N° VI. DE LA. NATURALISATION
350. Les étrangers peuvent acquérir la qualité de Français par la naturalisation. Si le code n’en parle pas, c’est que cette matière est régie par des lois spéciales. En Belgique, nous avons une loi du 22 septembre 1835; nous l’analyserons rapidement, les détails n’entrant pas dans notre sujet. Il y a deux espèces de naturalisation, la grande naturalisation et la naturalisation ordinaire. L’une et l’autre sont accordées par le pouvoir législatif. C’est la constitution qui l’a décidé ainsi (art. 5), Le Congrès a pensé que la nation seule pouvait, par l’organe de ses mandataires, s’associer des étrangers ; il a voulu que ce bienfait ne fût pas prodigué, et surtout qu’il ne fût pas accordé au gré du caprice d’un prince à des favoris qui en seraient indignes,
(1) Voyez les sources dans Dalloz, Dèvertoire, au mot Droits civils, ü° 118.
351. La grande naturalisation n’est accordée qu’à celui qui a rendu des services éminents à l’Etat. Quels sont ces services ? La loi n’a pas voulu les préciser, afiii de laisser une liberté entière d’appréciation au pouvoir législatif. Quant à la naturalisation ordinaire, elle n’est accordée qu’à ceux qui ont accompli leur vingt et unième année et qui ont résidé pendant cinq années en Belgique. En fixant l’âge de vingt et un ans, le législateur s’est écarté du statut personnel de l’étranger. Cela simplifie l’instruction des demandes en naturalisation, mais cela n’est pas juridique. Il en résulte, en effet, qu’un étranger, âgé de- vingt et un ans, peut abdiquer sa patrie, alors qu’il n’a pas la capacité légale de disposer de quoi que ce soit.
La grande naturalisation assimile seule l’étranger au Belge; il y a des droits politiques dont ne jouissent pas ceux qui ont obtenu la naturalisation ordinaire : ils ne sont pas éligibles au Sénat et à la Chambre des représentants ; ils ne sont pas électeurs, ils ne peuvent pas être ministres. On voit ici la raison de la division de la naturalisation en grande et ordinaire. C’est un sentiment de dignité nationale, peut-être faudrait-il dire de jalousie qui l’a dictée. Jalousie respectable du reste; il ne faut pas que les nations confient leurs destinées à des mains étrangères ; il est donc juste qu’ils excluent les étrangers des plus hautes fonctions politiques. Mais elles ne doivent pas davantage s’isoler en écartant les étrangers de leur sein ; il est donc bon qu’il y ait une naturalisation ordinaire qui permette aux étrangers de s’établir en Belgique, en y jouissant des droits civils et de la plupart des droits politiques.
352. La naturalisation est une faveur personnelle. Elle ne profite pas de plein droit aux enfants nés au moment où elle s’accorde au père. C’est l’application du principe que le père ne peut disposer de la nationalité de ses enfants. Mais la loi permet aux enfants mineurs de profiter de la naturalisation de leur père, moyennant une simple déclaration d’intention faite dans l’année de leur majorité. Quant aux enfants majeurs, il faut qu’ils demandent la naturalisation au pouvoir législatif, et ils pourront l’obtenir pour les services éminents rendus à la Belgique par leur
DES PERSONNES
père. Il va sans dire que les enfants qui naissent après la naturalisation suivent la condition de leur père. Si le père n’a obtenu que la naturalisation ordinaire, les enfants n’auront que les droits qui y sont attachés (1) ; mais il leur sera facile d’acquérir la qualité de Belge, s'ils sont nés en Belgique, en remplissant les formalités prescrites par l’article 9 du code civil.
353. La naturalisation est une loi ; elle exige donc le concours des deux Chambres et la sanction du roi. Mais la naturalisation diffère des lois ordinaires, en ce que cellesci existent par cela seul quelles sont sanctionnées; tandis que la naturalisation doit être acceptée par celui à qui elle a été accordée, et ce n’est qu après cette acccplation qu’elle est insérée au Bulletin. La naturalisation impose des obligations à l’étranger, il est soumis aux charges des citoyens belges ; dès lors le législateur devait exiger une déclaration expresse do volonté.