‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 68 sur 110 · K° IV. DE LA FEMME FRANÇAISE QUI ÉPOUSE UN ÉTRANGER · texte numérisé non relu

K° IV. DE LA FEMME FRANÇAISE QUI ÉPOUSE UN ÉTRANGER

385. La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, dit l’article 19. C’est la contrepartie de l’article 12, et les deux dispositions sont fondées sur les mêmes motifs. Il y a cependant une grande différence dans les effets. L’étrangère qui épouse un Français perd, il est vrai, sa nationalité d’origine, mais elle acquiert toujours une nationalité nouvelle; elle devient Française par le bénéfice de la loi. Tandis que la femme française qui épouse un étranger, tout en perdant sa patrie d’origine, n’acquiert' pas toujours une nouvelle patrie. Cela dépend de la législation du pays auquel appartient son mari. Si la loi étrangère suit le principe du code Napoléon, alors la femme française acquerra une patrie nouvelle par son mariage. Il en est ainsi en Belgique : la femme française qui épouse un Belge devient Belge en vertu de l’article 12 du code civil, qui est aussi le nôtre. Mais en Angleterre on suit un principe différent : le mariage n’y a aucune influence sur la nationalité de la femme. L’Anglaise

(1) Demolombe, Cours de code Napoléon , A. Ier, p. 229 et suiv., n° 182. Marcarlé (t. Ier, p. 114) va trop loin en disant que, « si, à la circonstance qu'un Français a formé en pays étranger un établissement de commerce, venaient se joindre d'autres circonstances qui, réunies & la première, prouveraient la perte de l'esprit d.e retour, on pourrait argumenter de cette première circonstance aussi bien que des autres, » Cela est contraire au texte de la loi et à l’interprétation que Boulay en donne dans X Exposé des motifs.

qui épouse un Français reste Anglaise, et l’étrangère qui épouse un Anglais reste étrangère. Quelle est donc la nationalité de la femme française qui épouse un Anglais ? Elle perd la nationalité française, puisque l’article 19 dit quelle suit la condition de son mari ; et elle ne devient pas Anglaise, puisque les lois d’Angleterre s’y opposent. Vainement invoquerait-elle l’article 19 qui, dirait-elle, étant conçu dans les mêmes termes que l'article 12 , doit aussi avoir les mêmes effets. Le législateur français peut bien donner à une étrangère la qualité de Française, mais il ne peut certes pas donner à une étrangère la qualité d’Anglaise. Il en résultera que la femme française qui épouse un Anglais ne sera ni Française ni Anglaise ; elle n’aura aucune patrie. On a dit quelle serait, à la vérité, étrangère en Angleterre, mais qu’en France on devrait la considérer comme Anglaise en vertu de l’article 19 (î). Cela nous paraît inadmissible. Nous ne parlons pas de la singulière conséquence qui résulterait de cette opinion, qu’une même personne serait étrangère en Angleterre et Française en France; nous avons vu que le conflit des législations conduit souvent à ces anomalies. Mais c’est là le moindre inconvénient de la doctrine que nous combattons ; elle est en opposition avec les principes les plus élémentaires de droit. Conçoit-on que le législateur français confère la qualité d’Anglais à une personne? Cela serait une hérésie juridique. 11 y a une autre solution de la difficulté', c’est que les lois ou les traités disposent que la femme qui par son mariage n’acquiert pas la nationalité de son mari, conservera sa patrie d’origine.

38G. Les graves conséquences qui résultent du mariage, en ce qui concerne la nationalité de la femme, donnent de l’intérêt à la' question de savoir si elles s’appliquent à la femme mineure. Il y a un motif de douter : est-ce qu’un incapable, auquel nos lois ne permettent pas de disposer de la moindre partie de ses biens, peut disposer de sa nationalité, renoncer à sa patrie, en acquérir une nouvelle, ou perdre même toute espèce de patrie? En prin-

(D Mourlon, Répétitions sur le code Napoléon , t. Ier, p. 104 et suiy.

DÉS PERSONNES

cipe, certainement* cela ne peut être permis qu’au majeur. Mais notre code déroge à ce principe eü faveur de la femme mineure qui se marie ; dès qu elle est assistée des personnes dont le consentement lui est nécessaire pour la validité de son mariage, elle peut faire les mêmes conventions matrimoniales que le majeur (art. 1398); elle peut même disposer de ses biens à titre gratuit, ce qui ne lui est jamais permis en dehors du mariage. Il faut donc appliquer à la femme mineure le principe que celui qui est capable de contracter mariage a par Cela même capacité pour toutes les conséquences du mariage. Il a été jugé en ce sens par la cour de Paris que là femme mineure qui épouse un Français devient Française (i). La dëctrine est d’accord avec la jurisprudence (2).

