‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 70 sur 110 · Comment la femme recouvre-t-elle la qualité de · texte numérisé non relu

Comment la femme recouvre-t-elle la qualité de

(1) La cour de Lyon l’a décidé ainsi par arrêt du 11 mars 1835 (Dalloi, Répertoire, au mot Droits civils, n° 167).

(2) Voyez plus haut, p. 138, n° 93.

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Française? L’article 19 distingue. Si elle réside en paya étranger, elle doit demander l’autorisation de rentrer en France ;• c’est le droit commun pour les ci-devant Français qui veulent recouvrer leur nationalité (art. 18); elle doit de plus déclarer qu’elle veut se fixer en France. Dans çe premier cas, la femme ne recouvre pas la qualité de Française de plein droit, puisqu’elle doit faire une déclaration d’intentiop; elle ne la recouvre pas même par sa volonté, puisqu’elle a besoin d’une autorisation, qui périt lui être refusée. Cela paraît rigoureux, au premier abord. Ne pourrait-pn pas dire que la femme n’a perdu s, a nationalité que pur sou mariage, et que, la cause cessant, l'effet doit aussi cesser? Non, car l'effet que le mariage a produit a donné, un droit à la femme ; elle a acquis la nationalité de son mari, en général du moins. Quand son mariage est dissous, c’est à elle à voir si elle veut rester étrangère ou redevenir Française, Veut-elle redevenir ■Française, elle change de nationalité, ce qui ne se peut faire que par une manifestation de volonté, ha loi est donc en harmonie avec les principes. Quant à l’ autorisation de l’empereur , elle est exigée comme condition général©, par un motif d’ordre public,

Si la femme réside en France, elle n’a plus besoin de l’ autorisation de l’empereur, cela va. sans dire, et le texte est formel., Mais doit-elle faire la. déclaration qu’elle veut se fixer en France? Fa question est. trè.s-CQii.troversém Nous n’hésitons pas à répondre affirmativement. D’après les principes., il ny a pas même de raison de douter. Que la femme réside en France qu à l’étranger, qu’importe? Quelle infiuonce ce fait accidentel peut-il exercer sur la nationalité de la femme? Le code ne le prévoit que. pour décider dans quel cas cas la femme a besoin d’une autorisation de l’empereur pour rentrer en France. Quant à la déclaration d’intention, elle n’a rien de commun avec la résfdence de la femme. Cette déclaration est nécessaire, parce que, à fa dissolution de son mariage, la femme est étrangère. En recouvrant la qualité de Française, elle change de nationalité ; or, pour changer de patrie, il faut une manifestation de volonté. La femme perd une nationalité en mémo

temps quelle en acquiert une nouvelle.' Perdra-t-elle et acquerra-t-elle un droit, sans le vouloir, malgré elle peutêtre? Voilà certes une anomalie que Ton ne peut pas supposer facilement dans la loi. II y en aurait, encore une mitre,, si la femme recouvrait de plein droit la qualité de Française. Elle est, par exemple, Prussienne par son mariage; devenue veuve, elle reste Prussienne, car la dissolution du mariage n’est pas une cause qui fasse perdre la nationalité. Elle sera donc tout ensemble Prussienne et Française, elle aura deux patries. Cette anomalie existe parfois» mais il ne faut pas l’admettre légèrement, car elle implique une absurdité. Est-ce que le texte nous oblige à l’admettre? Du tout; il exige deux conditions pour que la femme recouvre la qualité de Française. La condition essentielle, c’est la déclaration quelle veut se fixer en France; la seconde, c’est la résidence ou l’autorisation de l’empereur. La résidence seule ne suffit pas, elle ne tient pas lieu d’une déclaration d’intention ; la loi veut une manifestation expresse de la volonté, meme dans les cas les plus favorables, ceux des articles 9 et 10; par la même raison, elle veut une déclaration expresse dans un cas .moins favorable, celui de la femme veuve.

L’opinion contraire est plus généralement suivie et par les auteurs et par la jurisprudence. On avoue que le texte exige une déclaration; mais, dit-on, cela est trop sévère : tout, dans cette matière, doit être interprété en faveur de la nationalité, dit la cour de Lyon (1). Oui, quand il y a lieu à interpréter. Mais quand la loi est claire,, quand les principes sont évidents, fera-t-on plier la loi et les principes par faveur pour la nationalité? L’interprète peut-il modifier la loi, la rendre indulgente quand elle veut être sévère? N’est-ce pas transformer l’interprète en législa- .teur? Où est, après tout, la sévérité de la loi? Elle permet à la femme de recouvrer la qualité de Française par une simple déclaration d’intention. Elle ne pouvait pas aller plus loin, ni déclarer la femmo veuve, Française de

(1) Arrêt du 11 mars 1835 (Dalluz, Répertoire , au mot Droits civils, n° 167). La cour de cassation a décidé dans le même sens, mais üans donner de motif, par arrêt du 19 mai 1830 {ibid., n° 245, t. XVIII, p. 86),

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plein droit. Qui nous dit, en effet, que cette femme veut redevenir Française? qui nous dit quelle ne préfère pas rester étrangère? Pourquoi donc le législateur lui imposerait-il un bienfait qu elle dédaigne et quelle répudiera à la première occasion, en optant pour la nationalité de son mari, qui est aussi celle de ses enfants?

398. Les enfants majeurs conservent évidemment la nationalité de leur père. Quant aux enfants mineurs, on prétend qu’ils suivent la condition de leur mère, qu’ils deviennent Français si leur mère recouvre la qualité de Française (1). Cela est inadmissible. Il est de principe que le père ne peut pas disposer de la nationalité de ses enfants, que lorsqu’il change de patrie par sa volonté, les enfants conservent leur patrie d’origine. Or, la mère change de patrie par sa volonté quand, à la dissolution du mariage, elle déclare que son intention est de se fixer en France. Cela décide la question. Vainement allèguet-on les inconvénients qui peuvent résulter de ce que la mère et ses enfants ont une nationalité diverse. Ces considérations sont à l’adresse du législateur ; l’interprète n’a pas à s’en préoccuper : il décide d’après les textes et les principes, et non d’après les avantages ou les inconvénients. Nous les signalons, mais c’est au législateur seul à en tenir compte. Il n’a pas oublié, d’ailleurs, de pourvoir au sort des enfants. Sont-ils nés en France, ils deviennent Français par une simple déclaration d’intention faite à leur majorité (art. 9). Que s’ils sont nés en pays étranger, ils peuvent encore, dans l’opinion que nous avons enseignée sur l’article 10, recouvrer la qualité de Français, et ils le peuvent toujours en déclarant qu’ils veulent l’être et en se fixant en France. La loi leur donne donc un moyen facile de devenir Français, mais elle se garde de leur imposer une nationalité dont peut-être ils ne voudraient pas, et qu’ils répudieraient en optant pour la patrie de leur père.

(1) Duvergier, Collection des lois , t. III, p. 241, 2e édition.

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