Les principes sont très-bien posés par Pothier
(1) Pothier, Traité des personnes, partie fit II, sect. P».-
(£) Ainsi décidé par un arrêt de la cour de Eruseilea du 30 mai IS31 (/«-' riipnidence du xix.® siècle, 1S3I, 3, p. 12G).
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mais l’application nen est pas sans difficulté. Il faut d'abord distinguer si c’est tout un pays qui est réuni par suite d’un traité de paix ou d’une annexion, ou si un Etat est démembré par suite d’une révolution. Pour donner plus de précision aux questions qui se présentent, prenons un exemple. La Belgique a été réunie à la France sous la République, puis elle a été détachée de la France par les traités de 1S14. Quels sont les habitants de la Belgique qui sont devenus Français par la réunion? Il faut répondre avec Pothier : d’abord ceux qui étaient naturels belges, lors de la réunion, puis leurs enfants nés depuis la réunion. Sont assimilés aux naturels les étrangers naturalisés ; mais les étrangers simplement résidents ou domiciliés sont toujours étrangers; ils restent, sous la domination nouvelle, ce qu’ils étaient, en conservant leur nationalité d'origine.
Jusqu’ici il n’y a aucun doute. Quel va être l’effet de la séparation sur la nationalité de ceux qui appartiennent aux provinces cédées? Nous ne disons pas de ceux qui habitent les départements jadis réunis et maintenant séparés; car, la séparation, de meme que la réunion, n’agit que sur les naturels. Mais quels sont les naturels? Ce sont ceux qui avaient acquis la qualité de Français par suite de la réunion; ils la perdent par suite -de la séparation. D’après ce principe, il est facile de déterminer quels sont les habitants des provinces belgiques qui ont conservé leur nationalité française, quels sont ceux qui l’ont perdue.
Pendant la réunion, des naturels français se sont établis dans un département faisant partie des anciennes provinces belgiques. Après la séparation, ils ont continué à habiter le nouveau royaume des Pays-Bas. Ont-ils perdu leur nationalité française? Sont-ils devenus Belges? Non, évidemment. Ils étaient Français d’origine lors de la séparation, donc étrangers à la Belgique, aussi bien que les Anglais ou les Allemands qui y résidaient; or, la cession et l’annexion ne frappent pas les étrangers. Peu importe que ces Français aient continué à résider dans les Pays- Bas ; la résidence à l’étranger ne fait pas perdre la nationalité française, et ne fait pas acquérir la qualité de Belge. La cour Bruxelles l’a décidé ainsi à plusieurs reprises.
Il a été jugé qu’un Français domicilié en Belgique depuis plus de vingt ans, qui s’y est marié avec une Belge, qui est resté domicilié dans les Pays-Bas après la séparation, n’est pas devenu Belge (1), et s’il a conservé l’esprit de retour, il na pas perdu la nationalité française.
Il en est de même des enfants nés de parents français en Belgique. L’enfant suit la nationalité du père ; si le père est Français, l’enfant l’est aussi. Dès lors la cession n’a pas plus d’influence sur les enfants que sur les parents. Qu’importe que ces enfants soient nés en Belgique? Ce n’est pas la naissance sur le sol belge qui donne la qualité de Belge, c’est la naissance d’un père belge. Or, la cession ne change que la nationalité des naturels belges ; elle ne peut donc avoir aucune influence sur les naturels étrangers. Laj urisprudence des cours de France est constante sur ce point (2).
