De l'interdiction légale
404. Notre nouveau code pénal place parmi les peines criminelles et correctionnelles l’interdiction de certains droits politiques et civils (art. 7 de la loi du 8 juin 1867). L’interdiction est tantôt perpétuelle et absolue, tantôt temporaire et partielle. Tous arrêts de condamnation à la peine de mort ou aux travaux forcés doivent prononcer contre le condamné l’interdiction à perpétuité des droits civils déterminés par la loi ; il ne peut plus faire partie d’un conseil de famille, ni être tuteur si ce n’est de ses enfants, ni curateur, ni conseil judiciaire, ni administrateur provisoire ; il ne peut être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; il ne peut déposer en justice autrement que pour j donner de simples renseignements.
Quand les cours d’assises condamnent le prévenu à la réclusion ou à la détention, elles peuvent interdire*. f exercice
DES PERSONNES
de ces droits, en tout ou en partie, soit à perpétuité, soit pour un terme de dix à vingt ans (art. 31 et 32).
Il peut aussi y avoir interdiction en matière correctionnelle, mais elle est toujours temporaire, elle ne peut être prononcée que pour un terme de cinq à dix ans; elle peut du reste être totale ou partielle (art, 33).
Nous nous bornons à ces indications sommaires* la matière n’entrant pas dans l’objet de notre traite.