‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 73 sur 110 · N° I. PRINCIPE GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

N° I. PRINCIPE GÉNÉRAL

405. L’article 11 porte ; « L’étranger jouira en France des mêmes droits civils qtie ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. » Quel est le sens de cette disposition? Elle est l’objet d’urie vive controversé. Nous croyons devoir nous y arrêter, parée que les principes de l’interprétation des lois sont en cause; ce qui en fait une question capitale, C’est parce qu’on ne s’entend pas sur ces principes qu’il règne une si grande incertitude dans la doctrine; si l’on parvenait à les fixer, bien des controverses disparaîtraient* À notre avis* l’article 1 1 consacre la distinction traditionnelle des droits en droits civils et naturels; il reconnaît implicitement à l’étranger la jouissance des droits naturels, mais il lui refuse les droits civils, et ne les lui accorde que sous la condition d’une réciprocité établie par des traités. S’il n’v a point de traités, l’étranger ne jouit pas des droits civils; le principe est donc qu’il n’en a pas la jouissance. Cette opinion, qui est suivie par la plu-1

JOUISSANCE BÉê DROITS CIVILS. 511

part des àtttéurs et par là jurisprudence, s'appuie sur le texte et sur l'esprit de la loi.

Il est vrai, comme le dit Merlin, que le texte n'est pas Conçu dans des termes restrictifs : l’article 11 De dit pas qjue l'étranger ne jouira en France que des droits civils accordés aux Français dans son pays par un traité ; il dit que les droits civils qui sont accordés aux Français dans Un pays étranger par une convention internationale, sont par cela même communiqués aux habitants de ce pays. Et il n’y a pas dans le code d’autre disposition qui exclue formellement les étrangers de la jouissance des droits civils. De là Merlin commença par conclure quil ne fallait pas entendre l’article 11 dans un sens restrictif. Mais ce grand jurisconsulte, d’un esprit si logique, né fut pas luimême satisfait de cette argumentation. Il se demanda ce que signifiait l’article 11, s’il ne signifie pas que l’étranger ne jouit pas, én principe, des droits civils, ét il fut oblige d’avouer qu'il ne trouvait à cette disposition qu’un sens qu’il qualifie de niaiserie. En effet, il faudrait le traduire comme suit : « Lés traites qui règlent les droits civils dont les Français et les étrangers doivent jouir respectivement dans les. pays les uns des autres, seront exécutés selon leur forme et teneur. » Or, dit Merlin, convenait-il qu’une disposition aussi niaise (qu’on nous permette ce terme) fût insérée dans le codé civil (i)£ »

Merlin revint sur son opinion. Il trouve dans le code Napoléon d’autres textes qui ne laissent aucun doute sur la pensée du législateur. D’abord l'article 13, qui porte : « L’étranger qui aura été admis, par l’autorisation de l’empereur, à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils. * Cette disposition suppose nécessairement que l’étranger non domicilié ne jouit pas des droits civils; c'est donc en ce sens quil faut entendre l’article î 1. 11 exclut implicitement les .étrangers dé la jouissance des droits civils*, par cela seul qu’il subordonne cette jouissance à des traités : les traités sont une condition pour que l’étranger jouisse des droits civils; cette condition faisant

(1) Merlin, Répertoire, au mot Etranger, § 1, n° 8.

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défaut, 1 etranger n’en jouit pas. L’article 8 conduit à la même conclusion ; il dit que tout Français jouira des droits civils. N est-ce pas dire que l'étranger n’en jouira pas, qu’il n’en jouira du moins que sous certaines conditions? Et quelles sont ces conditions? Elles sont déterminées par les articles 11 et 13. L’étranger jouit des droits civils dans deux cas : d’abord, en vertu de traités de réciprocité: ensuite, en vertu de l’autorisation qu’il obtient d’établir son domicile en France. Donc bors ces deux cas il n’en jouit pas (î).

Ajoutons à ces textes l’intitulé de la section première du chapitre IL On y lit que les Français sont privés des droits civils par la perte de la qualité de Français. Ce qui résultait déjà de l’article 8 : dire que tout Français jouira des droits civils, c’est certes dire que si le Français perd sa nationalité, il perd par cela même la jouissance des droits qui y est attachée. Et c’est dire aussi que l’étranger n’a pas la jouissance des droits civils. C’est ainsi que l’orateur du gouvernement explique la pensée de la loi. « Si, dit Boulay, ia jouissance des droits civils résultant de la loi française est un attribut inhérent à la qualité de Français, la privation de ces droits doit être une conséquence naturelle de la perte de cette qualité. Le Français qui a cessé de l’être ne fait plus partie de la famille française ; il n’est plus, relativement à elle, qu’un étranger (2). « C’est donc parce qu’il est étranger que le Français qui perd sa nationalité ne jouit pas des droits civils. Il est difficile de dire plus clairement que l’étranger n’a pas cette jouissance.

406. L’article 11 peut-il avoir un autre sens que celui qui résulte des articles 8 et 13, combinés avec la section première du chapitre II? M. Valette dit qu’il ne faut pas entendre les mots droits civils dans le sens que lui donnaient les Romains, comme signifiant les droits qui résultent des lois particulières à chaque peuple. «C’est là la signification primitive de l’expression; mais, ajoute M. Va-

(1) Merlin, Questions de droit, au mot Propriété littéraire, § 2 (U XII de l’édition in-8°, p. 191, note 1).

(2) Boulay, Exposé des motifs (Locré, t. Ier, p. 426, n° 20J.

lette, dans l’usage des peuples modernes, on prend les mots droits civils dans le sens de droits privés. En ce sens, on oppose les droits civils aux droits politiques. Tout Français ne jouit pas des droits politiques, mais tout Français jouit des droits privés. Voilà ce que dit l’article 8. Quelle sera la position de l’étranger? Le code ne dit pas formellement qu’il jouit des droits civils, et il ne l’exclut pas non plus de cette jouissance. « Par un vague sentiment du droit des gens européen, dit M. Valette, on a supposé l’étranger en possession de bien des droits civils ou privés, sans les lui attribuer expressément (i). » Quelle est la conclusion de cette interprétation? M. Demangeat la nettement formulée : « L’étranger jouit en France des mêmes droits privés que le Français, à l’exception de ceux qui lui sont refusés par des dispositions expresses de la loi (2). » Quant à ces droits dont ils sont exclus par un texte formel, ils n’en obtiennent la jouissance que par un traité de réciprocité ou par l’autorisation de fixer leur domicile en France.

Nous croyons que cette interprétation est une de celles par lesquelles on veut corriger le code, et qui aboutiraient réellement à un nouveau code civil. Les articles 8, 1 1 et 13 ne disent pas ce qu’on leur fait dire. Ils parlent des droits civils en termes généraux, et non de certains droits civils ; en ne les appliquant qu’aux droits civils dont un texte exprès exclut les étrangers, on altère la loi; de générale quelle est, on la fait spéciale. Ce .n’est pas tout. Merlin dit que l’article 1 1 , entendu comme on l’interprète dans l’opinion que nous combattons, serait une niaiserie : il faut dire que tout devient niais dans le code ainsi expliqué. Quoi! le législateur prend soin de déclarer que tout Français jouit des droits civils, ce qui est une vérité tellement'évidente que le législateur pouvait à la rigueur se dispenser de la formuler. Et il ne dirait rien des étrangers! il se bornerait à supposer qu’ils jouissent en principe

(1) Valette sur Proudhon, Traité des personnes , t. Ier, p. 5, note a; p. 119, note a.

(2) Demangeat, Histoire de la condition civile des étrangers en France , p. 260.

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des droits civils ! Quoi ! le législateur .dirait ce qu’il était inutile de dire, et il ne dirait rfon de ce qu’il fallait dire ! Il trouverait nécessaire d'accorder la jouissance .des droits civils aux Français, et il s en rapporterait, quant aux étrangers, à un vague sentiment du droit des gens européen ! Cela n’est pas admissible, parce .que cela supposerait dans les auteurs du code un défaut de logique que nous ne pouvons pas leur imputer. La loi veut déclarer quelles personnes jouissent des droits civils. Elle commence par dire que les Français ont cette jouissance; dès lors elle devait forcément dire quelle est la -condition des étrangers, s’ils jouissent des droits civils ou s’ils n’aa jouissent pas. Le code consacre en effet deux articles aux étrangers. Et l’on veut que dans e,es deux articles il ait gardé le silence sur une matière qu’il voulait, qu’il devait régler !