356. Ces décisions ne sont pas douteuses au point de vue du droit civil. Des lois politiques y ont apporté des dérogations. Nous devons les mentionner, parce quelles ont modifié l’état de beaucoup de Français habitant la Belgique. La loi fondamentale du royaume des Pays-Bas a adopté sur la nationalité le principe qui était jadis universellement admis; elle admet que la naissance sur le sol belge confère la qualité de Belge aux enfants nés d’un étranger aussi bien qu’aux enfants nés d’un indigène. Par application de ce principe, l’article 8 déclare admissibles aux plus hautes fonctions ceux qui sont nés dans le royaume de parents y domiciliés, et qui habitent les Pays- Bas. Dire que ces individus peuvent être membres des états généraux, c’est dire qu’ils ont la qualité de Belge dans toute sa plénitude. La loi fondamentale, conçue en termes absolus, reçoit son application au passé comme à l’avenir. Il en résulte que les enfants nés en Belgique de parents français qui y étaient domiciliés (3), sont devenus
(1) Arrêt de la cour de cassation de Bruxelles du 3 janvier 1822 (Dalloz, Répertoire , au mot Droits civils , n° 123). Voir, ibid., d'autres arrêt3 dans le même sens.
(2) Voyez les arrêts des cours de Douai {23 marg 1831), de Colmar (26 décembre 1829) et de Paris (4 février 1840), dans Dalloz, Répertoire, au mot Droits civils, nu 59S.
(3) Le domicile des parents est une condition requise pour que les en-
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Français, peu importe qu’ils fussent nés avant la séparation des provinces beîgiques ou depuis. C'est une grave dérogation au code civil. En effet, ces enfants sont devenus Belges de plein droit, sans être tenus de faire aucune déclaration, aucune manifestation de volonté.
Telle est l’interprétation que la cour de cassation de Belgique a donnée à l’article 8 par plusieurs arrêts, et notamment par un arrêt du 22 novembre 1839, rendu sur les conclusions conformes et fortement motivées du procumir général M. Leclercq (î). Nous sommes loin d’approuver le principe de la loi fondamentale ; il est en opposition avec une maxime constante, c’est que le changement do nationalité ne peut s’opérer que par une manifestation de volonté. Voyez les singulières conséquences auxquelles on aboutit dans le système de l’article 8. D’après le codé civil, les enfants nés en Belgique de parents français sont Français, et l’article S de la loi fondamentale les déclare Belges. Cet article n’a pas -pu leur enlever la nationalité française; ils ont donc deux patries, ils sont Erançais en France, Belges en Belgique. Il était facile d’éviter cette anomalie en exigeant des Français nés en Belgique uno déclaration d’intention.
C’est ce qu’a fait la constitution belge pour une autre catégorie d’étrangers. La loi fondamentale ne s’applique qu’aux enfants nés en Belgique de parents qui y sont domicilies; les individus nés à l’étranger, bien que domiciliés dans les Pays-Bas, ne pouvaient pas invoquer le bénéfice de l’article 8. Aux termes de l'article 10, le roi avait le droit d’accorder l’indigénat à ces étrangers; mais la loi ne lui accordait ce pouvoir que pendant une année. Peu d’étrangers profitèrent de cette disposition, quoiqu’il y eût beaucoup de Français qui, pendant- la réunion de la Belgique à la France, étaient venus s’établir en Belgique. La plupart avaient perdu l'esprit de retour; ils n étaient donc plus Français, et ils n’étaient pas Belges. Cependant cette
longue communauté d’existence, d’intérêts, de sentiments «
fants puissent invoquer Ig bénéfice de l’article S (arrêt de Ta coût- de cassa* tion de Belgique, du 13 août 1855, dans la Pasicrisie , 1S35? 1, '371),
(1) Jurisprudence des cours de BelQiqxie^ 1810, lr* partie, p. 18Ü-209*
les avait en quelque sorte nationalisés de fait. Les' auteurs de notre constitution décidèrent en conséquence (art. 133) que les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui avaient continué à y être domiciliés, seraient considérés comme Belges de naissance, à condition de déclarer que leur intention était de jouir de ce bénéfice. Cette déclaration a dû se faire dans les six mois à partir de la publication de la constitution.
