Il en serait autrement si un Belge avait acquis la
(1) Valette sur Proudhon, Traité des personnes , t. Ier, p, 129.
(2) Jugé en ce sens par arrêt du 17 janvier 1S48 de. la cour de Douai (Dalloz, Recueil périodique, 1848, 2, 164).
(3) Jugé en sens contraire par la cour de cassation (arrêt du 13 janvier 1845, Dalloz, 1845, 1, 88), et par la cour de Paris {arrêt du 11 décembre 1847, Dalloz, 1848, 2, 49). La cour de Lyon (arrêt du 25 février 1857) a jugé
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qualité de Français avant la réunion de la Belgique à la France. La séparation ne peut pas le frapper ; car il eût été Français, alors même que la réunion n’aurait jamais été prononcée. Il n’est donc pas naturel belge, et ne peut pas, comme tel, changer de nationalité. Ainsi décidé par la cour de Douai dans une espèce que nous rapporterons, parce qu elle peut intéresser plus d’un Belge devenu Français avant la réunion. Un Belge, né dans le Hainaut en 1750, s’établit en 'France où il exerce la profession de boulanger ; il épouse successivement deux Françaises et meurt en 1812. La cour de Douai a décidé qu’il était devenu Français par la loi du 2 mai 1790, aux termes de laquelle sont réputés Français tous ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, sont; depuis cinq ans, établis et do^ miciliés en France, s’ils ont épousé une Française. Il est vrai que la loi exigeait aussi la prestation du serment civique ; mais la jurisprudence admet que cette condition ne devait être remplie que par ceux qui voulaient exercer les droits de citoyens actifs (î). La décision de la cour nous paraît incontestable. Par la même raison, les enfants nés en France d’un Belge, avant la publication du code civil, sont restés Belges après la séparation. D’après l’ancien droit, ils sont nés Français ; ils étaient donc Français lors de la réunion de la Belgique à la France ; dès lors ils conservent leur qualité de Français après la séparation (2).
365. Il faut décider, d’après les mêmes principes, la question de savoir si la femme française qui épouse un Belge a changé de nationalité avec son mari, par suite de la réunion ou- de la cession des provinces belgiques. Il y a un motif de douter. Le code dit, à la vérité, que la femme suit la condition de son mari (art. 12 et 19), mais ce principe ne s’applique qu’à l’époque du mariage ; il est de jurisprudence que si le mari change de patrie pendant le mariage, ce changement n’a aucun effet sur la nationalité
dans le sens de notre opinion; sur le pourvoi en cassation, il y a eu un arréi de rejet du 10 mars 1858 (Dalloz, 1858, 1, 313).
(1) Arrêt du 19 mai 1835 (Dalloz, Répertoire , au mot Droits cimls, n°73). ^2i Ainsi décidé par arrêt de la cour de cassation du 5 mai 1862 (Dalloz, 1862, 1, 229).
de la lemme. Faut-il appliquer cette doctrine au changement de nationalité qui se fait par la cession d’un territoire? Telle est la difficulté. La cour de Paris a très-bien jugé, à notre avis, que la femme subit les changements que les circonstances politiques amènent dans la condition de son mari (1). La raison en est que ces changements se font sans sa volonté', ce n’est pas le mari qui prive sa femme de sa nationalité, c’est un cas de force majeure. Sur qui frappe la cession? Sur tous ceux qui sont Belges lors de la réunion, donc sur la femme aussi bien que sur l’homme; et lors de la séparation, sur tous ceux qui auraient été Belges si la réunion n’avait pas eu lieu, donc aussi sur les femmes de ceux qui auraient été Belges.