SH7. Une question plus difficile est de savoir si la femme suit aussi la condition du mari, qüand Cêlui-ci change de nationalité pendant son mariage. Nous l’avons déjà décidée négativement pour la femme étrangère qui épouse un Français (n° 349); la décision doit être la même pour la femme française qui épousé un Français ou un étranger . Il est Vrai que l’esprit du codé est que la femme ait la nationalité de son mari ; cela résulte à l’évidence des articles 12 et 19. Mais il y a un autre principe qui dominé la matière, c’est que lé mari tie peut pas disposer de la nationalité de sa femme, le changement de nationalité ne pouvant résulter que de la Volonté de celui qui chahge fié patrie (3).

Il y a cependant un cas qui présente quelque difficulté. Le mari s’établit à l’étranger sans esprit dë rëtoür; la femme le suit : perdra-t-ellé sa qualité dë Française? En principe, non. Aii conseil d’Etat* le prëmiét* consul remarqua que si la femme française perdait sa nationalité pour avoir suivi son mari; elle serait pühife eü qüelcjué sorte parce quelle a rempli son devoir. La fèmàrque est juste* et l’on voulait en tenir compté ëtt ajoutant iihë dis-

(1) Arrêt du 11 décembre 1847 (Daîlbz, Recueil périodique, 1848, 2, 49).

(2) Duranton, t. Ier, p, 120, n° 188, suivi par Demolombe, t. Ier, u° 184. f3) Ainsi décidé par la cour de Douai (arrêt du 3 août 1858, dans Dalloz,

position qui conserverait à la femme sa nationalité , française; mais la proposition ayant été ajournée, il iiy eut pas de décision (1). Nous croyons que le législateur a bien fait de ne pas poser de règle absolue. L’article 214, combiné avec les principes qui régissent le changement de nationalité, suffit pour décider la question. Puisque * la femme est obligée de suivre son mari partout où il juge à propos de résider, » on ne peut pas tourner contre elle l'accomplissement d’un devoir, en ce sens que la femme qui suit son mari à l’étranger ne manifeste pas par là la volonté de s’expatrier, elle ne fait qu’obéir à la loi. Cela est admis par tout le monde (2). Mais faut-il aller plus loin et dire que jamais la femme ne perd sa nationalité en suivant son mari (3)? Cela est trop absolu. La femme peut avoir l’intention de s’expatrier avec son mari ; il est même possible quelle ait pris l’initiative du projet d’expatriation; si les faits ne laissent aucun doute sur son intention, pourquoi la volonté de la femme n’aurait-elle pas le même effet que la volonté de l’homme? Il est vrai que la femme est frappée d’incapacité juridique, elle ne peut pas disposer du moindre droit pécuniaire sans l’autorisation de son mari. Peut-elle abdiquer sa nationalité sans y être autorisée? Non, évidemment, mais dans l’espèce il y a autorisation tacite, puisque le mari et la femme concourent dans le même acte juridique en s’expatriant ensemble (code Napoléon, art. 217).

n9 v. Cession d’un territoire.

388. La cession d’un territoire fait perdre la qualité de Français, comme l’acquisition d’un territoire la fait acquérir à tous ceux qui sont considérés comme naturels des pays cédés ou acquis. Nous avons exposé les principes qui régissent cette matière, en traitant de l’acquisition de ],a qualité de Français (voyez plus haut, nos 354-366).

(1) Séance du conseil d’Etat du 6 thermidor an IX (Locré, t. Ier, p. 354, n° 25,; Maleville, Analyse, t. Ier, p. 35 etsuiv.

(2) Duranton, t. Ier, p. 121, n° 189; Valette sur Proudhon, t. Ier, p. 126, note.

(3) Dalloz, Répertoire, au mot Droits civils, n° 152.

DBS PERSONNES.

§ 2. Conséquence de la perte de la qualité de Français.

389. Le Français qui perd la qualité de Français perd la jouissance des droits civils qui y est attachée. Nos textes sont formels. Le code Napoléon ne procède pas comme la doctrine ; il ne décide pas qui est Français, comment on perd la qualité de Français, et quelles sont les conséquences de cette perte. Il traite dans deux chapitres de la jouissance des droits civils et de la privation des droits civils. Qui jouit des droits civils? L’article 8 répond à la question : « Tout Français jouira des droits civils. » Comment les Français perdent-ils la jouissance des droits civils? Le chapitre II répond : Par la perte de la qualité de Français. Donc le Français qui perd sa nationalité perd par cela même la jouissance des droits civils.

