité pendant le mariage. Une femme belge épouse un Belge. Pendant le mariage, le mari devient Français ; sa femme deviendra-t-elle aussi Française? Si le nlari change de nationalité par un fait volontaire, nous croyons que sa femme conservera sa nationalité. En principe, il faut le consentement pour acquérir une nouvelle patrie, comme pour perdre son ancienne patrie. Il faudrait un texte de loi pour déroger à une règle qui est fondée sur la nature des choses. Or, tout ce que la loi dit, c’est que la femme, en se mariant, suit la condition de son mari, et il dépend d’elle de ne pas se marier. En se mariant, elle conserve ou elle acquiert une nationalité, c’est un droit pour elle ; et en vertu de quel principe le mari dépouillerait-il la femme d’un droit qui lui appartient? Supposons que le mari se fasse naturaliser; la naturalisation ne profite qu’à celui qui l’obtient; c’est une faveur essentiellement personnelle. Par application do ce principe, la loi belge sur la naturalisation a décidé que la naturalisation du père ne change point la condition des enfants. À plus forte raison en est-il ainsi de la femme.

Par la même raison^ il faut décider que la femme étrangère qui épouse un Français reste Française, bien que son mari change de patrie pendant le mariage. 11 y a cependant une raison cle douter. Letrangôre est devenue Française parce que son mari est Français ; si le mari

DES PERSONNES

abdique sa nationalité, n est-ce pas le cas de dire que, la cause cessant, l’effet doit cesser? Non; car la cause a donné un droit à la femme, ce droit elle l’a acquis en consentant au mariage, donc par sa volonté; il ne peut lui être enlevé par une volonté étrangère. Ce qui prouve que l’adage de la cause et de l’effet ne reçoit pas d’application en cette matière, c’est que la femme étrangère devenue Française par son mariage reste Française, alors qu’elle devient veuve; cependant alors la cause qui l’a fait changer de nationalité cesse d’une manière absolue.

Les auteurs sont divisés sur ces questions (1). Nous croyons inutile d’entrer dans cette controverse, parce que les principes sont certains, et il ne faut point discuter pour le plaisir de discuter. Ajoutons que la femme qui change de nationalité en se mariant ne devient Française qu’à partir de son mariage. La loi ne le dit pas ; mais elle n’avait pas besoin de le dire. C’est l’application du principe général que le changement de nationalité n’a pas d’effet rétroactif. Le code applique le principe dans l’article 20, et il doit recevoir son application à tous les cas.

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