366. 11 nous reste une question à examiner dans cette matière qui donne lieu à tant de difficultés. Ceux qui profitent des lois de faveur portées lors d’une cession de territoire conservent-ils leur nationalité pour le passé comme pour l’avenir? La décision dépend, avant tout, de la rédaction des lois. En France, on décide que les lettres de naturalité accordées en vertu de la loi du 14 octobre 1814 constatent que celui qui les obtient n’a pas cessé d’être Français. Elles diffèrent en cela de la naturalisation qui, conférant une nationalité nouvelle, n’a d’effet que pour l’avenir. Les Belges qui ont obtenu des lettres de naturalité après 1814 n’ont donc jamais cessé d’être Français; la jurisprudence est constante sur ce point (2). En principe, il est vrai, le changement de nationalité ne rétroagit pas; or, en réalité, les Belges, devenus Français par la réunion, ont cessé de l’être, de plein droit, en vertu des traités qui séparent la Belgique de la France. Ils sont redevenus Belges ; si ensuite ils obtiennent des lettres de naturalité du gouvernement français, ils recouvrent une nationalité qu’ils avaient perdue. D’après la rigueur des principes, il s’opère un nouveau changement de nationalité, lequel no devrait avoir d’effet que pour l’avenir. Il faut une faveur do
(1) Arrêt de la cour de Paris du 24 août 1844 (Dalloz, Répertoire, au nu t Droits civils , n° 599).
i2. Voyez les avis et ordonnances au conseil d’Etat, et les arrêts de la cour de cassation, dans Dalloz, Répertoire , au mo tDroits civils, nos 104-105.
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la loi pour qu’il en soit autrement. Les lettres de naturalité impliquent ce bienfait.
La loi belge du 4 juin 1839 est conçue dans le même esprit. Elle porte que ceux qui perdent la qualité de Belge par suite des traités de 1839 peuvent la conserver , par une déclaration faite dans les quatre années qui suivent la ratification de ces traités. Le mot conserver dont la loi se sert prouve que ceux qui remplissent la formalité prescrite par la loi sont censés n’avoir jamais perdu la qualité de Belge. Ils n’ont pas même besoin de lettres de naturalité; la loi ne l’exige pas. Mais quelle a été la condition des Luxembourgeois et des Limbourgeois dans l’intervalle entre la ratification des traités de 1839 et leur déclaration? Lors de la discussion, un membre de la Chambre déclara que, dans la pensée de la section centrale, les habitants des parties cédées restaient Belges pendant le temps qui leur était accordé par la loi pour faire leur déclaration; que c’est dans ce but que la section avait remplacé le mot recouvrer qui se trouvait dans le projet par celui de conserver (î). Malgré cette explication, la cour de cassation a décidé, contrairement aux conclusions du ministère public, que les Luxembourgeois et les Limbourgeois cédés avaient cessé d’être Belges par suite des traités (2); bien entendu que s’ils font la déclaration, elle rétroagit. La décision est très-juridique. En effet, le texte de la loi subordonne la conservation de la qualité de Belge à une déclaration ; cette déclaration est la condition sous laquelle les Belges cédés conservent leur nationalité ; tant que la condition n’est pas remplie, ils ne peuvent pas se prévaloir du bénéfice de la loi, ils sont donc frappés par les traités et deviennent étrangers. Il j a un motif de douter, à raison des explications données par un membre de la Chambre; mais ces explications ne sont pas en harmonie avec le texte, et c’est le texte qui fait loi, et non les discours des membres de la Chambre.
Les Luxembourgeois et les Limbourgeois qui n’ont pas
(1) Demonceau, dans le Moniteur du 19 mai 1839.
(2) Arrêt de la cour de cassation de Belgique du 29 juillet 1840 (Jurisprudence des cours de Belgique , 1840, partie Ire, p. 496.
fait la déclaration prescrite par la loi ont cessé d’être Belges à partir de la ratification des traités. Ils sont donc étrangers et ne peuvent t obtenir la qualité de Belge que par la grande naturalisation. Une loi du 20 mai 1845 leur accorde une nouvelle faveur ; elle permet à ceux qui ont transféré leur domicile en Belgique dans le délai de quatre ans, d’obtenir la qualité de Belge moyennant une simple déclaration d’intention, faite dans les trois mois. Toutefois il y a une grande différence entre la condition de ceux qui ont profité de la loi du 4 juin 1839 et ceux qui profitent de la loi de 1845 : les premiers ont conservé leur qualité de Belge, même pour le passé ; les autres recouvrent la qualité de Belge, mais seulement pour l’avenir. C’est l’application évidente des principes qui régissent le changement de nationalité.
La loi du 22 septembre 1835 dit que les habitants des provinces septentrionales de l’ancien royaume des Pays- Bas qui remplissent les conditions quelle prescrit, sont considérés comme Belges de naissance. Ils n’ont donc jamais cessé d’être Belges.