407. Des textes que l’on est obligé d’aitérar témoignent contre ceux qui les altèrent. S’ils laissaient quelque doute, il faudrait les éclairer par l’intention du législateur, telle quelle résulte des travaux préparatoires. Eh bien, nous affirmons, pièces en main* que les auteurs du code ont entendu consacrer la doctrine traditionnelle qui n’ accorde la jouissance des droits civils qu’aux citoyens et qui en exclut les étrangers. On nie ce que nous affirmons. On prétend que les étrangers ont été admis chex les peuples chrétiens à jouir de tous les droits privés, à l'exception de- .certains droits çlont ils ont été privée, soit par l’avarice des gouvernants, soit par leur dé%Ace ; ruais ces dérogations, dit-on, confirment le. droit coutmun, On convient que la distinction des droits civils et des droits naturels se trouve chez les jurisconsultes français* et qu’ils en déduisent cette conséquence que les citoyens- seuls jouissent des droits civils, tandis que les étrangers ne, jouissent que des droits naturels; mais on écarte leur témoignage parce quils étaient imbus des traditions romaines (t). IlfeUL diton, consulter, non les opinions de tel ou tel légiste, mais les

(p Valette, M&pHça,ttQn mammaire du Uxr« premier aode JVüSpoïAw, p. 40B et suiv., 4^, ,

feits ; or, dans la réalité des choses, les étrangers 11’étaient pas exclus des droits civils ; il n’y avait d’exception que pour le droit d’aubaine, encore cette dérogation au droit commun n’étaiFelle pas générale (i).

Il nous semble que la question est mal posée. De quoi . s’agit-il ? D.e l’intention du législateur. Il faut donc voir quelle est la doctrine qu’il a entendu sanctionner. Or,, tout le monde sait que les auteurs du code Napoléon ont puisé les principes qu’ils ont consacrés dans Pothier et dans Bornât. Ce sont là les vrais auteurs du code; ils nous diront quelle était, dans la pensée du législateur français, la doctrine dominante sur la condition des étrangers. Nous verrons ensuite si le conseil d’Etat, si le Tribimat, si le Corps législatif ont voulu reproduire cette doctrine traditionnelle.

408. Pothier dit qu’entre les personnes qui sont membres de la société civile, on distingue les Français naturels ou naturalisés, lesquels jouissent des droits de citoyen; et les étrangers qu’on appelle aubains., qui participent seulement aux droits que le droit des gens a établis, mais non à ceux que les lois civiles n’ont établis que pour les •citoyens, tels que sont les df'oits de succession active et passive, de testament, de retrait lignager, etc. (2). Cela est clair comme le jour : les Français seuls jouissent des droits civils, les étrangers n’en jouissent pas; ils n’ont que la jouissance des droits qui ont leur source: dans le droit des gens , ou ce que nous appelons le droit naturel. Le droit d’aubaine figure dans les paroles de Pothier : est-ce à titre d’ exception? C’est au contraire comme exemple qu’il cite les droits de succession, donc comme application du principe. Pothier le dit formellement ailleurs : « Quoique les étrangers puissent faire toutes sortes de contrats entre vifs, quoiqu’ils puissent disposer, par cette voie, des biens qu’ils ont en France, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, ils 11e peuvent cependant disposer des biens qu’ils ont .en France, soit par testament, soit par tout autre acte à

(1) Arntz, Cours de droit civil français , t. Ier, p 51 et sttiv.

(2) Pothier, Introduction auiç coutumes,. ciu*p- II, §2, ü° 30,

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cause de mort, en faveur d etrangers ou de regnicoles; les étrangers ne peuvent aussi rien recevoir, soit par testament, soit par quelque autre acte à cause de mort, quoiqu’ils soient capables de donations entre vifs. « Pothier demande quelle est la raison de cette différence entre les actes à cause de mort et les actes entre vifs. Il répond : « Les actes entre vifs sont du droit des gens ; les étrangers jouissent de tout ce qui est du droit des gens ; ils peuvent donc faire toutes sortes d’actes entre vifs. La faculté de tester active et passive est, au contraire, du droit civil ; les étrangers ne jouissent pas de ce qui est de droit civil; ils ne peuvent donc pas avoir cette faculté ou ce droit (i). »

409. Domat est tout aussi explicite ; le jurisconsulte philosophe enseigne la même doctrine que le légiste de profession. On peut dire de Pothier qu’il est imbu des principes du droit romain ; mais comment faire ce reproche à un écrivain qui parle au nom du droit naturel? Domat va nous dire s’il est vrai que le droit d’aubaine était une dérogation au droit commun. « Il y a une succession qui appartient au roi; c’est cellë des étrangers... Le droit à ces successions s’appelle droit d’aubaine; ce qui est fondé non-seulement sur le droit romain , mais sur Vordre naturel qui distingue la société des hommes en divers États , royaumes ou républiques. Car c’est une suite naturelle de cette distinction, que chaque nation, chaque Etat règle par ses lois propres ce qu’il peut y avoir dans les successions et dans le commerce des biens, qui dépendent des lois arbitraires, et qu’on y distingue la condition des étrangers dè celle des originaires. Ainsi ils ne succèdent à personne et personne ne leur succède, non pas même leurs proches, afin que les biens du royaume n’en soient pas distraits et ne passent pas aux sujets d’autres princes (2). » On le voit, Domat contredit absolument l’opinion que nous combattons. On prétend que, dans l’ancien droit, les étrangers n étaient exclus des successions que par dérogation au droit commun- : Domat, de même que Pothier, dit que le droit

{1} Pothier, Traité des “personnes, partie Ir", titre II, section II.

(2) Domat, Des lois civiles dans leur ordre naturel, livre IV, 2e partie, § 13 (p. 345 de l'édition in-folio de 1777).

d’aubaine est une conséquence de l’excliision générale de tout droit civil qui frappait les étrangers.

410. Cette exclusion était-elle une opinion isolée, partagée seulement par les jurisconsultes nourris dans l’étude du droit romain, et le révérant comme raison écrite? Il n y a pas, dans les paroles que nous venons de transcrire, un mot qui puisse faire soupçonner qu’il y eût un doute ou une controverse quelconque sur ce point; ce n était pas une question, c’était un axiome. Pothier et Bornât ne firent que formuler un principe que tout le monde reconnaissait. Nous avons un traité spécial sur le droit d’aubaine, par un savant légiste. S’il y avait eu le moindre doute sur le caractère du droit d’aubaine, Bacquet l’aurait dit; loin de là, il s’énonce avec une certitude absolue, en distinguant, comme le fait Pothier, entre les actes entre vifs qui sont du droit des gens et les actes à cause de mort qui sont du droit civil. Le citoyen seul jouit de ces derniers, < l’étranger n’a que la jouissance des droits qui ont leur source dans le droit des gens (1). C’est en ce sens que l’on disait que l’étranger vivait libre en France, et qu’il mourait serf : il vivait libre parce qu’il jouissait du droit des gens : il mourait serf parce qu’il n’avait pas plus la jouissance des droits civils que l’esclave (2). Il est si vrai que c’était là la doctrine universelle, qu’on la trouve dans des ouvrages qui ne font que reproduire les opinions courantes. On lit dans le Répertoire de Guyot, devenu si célèbre depuis que Merlin y a attaché son nom : « Tout étranger est capable, dans le royaume, des actes du droit des gens. Il peut librement vendre, échanger, et en général passer toutes sortes de contrats que ce droit autorise, mais il ne peut recevoir ni disposer à cause de mort. Les actes du droit civil lui sont interdits,, et comme la capacité pour les successions, actives et passives, est du droit civil, il en résulte que tout étranger en est exclu. Cette incapacité est un des principaux fondements du droit d’aubaine (3). »

(1) Bacquet. du Droit d’aubaine, 3e partie, chapitre XXVII, 4^ chapitre XVIII, n° 3; 4e partie, chapitre XXXI, n° 2.

