JS° VIII. DE CEUX QUI ONT DEUX PATRIES
367. En principe, on ne peut avoir deux patries. Néanmoins, par suite du conflit des législations diverses, au d’autres causes, il peut arriver qu’une personne ait deux patries. Cela est même plus fréquent qu’on ne le pense. Le droit français consacre un principe nouveau sur la nationalité, c’est que l’enfant suit la condition de son père, tandis que dans d’autres pays, tels que l’Angleterre, les Pays-Bas,- l’on a maintenu l’ancien principe qui détermine la nationalité d’après le lieu de naissance. Ainsi, l’enfant ne d’un Français en Angleterre est Anglais, d’après le droit anglais, et il est Français d’après le droit français. Telle a aussi été la condition des Français nés dans les Pays-Bas pendant la réunion de la Belgique à la France : ils étaient Français en 1814, et la loi fondamentale (art. è) leur a accordé l’indigénat. De même, tous les étrangers nés en Belgique de 1814 à 1830 sont
DES PERSONNES
Belges, aux termes de ladite loi ; et ils ont encore une patrie d’origine si, d’après leur statut personnel, lanationalité est déterminée par l’origine.
Nous venons de dire que les Luxembourgeois et les Limbourgeois cédés par les traités de 1839, qui ont fait la déclaration prescrite par la loi du 4 juin 1839, ont conservé la qualité de Belge, même pour le passé; ils étaient donc Belges tout ensemble et Hollandais dans l’intervalle qui sépara la ratification des traités et leur déclaration. Il en est de même des Belges qui ont obtenu des lettres de naturalité en France après 1814 (î); ils ont été pendant quelque temps Français et Belges.
Dans notre opinion, l’enfant naturel né d’un père français et d’une mère belge, et reconnu par l’un et par l’autre, a deux patries, celle de son père et celle de sa mère. Il en est de même de l’enfant conçu au moment où son père est Français, et qui naît au moment où le père a changé de nationalité, quand il est devenu Belge, par exemple. Il naît Belge, et il peut aussi invoquer le bénéfice de la conception pour être considéré comme Français d’origine.
368. Quelle est la condition des personnes qui ont deux patries? Il est certain que l’enfant qui naît en Angleterre d’un Français y jouira de tous les droits civils et politiques qui sont l’apanage des naturels anglais ; il est tout aussi certain que ce même enfant, s’il vient en France, y jouira des droits civils et politiques des citoyens français. Ce que nous disons des droits s’étend naturellement aux charges et aux obligations qui dérivent de la nationalité. Nous avons déjà signalé une étrange conséquence qui résulte de cette anomalie : c’est qu’une seule et même personne aura deux statuts personnels (2). Jusqu’à quand durera cette anomalie et l’incertitude qui en résulte sur l’état de la personne ? Peut-on forcer ceux qui ont deux patries à faire leur choix quand ils auront atteint l’âge de la majorité? En principe, cela devrait être; mais pour imposer ce choix dans un délai fatal, il faudrait une loi, et d’après le
(1) Voyez pins haut, n° 366.
(2J Voyez plus haut, to° 86, p. 126.
droit français il n’y en a pas. Il n’y a qu’une solution légale à la difficulté : celui qui a deux patries a le choix; a-t-il choisi, alors il ne lui reste qu’une patrie. Mais quand peut-on dire qu’il a fait son choix? C’est une question que les tribunaux décideront d’après les circonstances (1). Il y a un cas dans lequel il n’y a plus de doute. Les Français perdent leur nationalité par les causes que le code Napoléon prévoit, et que nous allons bientôt exposer. Il est évident que celui qui est né en Angleterre d’un Français perdra sa nationalité française, s’il se trouve dans un de ces cas : la cause la plus fréquente sera son établissement en Angleterre sans esprit de retour; il cessera d’être Français, mais il restera Anglais de naissance. Il y aurait un moyen plus simple de vider le conflit des législations contraires, ce serait de décider la question par des traités. La nécessité de traités se fait sentir dans tous les cas où le droit civil des diverses nations est différent.
N° IX. DS CEUX QUI n’oKT PAS DE PATRIE.
369. Il y a une anomalie plus singulière et plus injustifiable, c’est qu’il y a des individus qui n’ont aucune patrie, et le nombre en est grand. Les Français qui s’établissent en Belgique sans esprit de retour perdent la qualité de Français (code civil, art. 17), et ils n’acquièrent pas par ce fait la qualité de Belge; ils sont donc étrangers partout. Il en est de même de la femme française qui épouse un Anglais; elle ne devient pas Anglaise, d’après le droit anglais, et elle perd sa qualité de Française, aux termes de l’article 19 du code Napoléon; elle est partout étrangère. Telle est aussi, dans notre opinion, la condition do l’enfant naturel né en France qui n’est reconnu ni par son père ni par sa mère ; il n’a aucune patrie, parce que légalement il n’a pas d’origine. Cette anomalie se présente trèssouvent, quand un territoire est cédé par suite d’un traité de- paix. Les Belges qui après 1814 restèrent établis en
(U V jyez, en ce sens, un réquisitoire de M. De Paepe, avocat général près ta r.ar de Oand, en matière d’extradition (Past'crisie, 1831, 2, p. 387 etsim.j.