Il y a des étrangers qui ne profitèrent pas du bénéfice de l’article 133; dès lors ils ne pouvaient plus obtenir la qualité de Belge que par la grande naturalisation, c’està-dire en rendant des services éminents à l’Etat. La loi belge sur la naturalisation du 27 septembre 1835 (art. 16), considérant que des circonstances indépendantes de leur volonté avaient pu empêcher des étrangers de faire la déclaration prescrite par l’article 133 dans le délai fatal, leur permit de demander la grande naturalisation, en justifiant de ce fait, et sans être soumis aux conditions ordinaires.
5558. La révolution de 1830 sépara la Belgique du royaume des Pays-Bas. Quelle allait être l'influence de cette séparation sur la nationalité des habitants? Est-ce que tous ceux qui étaient domiciliés en Belgique, ou qui y étaient nés, doivent être considérés comme Belges? Il huit appliquer le principe de Pothier : Sont Belges tous les naturels de Belgique. Et l’on doit répu ter naturels non-seulement ceux qui sont nés de parents belges, mais aussi ceux qui sont nés en Belgique de parents étrangers qui y étaient domiciliés; ccs derniers sont Belges en vertu de la loi fondamentale. Il va sans dire que cette loi a perdu sa force obligatoire, par suite de la révolution; l’article 137 do notre constitution l’a formellement abrogée. Dès lors, les étrangers nés en Belgique sont replacés sous l’empire do l’article 9 du code civil ; ils no deviennent Belges qu’en vertu d’une déclaration faite dans l’année do leur majorité.
Sont assimilés aux naturels belges ceux qui avaient obtenu la naturalisation. La loi fondamentale (art. 10) donnait au roi le droit d aecoruer l’indigénat aux étrangers
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domiciliés dans le royaume pendant une année. De fait, le roi accorda des lettres de naturalisation après ce délai qui paraissait fatal. Quelle est la valeur de ces actes? confèrent-ils la qualité de Belge dans toute sa plénitude? ou quels droits donnent -ils aux naturalisés? Le législateur n’avait pas à se préoccuper de cette question, qui est du domaine des tribunaux; nous ne la traiterons pas, parce quelle appartient au droit public plutôt qu’au droit civil. En supposant que ces actes de naturalisation soient légaux, quel en est l’effet quant à la nationalité? Les naturalisés sont devenus citoyens du royaume des Pays-Bas. Mais après la dissolution du royaume en 1830, étaient-ils Belges ou Hollandais ? En droit, on pouvait soutenir qu’ils avaient le choix. La loi du 22 septembre 1835 (art. 15) a décidé la question, en déclarant Belges ceux qui étaient domiciliés en Belgique au 1er décembre 1830, et qui depuis lors y ont conservé leur domicile. Quels sont les droits de ces étrangers naturalisés? L’article 15 laisse la question indécise, il se borne à dire qu’ils jouiront des droits que l’acte de naturalisation leur a conférés. En cas de contestation, les tribunaux décideront (i),
359. L’application des principes sur le changement de nationalité par suite de cession souffre plus de difficulté, quand ce sont quelques provinces ou quelques communes qui sont cédées. Par le traité du 14 avril 1839, les provinces de Luxembourg et de Limbourg furent démembrées; une partie resta à la Belgique, une autre fut attribuée au roi des Pays-Bas. Quelle allait être l’influence de la cession sur la nationalité des Luxembourgeois et des Limbourgeois cédés? Les territoires étant cédés, les naturels de ces territoires perdaient leur qualité de Belge ; cela est évident. Mais quels sont les naturels luxembourgeois et limbourgeois? Il n’y a pas de doute pour ceux qui sont nés dans le Luxembourg cédé et dans le Limbourg cédé, de
■ ^ La cour de cassation de Belgique a décidé, par arrêt du 29 juillet 1861, que les lettres de naturalisation conférées par le rci des Pays-Bas ne donnaient pas l’indigénat ; que l’étranger naturalisé devenait Belge, mais ne pouvait pas exercer les droits que l’article 8 de la loi fondamentale réservait aux indigènes {Pasicrisie, 1862, 1, 100).
parents luxembourgeois ou limbourgeois. Nous disons nés . Il suffit en effet quils y soient nés, peu importe qu’ils y soient domiciliés ou qu’ils résident en Belgique ; la qualité de Luxembourgeois ou de Limbourgeois se déterminant par la naissance, par l’origine, et non par le domicile.
