N° II. EFFETS
399. Aux termes de l’article 20, « les individus qui recouvrent la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s’en prévaloir qu après avoir rempli les conditions imposées par ces articles, et seulement pour l’exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. » C’est une application du principe que le changement de nationalité n’a d’effet que pour l’avenir, qu’il ne rétroagit pas. Le principe est général, et reçoit son application à tous les cas qui peuvent se présenter. Pourquoi donc le code mentionne-t-il spécialement les cas prévus par les articles 10, 18 et 19? Boulay, l’orateur du gouvernement, nous le dit dans l’Exposé des motifs : « Dans l’ancien droit, on distinguait les lettres de naturalité qui donnaient à un étranger la qualité de Français, des lettres de déclaration qui rendaient cette qualité, ou à un Français qui l’avait perdue, ou à ses enfants ; ces lettres de déclaration avaient un effet rétroactif, c’est-à-dire que celui qui les obtenait était considéré comme n’ayant jamais quitté le territoire. » Il en résultait un grand trouble dans les relations civiles; car on revenait sur le partage des successions ouvertes à l’époque où l’un des successibles, devenu étranger, n’avait pas pu succéder. Le but de l’ article 20 est de faire cesser cet abus. Voilà pourquoi il ne s'explique que sur les cas qui avaient donné lieu à la distinction qu’il veut proscrire. Il ne dit rien du Français qui a pris du service militaire à l’étranger, parce que, dans le système du code, il ne pouvait pas y avoir de doute sur sa condition : assimilé entièrement aux étrangers, il ne redevient Français que par la naturalisation ; or, jamais la naturalisation ne rétroagit,
il y a cependant une exception au principe dont l’article 20 consacre une application. Elle concerne ceux qui, lors de la cession d’un territoire, conservent leur nationalité par le bénéfice d’une loi de faveur. Nous avons déjà mentionné cette exception. 11 en résulte que ceux qui pro-
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fttent de ce bénéfice sont considérés comme ayant toujours été Français; d’où suit que leurs enfants sont Français (1).
L’article 20 dit que ceux qui recouvrent la qualité de Français ne peuvent s’en prévaloir que pour l’exercice des droits ouverts à leur profit depuis qu’ils ont rempli les conditions qui leur sont imposées par la loi. Si done ils avaient été exclus d’une succession à raison de leur qualité d’étrangers, ils ne pourraient pas revenir sur le partage. Mais, par contre, ils peuvent aussi se prévaloir de leur qualité d’étranger* pour le passé. Ainsi la femme française, devenue étrangère par Son mariage, a pu légitimement divorcer ; et après son divorce, elfe peut recouvrer sa nationalité. Son divorce est pour elle un droit acquis que la loi française doit respecter, bien qu’elle n’admette pas le divorce. Le principe est donc plus large qu’il ne parait l’être d’après les termes de l’article 20. Le Français devenu étranger, et qui recouvre sa nationalité d’origine, est régi en tout par la loi étrangère, pendant l’époque où il était étranger;
SECTION llf. — De la privation des droits civils par suite <3è condamnation® judiciaires.
§ 1er. De la mort civile .
401. La mort civile vient de! ancien droit. On lit dans les conclusions de l’avocat général Gilbert que « c’est l’état d’un homme retranché de la société civile et qui ne peut plus contracter avec elle (2). « Les juriscônsnltes qui prirent part aux travaux préparatoires du code étaient tous imbus de celte doctrine traditionnelle, que le mort
fl) Ainsi décidé parla cour de cassation de Belgique pofrr ïès Belge» qui ont conservé leur nationalité en vertu de la loi du 4 juin 1839 v (arrêt do; ô juillet 1863, dans la Pasicrisie , 1804, 1, 149), et pour lès habitants des provinces septentrionales de l'ancien royaume des Pays-Ba-s jîpii ont obtenu l'indigénat par la loi du 22 septembre 1333 (arrêt du 19 juin 18,05, dans la Pasicrisie, 1805. 1, 380’, t2j Denisart,- au mot Mort civile.