ïl y a des auteurs qui admettent une restriction à ces principes. Ils disent que la perte de la qualité de Français n’entraîne pas la perte de tous les droits civils, mais seulement de ceux qui sont spécialement attachés à cette qualité (î). Cette opinion tient à la question si vivement controversée des droits dont jouissent les étrangers. Nous la traiterons plus loin. Pour le moment, il suffit de remarquer que les auteurs qui enseignent que l’étranger jouit des droits civils, en principe, sont obligés d’altérer les textes. Le Français qui perd sa nationalité devient étranger; il ne peut donc jouir que des droits dont jouissent les étrangers. Les droits civils sont-ils compris dans ces droits? Oui, dit-on. Mais le code dit non. Vainement veut-on introduire une distinction entre tels et tels droits civils. Nos textes ne distinguent pas. Quels sont les droits civils dont le Français devenu étranger perd la jouissance? Le code ne répond pas à cette question en disant qu’il perd tels droits et qu’il en conserve d’autres. Il dit qu’ils est privé des droits civils par la perte de la qualité de Français. Quels , sont ces droits civils qu’il perd? Naturellement ceux dont il avait la jouissance ; or, l’article 8 nous dit que le Fran*

il) Arntz, Cours de droit civil français, 1. 1«, n° 125, p. GO.

çais jouit des droits civils ; ee sont donc les droits civils , tous, sans distinction, qu’il perd. Ce qui implique déjà que l’étranger aussi ne jouit, en principe, d’aucun droit civil.

390. La peffie des droits civils rejaillit-elle sur la femme et sur les enfants du Français qui a perdu sa nationalité? On répond d’ordinaire que le Français seul perd ses droits civils, que cette perte n’a aucune influence sur l’état et la capacité de la femme (1). Cela est vrai en ce sens que le mari ne peut pas enlever leur nationalité à sa femme ni à ses enfants. Mais il se peut que la femme change de nationalité avec son mari, en suivant, par exemple, son mari à l’étranger sans esprit de retour. Quant aux enfants, s’ils sont mineurs, ils conservent leur patrie d’origine, et par suite la jouissance des droits civils. S’ils sont majeurs et s’ils suivent leur père sans esprit de retour, ils tombent sous l’application de l’article 17 ; ils perdent leur nationalité, indirectement par le fait de leur père qui s’expatrie ; mais il tenait à eux de la conserver en restant en France, ou en s’établissant à l’étranger avec esprit de retour. C’est, en définitive, par leur volonté qu’ils perdent la jouissance des droits civils.

La réponse à notre question est donc celle-ci : La femme et les enfants perdent la jouissance des droits civils quand ils perdent leur qualité de Français , et ils ne perdent cette qualité que par un fait qui leur est personnel. Mais le fait du père peut être commun à la femme et aux enfants; en ce cas, tous sont privés des droits civils.

391. Les Français qui perdent leur nationalité, devenant étrangers, sont régis par les principes qui régissent les étrangers. U y a cependant des différences, d’abord en ce qui concerne la jouissance des droits civils. Si le Français, en abdiquant sa patrie, acquiert une nationalité nouvelle, il est en tout assimilé aux naturels du pays auquel il appartiendra. Il aura leur statut personnel en France, et il profitera du bénéfice des traités qui établiraient la réciprocité pour la jouissance des droits civils (article 11). Mais si le Français n’acquiert pas une nouvelle patrie, ii

(1) Mourion, Répétitions sur le code civil, t. Ier, p. 105.

DES PERSONNES

devient étranger partout ; il ne peut plus invoquer l’article 1 1 ni l’article 3. Son statut sera réglé par la loi de son domicile (i).

La législation française traitait, en certains cas, le Français qui abdiquait sa patrie avec une grande rigueur et môme avec une sévérité injuste. Toutes ces dispositions exceptionnelles, les décrets de 1809 et de 1811, l’article 21 du code civil, sont abrogées en Belgique. Nous n'avons conservé que les dispositions qui sont favorables au Français expatrié. Ses enfants peuvent toujours recouvrer la qualité de Français (art. 10) ; lui-même peut la recouvrer très-facilement, tandis que l’étranger obtient rarement la grande naturalisation. À cet égard, les ci-devant Français sont des étrangers privilégiés.

§ 3. Comment les Français qui ont par du leur nationalité

la recouvrent.

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