‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 67 sur 110 · N° III. ÉTABLISSEMENT FAIT EN PAYS ÉTRANGER SANS ESPRIT DE RETOUR · texte numérisé non relu

N° III. ÉTABLISSEMENT FAIT EN PAYS ÉTRANGER SANS ESPRIT DE RETOUR

382. L’article -17, il0 3, dit que la qualité de Français se perd par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour. C’ést la renonciation tacite à la nationalité française. L’abdication expresse serait inopérante, tandis que l’abdication tacite produit un effet considérable : le Français qui déclarerait publiquement qu’il abdique sa nationalité la conserverait néanmoins, s’il n’y avait pas nn autre fait qui en emportât la perte : le Français, au contraire, qui, sans déclaration aucune, va s établir à l’étranger sans esprit de retour, perd par là sa nationalité. Au premier abord, cela paraît en opposition avec les principes les plus élémentaires de notre droit. Pourquoi celui qui fait un établissement en pays étranger sans esprit de retour, perd-il la qualité de Français? Parce que cet établissement prouve qu’il veut renoncer à sa patrie. Or, la volonté expresse ne doit-elle pas avoir autant d’effet pour le moins que la volonté tacite? La contradiction n’est qu apparente. Si la loi n’admet pas l’abdication expresse de la

nationalité, c est qu’il y aurait dans une déclaration pareille un oubli de tout devoir, un dédain des sentiments les plus sacrés. Le législateur ne veut pas qu’un citoyen témoigne ce mépris pour la patrie. Mais il ne pouvait pas empêcher l’expatriation sans violer la liberté individuelle; il tolère ce qu'il ne peut prévenir. Il y a une autre raison pour laquelle l’abdication tacite a plus de force que l’abdication expresse. Celui qui quitte sa patrie dans l’intention de n’y plus revenir viole le devoir qu’impose la qualité de citoyen, dès lors il ne peut plus réclamer les droits attachés à ce titre. Il n’en est pas de même de celui qui Hait une simple déclaration contention. Cela ne l’empêche pas de rester soumis à la loi de son pays, s’il ne s’expatrie pas. Que s’il s’expatrie en même temps qu’il fait sa déclaration, il y aura, par le concours du fait et de l’intention, établissement à l’étranger sans esprit de retour, et par suite perte de la nationalité française.

383. Toujours est-il .que l’abdication tacite est contraire aux sentiments de la nature aussi bien que l’abdication expresse. Voilà pourquoi la doctrine décide que l’esprit de retour se présume chez celui qui s’établit en pays étranger. « On doit toujours présumer l’esprit de retour, dit Pothier, à moins qu’il n’y ait quelque fait contraire qui détruise une présomption aussi bien fondée, et qui prouve une volonté certaine de s’expatrier (1). » Cela est conforme aux principes de droit aussi bien qu’à l’amour naturel que l’homme a pour sa patrie. Le citoyen n’est plus un serf attaché à la glèbe ; il peut voyager, il peut s’établir en pays étranger, soit pour son plaisir, soit pour sa santé, soit pour ses intérêts, sans perdre pour cela sa nationalité d’origine. C’est une conséquence de la liberté individuelle. Dira-t-on que par le fait de son établissement hors de sa patriç, il renonce à sa nationalité? Il répondra que personne n’est censé renoncer à un droit quelconque, quelque modique qu’en soit la valeur : que sera-ce du droit le plus considérable de tous, de celui qui nous donne une patrie ! Il faut donc qu’il y ait des faits

(1) Pothier, Traité des personnes , partie Ir#, tit. II, sect. IV.

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qui prouvent une volonté bien certaine de s’expatrier, c’està-dire des faits qui ne laissent aucun doute sur l’intention de celui qui abandonne le sol natal. Puisque le Français ■ conserve sa nationalité alors même qu’il s’établit à l’étranger, c’est à celui qui prétend qu’il Ta perdue à prouver qu’il a quitté la France sans esprit de retour. Cela a été dit au conseil d’Etat par Boulay : c’est à celui, dit-il, qui allègue qu’un Français a perdu sa nationalité en s’établissant sans esprit de retour en pays étranger à prouver ce fait. Boulay ajouta que cette preuve serait très-difficile; le consul Lebrun remarqua quelle serait impossible (1). C’est trop dire. Il y a, depuis nombre d’aftiées, un grand mouvement d’émigration vers les Etats-Unis. Il est certain que le Français qui vend tout ce qu’il possède en France, qui transporte tout son avoir en Amérique, qui s’y établit avec toute sa famille, même les vieillards, qui ne cache du reste pas son intention de s’expatrier pour toujours, il est évident que ce Français fait un établissement sans esprit de retour, et que par suite il perd sa nationalité. Mais il faut cette évidence pour que l’on puisse admettre que le Français n’a point l’esprit de retour. Comme le dit la cour de Rennes, il faut un établissement qui soit en quelque sorte incompatible avec l’intention de revoir sa patrie (2).

384. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur ce point. Il n’en est pas (Je même du sens qu’il faut attacher au deuxième alinéa de l’article 17 : « Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. » Cela veut-il dire que le Français qui fait un établissement commercial en pays étranger ne perd jamais sa nationalité? On pourrait le croire en lisant l’exposé des motifs fait par Boulay. « Le cas arrivera rarement, dit-il. Il faudra de bien fortes preuves pour accuser un Français de cet abandon, et ce qui doit rassurer, cest que nulle preuve ne pourra même être alléguée contre lui , à raison d'un établissement de

(1) Séance du conseil d’Etat du 4 fructidor an ix (Locré, t. Ier, p. 416, n° 9). *

(2^ Arrêt du 1er juin 1832 (Dalloz, Répertoire, au oaot Droits civils , u° 553;,

càmïftèiW (l). » Ce qui semble dire que la perte de la qualité 4ë Fraisais n est jamais encourue, lorsqu’on s’établit pour affaires de commerce à l’étranger (2). Si tel était le sen§ de la loi, elle serait en contradiction aveu les prin- • cipéS; Le Français commerçant peut avoir la volonté de s’expatrier aussi bien que le Français agriculteur ou rentier. Or, dès qüe la volonté est clairement manifestée par des faits j la conséquence doit être la perte de la nationalité. Quels sont les faits qui prouvent l’absence de l’esprit de retour? Cette question est abandonnée à l’appréciation du juge, la solution dépend des circonstances de la cause. Supposons que le Français commerçant déclare publiquement que son intention est de quitter la France pour toujours ; il vend tout ce qu’il possède en France et quitte sa patrie avec toute sa famille; Dira-t-on qu’il ne perd pas la qualité de Français, parce qu’il fonde un établissement de commefce à l’étranger? La volonté évidente, manifestée par des faits, de renoncer à sa patrie serait inopérante par la seule raison que celui qui a manifesté cette volonté est commerçant! Cela n’aurait pas de sens, parce que ce serait une dérogation aux principes que rien ne justifierait (3).

Si tel n’est pas le sens de l’article 17, que signifie-t-il?

Il signifie qu’un établissement de commerce ne peut jamais être allégué comme preuve que le Français a perdu l’esprit de retour. Quand il s’agit de prouver qu’un Français a quitté sa patrie sans esprit dé retour * on se prévaut naturellement de l’établissement qu’il a fait à l’étranger ; s’il y a transporté ses intérêts, il est à croire qu’il s’y est fixé pour toujours. Cette probabilité cesse quand l’établissement est commercial ; pourquoi? Parce que l’expérience journalière prouve que des Français commerçants vont faire fortune à l’étranger et reviennent ensuite en France.

11 en résulte que l’esprit de retour est en quelque sorte

(1) Locré, t. Ier, p. 427, n° 23.

(2) C’est l'opinion de Mourlon, Répétitions sur le code Napoléon, t. Ier,

p. 102 et Buiv. , . . , „ , . ,

(3i Décidé ainsi’ par un arrêt de la cour de cassation de Belgique du Il août 1862 ( Pasicrisie , 1862, X, 372).

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inhérent au commerce. Dès lors, on ne peut pas invoquer l’établissement commercial comme prouvant que le Français a perdu l’esprit de retour. On ne le peut jamais , dit l’article 17. Donc quand même il y aurait d’autres faits qui marquent l’intention de s’expatrier, on ne peut pas même, à l’appui de ces faits et pour les corroborer, se fonder sur 1’établissëment de commerce. C’est là la différence entre les établissements commerciaux et les autres établissements. Ceux-ci peuvent témoigner contre le Français, tandis que les autres ne peuvent pas servir de preuve, comme le ditBoulay. C’est l’opinion généralement suivie (i).

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