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N° II. ACCEPTATION DE FONCTIONS CIVILES OU MILITAIRES

379. D’après l’article 17, le Français perd la qualité de Français par l’acceptation, non autorisée par l’empereur, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, et l’article 21 ajoute que celui qui, sans autorisation, prend du service militaire chez l’étranger, perd sa qualité de Français. Ces deux dispositions sont abrogées, en Belgique, par la loi du 21 juin 1865. Quels sont les motifs de cette abrogation ?

On n’a jamais critiqué la disposition de l’article 17. La nationalité ne donne pas seulement des droits, elle impose aussi des devoirs, et le premier devoir du citoyen n’est-il

ment du G août 1844 a remplacé les lettres de dénization par un certificat que délivre un secrétaire d’Etat. L’effet juridique est lemême. Il a ôté jugé par la cour de Paris {arrêt du 27 juillet 1859) que ce certificat ne fait pas perdre la qualité de Français, bien que celui qui l’obtient prête le serment d’allégeance (Dalloz, Recueil, 1859, 2, 179).

(1) Maleville, Analyse raisonnée de la discussion du code civil, t. Ier, p. 34.

pas de consacrer sa vie, ses talents au service de sa pairie? S’il la quitte pour occuper des fonctions publiques en pays étranger, loin de remplir les devoirs que la patrie lui impose, il se met dans l’impossibilité de les remplir ; il fait au profit d’un Etat étranger ce qu’il devrait faire pour l’Etat où il a vu le jour. C’est comme une naturalisation tacite* Il est vrai qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l’acceptation de fonctions publiques n’implique pas l’intention de renoncer à sa nationalité; il se peut môme que cette acceptation soit utile à sa patrie. Le code civil avait pourvu à cette éventualité, en conservant la qualité de Français à celui qui accepterait des fonctions publiques à l’étranger, avec autorisation de l’empereur. Cela conciliait tous les intérêts.

Si l’article 17 est conforme à la justice, à plus forte raison l’article 21 est-il à l’abri de la critique. Le ministre même qui a présenté la loi de 1865 avoue que « cette disposition se justifie par la gravité de l’acte qu’il s’agit de réprimer. » En effet, le service militaire est un service essentiellement national. « L’engagement dans une armée d’une puissance étrangère, qui expose ‘celui qui l’a contracté à combattre contre son pays, peut être considéré comme incompatible avec les devoirs envers la patrie et comme emportant, par la nature même des choses, l’abdication de la qualité de citoyen (î). »

C’est cependant l’article 21 qui a conduit à l’abrogation prononcée par la loi du 21 juin 1865. Le code civil ne se bornait pas à priver de sa nationalité le Français qui prenait du service militaire à l’étranger ; il l’assimilait complètement à l’étranger, de sorte que pour recouvrer la qualité de Français, il devait demander et obtenir la naturalisation ; tandis que le Français qui avait accepté des fonctions publiques en pays étranger, perdait la qualité de Français, il est vrai, mais pouvait la recouvrer trèsfacilement, en rentrant en France avec l’autorisation do l’empereur, et en déclarant qu’il voulait s’y fixer. Cette ri-

. (1) Exposé des motifs du projet de loi ( Annales parlementaires. Documents, p. 482 de. la session de 1864-1865)

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DES PERSONNES

gueur se comprenait à l'époque où le code a été porté. La France était en guerre presque permanente avec l’Europe.. Prendre du service militaire à l’étranger, c était donc, de fait, prendre les armes contre la France. Mais la guerre a fait place à la paix, et, en temps de paix, le service militaire à l’étranger n’a pas plus de gravité que l’acceptation de fonctions civiles, sauf le danger résultant de l’éventualité de la guerre, danger toujours menaçant dans l’état de paix armée où se trouve l’Europe.

Le législateur belge a tenu compte de ces circonstances. Il commença par permettre aux Belges qui auraient perdu leur nationalité pour avoir pris du service militaire à l’étranger, de la recouvrer en demandant la grande naturalisation, sans qu’ils fussent tenus de justifier qu’ils avaient rendu des services éminents à l’Etat (i). Cette disposition, bien qu’étant une faveur, était onéreuse à cause des droits élevés d’enregistrement que l’on exige pour les lettres de grande naturalisation. Ceux qui prennent du service militaire à l’étranger sont rarement en état de payer une somme de mille francs pour recouvrer leur qualité de Belge. Cela a paru très-rigoureux, et c’est une des raisons, que l’on, a invoquées pour justifier la loi du 21 juin, 1865. Û est évident que cette première raison n’est pas péremptoire ; il suffisait,, pour remédier à la rigueur de la Loi, de faciliter le recouvrement de la qualité de Belge ; mais ce. n’est pas un motif déterminant pour conserver sa nationalité. à celui qui prend du- service militaire à l'étranger.