(2) Bacquet, du Droit d’aubaine, chapitre XVIII, n° 4.

(3) Merlin, Répertoire, au mot Aubaine, n° 4.

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411. Telle était la doctrine reçue dans l’ancien droit : on y considérait comme un axiome que l’étranger ne jouissait point des droits civils ; d’où l’on tirait la conséquence qu’il ne pouvait avoir le droit de succession. C’était l’application la plus importante, la plus usuelle du principe, mais ce n’était pas la seule. Aussi le principe subsista-t-il, quand l’Assemblée constituante abolit le droit d’aubaine. Voilà pourquoi il fut surtout question du droit d’aubaine lors de la discussion du code civil au conseil d’Etat et au Tribunat. Fallait-il maintenir le décret de l’Assemblée nationale? ou fallait-il revenir à la rigueur des anciens principes, en les modérant par le système de réciprocité? Tel était l’objet du débat. Tous ceux qui y prirent part, les partisans comme les adversaires du décret de 89 étaient imbus du principe que le droit d’aubaine était une conséquence de la doctrine traditionnelle qui excluait l’étranger de toute participation au droit civil : rétablir l’incapacité de succéder, c’était revenir à l’esprit exclusif de l’ancienne jurisprudence : maintenir l’abolition du droit d’aubaine, c’était aboutir à une doctrine nouvelle qui, se fondant sur la fraternité des peuples, demandait l’égalité des citoyens et des étrangers, au moins pour la jouissance des droits privés. On nie que tel soit le sens des travaux préparatoires. Il faut donc y insister.

Citons d’abord la disposition du projet qui servit de base à la discussion : « Toute personne née d’un Français et en France jouit de tous les droits résultant de la loi civile française, à moins qu’elle n’en ait perdu l’exercice par les causes ci-après expliquées. » Quelles étaient ces causes? La perte de la qualité de Français qui assimilait le cidevant Français à l’étranger. Le projet définissait donc les droits civils : c’étaient ceux qui résultaient de la loi civile française. 11 les attachait à la qualité de Français, et ne les accordait à l’étranger que dans deux cas : d’abord en cas de réciprocité, puis quand l’étranger faisait la déclaration de vouloir se fixer en France, ce qui était le préliminaire de l’acquisition de la qualité de Français. Le projet consacrait donc l’ancienne doctrine, avec le tempérament de la réciprocité et la facilité accordée à l’étranger de devenir Français.

Portalis va nous expliquer l’esprit du projet. Il ne répudie pas les principes de fraternité qui avaient inspiré l’Assemblée constituante. « Nous reconnaissons, dit-il, avec tous les philosophes, que le genre humain ne forme qu’une grande famille ; mais la trop grande étendue de cette famille l’a obligée de se séparer en différentes sociétés qui ont pris le nom de peuples, de nations, d’Etats, et dont les membres se rapprochent par des liens particuliers, indépendamment de ceux. qui les unissent au système général. De. là, dans toute société politique, la distinction des nationaux et des étrangers. » Cette distinction comprend déjà en essence la distinction antique des droits civils et des droits naturels, les premiers, l’apanage des citoyens , les autres , communs à tous les hommes. « Comme citoyen, dit Portalis, on ne peut appartenir qu’à une société particulière; on appartient, comme homme, à la société générale du genre humain (1). 5? Reste à savoir s’il y a des droits privés qui tiennent à l’état de citoyen. Portalis répond qu’il y a des droits privés dont l’homme peut jouir partout, tandis qu’il y en a d’autres dont le citoyen seul a, en principe, la jouissance (2). Quelques philosophes, dit-il, avaient pensé que les droits civils ne doivent être refusés à personne, et qu’il fallait ainsi former une seule nation de toutes les nations. Cette idée est généreuse et grande, mais elle n’est pas dan's l’ordre des affections humaines. On affaiblit ses affections en les généralisant : « la patrie n’est plus rien pour celui qui n’a que le monde pour patrie. » C’est le langage de Rousseau, ce sont les sentiments des anciens, et ils conduisent logiquement à exclure l’étranger de la jouissance des droits civils; Portalis le dit : « L’humanité, la justice sont les liens généraux de la société universelle des hommes ; mais il est des avantages particuliers qui ne sont point réglés par la nature , et qui ne peuvent être rendus communs à d'autres que par la convention. Nous traiterons les étrangers comme ils nous

(1) Portalis, Exposé général du système de code civil fait dans la séance du Corps législatif du 3 frimaire an x (Locré, t. Ier, p. 191, n° 12).

(2) Discours préliminaire du projet de code civil de . la commission Locré, t. Ier, p. 176, nu 75).

c20 DBS PERSONNES.

traiteraient eux-mêmes : le principe de la réciprocité sera envers eux la mesure de notre conduite et de nos égards. » Voilà l’exclusion des étrangers quant aux droits qui ne dérivent pas de la nature, c’est-à-dire, quant aux droits civils. Les étrangers n’ont donc que la jouissance des droits naturels, sauf à leur concéder les droits civils par voie de réciprocité. C’est ce que Portalis dit en finissant : « Il est pourtant des droits qui ne sont point interdits aux étrangers : ces droits sont tous ceux qui appartiennent bien plus au droit des gens qu’au droit civil , et dont l’exercice ne pourrait être interrompu sans porter atteinte aux diverses relations qui existent entre les peuples (1) » . .

412. Niera-t-on, en présence de ces paroles si nettes, que le projet de code civil consacrait la distinction traditionnelle des droits fondés sur la nature et des droits qui ont leur principe dans la loi civile , qu’il n’attribuait aux étrangers que la jouissance des premiers , qu’il leur refusait les autres, à moins qu’il n’y eût réciprocité? Ce serait nier la lumière du jour. Il nous faut voir maintenant si les idées de Portalis furent admises par le conseil d’Etat, approuvées par le Tribunat et sanctionnées par le Corps législatif. Le conseil d’Etat adopta le projet, en y faisant quelques changements de rédaction qui ne touchaient pas aux principes. Rœderer ayant critiqué la disposition qui ordonnait au juge de prononcer même dans le silence de la loi, demanda ce que feraient les tribunaux, si le code civil ne contenait pas de disposition sur la successibilité de l’étranger ; décideront-ils en législateurs une question politique aussi importante? La difficulté, répondit Tronchet, rien est pas une : le juge décidera d’après les principes généraux sur l’état de l’étranger ; et quels sont ces principes? L’étranger ne jouissant pas des droits civils, est par cela même incapable de succéder (2). Rappelons-nous que Tronchet était président de la cour de cassation, et qu’il avait aussi présidé la commission chargée de présenter un projet de code civil. Il est donc, à plus d’un titre,

(1) Exposé général du système du code civil (Locré, t Ier, p. 191. n° 13). C2J Séance du 14 thermidor an ix (Locré, t. Irr, p; 229, 20).

lorgane de l’opinion générale. Nous pouvons conclure de ses paroles que la doctrine traditionnelle dominait au conseil d’Etat. Rœderer lui-même le constate dans le rapport qu’il fit sur la situation de la France à l’égard des autres Etats relativement au droit d’aubaine. Après avoir dit qu’au moyen âge les étrangers étaient assimilés aux serfs, il ajoute : « Vers le quatorzième siècle, ces rigueurs s’adoucirent ; les étrangers furent déclarés capables en France des actes du droit des gens , tels qu’acquérir et posséder, mais non des actes du droit civil , tels qu’bériter, tester. On mit en principe que l’étranger vivait libre en France et mourait serf (1). »

413. C’est dans cet esprit que Boulay écrivit le premier exposé des motifs de l’article 11. Il commence par constater que les Romains excluaient les étrangers des droits civils aussi bien que des droits politiques. L’Assemblée constituante admit un système tout à fait opposé. Ce sont les deux extrêmes, dit l’orateur du gouvernement; aucun des deux ne nous convient. Celui de l’exclusion absolue n’est pas praticable dans nos Etats modernes ; toutefois, s’il fallait choisir, Boulay le préférerait au cosmopolitisme de l’Assemblée constituante, parce qu’il est plus propre à nourrir dans le cœur des citoyens l’amour de la patrie. Il y a un autre système qui est préférable, celui de la réciprocité. « Accorder chez nous aux étrangers les mêmes droits civils que ceux qu’ils nous accorderont chez eux, quoi de plus raisonnable, de plus conforme aux saines idées de la politique, du 'droit des gens et de la nature? Quoi de plus propre à favoriser le développement des idées philanthropiques et fraternelles qui devraient lier les diverses nations (2)? »

Le principe de réciprocité a été consacré par le code ; on voit quelle en est la portée. Il ne s’applique pas à certains droits civils, comme on le prétend; il s’applique à tous. Là où Hriy a pas de réciprocité, l’étranger est exclu de la jouissance des droits civils. Cela ne l’empêchera pas de

W Locré, Législation civile , t. Ier, p!*382.