Jusqu’ici l’analogie entre la qualité de naturel d'une province et la qualité de naturel d’un pays est complète. Mais faut-il la pousser jusqu’au bout ? Ceux qui sont nés dans le Luxembourg cédé, de parents appartenant à une province belge, sont-ils Luxembourgeois ? De même ceux qui naissent en Belgique de parents luxembourgeois ? Si l’on suivait l’analogie, il faudrait décider que les derniers naissent Luxembourgeois et que les premiers naissent Belges : telle est en effet la qualité de leurs parents; or, les enfants suivent la condition de leur père. Mais nous ne croyons pas que l’on puisse ^appliquer le principe de nationalité aux habitants des diverses provinces d’un seul et même pays. Tous sont Belges si les parents sont Belges. Quand sont-ils Luxembourgeois, Namurois, Liégeois, etc. ? Par le fait de leur naissance dans les provinces de Luxembourg, de Namur, de Liège, etc. La nationalité est hors de cause; dès lors c’-est la naissance dans telle province qui donne la qualité d’habitant de cette province, de même que c’est la naissance dans telle commune qui donne la qualité d’habitant de cette commune. II faut donc décider que ceux qui sont nés dans les provinces cédées, de parents belges, sont Luxembourgeois ou Limbourgeois, partant que par la cession ils ont perdu leur qualité de Belge. Par contre, ceux qui sont nés dans une province belge, de parents luxembourgeois ou limbourgeois, ne sont pas Luxembourgeois ni Limbourgeois; donc ils ne perdent pas leur qualité de Belge par le traité de 1839. A l’appui de cette opinion, nous citerons les paroles prononcées par le ministre de l’intérieur, lors de la discussion de la loi du 4 juin 1839. Cette loi permet aux Luxembourgeois et aux Limbourgeois cédés de conserver leur qualité de Belges en faisant une déclaration d’intention, dans les quatre ans à partir delà ratification du traité. Qui doit faire cette déclaration? Le ministre répond : « Tout individu jouissant de la qualité
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de Belge qui est né dans une des parties cédées du Limbourg et du Luxembourg’, soit qu’il n’y habite pas, soit qu’il y habite encore (1). » Il va sans dire que ceux qui sont nés dans une province belge et qui habitaient le Luxembourg ou le Limbourg cédés, en 1839, sont restés Belges. Cela résulte à l'évidence des principes que nous avons posés, et cela a été reconnu formellement par le ministre de l’intérieur.
££$#0. Le traité de Paris du 30 novembre 1815 détacha de la France quelques communes pour les réunir au royaume des Pays-Bas. Quels sont les naturels de ces communes qui perdirent la qualité de Français et qui devinrent Belges ? Il faut appliquer les principes que nous venons de poser sur la cession d’une province. Le cas est identique. Il en résulte que les Français nés dans ces communes ont perdu leur nationalité, peu importe qu’ils y fussent domiciliés ou non. Par contre, les Français qui habitaient ces communes, mais qui n’y étaient pas nés, ont conservé leur nationalité. De fait, il y eut des Français établis dans ces communes qui continuèrent à y résider sous le royaume des Pays-Bas ; ils restèrent Français, à moins qu’ils n’eussent perdu l’esprit de retour, et mêm,e en ce cas ils ne seraient pas devenus Belges. Ils auraient pu profiter du bénéfice de l’article 133 de notre constitution ; mais ne l’ayant pas fait, la plupart n’avaient plus de patrie. La loi du 27 septembre 1835 (art. 14) est venue à leur aide; elle porte qu’ils seront réputés Belges, à charge de faire dans le délai d’un an la déclaration prescrite par l’article 10 du code civil.
