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N° I. DE LA NATURALISATION

376. La qualité de Français se perd, dit l’article 17, par la naturalisation acquise en pays étranger. Rien de plus juste : c’est l’application du principe que l’on ne peut avoir deux patries. Cela suppose que la naturalisation est acquise ; tant quelle ne l’est pas, il n’y a point de changement de nationalité (i). Il peut même se faire que le Français acquière une nationalité nouvelle sans perdre la nationalité française. La. naturalisation à laquelle le code civil attache la perte de la qualité de Français, est celle qui résulte du fait de celui qui demande et obtient la naturalisation. Mais il y a des cas où la naturalisation est accordée par la loi à toute une catégorie de personnes, sans exiger d’elles aucune déclaration de volonté : telle était la position des Français auxquels la loi fondamentale (art. 8) accordait l’indigénat, par cela seul qu’ils étaient nés en Belgique de parents y domiciliés. Ont-ils' perdu leur qualité de Français par cette loi? Non, certes; car c’est sans leur volonté et peut-être malgré eux qu’ils ont été déclarés Belges. Le seul effet de la loi a été de leur donner deux patries, entre lesquelles ils ont le choix.

(1) Arrêt de la cour de cassation de Belgique du 25 juin 1857 ( Pasicrisiet 1857, 1, 416).

jouissance des droits civils.

La cour de Paris l’a décidé ainsi dans une autre espèce. Pn établissement de commerce en Espagne suffit, d’après les lois de ce pays, pour conférer la qualité d’Espagnol. En résulte-t-il que les Français qui y fondent un pareil établissement perdent leur nationalité ? Non, car la naturalisation se fait sans leur volonté, et alors même qu’ils auraient une volonté contraire (1).

377. Suffit-il que le Français acquière la jouissance des droits civils à l’étranger pour qu’il perde la nationalité ? La question doit être décidée, nous semble-t-il, par les lois du pays où le Français s’établit. S’il ne peut acquérir la jouissance des droits civils qu’en qualité d’indigène, il y aura une véritable naturalisation. Mais s’il peut jouir des droits civils tout en restant étranger, il n’acquiert pas de nationalité nouvelle, et par suite il conservera sa nationalité d’origine. Tel serait le cas où un Français obtiendrait en Belgique l’autorisation du roi d’y établir son domicile ; il n’est pas naturalisé, il reste Français. Telle est encore la dénization qu’il acquerrait en Angleterre. A s’en tenir aux termes des lettres de dénization , on pourrait croire que le dénizen est naturalisé ; elles portent que « l’impétrant sera désormais réputé et" tenu en toutes choses pour naturel anglais, et pour féal et homme lige, comme s’il était natif du pays. » Cependant il est, certain que le dénizen reste étranger. Pour la naturalisation, il faut un acte du parlement, tandis que la dénization s’accorde par lettres royales. Aussi, malgré les termes généraux des lettres de dénization , le dénizen n’est pas assimilé aux Anglais d’origine, pas même pour la jouissance des droits civils ; ainsi il ne peut pas hériter de ses parents étrangers. En définitive, il obtient seulement la jouissance de quelques droits qui sont refusés aux étrangers; il peut acheter des terres et les léguer, ce qui n’est pas permis à l’étranger. Voilà pourquoi il a toujours été décidé que la dénization n’étant pas une naturalisation, ne faisait pas perdre la qualité de Français (2).

(1) Arrêt du 3 mai 1834 (Dalloz, Répertoire, au mot Droits civils , n° 284).

(2) Merlin, Répertoire, au mot Dénization, et au mot Français, § 1, nc 3; Dalloz, Répertoire , au mot Droits civils, n° 534. Un acte du parle-

DES PERSONNES

378. Lors de la discussion du titre Ier au conseil d’Etat, on dit que souvent des motifs d’intérêt ou de commerce obligeaient les Français à se faire naturaliser en pays étranger, par exemple en Angleterre, pour échapper au droit d’aubaine; ces Français conservant l’esprit de retour, ne serait-il pas injuste de les priver de leur qualité de Français et par suite de la jouissance des droits civils? On répondit que le législateur ne pouvait pas scruter les intentions de celui qui se fait naturaliser; qu’il ne pouvait ni supposer, ni encourager cette espèce de fraude; que, malgré l’esprit de retour, le Français était naturalisé; qu’il acquérait une patrie nouvelle, que dès lors il ne pouvait pas conserver sa patrie d’origine (1). La réponse est péremptoire. Dès qu’il y a naturalisation, le Français perd sa nationalité, parce qu’il ne peut pas avoir deux patries. Vainement alléguerait-il qu’il a gardé l’esprit de retour ;

. ce n’est pas parce qu’il a perdu l’esprit de retour qu’il perd la qualité de Français, c’est parce qu’il a demandé et obtenu la naturalisation.

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