(2) Locré, Législation civile, t. Ier, p. 424 et suiv., 9-12.

jouir des droits privés que l’on est dans l’usage- de rapporter au droit des gens ou au droit naturel. Boulay en fait la remarque. « Nous admettons , dit-il , que l’étranger peut posséder des immeubles en France ; car acheter et vendre sont des contrats qui, d’après l’usage ordinaire, appartiennent plus encore au droit des gens qu’au, droit civil (i). » Voilà bien la doctrine traditionnelle.

414. Nous la retrouvons dans le rapport que Siméon fit au Tribunat. La majorité des tribuns étaient attachés aux principes généraux qui furent proclamés dans les beaux jours de 89. Nous dirons plus loin quelles étaient leurs aspirations; pour le moment, nous nous bornons à constater ce fait décisif, c’est que tous les tribuns, ceux qui combattaient le projet du conseil d’Etat comme ceux qui s’y ralliaient, l’entendaient dans un sens restrictif, comme excluant les étrangers de la participation aux droits civils. Siméon expose parfaitement cette théorie : « Un Etat n’est autre chose qu’une unité de lois et de patrie, à la faveur de laquelle les citoyens unis participent aux effets civils du droit de la nation ; ceux qui forment cette unité sont les seuls qui puissent réclamer les avantages quelle produit. Ce qui caractérise essentiellement le droit civil, c’est donc d’être propre et particulier à un peuple et de ne point se communiquer aux autres nations; il ne se communique point, parce que les hommes attachés à une terre étrangère, citoyens ou sujets dans leur patrie, ne peuvent être en même temps citoyens ailleurs. Soumis à une domination étrangère, ils sont affectés par la loi civile de leur pays, c’est-à-dire par le droit propre et particulier de la nation dont ils sont membres ; ils ne peuvent par conséquent recevoir les impressions d’un autre droit civil , propre et particulier à une autre nation. »

Un jurisconsulte romain n’aurait pas tenu un autre langage. On prétend qu’il n’est parlé dans les travaux préparatoires que du droit d’aubaine. Non, ce n’est pas tel ou tel . droit civil qui est en cause, ce sont tous les droits civils ; si l’on s’occupe particulièrement du droit d’héré-

(1) Boulay, Exposé des motifs (Locré, 1. 1<* p. 42G, n° 17).

dité, c’est que ce droit tient le premier rang parmi les droits civils ; mais c’est toujours par application d’un principe général que l’étranger en est déclaré incapable. « Les successions, dit le rapporteur du Tribunat, étant de droit civil, parce que c’est la loi qui les défère ou qui permet d’en disposer, la capacité de succéder est un des effets principaux du droit civil proprement dit , »

Voilà donc l’étranger exclu du droit civil. Mais, continue Simeon, il jouira du droit naturel, parce que les effets du droit naturel se communiquent partout à l’étranger comme au citoyen. Pour en jouir, il n’est pas nécessaire d’être membre d’une certaine nation plutôt que d’une autre ; il suffit d’être homme: C’est du droit naturel que dérivent presque tous les contrats. « Les étrangers peuvent donc, à moins d'une loi prohibitive expresse , acquérir ou posséder des biens, les échanger, les vendre, les donner entre vifs. » Ainsi Siméon dit des droits naturels ce que certains auteurs disent des droits civils : c’est attribuer aux auteurs du code une doctrine toute contraire à celle qu’ils professent. Alors que le Tribunat et le conseil d’Etat déclarent que l’étranger ne jouit pas des droits civils, on leur fait dire que l’étranger en jouit ; alors que le rapporteur du Tribunat pose le principe que l’étranger exclu des droits civils jouit seulement des droits naturels, sauf dérogation expresse écrite dans la loi, on fait dire aux auteurs du code que l’étranger jouit des droits civils, sauf dérogation expresse. N’est-ce pas altérer la discussion après que l’on a altéré le texte du code?

415. L’article 1 1 donna lieu à de longues discussions au sein du Tribunat. On vient de les livrer à la publicité (î). Nous leur empruntons quelques traits relatifs à notre question. Les adversaires comme les partisans du projet étaient d’accord sur un point, c’est le caractère exclusif du projet qui subordonnait à des traités de réciprocité la jouissance des droits civils au profit des étrangers.

« Si le projet passe, dit Saint- Aubin, on ne pourra pas

(1) Archives parlementaires. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises de 1800 à 1860, publiées par Madival et Laurent. Paris, 1864 et suiv.

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admettre à la jouissance des droits un etranger quelconque, si la nation à laquelle il appartient n’accorde pas cette jouissance aux Français résidant chez eux (i). « En effet, les tribuns qui soutenaient le projet du gouvernement poussaient le principe de l’exclusion jusqu’à ses conséquences les plus odieuses; ils revenaient au préjugé des anciens. « Le genre humain n’est qu’une grande famille, dit Carrion-Nisas, je le sais. Tous les peuples sont frères, j’en conviens, mais ce sont des frères dont les querelles seront éternellement soumises à la décision du glaive et à l’arbitrage des batailles. Si la paix éternelle, si la fraternité universelle sont des rêves impossibles à réaliser, pourquoi provoquer une fusion indiscrète, un mélange effréné des peuples pendant ces courts intervalles de paix qui suspendent momentanément l’état de guerre, qui est malheureusement l’état habituel du globe? Gardons plutôt ce caractère particulier, cette attitude nationale, ces traits distinctifs dont l’effacement est toujours un des signes de la décadence des empires (2). »

Ainsi l’étranger est un ennemi, comme disaient les Romains du temps des Douze Tables, et, comme tel, sans droit. C’était dépasser la pensée du projet, mais il est certain que, dans la conviction des tribuns, il excluait les étrangers de tout droit civil. '« On vous a beaucoup parlé du droit d’aubaine, dit le tribun Curée ; mais il ne s’agit pas de cela, il s’agit de la participation à notre droit civil que loti voudrait attribuer à tout étranger qui met le pied en France (3). » La question était donc celle-ci ; L’étranger jouira-t-il des droits civils en France ou n’en jouira-t-il pas? Les légistes qui étaient membres du Tribunat se prononcèrent contre l’étranger. On leur objectait que si la loi refusait les droits civils aux étrangers, elle devait au moins les définir et les énumérer, pour qu’on pût les distinguer des droits naturels quelle leur reconnaissait implicite-

(1) Séance du Tribunat du 9 nivôse an x [Archives parlementaires, t. III, p* 326L

'25I) anCe ^r^Uirja^ ^ nivôse un x [Archives parlementaires, t. III,

(3) Séance du Tribunat du 8 nivôse an x (Archives parlementaires, t. III, p. 322).

ment. Grenier répondit que le législateur le ferâit datis la suite du code ; qu’il leur donnerait les droits qui, quoique réglés par la loi française, dérivaient du droit naturel ou des gens ; que dans le titre premier, il suffisait de poser le principe qui les exclut des droits civils (1). Malheureusement, les auteurs du code ne tinrent pas cette promesse ; ils ne s’expliquent que sur quelques droits et gardent le silence sur les autres. De là d’interminables controverses.