SM» 2. La cession d’un territoire prive-t-elle de leur nationalité ceux qui, nés dans ce territoire, restent établis dans l’Etat qui a fait la cession? Après les traités de 1814, qui cédèrent les provinces belgiques au royaume des Pays- Bas, beaucoup do Belles restèrent en France, où ils étaient établis, où ils s étaient mariés, où ils occupaient môme des fonctions. Perdirent-ils leur qualité de Français? Dans l’ancien droit, on décidait la question négati-
(1) Moniteur belge du il mai i8J8.
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bernent. Pothier dît rftme que les Naturels des provinces cédées Conserveraient leur qualité de Français en tenant è'étaMîr dans une province de la domination française. « Comme, dit-il, ils ne perdraient la qualité de citoyens, qui leur était acquise, en continuant de demeurer dans la province démembrée, que parce qu’ils seraient passés sous ûne domination étrangère et qu’ils reconnaîtraient un autre souverain, il s’ensuit que, s’ils restent toujours sous là même domination, s’ils reconnaissent le même souverain, ils continuent cletre citoyens (i).. » Cette opinion a trouvé faveur chez les jurisconsultes français. M. Valette l’adopte en se fondant à peu près sur les motifs donnés par Pothier. Pourquoi, dit-il, les habitants des territoires cédés changent-ils de nationalité? Parce qu’ils sont attachés à un sol qui rentre sous une domination étrangère, et qu’ils reconnaissent un autre souverain (2).
Nous ne pouvons pas admettre le principe tel que Pothier le formule. Il suppose que le changement de nationalité est une conséquence de la reconnaissance volontaire que les habitants des territoires cédés font du nouveau souverain sous la domination duquel ils passent. Sans doute, cela devrait être ainsi; on devrait laisser aux peuples la faculté de décider de leur sort. Mais est-il besoin de dire que tel n’est point notre droit des gens? Les vaincus subissent la loi du vainqueur ; les pays conquis sont placés par le conquérant sous une domination nouvelle, sans qu’il senquière de la volonté des populations. Que les naturels des territoires cédés le veuillent ou non, ils deviennent sujets du souverain que la conquête leur impose. Donc le changement de nationalité se fait par la force ; c’est un cas de force majeure qui frappe les personnes en même temps que le territoire. Dès lors toute volonté contraire est inopérante. Supposons que les habitants cédés puissent conserver par leur seule volonté leur ancienne nationalité ; il en résulterait qu’ils auraient deux patries, car il est certain qu’ils peuvent, s’ils le veulent, être sujets
(1) Pothier, Traité des personnes, partie IrB. tit, II, sôct, I*8.
(2) Valette sur Prqudhoa, Traité des personnes , t. Ier, p, 129.
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de la nouvelle patrie que le sort des armes leur a donnée. Ayant le choix entre deux patries, ne faut-il pas exiger d eux une déclaration formelle pour mettre fin à cette incertitude qui règne sur leur condition? Les principes le disent, et telle est aussi la décision des lois qui d’ordinaire sont portées dans ces malheureuses circonstances.