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France, sans obtenir de lettres de naturalité, perdirent la qualité de Français, et s’ils n’avaient plus l’esprit de retour, ils perdirent aussi la qualité de Belge; ils n’avaient donc plus de patrie. Il en est de même des Français établis en Belgique sans esprit de retour, qui ne profitèrent pas du bénéfice de l’article 133 de la constitution belge : ils ne sont ni Belges ni Français, ils n’ont plus de patrie légale.
370. Quelle est la condition de ces personnes? Il ne peut pas s’agir pour elles d’exercer des droits politiques, cela va sans dire. Jouissent-ils au moins des droits privés? D’après la théorie traditionnelle consacrée par le code Napoléon (art. 1 1), l’étranger ne jouit pas des droits civils, dans le sens strict du mot, c’est-à-dire des droits qui sont créés par la loi. Mais le code ajoute qu’il aura en France la jouissance des droits civils dont le Français jouit, en vertu de traités, dans le pays auquel cet étranger appartient. Est-ce que ceux qui n’ont pas de patrie légale peuvent se prévaloir de cette loi de réciprocité ? Il est évident que non ; car légalement ils n’appartiennent à aucun pays. Ils ne jouiront donc en France qae des droits naturels dont tout étranger a la jouissance.
371. On demande quel sera leur statut personnel? Nous avons déjà répondu qu’ils n’en ont pas (î). En effet, le statut personnel dézive de la nationalité dont il est l’expression; ceux qui n’ont pas de nationalité ne peuvent pas avoir de statut personnel. Par quelle loi seront donc régis leur état et leur capacité? Par la loi du pays où ils résident. Cela donne lieu à une nouvelle anomalie, qui ressemble à une iniquité. Ils seront en tout soumis à la loi française, sans jouir des droits que cette loi établit au profit des citoyens. C’est une conséquence fatale de leur position.
372. Un jurisconsulte français, frappé de ce que cette position a d’inique, a imaginé, en faveur des étrangers sans patrie légale , un état intermédiaire entre celui de Français et celui d’étranger. C’est ce que Proudhon appelle l 'incolat. Quand un étranger s’établit en France sans esprit de retour et qu’il y réside pendant de longues années, il
U) Voy. plus.naut, n" 86, p. 125,
perd sa nationalité d’origine ; il ne devient pas Français ; néanmoins on ne peut l’assimiler aux étrangers passagers ou simplement résidants, qui d’un jour à l’autre peuvent cuitter la France. Dès lors il serait injuste de l’assujettir aux mesures de rigueur que la loi autorise contre les étrangers : telles sont l’arrestation provisoire, la contrainte par corps. Est-ce à dire qu’il jouira de tous les droits civils? Non, car il reste étranger; mais ses enfants seront Français (1).
Cette doctrine est inadmissible au point de vue du droit oositif. On peut la proposer au législateur, mais l'interprète ne peut l’accepter. Le code civil distingue, sous le r apport de la jouissance des droits civils, deux catégories de personnes, les Français et les étrangers; il ne connaît pas d’état intermédiaire. Donc tous ceux qui ne sont pas Français sont étrangers et régis par les lois qui cdncernent les étrangers. Or, la résidence en France, quelque longue quelle soit, ne confère pas la qualité de Français. Il faut dire plus : les enfants nés des étrangers établis en France sans esprit de retour ne deviennent pas Français de plein droit ; il faut qu’ils réclament la qualité de Français dans l’année de leur majorité (art. 9). S’ils ne remplissent pas les conditions prescrites par le code Napoléon, ils restent étrangers. 11 en sera de même des enfants auxquels ils donneront le jour. La condition d’étranger pourra ainsi se perpétuer pendant plusieurs générations, jusqu’à ce que, après des siècles, le souvenir de l’origine étrangère se soit effacé par la fusion des races.
373. Tel est le droit strict; il n’est certes pas sans inconvénients. Nous n’en citerons qu’un seul. Si un étranger est appelé comme témoin à un testament, l’acte est nul; de là une perturbation dans les relations civiles, qu’il importe de prévenir, en fixant la condition des étrangers établis hors de leur patrie sans> esprit de retour. C’est ce qu’a fait le législateur français par la loi du 7 février 1851. Aux termes de cette loi, les enfants nés en France d’un étranger, qui lui-même y est né, naissent et restent Fran-
1} Pioudhon, Traité sur l'état des per sonnes, t. Ier, p. 190-202.