416. On sait que l’opposition des tribuns suspendit pendant quelque temps le travail de codification. Quand le premier consul le reprit, après avoir brisé le Tribunat, l’article 1 1 fut voté tel qu’il avait été présenté, avec une restriction de plus, c’est que la réciprocité devait résulter de conventions internationales. Il y eut un nouvel exposé des motifs : Treilhard est aussi explicite que Boulay. Esprit logique, il pose nettement la question : « L’étranger jouira-t-il en France de la totalité ou d’une partie des droits civils? L’admettra- t-on sans restriction, sans condition? Ou plutôt ne doit-on pas, adoptant la règle d’une juste réciprocité, restreindre les droits de l'étranger à ceux dont un étranger peut jouir dans le pays de cet étranger? « Cette dernière solution est celle de l’article 11; il est donc restrictif. Treilhard le dit dans les termes les plus formels. “ Le projet, dit-il, n’assure en France à l’étranger que les mêmes droits civils accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle les étrangers appartiennent (2). » L’orateur du Tribunat s’exprime dans le môme sens : il reproduit la distinction des droits en civils, naturels et politiques. Il est certain que les droits politiques n’appartiennent pas à l’étranger. Doit-on lui donner les droits civils? Cette question, répond Gary, ne peut être décidée que par des traités. C’est dire que les traités sont la condition essentielle pour qu’un étranger jouisse des droits civils (3).

(I) Séance du Tribunat du 29 frimaire an x (Archives parlementa ire$t l III, p. 188).

(2 Locré, Législation civile , t. 1er, p 466 et 468, n° 9. t3j Locré, Législation civile , t. 1er, p. 472 et 474, n0’ 1 et 7,

DES PERSONNES

417. Nous trompons-nous en affirmant que les travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur le sens restrictif de l’article 11? M. Valet e en fait lui-même l’aveu, « Il est vrai, dit-il, que dans quelques parties des travaux préparatoires, nous trouvons reproduite la doctrine de Pothier et d’autres auteurs qui distinguent entre le droit naturel et des gens et le droit civil. » Au lieu de quelques parties, il faut lire toutes les parties. A la discussion réelle, M. Valette ne trouve rien à opposer qu’une discussion imaginaire. « Il ne faut pas, ajoute-t-il, donner à ces opinions doctrinales de certains membres du conseil d’Etat ou du Tribunat une importance trop grande ; car beaucoup d’autres qui ont travaillé au code ou qui l’ont voté, ont pu et dû entendre que les droits civils refusés aux étrangers seraient uniquement ceux que les textes de la loi présenteraient avec ce caractère (1). »

418. Avec un pareil système d’interprétation, on fait dire au code tout ce que l’on veut ; car à des déclarations formelles on peut toujours opposer ce que d’autres ont pu et dû penser. Mais aussi le droit devient une science de fantaisie. Nous voudrions lui maintenir le caractère qu’il a toujours eu, celui d’une science positive. Voilà pourquoi nous insistons tant sur l’article 1 1 . Presque tous les auteurs partagent l’avis que nous défendons (2); et la jurisprudence se prononce dans le même sens. La question s’est présentée devant la cour de cassation de France pour un de ces droits que le code ne définit pas Le droit d’adopter ou d’être adopté est-il un droit civil? Le code énumère toutes les conditions requises pour la validité de l’adoption, et il ne mentionne pas la jouissance des droits civils. Néanmoins la cour de cassation a décidé qu’un étranger ne pouvait être adopté. Elle s’est fondée sur l’article 11, qui pose comme principe d’ordre public en France « qu’un étranger ne jouit des droits purement civils des Français, qu’autant qu’une loi expresse ou des traités formels l'y

(Il "Valette, Explication sommaire du livre premier du code Napoléon , p. 412. *

°^46 témoignages dans Dalloz, Répertoire , au mot Droits civils.

autorisent. » Cet article, dit la cour suprême, ne distingue pas entre les différents droits civils; il est, au contraire, conçu d une manière générale et absolue qui les comprend tous sans exception. Ainsi hors les cas prévus par les traités, 1 étranger n’est pas plus capable de jouir passivement de ces droits que de les exercer d’une manière active. » La cour de Dijon, à laquelle l’affaire fut renvoyée, adopta l’avis de la cour de cassation; elle invoqua les articles 8, 11 et 13, comme nous l’avons fait, et décida que ces dispositions réglaient de la manière la plus claire quelles sont les personnes qui jouissent des droits civils; il en résulte que le code donne cette jouissance aux Français et qu’il la refuse aux étrangers. Il y eut un nouveau pourvoi. La cour de cassation maintint sa jurisprudence, et elle la consacra depuis par de nouveaux arrêts (î). C’est aussi l’opinion qui domine dans la jurisprudence des cours de Belgique (2).

419. Il nous faut encore dire quelques mots des raisons que l’on invoque en faveur de l’opinion contraire. Car c’est précisément à cause de ces raisons que nous donnons tant de développements à la question du droit des étrangers. La vraie raison pour laquelle on s’écarte d’un texte très-clair, et d’une discussion plus claire encore, c’est que le système du code est en opposition avec les sentiments et les idées des peuples modernes. Est-il vraisemblable, dit M. Valette, que les rédacteurs du code civil auraient été plus rigoureux à l’égard des étrangers qu’on ne l’était dans lancien droit (3)? Peut-on croire, dit M. Demangeat, que le code place les étrangers dans une condition plus dure que ce qui existait au moyen âge (4)? Le reproche

(1) Merlin, Questions de droit , au mot Adoption, § 2. Arrêt du 30 novembre 1840 Sirey. 1844, 1, 756), et les arrêts rendus en matière de propriété industrielle. (Arrêts de la cour de cassation du 14 août 1844, Dalloz, 1844, 1, 386-387; du 11 juillet 1848, chambres réunies, Dalloz, 1848, 1, 140 ; du 12 août 1854, Dalloz, 1854. 1, 206.)

■ (2) Arrêt de la cour de Gand du 29 janvier 1849 ( Pasicrisie , 1849, 2, 58); arrêt de la cour de Bruxelles du 13 décembre 1856 (Pasicrisie, 1857,2, 149/ ; arrêt de la cour de Gand du 27 mai 1854, et le réquisitoire de M. Donny, avocat général { Pasicrisie , 1855, 2, 330).

(3) Valette sur Proudhon, des Personnes, t. 1er, p. 176.

(4*1 Demangeat, Histoire de la condition civile des étrangers en France, p. 252,

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que Ion fait au code est exagéré, mais admettons-le. Estce une raison pour altérer un texte clair sans avoir pour soi la volonté du législateur? La loi est un retour vers la barbarie ancienne ; c’est un écho des Douze Tables , qui repoussent l’étranger comme un ennemi. Soit. Serait-ce une raison pour remplacer une loi barbare par une loi nouvelle que ferait l’interprète? Il y a bien des dispositions dans le code qui ne sont plus en harmonie avec notre état social, ou qui sont contraires aux principes. Est-ce à dire que l’interprète les puisse modifier, en donnant la torture aux textes pour leur imposer une doctrine qui n’est pas celle du législateur? Cette tendance existe chez plus d’un écrivain ; si on s’y laisse aller, on aboutira à un nouveau code civil. Que le législateur le fasse, nous le voulons bien, mais nous contestons à l’interprète le droit de le faire. Ce serait un déplorable système, car chaque jurisconsulte se ferait législateur, et si les juges en faisaient autant, nous aurions tous les jours un nouveau code.