Telle est la loi française du 14 octobre 1814, qui donne aux habitants des pays détachés de la France le droit de conserver leur qualité de Français, sous la condition de déclarer leur volonté, et d’obtenir du gouvernement des lettres de déclaration de naturalité. Cette loi témoigne contre le principe posé par Pothier et approuvé par M. Valette ; elle confirme, au contraire, le principe tel que nous l’avons formulé. Les Belges ont perdu la qualité de Français qu’ils avaient acquise par la réunion, leur volonté ne suffisait pas pour la leur conserver. Il a fallu une loi pour leur donner ce droit. Vainement accuse-t-on cette loi de sévérité, de dureté (î) : c’est, au contraire, une de ces lois de faveur qui tempèrent la rigueur des principes, et qui diminuent les souffrances, suite inévitable des déchirements politiques, en faisant une part aux intérêts et aux sentiments froissés. Tout aussi vainement se plaint-on que ces changements de nationalité imposés par la force jettent le trouble dans les relations civiles. Il faut adresser ces plaintes aux conquérants. Le jurisconsulte peut protester contre la violence, mais tout en protestant, il doit la subir. Nous ne demanderions pas mieux que de pouvoir opposer des principes de droit à l’œuvre de la force, mais nous cherchons ces principes et nous ne les trouvons pas. Estce un principe que la maxime, imaginée par un auteur français, que la cession agit seulement sur le territoire et sur les masses , et non sur les individus personnellement (2)? La science du droit ne se ‘paye point de mots. Qu’est-ce que les çicisses ? ne se composent-elles pas des individus (3)?
(1) Valette sur Proudhon, t. Ier, p, 130 et suiv.; Demolombe, Court de code Napoléon, t. Ie<-, p. 223, n° 17S.
(2) Demolombe, t. 1«, p. 224 225.
(3) La question a été décidée dans le sens de notre opinion par la cour de cassation de Belgique (arrêt du 20 octobre 1862, dans la Pasicrtsic, 1863, 1, 112).
En Belgique, nous avons aussi de ces lois de réparation. La révolution de 1830 a déchiré le royaume des Pays- Bas et en a fait deux Etats distincts. Les- naturels des provinces septentrionales établis en Belgique sont-ils devenus Belges par leur volonté, par leur adhésion à la révolution? Non ; leur position était cependant plus favorable que celle des populations cédées à la suite d’une guerre. Ils étaient citoyens du royaume des Pays-Bas, pas plus Hollandaisque Belges, puisqu’il n’y avait, de 1814 à 1830, ni Belges ni Hollandais. Ne pouvaient-ils pas dire, après la révolution, qu’ils entendaient être Belges ? Non, car les révolutions, comme les conquêtes, sont des faits de force majeure qui ne tiennent aucun compte de la volonté humaine. Les Hollandais ne pouvaient pas devenir Belges, ni de plein droit ni par leur volonté, puisqu’ils étaient naturels des provinces septentrionales. Il a fallu une loi pour leur accorder la qualité de Belge. Aux termes de l’article 1er de la loi du 22 septembre 1835, les habitants des provinces septentrionales de l’Ancien royaume des Pays- Bas, qui étaient domiciliés ou qui sont venus demeurer en Belgique avant le 7 février 1831 (i), et qui ont depuis lors continué d’y résider, sont considérés comme Belges de naissance. Cette loi est une nouvelle confirmation de nos principes. Seulement il eût été plus juridique d’exiger une déclaration expresse de volonté, au lieu de se contenter de la volonté tacite, toujours douteuse.
362. Que faut-il décider des enfants de ceux qui changent de patrie par suite d’une cession de territoire? Pendant la réunion de la Belgique à la France, des enfants sont nés, dans des départements français, de parents belges. Vient la séparation des provinces réunies : ces enfants ontils changé de nationalité avec leurs parents? Cette question a donné lieu à de vives controverses et à des arrêts contradictoires. On suppose que les enfants dont il s’agit restent en France, où ils sont nés ; c’est l’hypothèse la plus favorable. Un arrêt de la cour de Douai a décidé qu’ils conservaient la qualité de Français : nés Français, n’ayant
(1) Cette date est celle de la publication de la constitution belge.