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çais, à moins que dans l’année de leur majorité, telle quelle est réglée par la loi française, ils ne réclament la qualité d’étranger. .On n’a pas exigé deux une déclaration, comme le fait le code civil, la plupart des étrangers négligeant toujours de la faire. On est donc revenu au principe de l’ancien droit français, que la naissance sur le sol de la France donne la nationalité française, avec cette modification, que l’étranger peut, s’il le veut, réclamer sa nationalité d’origine ; son silence suffit pour qu’il reste Français. De cette manière, on met fin à l’incertitude qui règne sur son état.
SECTION II* — De la perte de la qnalité de Fr an pais.
S 1er. Des causes pour lesquelles la qualité de Français ' se perd.
3?4. Le code civil énumère les causes qui font perdre la qualité de Français. Parmi ces causes, ne se trouve pas l’ abdication qu’un Français ferait de sa nationalité. C’est à dessein que' les auteurs du code ne se sont pas servis de l’expression d 'abdication. Lors de la discussion *du titre Ier au conseil d’Etat, Cambacérès remarqua que la loi ne devait pas supposer que des Français abdiqueraient leur qualité, qu’il convenait donc de parler de la perte et non de Y abdication de la qualité de Français (1). Faut-il en conclure que l’abdication qu’un Français ferait de sa patrie n’aurait aucun effet? Elle nen aurait aucun en ce sens que la seule abdication ne suffirait point pour faire perdre la nationalité. Il y a un exemple fameux d’une abdication pareille : c’est celle que Rousseau fit de sa qualité de citoyen de Genève. D’après le droit français, elle n’aurait pas suffi pour entraîner la perte de la nationalité française. En effet, sa perte est considérée, d’après le consul Cambacérès, comme une espèce de peine attachée à un fait plus ou moins répréhensible. Or, il n’y a pas de peine sans texte. Ce n’est pas à dire que l’abdication
(i) Séance du 28 brumaire an x (Locré, t. Ier] p. 420, n° G .
n'aurait aucun effet. Si un Français s’établit à l’étranger, cet établissement ne lui fait pas perdre sa nationalité, s'il conserve l’esprit de retour, et l’esprit de retour se présume. Mais la présomption cède devant la preuve contraire : telle serait , sans doute aucun , une abdication publique qu’un Français ferait de sa patrie.
375. Le législateur français considère la renonciation à la patrie comme un fait répréhensible. Napoléon alla plus loin, il la punit comme un délit. Tel est l’objet des fameux décrets du 6 avril 1809 et du 26 août 1811. Aux termes du dernier (art. 6), les Français dont la naturalisation n’était pas autorisée encouraient la confiscation de leurs biens, ils étaient privés du droit de succéder en France (art. 7, 8, 9) ; s’ils rentraient en France, on les expulsait (art. 11) ; pris les armes à la main, on leur appliquait la peine de mort que le code pénal (art. 75) prononce contre le Français qui porte les armes contre sa patrie, bien qu’ils ne fussent plus Français. On demande si ces décrets sont encore en vigueur. Les auteurs ne sont pas d’accord (i). En Belgique, la question est tranchée par un arrêté-loi du prince souverain des Pays-Bas du 30 septembre 1814. Cet arrêté flétrit les décrets de 1809 et de 1811 en les qualifiant d’injustes. Ils étaient illégaux dans leur principe, puisqu’il n’appartenait pas à l’empereur de créer des délits et d’établir des peines. Ils violaient la liberté individuelle : une conséquence incontestable de cette liberté, c’est le droit pour les citoyens de changer de patrie. Nous croyons, inutile de citer le témoignage des auteurs pour prouver une vérité qui est évidente (2). Sans doute l’homme est attaché à la nation dont il fait partie, par le Créateur, et dans l’ordre régulier des choses, ce lien sacré ne doit pas être brisé. Il se présente néanmoins des circonstances où l’émigration se conçoit. Tel était précisément l’état de la France depuis la Révolution. Nous condamnons, nous flétrissons les Français qui soulevèrent l’Europe contre leur
(1) Voyez les sources dans Dalloz, Répertoire, au mot Droits civils, n° 522.
(2 On les trouve énumérés dans Dalloz, Répertoire, an mot Droits civils , n° 507.
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patrie; mais ceux qui, ne pouvant supporter la liberté, émigrèrent sans porte!* les armes contre la France*, sont à plaindre plutôt quà blâmer. En tout cas, c’est un droit, la dernière ressource des minorités qui ne peuvent pas se faire au régime ou aux lois* que la majorité établit.
L’arrêté de 1814 a donc bien fait d’abroger les décrets de 1809 et de 181 1 . Il fait plus que les abolir, il déclare que les jugements qui auraient été rendus en vertu des décrets sont considérés comme non avenus. Abolir des jugements est chose grave, alors même qu’ils sont rendus en vertu de lois iniques. Ces mesures ne s’expliquent et ne se i ustifient qu’en tenant compte des circonstances exceptionnelles où se trouvaient la Belgique et l’Europe entière après la chute de Napoléon.