420. Le système restrictif, dit-on, ne peut pas être celui du code, parce qu’il conduit à des conséquences absurdes que personne n admet; preuve que le principe même est faux. En effet, s’il est vrai, comme le dit la cour de cassation, qu’il faut un traité pour que les étrangers jouissent d’un droit civil, il faudra dire qu’ils ne peuvent être ni propriétaires ni créanciers en France, qu’ils ne peuvent pas s’y marier avec des personnes françaises, et que toute action en justice leur est refusée. Vainement invoquerait-on les articles 3, 12, 14, 15 et 19, qui reconnaissent implicitement ces droits aux étrangers. Car la question en litige est précisément de savoir si un étranger peut jouir d’un droit civil en l’absence d’un traité de réciprocité. Si c’est là une condition essentielle, les textes du code ne suffisent pas, et par suite nous sommes en pleine absurdité (î). Merlin a répondu d’avance à cette objection. Il y a des droits qui sont réglés par le code civil, en ce sens on pourrait les appeler des droits civils ; mais s’ils ont leur

(1) Mourlon, Répétitions sur le „ Dde Napoléon, t. Ier, p.. 81 et suiv.

source dans la nature, ce ne sont plus des droits purement civils ; comme ils existent partout, on les rapporte au droit des gens. Ces droits ne sont pas compris dans l’article 11; cela a été dit et répété dans les travaux préparatoires. Or, tel est évidemment le droit de propriété, et de la propriété découle le droit d’être créancier et de poursuivre son droit en justice. Il en est de même du mariage (1). En d’autres termes , dès que , la loi reconnaît un droit à l’étranger, ce droit cesse par cela même d’être un droit civil, car il est de l’essence des droits civils que le législateur ne les accorde qu’aux citoyens.

4$1. Les articles du code qui refusent certains droits civils aux étrangers prêtent également à des objections. Aux ter mes de l’article 726, l’étranger ne peut succéder en France que conformément à l’article 11. L’article 912 reproduit cette incapacité pour le droit de disposer à titre gratuit, et l’article 980 dit que les témoins appelés aux testaments doivent jouir des droits civils. A quoi bon toutes ces dispositions, s'il était vrai que l’étranger fût exclu de tout droit civil? Ne faut-il pas en induire plutôt que ce sont des dérogations, et que le droit commun donne aux étrangers la jouissance des droits civils? Merlin avoue que ces dispositions sont surérogatoires. Il y a bien des articles dans le code, qui, ne faisant qu’appliquer un principe général, sont inutiles à la rigueur. Mais de ce qu’ils sont inutiles, conclura-t-on qu’ils établissent un autre principe? La conclusion serait peu logique. Dans l’espèce, elle est tout à fait inadmissible ; car le législateur lui-même a pris soin de déclarer dans le texte de l’article 726 : Conformément aux dispositions de V article 11. Ainsi l’incapacité spéciale établie par l’article 726 est une application de l’incapacité générale prononcée par l’article 11; ce qui exclut toute idée d’une dérogation. Il faut entendre l’article 912 dans le même sens, quoiqu’il ne répète pas les mêmes expressions; car les articles 726 et 912 ne forment qu’une seule et même disposition qui refuse à l’étranger le droit de recevoir et de disposer à titre gratuit.

(1) Merlin, Questions de droit , t. Xil, p. 191» note?, au mot Propriété littéraire, § 2.

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4%2. On dit enfin que le principe du code, tel que la doctrine et la jurisprudence l’interprètent, est plein de vague et d’incertitude. Comment le juge saura- t-il si tel droit est civil ou naturel? Pour les droits naturels, on les renvoie au droit de la nature ou au droit des gens ; mais quel est ce droit naturel ou des gens? Comment le juge pourra-t-il distinguer ce qui appartient au droit naturel et au droit civil (1)? Rien de plus arbitraire que la réponse de la doctrine et de la jurisprudence à cette question. Zachariæ, un de nos meilleurs auteurs, dit qu’il faut ranger dans la catégorie des droits civils « tous ceux qui, d’après les principes du droit philosophique, n’existent pas pour l’homme qui vivrait dans un état extra-social, et ne trouvent leur fondement que dans la législation positive (2). » Qu’est-ce que cet état extra-social , où il faut se placer pour comprendre et déterminer ce que c’est qu’un droit civil? Pure hypothèse, qui n’a jamais été réalisée ; l’homme, être sociable par essence, a toujours vécu dans letat de société, et sous l’empire de lois ou de coutumes positives. A ce titre, tous les droits seraient civils. C’est bien ainsi que l’entendaient les anciens. Toujours est-il que la définition de Zachariæ ne nous apprend rien.

Nous ne serons pas plus heureux, si nous nous adressons à la jurisprudence. On lit dans un arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 1824 : « Les engagements qui dérivent du droit des gens sont ceux qui existeraient par la nécessité des choses, quand même la loi n’en aurait pas déterminé la forme, et qui d’ailleurs sont admis par toutes les nations civilisées, tels que le droit de vendre, d’acheter, d’échanger, de prêter, etc. Ceux qui dérivent du droit civil sont, au contraire , ceux dont on ne peut concevoir l’existence sans que la loi civile en ait accordé la faculté. » Si l’on s’en tenait à cette définition, on aurait de la peine à trouver un droit civil. Le code Napoléon range parmi les droits civils le droit de recevoir ou de transmettre à titre gratuit. Eh bien, ce droit ne se trouve-t-il pas chez toutes

(1) Valette, Explication sommaire du livre premier du code Napoléon, p. 415.

fil Zachariæ, Cours de droit français , i. Ier, p. 163, § 76.

les nations civilisées? et si l’on trouve partout les successions et les testaments, n est-ce pas parce que ces droits sont fondés sur la nécessité des choses? Donc c’est un droit qui a son principe dans la nature ou dans ce qu’on appelle le droit des gens, et non un droit civil!

423. La critique que l’on fait de la distinction traditionnelle en droits naturels et en droits civils est parfaitement juste. Il faut aller plus loin et dire que la distinction est fausse. Portalis la fonde sur la division du genre humain en nations, et il est impossible de lui trouver un autre fondement. Cela suppose que la différence de nationalité a une influence nécessaire sur les droits privés, c’est-à-dire qu’il y en a qui par leur nature n’appartiennent qu’aux membres de la société pour lesquels ils ont été établis. Eh bien, cela est faux en théorie, faux, d’après la théorie même du code. On conçoit que la division du genre humain en nations ait pour conséquence que personne ne peut être citoyen de deux patries : impossible de voter à la fois à Paris et à Londres, impossible de siéger à la fois au parlement anglais et au sénat français. Mais l’existence de nationalités diverses influe-t-elle aussi sur les droits privés? Ici est l’erreur de la doctrine traditionnelle.

Qu’est-ce que les droits privés? Des facultés légales qui appartiennent à l’homme, et qui lui sont nécessaires pour qu’il puisse remplir sa destinée en ce monde. Par cela seul que l’on est homme, on doit donc jouir des droits privés. Tout le monde l’admet pour les droits dits naturels. Il faut l’admettre aussi pour les droits dits civils. Le code Napoléon considère le droit de succession comme un droit civil, et néanmoins il existe chez tous les peuples civilisés, preuve qu’il « est fondé sur la nécessité des choses, » ainsi que dit la cour de cassation, ou que, sans ce droit, l’homme serait un être incomplet; en ce sens, il a sa racine dans la nature humaine. Maintenant, nous le demandons, puisque le droit de succession est établi partout, pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas l’exercer partout? Serait-ce parce que les lois des divers Etats diffèrent? Mais il en est de même des droits appelés naturels ; faut-il rappeler la

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raillerie de Pascal sur nos lois, qui varient selon que Ton est sur une rive ou sur 1 autre d’un fleuve? Peu importe. La seule question est de savoir s’il est impossible d’exercer le droit d’hérédité, à la fois en France et en Angleterre, comme il est impossible d’exercer les droits de citoyen dans les deux pays. Cette impossibilité n’existe pas. C’est dire que la différence de nationalité ne doit avoir aucune influence sur le droit héréditaire.