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jamais cessé d’habiter la France, n’ayant fait aucun acte qui, aux termes des lois, aurait pu les priver de leur nationalité, on ne voit pas pourquoi ils laperdraient « Ils ne pourraient la perdre, dit la cour, que par le fait de leur père qui change de patrie ; or, il est de principe que le père ne peut pas disposer de la nationalité de ses enfants ; son fait ou sa faute n’a aucun effet à leur égard (1). » C’est trèsmal raisonner, nous semble-t-il. La cour suppose qu’il faut le concours de volonté de ceux qui changent de nationalité par suite d’une cession de territoire ; or, comme nous venons de le dire, c’est là un de ces faits de force majeure qui excluent tout consentement. Ce n’est pas le père qui, par son fait ou sa faute, prive ses enfants de leur nationalité ; c’est la cession du territoire. Il faut donc voir quel est l’effet que la cession doit produire sur les enfants de ceux qui changent forcément de patrie. Telle est la vraie difficulté, et la cour de Douai ne la touche pas.
La cour de cassation s’est prononcée pour l’opinion contraire. Il faut partir de ce principe, dit-elle, que les choses se dissolvent par les memes causes qui les ont formées. Les Belges sont devenus Français par la réunion de la Belgique à la France, à la suite d’événements militaires; de même, parla séparation de la Belgique d’avec la France, à la suite d’événements militaires contraires, les Belges, devenus temporairement Français, sont redevenus Belges. Ils ont donc perdu la nationalité française de la même manière qu’ils l’avaient acquise. Il faut dire la même chose des enfants ; ils ont suivi la condition de leur père lors de la réunion, ils doivent aussi la suivre lors de la séparation (2).
La jurisprudence de la cour de cassation est fondée sur les vrais principes, quoi qu’en disent les auteurs. Ceux-ci enseignent que même les Belges de naissance, devenus Français par la réunion, conservent la nationalité française, s’ils restent établis en France ; à plus forte raison doivent-
(1) Arrêt du 28 mars 1831 (Dalloz, Répertoire, au mot Droits civils,
(2) Il y a plusieurs arrêts de la cour de cassation en ce sens (voy. Dalloz, «Mtf., t. XVriI p. 183-187)
Jouissance des dhoîts civils. 471
ils décider ta même cùose, quand il s’agit des enfants (i). Il y a, en effet, entre les pères et les enfants, cette différence, qui paraît militer en faveur des enfants, c’est que ceux-ci naissent Français, tandis que les autres le sont devenus par la réunion. Or, pourrait-on dire, la séparation ne doit faire perdre la qualité de Français qu’à ceux qui l’avaient acquise par la réunion ; donc elle est étrangère aux enfants. Ici est le vice du raisonnement. Les enfants aussi ont acquis la nationalité française par la réunion ; en effet, pourquoi sont-ils Français? Parce qu’ils sont nés d’un père devenu Français par la réunion. Dès lors la séparation doit frapper les enfants aussi bien que les pères. Il y a un principe évident qui le prouve. La cession frappe les naturels du territoire cédé. Et qui sont les naturels? Tous ceux qui auraient été Belges, s’il n’y avait pas eu de réunion. Les enfants nés de parents belges auraient certes été Belges ; ils. sont donc compris parmi les naturels belges qui changent de patrie par suite de la cession (2).
363. On suppose que le père belge est décédé pendant la réunion. Le fils, né en France, deviendra-t-il Belge par la séparation? On est étonné de voir la question controversée, à raison du décès du père. Si le changement de nationalité du père était la cause pour laquelle l’enfant change de nationalité, on concevrait que, la cause cessant, l’effet devrait cesser aussi. Mais il n'en est pas ainsi. La séparation frappe directement les enfants comme naturels belges ; et ils sont naturels belges, parce qu’ils sont nés d’un père belge. Qu’importe que le père soit décédé? Est ce que le décès du père empêche que le fils ne soit l’en faut de son père? La nationalité se détermine par la nais sance. L’enfant dont il s’agit serait né Belge s’il n’y avait pas eu de réunion, donc il devient Belge par la séparation. La jurisprudence est divisée (3).