N° T. CONDITIONS
S92. La loi permet à ceux qui ont perdu, leur nationalité de la recouvrer. Comme la perte de la qualité de Français est attachée à un fait volontaire et plus ou moins répréhensible* on pourrait croire que le législateur aurait dû assimiler entièrement le ci-devant Français à l’étranger, et le forcer par conséquent à demander la naturalisation. Le code civil n’a admis cette assimilation que pour ceux dont la position est la plus défavorable, les Français qui prennent du service militaire en pays étranger sans autorisation du gouvernement. Dans les autres cas, la loi se montre beaucoup plus favorable aux Français qui ont perdu îeur nationalité qu’aux étrangers. Quelle est la raison de cette faveur? On lit dans l’exposé des motifs fait par Boulay : « Si l’on peut supposer qu’un Français perde volontairement sa qualité de Français, l’on doit supposer, à plus forte raison, qu’il aura le désir
(1) Voyez plus haut, n° 86.
de la recouvrer après l’avoir perdue ; et alors la patrie ne doit-elle pas être sensible à ses regrets? ne doit-elle pas lui rouvrir son sein, lorsqu’elle est assurée de leur sincérité ? Ce ne doit plus être à ses peux un étranger, mais un enfant qui rentre dans sa famille (i). »
Est-ce à dire que le ci-devant Français recouvre sa nationalité de plein droit par sa seule volonté? La loi n’ac- * corde cette faveur qu’à ses enfants, parce qu’il n’y a aucune faute à leur reprocher (art. 10)* Quant aux Français mêmes, elle les distingue en plusieurs catégories, selon que leur position est plus ou moins favorable.
393. Ceux qui perdent la qualité de Français par la naturalisation, par I acceptation de fonctions civiles,, ou par un établissement fait en pays étranger sans esprit de retour, peuvent toujours la recouvrer, dit l’article 18, en rentrant en France avec l’autorisation de l’empereur, et en déclarant qu’ils veulent s’y fixer et qu’ils renoncent à toute distinction contraire à la loi française. Ils peuvent toujours la recouvrer, à quelque époque que ce soit ; le code ne leur fixe aucun délai, et il ne pouvait pas en fixer un, puisque cela dépend des circonstances* Exiger que les Français expatriés rentrassent en France dans un délai fatal, c’eût été le plus souvent les priver de la faveur que la loi a voulu leur accorder. Les ci-devant Français ont des conditions à remplir qui ne dépendent pas touies de leur volonté.
D’abord ils doivent rentrer en France avec l’autorisation dcL empereur. L’indulgence, dit Treilhard, ne doit pas être aveugle; il ne faut pas que le retour de ces Français devienne un moyen de trouble dans l’Etat; le gouvernement appréciera leur conduite et leurs sentiments secrets (2). Comment faut-il entendre cette autorisation? Les ci-devant Français doivent-ils obtenir des lettres de naturalité ? Cela se faisait dans l’ancien droit, mais le code Napoléon ne L’exige plus ; tout ce qu’il veut, c’est que les Français devenus étrangers demandent à l’empereur Lautorisaiion de
(1) Locré, t. Ier, p. 427, n° 24,
[2'i Treilhard, second Exposé des motifs (Locré, t. I”, p. 469, u° 13),
bes personnes.
rentrer en France; le gouvernement peut l’accorder ou la refuser. En ce sens,( il dépend do lui de rendre leur nationalité à ceux qui l’ont perdue. S’il refuse l’autorisation cela u’empêcliera pas que les ci-devant Français né rentrent on France, mais ils resteront étrangers ; comme tels le gouvernement peut les expulser, et il va sans dire qu’en leur qualité d’étrangers, ils sont privés de la jouissance des droits civils.
Les autres conditions dépendent de la seule volonté des ci-devant Français. Ils doivent déclarer qu’ils veulent se fixer en France. Le code ne dit pas où cette déclaration doit se faire. Par analogie de ce qui est prescrit pour les enfants de l’article 9 (1), il faut décider que la déclaration se fera à la commune du lieu où les ci-devant Français veulent s’établir. Ils doivent encore déclarer qu’ils renoncent à toute distinction contraire à la loi française. Cette déclaration était prescrite à raison de l’abolition des titres de noblesse décrétée par l’Assemblée constituante. Depuis lors, les titres ont été rétablis, mais notre constitution ajoute (art. 75) qu’il ne peut y être attaché aucun privilège. La déclaration exigée par l’article 18 a donc toujours un objet, c’est que le ci-devant Belge ne peut pas se prévaloir en Belgique des privilèges que les titres étrangers lui auraient conférés. - -■>
394. Le code Napoléon traitait avec beaucoup plus de rigueur le Français qui prenait du service militaire^ chez l’étranger. D’abord, il ne pouvait rentrer en France qu’avec la permission de l’empereur. Cette permission était indépendante des conditions qu’il avait à remplir pour recouvrer la qualité de Français. En effet, 1 article 21 ajoute que pour recouvrer leur nationalité, ils doivent remplir les conditions imposées à l’étranger pour devenir citoyen. Nous avons déjà dit que l’article 21 est abrogé en Belgique par la loi du 21 juin 1865.
395. La femme française qui épouse un étranger ne peut recouvrer sa nationalité que lorsque le mariage est dissous. Tant que le mariage subsiste, l’effet que la loi y
(X) Voyez plus haut, n° 337.
attache subsiste aussi. La femme ne peut donc pas changer àe patrie pendant la durée de son mariage. Aussi l’article 19 dit-il : « Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française. » La dissolution du mariage est la condition sous laquelle la Française, devenue étrangère par son mariage, peut recouvrer sa nationalité. Quand même son mari acquerrait la qualité de Français r elle resterait étrangère. Cela suppose, bien entendu, que le mari a changé de patrie par sa volonté ; si c’était par l’effet d’une cession de territoire, ou d’une annexion, la femme redeviendrait Française de même que tous les naturels du pays cédé ou annexé. Ainsi les Françaises qui ont épousé des Savoyards ont recouvré leur nationalité d’origine, par l’annexion de la Savoie à la France. C’est la conséquence évidente des principes que nous avons posés.
Nous disons que la femme peut recouvrer la qualité de Française lorsque le mariage sera dissous. L’article 19 dit : « Si elle devient veuve. » Est-ce à dire que la loi n’accorde ce bénéfice qu’à la femme veuve? Non, certes. La loi prévoit la cause générale qui dissout le mariage, la mort. Il y a identité de raison pour le divorce. Si la loi permet à la femme veuve de recouvrer sa nationalité, c’est parce que la mort a dissous le mariage et rompu le lien qui lui avait fait perdre la qualité de Française. Il en est de même du divorce. La femme divorcée est libre aussi bien que la femme veuve. Dès lors rien ne l’empêche de changer de nationalité et de profiter du bénéfice de l’article 19 (i). La jurisprudence est d’accord avec la doctrine sur ce point. Voilà donc un cas où les tribunaux français sont obligés de reconnaître les effets d’un divorce prononcé à l’étranger, et quoiqu’il s’agisse d’une femme ci-devant française et qui recouvre sa qualité de Française. Cest une confirmation de la doctrine que nous avons exposée sur l’effet du divorce prononcé entre époux étrangers (2).