Nous disons que la théorie même du code prouve que la notion des droits civils est fausse. En effet, le même article qui exclut les étrangers des droits civils, les leur accorde sous la condition de réciprocité. Si les étrangers peuvent jouir de tous les droits civils en France, pourvu qu’il y ait un traité de réciprocité, c’est que rien dans la nature de ces droits ne s’oppose à ce qu’ils appartiennent aux étrangers aussi bien qu’aux citoyens. Dès lors la distinction n’a pas de raison d’être. En définitive, la division du genre humain en nations crée des Etats divers, elle entraîne donc la distinction de citoyens des divers Etats. Mais elle ne crée pas des hommes divers; à quelque Etat qu’ils se rattachent par leur naissance, ils restent hommes, ils ont tous une même mission, ils doivent avoir tous les mêmes droits.

424. Ce qui prouve encore avec plus d’évidence que la notion des droits civils est fausse, c’est quelle tend à disparaître. Le nombre des droits civils va toujours en diminuant ; bientôt il n’en restera pas un seul. Quand on remonte aux sociétés primitives, on trouve que tous les droits privés sont des droits civils, ce qui aboutit à cette conséquence que l’étranger est sans droit. Il en était ainsi chez tous les peuples de l’antiquité, et la raison en est simple. Les anciens ne connaissaient pas les droits que nous appelons naturels, parce qu’ils appartiennent à l’homme en vertu de sa nature : de là leur mépris de la personnalité humaine, de là l’esclavage, de là aussi la misérable condition de l’étranger.

Montesquieu dit, en parlant des droits d’aubaine- et de naufrage : « Les hommes pensèrent que les étrangers ne leur étant unis par aucune communication du droit civil,

ils ne leur devaient dun côté aucune espèce de justice, et de 1 autre aucune sorte de pitié. » L’auteur de Y Esprit des lois calomnie nos ancêtres ; l’accusation qu’il lance contre les Germains, il aurait dû l’adresser aux peuples les plus civilisés de l’antiquité. Qui a inventé le nom de barbares pour désigner les étrangers? Les Grecs. Et que pensaientils des barbares ? comment les traitaient-ils ? « Les Barbares, disaient-ils, sont tous esclaves, et faits pour être esclaves. » C’est le mépris que les blancs ont longtemps eu pour les noirs, et les conséquences étaient identiques : les esclaves se recrutaient parmi les Barbares. Les Grecs avaient si peu le sentiment de l’unité humaine, que d’une cité à l’autre ils se traitaient d 'étrangers, et les étrangers étaient sans droit ; ils ne pouvaient pas posséder ni ester en justice; ils n’avaient donc pas même les droits que nous appelons naturels (1).

Il en était de même à Rome. Les jurisconsultes ne s’occupent pas des Barbares ; c’étaient des êtres sans droit. Dans la loi des Douze Tables, on les qualifie d’ennemis, et l’ennemi est hors la loi. Les étrangers dont il est question dans le$ lois romaines sont les citoyens des Etats alliés, et avant l’édit de Caracalla, les habitants de presque toutes les provinces; ils ne participaient pas au droit civil de Rome, parce qu’ils n étaient pas citoyens romains. Cela est logique ; s’il y a une exclusion dérivant de la diversité des lois, elle doit être absolue. Cependant on ne pouvait pas traiter des étrangers alliés ou sujets comme des êtres sans droit ; la nécessité des choses amena, en leur faveur, une de ces transactions, si fréquentes à Rome, entre le droit strict et l’équité. On imagina un droit des gens à côté du droit civil, pour faire participer les étrangers aux bienfaits du droit privé. C’est le premier pas fait vers 1 égalité des

étrangers et des citoyens (2).

425. Les Barbares quê Montesquieu accuse d’avoir introduit le droit insensé d'aubaine , ont, au contraire, donné

(1) Voyez mes Études sur l'histoire de l'humanité , t. II, p. 110, 111

et\2)°Voyez le tome III de mes Études sur l’histoire de l'humanité, p. 297 et auiv.

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à l’humanité l’idée des droits de l’homme; c’est deux que nous tenons ce besoin, cette passion de personnalité qui 'a mis ên à l’esclavage antique, et qui est devenu le fbàâément de la liberté moderne. Il n’est pas vrai que les étrangers fussent serfs, comme tels, au moyen âge ; ceux- qui étaient libres, restaient libres (1}. Mais la masse de la population était serve, les indigènes aussi bien que lés étrangers. Le servage disparut. Pourquoi les étrangers ne pro- ' Ôtèrent-ils pas de cette révolution?' pourquoi jusqu’à la veille de 89 étaient-ils censés mourir serfs ? Ils doivent leur asservissement aux jurisconsultes élevés dans le droit romain ; ce sont eux qui leur appliquèrent la distinction du droit civil et du droit des gens, sans s’apercevoir que cette doctrine n avait plus de sens dans nos moeurs et dans notre religion. Les étrangers ne participant pas au droit civil, étaient exclus par là même des droits qui avaient, dânn la croyance des légistes-, leur source dans les lois positives. De là le droit d’aubaine. Les étrangers étaient- frappés d’une double incapacité. D’abord ils ne pouvaient pas transmettre lés biens qu’ils laissaient à leur décès, ni par testament, ni par succession ab intestat ; s’ils n avaient pas d’enfants nés. en France, le fisc s’emparait de leur hérédité > c’est le droit d’aubaine, proprement dit. De plus, ils étaient incapables de recevoir par testament ou par succession; si une hérédité s’ouvrait à leur profit en France, ils en étaient exclus par les héritiers français.

Telle était la théorie imaginée par les légistes. Elle n’avait plus la riguedr que les jurisconsultes romains lui avaient imprimée. On ne considérait plus le mariage comme une institution do pur droit civil-, et on se demandé comment on a jamais pu la regarder comme telle : s’il y a un contrat formé par la nature, c’est bien celui-là. On admettait aussi les étrangers à là jouissance de la propriété et par suite à tous les droits qui en dérivent. Le nombre des droits civils allait donc érf diminuant. Ce fait Seul prouve que la notion des droits civils est fausse. S’il y a

U) Sur la condition des étrangers au moyen âge , voyez mes Étitflsï . t, VII, p, 307 St suiv. . . -■

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des droits civils et des droits naturels par leur essence, ils doivent 'l’être partout et toujours. Que si les " prétendus droits civils se transforment insensiblement en droite naturels, cest qu’en réalité ils sont naturels. Si les uns le sônt, tous le sont. Cest ce que disent les philosophes aij dix-huitième siècle. Montesquieu n’est pas le seùl ni iè premier qui' ait âétri le 'droit d’aubaine (l). La fraternité, qui' était la religion des philosophes, devait les conduire â revendiquer, les1 mêmes droits pour tous les hommes. Nous citerons les paroles de Rousseau : « Les peuples, dit-iF, doivent se lier non par des traités dèguerré, niais par des bienfaits. Que le législateur les unisse donc, en faisant tomber cette odieuse distinction de regnicoles et d’étrangers !- *

L’Assemblée constituante répondit à ce généreux appel; elle abolit, par un premier décret du 6 août 1790, le droit d’ aubaine proprement dit, sans discussion et à Turtanimité. C’était l’explosion des sentiments que la philosophie avait répandus dans les âmes. « Considérant, dit l’illustre Assemblée, que le droit d’aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, qhels que soient leur pays et leur gouvernement; que ce droit, établi dans des temps barbares, doit être proscrit chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de Vhomme et du citoyen, et que la France libre doit ouvrir son sein- à tous les peuples delà terre, en les invitant à jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés et inviolables de rhumanité. » Un second décret, du 8 avril 1791, donna aux étrangers le droit de. disposer de leurs biens par tous les moyens que la loi autorise, et leur permit de, rëcueilhr les successions délaissées en France par leurs parents étrangers ou français:-

427. On accusa l’Assemblée constituante d’utopie. Elle trouva des défenseurs au sein du Tribunat: quand le projet

(1) On lit dans un traité qui parut en 1645 sur le franc alleu, par Case-' peuye : « U n’y a pas de doute que le droit d’aubaine ne soit inj uste, paréa qu’il répugne à l’hospitalité, à laquelle la nature, la raison et la religion même obligent les hommes. Encore que nous ayons divisé le monde en tant de provinces, il n’est, à proprement parler, qu’une vilfc, ppi|que tous les hommes n’y respirent qu’un même air, n’y sont éclats 4 uq 6Qleil... »