civilemetit était mort aux yeux de la loi civile (i). Cette horrible conception d’un homme plein de vie qui est réputé mort ne les choquait pas, tant est grand Fempire de l’habitude sur l’esprit des légistes» Ecoutons Tronehet : « Aux yeux de la loi civile, le mort civilement il’existe pas plus que celui qui est privé de la vie naturelle ; ainsi* vouloir qu’un homme contre lequel a été exécutée par effigie une peine qui entraînait la mort civile* ne soit pas réputé mort par rapport aux droits civils, c’est vouloir qu’un mort Soit regardé comme vivant (2)» » Cela paraissait souverainement absurde aux logiciens du conseil d’Etat; ils ne s’apercevaient pas que leur affreuse logique était mille fois plus absurde. Un vivant est regardé comme rfiort ! C’est ce que répètent à l’envi tous les orateurs chargée d’exposer les motifs de cette atroce fiction;
Dans son premier discours, Boulay dit : « Quand un individu a commis des crimes d’une gravité telle, qu’il a dissous, autant qu’il a été en lui, le corps social, il doit en être retranché pour jamais. Il ne peut donc plus participer à aucun de ses avantages ; il est exclu de la vie civile, il est mort civilement (3). » Nos jurisconsultes maniaient leurs formules comme si elles étaient l’expression de la vérité absolue; aucun ne se demandait si la raison, si la conscience approuvaient la doctrine qu’ils avaient puisée clans la tradition. Treilhard trouve l’idée juste et l’expression exacte. « Gelai, dit-il, qui est condamné légalement pour avoir dissous, autant qu’il était en lui* le corps social, ne peut plus en réclamer les droits ; la société ne le connaît plus, elle n’existe plus pour lui, il est mort à la société : voilà la mort civile. Pourquoi proscrire line expression usitée qui rend parfaitement ce qu’on veut exprimer, et que ceux mêmes qui l’improuvent n’ont encore pu remplacer par aucune expression équivalente (4) ? »
402 Les légistes sont, par excellence, les hommes
(1) MaleviUe, Analyse raisonnée, t. I", p. 47.
(2) Séance du conseil d'Etat du G thermidor an ix (Loerô, t. Ier, p. S55, E1 2 3 4 28).
(3) Locré, t. Ier, p. 427. n* 26.
(4) Treilhard , second Exposé des motifs (Locré, t. Ier, p. 409, n° 15),
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de la tradition. Cela explique leur aveuglement. Si nous y insistons, c’est pour qu’ils apprennent à se défier deuxmêmes. En l’an ix, on sortait d’une révolution inaugurée par les plus généreux sentiments. Néanmoins les jurisconsultes, et les plus grands de préférence, fermaient leur cœur à la voix de la nature, qui se révolte contre l’idée qu’un homme vivant soit retranché de la société civile. Hâtons-nous d’ajouter que les sentiments de 89 trouvèrent un écho dans le sein du, Tribunat, la seule assemblée qui, sous le régime consulaire, resta fidèle à l’esprit de la Révolution. Thiessé, dans son rapport, expose les conséquences qui découlaient de la mort civile :
« Un homme qui est mort perd la propriété de tous ses biens ; par la mort légale ou civile, il perdra la propriété de tous ses biens.
« Un homme qui est mort ne peut plus recueillir ni transmettre aucune succession ; la mort civile le privera du droit de recueillir et de transmettre aucune succession.
« Un homme qui est mort ne peut disposer de ses biens ni en recevoir ; la mort civile le privera de la disposition de ses biens.
« Un homme qui est mort ne peut ester en jugement; la mort civile le privera du droit d’ester en jugement.
« Un homme qui est mort ne peut pas se marier; le mort civilement ne se mariera pas.
« La mort dissout le mariage ; le mariage sera dissous par la mort civile. »
C’est cette dernière conséquence qui surtout révoltait le Tribunat. « Je ne ferai pas, dit Thiessé, l’énumération des maux qui résultent de la dissolution du mariage : l’abandon de l’épouse, la misère des enfants, le désespoir de tous ; ce sont là de ces sacrifices qu’il faut faire à l’arrêt irrévocable de la nature. Mais une dissolution contre nature, une dissolution de deux êtres vivants qui s’étaient unis jusqu’au dernier soupir par le plus sacré de tous les liens, quelle puissance peut l’opérer? où est son droit? où en est la nécessité (1) ? «
0 ) Rapport fait par Thiessé (Locré, t. Ier, p. 444, n°» 10 et 11).
403. Le Tribunat fit parfois une opposition tracassière au premier consul : dans son impatience. Napoléon le brisa. Mieux vaut l’opposition, fût-elle injuste, que le silence ou l’adulation. Entre les logiciens du conseil d’Etat et les âmes généreuses du Tribunat, la postérité a jugé, et c’est aux tribuns quelle a donné raison. Notre constitution abolit la mort civile, en ajoutant quelle ne peut être rétablie (art. 26). En inscrivant cette disposition dans le chapitre des droits des Belges, le Congrès a marqué que la mort civile viole les droits de l’homme, ces droits éternels, inaliénables et imprescriptibles que l’Assemblée constituante proclama en 89. En France aussi, lors de la révision du code pénal, faite en 1832, tout le monde demanda l’abolition de la mort civile : on la traita d’immorale au sein de la Chambre des députés , et la Chambre des pairs, quoiqu’elle soit l’organe de la tradition, ne lui était pas plus favorable. Toutefois, ce n’est qu après une nouvelle révolution que la loi du 31 mai 1854 en prononça l’abolition. Nous sommes heureux de n’avoir pas à commenter la loi barbare qui souillait le code Napoléon.