D’autres, considérations justifient l’abrogation de L’article 21. Les Belges qui prennent.du service militaire chezl’étranger, s avec autorisation du. roi, conservent leur na^ tionalité. Quand, des Belges demandaient cette autorisation, il en résultait de grands embarras pour le gouvernement. La Belgique est , neutre, par la loi môme de som existence. Ne violert-elle pas les devoirs que lui. impose sa neutralité, en autorisant les Belges, à prendre les armes en faveur de telle cause ou de telle autre? Ne vaut-il pas. mieux que le pouvoir royal soit mis hors de cause? Que

' (1) Lrt au 27 septembre 1833, 8»

les citoyens prennent parti pour ïe pape ou contre lui. on n’en peut faire l’objet d’un reproche pour le gouvernement. Tandis que si* avec Tautorisation du roi, des Belges s’enrôlent pour défendre la papauté contre lltalie, les Italiens n’auront-ils pas le droit de se plaindre? C’est cette situation difficile qui engagea le ministre de la justice à proposer l’abrogation de l’article 21. Quant à l’article 17, n° 2, il n’avait jamais donné lieu à une critique ni à une réclamation. Mais le fait d’accepter des fonctions publiques à l’étranger est évidemment moins grave que celui d’y prendre du service militaire ; si l’on maintient la qualité de Belge à ceux qui s’enrôlent dans une armée étrangère, à plus forte raison doit-on la conserver à ceux qui remplissent un office civil (1) .

380. La nécessité où s’est trouvé le législateur d’abroger une disposition du code dont personne ne contestait la justice, ne témoigne-t-elle pas contre la loi de 1865? Mieux eût valu peut-être maintenir le principe du code, sauf à faciliter aux Belges les moyens de recouvrer la nationalité qu’ils perdaient en prenant du service militairechez l’étranger. Les inconvénients politiques qui résultent de l’autorisation du roi ne sont dus qu’à une cause passagère. C’est donc à un intérêt passager que l’on a sacrifié un principe juste au fond. La loi nouvelle maintenant la qualité de Belge à ceux qui prendront du service civil ou militaire à l’étranger, naissait la question de savoir quelle allait être la position de- ceux qui, avant la publication delà loi de 1865, avaient perdu leur nationalité de ce chef. Aux termes de l’article 2, les individus qui ont perdu la qualité de Belge en vertu des articles 17, n° 2, et 21, la recouvrent de plein droit à partir de la publication de la loi nouvelle. Mais ils ne la recouvrent que pour l’exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

38ft. L’abrogation prononcée par la loi de 1865 n’est pas aussi radicale quelle semble letre, en ce sens que dans les circonstances ordinaires le bénéfice de la loi sera

(1) Exposé des motifs présenté par M, Teseh, ministre de la justioe ( Do • çuments parlementaires de 1864 à 1865, p. 482).

rarement appliqué. Cela est vrai surtout de ceux qui acceptent des fonctions civiles à l’étranger. Presque toujours ils s’établissent à demeure, sans esprit de retour, là où ils exercent leurs fonctions. Dès lors ils perdent la qualité de Belge en vertu de l’article 17, n° 3. Cela prouve encore combien la disposition du code abrogée par la loi de 1865 était juste. Il y a réellement abdication de la patrie d’origine de la part de celui qui voue son existence à un Etat étranger. Et le plus souvent l’expatriation sera définitive. Il en est autrement du service militaire, qui est temporaire de sa nature. Mais celui-ci présente un autre danger ; c’est que le Belge peut se trouver contraint de porter les armes contre sa patrie. L’article 21 du code ajoutait cette réserve : « sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre ceux qui porteront les armes contre leur patrie. » Bien que la loi de 1865 ne reproduise pas cette réserve, elle est de droit, comme le dit l’exposé des motifs.

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