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de code civil vint rétablir indirectement le droit d’aubaine. Boissy-d’Anglas dit que ce n’est pas par excès de philanthropie que l’Assemblée nationale abolit le droit d’aubaine ; elle le fit parce qu’elle était convaincue que c’était le moyen d’augmenter la prospérité de la France. Sous l’ancien régime, les rois exemptèrent du droit d’aubaine les étrangers qui venaient s’établir à Marseille et à Dunkerque ; si cela était avantageux à deux villes, pourquoi ne pas l’étendre à toutes? C’est ce que remarqua un économiste appelé à jouer un grand rôle au début de la Révolution. « Si, dit Necker, cela est utile pour tel ou tel objet, il l’est généralement et en toutes circonstances pour tout le royaume (1). » Necker prouva que le produit du droit d’aubaine était très-modique; il s’élevait à peine à 40,000 écus par an; tandis que le gain qui devait résulter de sa suppression serait immense. Ce droit odieux écartait les étrangers de la France; une fois qu’ils seraient sûrs de mourir libres comme ils vivaient libres, ils viendraient enrichir la France de leurs capitaux et de leur travail. Le célèbre banquier raisonnait, non en philanthrope, mais en économiste. « Tout ce qui peut détourner les étrangers, disaitil, de venir dépenser leurs revenus dans le royaume, et d’échanger ainsi leur argent contre les productions de notre industrie, paraît une disposition aussi déraisonnable que le serait une loi directement opposée à l’exportation de ces mêmes productions. » Necker en concluait que le droit d’aubaine était encore plus préjudiciable aux nations qui l’exerçaient qu’aux étrangers dont on usurpait ainsi la fortune (2).

428. La pensée qui inspira l’Assemblée était donc généreuse tout ensemble et profitable à la France. Elle trouva de l’écho au sein du Tribunat. La réaction commençait contre les idées de 89. Dans les relations internationales, disait-on, il fallait consulter avant tout l’intérêt de la France. Sans doute, répondit Boissy-d’Anglas,

(Il Séance du Tribunat, du 29 frimaire an x (Archives parlementaires, t. III, p. 194 et Buiv.).

(2) Necker, De V administration des finances , t. III, chap. XXV, p, 270 et suxv.

mais il ajouta : « Heureusement que cet intérêt est toujours fondé sur ce qui est juste. » Ganilh reproduisit la démonstration économique de Necker (1) ; elle est si évidente que l’on ne comprend pas comment elle ne frappa pas tous les esprits. Il n’y avait qu’un reproche à faire au législateur de 1790, c’est qu’il s’était arrêté à moitié chemin. Les tribuns ruinèrent le droit d’aubaine dans son principe, en attaquant la distinction traditionnelle des droits en naturels et civils ; à cette fausse doctrine, ils opposèrent la vraie théorie des droits privés. Recueillons ces témoignages, car ils vont encore à notre adresse. Chazal proclama qu’il n’était pas permis au législateur de priver les étrangers de la jouissance des droits naturels et universels de l’humanité ; et tels sont, dit-il, tous ceux que nous appelons droits civils ; car que sont les droits civils , que peuvent-ils être au moins chez nous que les droits naturels écrits? Les droits naturels éfcrits et non écrits appartiennent partout à tous les hommes ; et les étrangers ne sont-ils pas des hommes à nos yeux (2)? Chose remarquable ! Les tribuns, hommes de 89, libres du joug des traditions juridiques, comprenaient mieux les vrais principes du droit que les légistes du conseil d’Etat. Oui, l’homme, comme tel, doit jouir partout des mêmes droits, parce que ces droits ne sont qu'un moyen de développement intellectuel et moral. En ce sens, les tribuns avaient raison de dire que l’humanité ne devait former qu’une seule famille pour tout ce qui concerne 1 exercice des droits civils (3). Les tribuns remontèrent à l’origine de la fameuse théorie des droits civils que les légistes acceptaient comme l’expression de la vérité, et ils s’aperçurent quelle tenait à l’état d’hostilité qui régnait en permanence entre les peuples. On conçoit que l’étranger fût sans droit alors qu’il était un ennemi ; quand la guerre était à mort, on ne pouvait plus voir un homme dans celui qui menaçait sans cesse

(1) Séance du 1” nivôse an x [Archives parlementaires, t. III, p. 209 et suiv.)

(2) Séance du 3 nivôse an x ( Archives parlementaires, t. III, p. 247 )

(3) Grenier, dans la séance du 29 frimaire an x ( Archives parlitn$t%* paires, t. III, p. 187).

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rèiïst'eiicë meme de là nation. Mais, chez les peuples modernes, rëtrangèr est-il encore un ènftemi? Le travail, ïê; cômnVerce, Kndiistrïé ont pris ta place de la guerre. Ôuàîià le'â îhfeurs, les Idées, les sentiments ont oîfange, il faut ‘qtïè lè droit bdangè aussi. Le travail fait de tous tes peuples une grande société dont les intérêts, sont 'solidaires ; dès lots les hommes de tous les pays doivent aussi être unis ÿhf lè’â ïié&du droit, en tard ; que les divisions polltiqûês A’ÿ üièttdnt pas obstacle. 'frous- ne pouvons eïre Stoyëiik' ^èfctSià, 'mais "partout nous sompaes ynemlbres de la fenil le ïùiùMnë, et comme Lômméè nous ‘démons jouir pàrtoütdes ‘drôitâ inhérents à l%ô'mmè (i).

KllUll d lüUlO JUOLCÜ UU a:Ull UUU JJg QÎO U V l CIX

que i’afticlè 11 rétablit le droit daûbame ‘(2). Il "fait pis c}ti‘é cela, "eu xonsac^ant là fausse doctrine . ‘des "droits civils, doit aWrès tout lè droit d’âübàïné n’est qu une conséquence;

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blit ihdirWètetiàent ïè droit d aubaine. Là fe stérile a donné'

raisod âùk^ilbti&/côdïfé îé préimèr consul. En France^ j ùu % St îiôi'ri A'tixV:* -Vi JfôiSi. A»A*td.Cïi£;i r

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gie qu’y avaient ftiiâê ïeb tribuns dé l’àii x. Le duc de fcévfs. le. qualifia ‘dé àpoliàtififi digne de la Mrfearïe du moyen âgé; Cëftés, dit-il, d'n bàrticülîer se feràit fônïe de proiï-; fer de là dèpbUîïlë ddn étranger. Éh feiën, il nÿà qüunel môïâlé'; ce 'qui est inique pour les individus, lest aussi pour les nations. A l’appui de sa proposition tendant à labolitixm définitive d’un droit odieux-, le due de Lévis

Béance àji-l6t riivèse an x iA^hives parlsmmlaifàs,

t. ni, p. 2105. • * "" “ çz: .ni j

(2, Zaeharise, Cours de droit civil français , t. Ier, §77.

^ !•; ‘ il'. J'î* '

invoqua les memes consul

loâifibuns avaient opposées ai ^

Belgique» une loi du 27 avril 18éo déclara, par les. mêmes motifs, les étranger^ , capables de succéder, de disposer et de. recevoir (ar t. â\ ti).

TT 1 • V i-» i h' i >

... Li utopie aa i iisseraoiee constituante est donc devenue une réalité. Mais, le vœu du Tribunal n’est( toujours pas réndpli. L’article 11,, subsiste, et avec lui la hausse thëorip des droits civils. Heureusement que l'application en estpôu fréquente. Ce n est plus qu’un débris d’un autre, âge; que les législateurs français et belges oni. maintenu, èî qu’il eût mieux valu faire disparaître. li en résulte toujours des difficultés .et des controverses sans fin. Il nous, faut donc voir quelle est la vraie condition de letranger? quels sont les droits appelés naturels dont, il jouit ? quels sont les- droits. ails civils dont lés lois ou la doctrine lui recbh-

naissent la jouissance ? enfin quels sont les droits qui lui sont refusés?

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