‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 74 sur 110 · N° II. DES DROITS NATURELS DONT L’ÉTRANGER A LA JOUISSANCE · texte numérisé non relu

N° II. DES DROITS NATURELS DONT L’ÉTRANGER A LA JOUISSANCE

4âB.. Les droits que nous appelons aujourd'hui naturels étaient, jadis réservés aux, citoyens. Tel était le mariage. Il, est bien constant, dit Merlin, que l'e contrat civil que l’on, nom pie mariage est entièrement du domaine des lois civiles. C’est par cette raison que l’article ~5 du code Napoléon déclare te mort civilement incapable de contracter un mariage qqi produise des effets civils, J?ar la meme raison, le code déclare dissous, quant à ses effet.s. civils, le

contracter un mariage civil? Il est universellement reconnu, répond Merlin, que les étrangers sont habiles à se iharier eh Brânce, soit entre eux, soit avec des. Français (2). Le code même sanctionne le mariage d’une étrangère avec un

{1) Exposé des motifs de la loi du 27 avril 1865, et rapport déjà sectfop centrale (Documents parlementaires de la session de 1834-1805, p. 201

et* 245)» - - - - - - ' r

(2) Merlia, Répertoire, au mot Etranger, § 1, n° G.

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Français et d’une Française avec un étranger (art. 12, 19), et il consacre l’état des enfants nés de parents étrangers, en France, en leur permettant de réclamer la qualité de Français (art. 9). Quel tissu de contradictions! Si le mariage est un droit civil pour le mort civilement, pourquoi n’est-il pas un droit civil pour l’étranger? Mais la nature se révolte contre une pareille doctrine; la conscience publique a repoussé la mort civile, précisément parce que la loi déclarait le mariage du mort civilement dissous. Non, ce n’est pas le législateur, c’est la nature qui unit l’homme et la femme ; la loi ne fait que donner sa sanction au contrat le plus naturel qui existe.

431. L etranger peut posséder des immeubles en France; l’article 3 du code Napoléon le dit implicitement. Voilà encore un droit, civil jadis, aujourd’hui naturel. Mais l’application du principe n’est pas sans difficulté. Il y a des propriétés d’une nature toute spéciale. La propriété littéraire n’est-eîle pas une création de la loi? On peut le soutenir en se plaçant au point de vue de la doctrine traditionnelle. Le droit même n’est-il pas contesté? et un droit dont l’existence est niée peut-il être un droit naturel? Alors même que le droit est reconnu, il est soumis à des conditions, à des restrictions; sont-ce là les caractères de la propriété? Cependant il en est de la propriété littéraire comme du mariage : les étrangers en jouissent, parce que c’est un droit que la nature même leur donne. Merlin dit avec raison que l’on peut appliquer à la propriété littéraire ce que la loi du 30 décembre dit de toute découverte. « Toute idée nouvelle, dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l’a conçue; et ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur. » Invoquer les droits de l’homme , c’est certes dire que la propriété d’une idée quelconque appartient à l’homme comme tel, et non au citoyen. C’est donc en ce sens qu’il faut entendre la loi du 19 juillet 1793, qui porte, article 1er : « Les auteurs d’écrits en tout genre jouiront, pendant leur vie entière, du droit exclusif de

vendre, faire vendre leurs ouvrages dans le territoire de la république. » Les étrangers ne sont pas exclus, puisqu’il s’agit d’un droit de l'homme (1). Jls doivent, cela va sans dire, se conformer aux lois du pays où ils veulent exercer leur droit. Telle est, pour la Belgique, la loi du 25 janvier 1817.

La propriété industrielle donne lieu à de nouvelles difficultés, dans lesquelles nous ne pouvons pas entrer. Il suffit à notre but que la loi de 1790 ait rangé toute découverte parmi les droits qui appartiennent à l’homme comme tel; les conditions auxquelles l’exercice du droit est soumis n’entrent point dans notre sujet. Ajoutons qu’il existe un traité entre la Belgique et la France, pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, artistique et industrielle (2).

Enfin les étrangers peuvent, d’après la loi du 21 avril 1810 (art. 13), obtenir une concession de mines. Voilà un droit que les anciens légistes auraient certes déclaré civil, car il n’existe qu’en vertu d’une concession de l’Etat. L’étranger en devrait donc être exclu, sauf en cas de réciprocité, comme le veut l’article 11, Mais la loi de 1810 déroge à la doctrine traditionnelle, consacrée par le code Napoléon ; elle fait de la concession des mines un droit naturel, en l’accordant indistinctement aux Français et aux étrangers, et avec grande raison. Qu’est-ce que la division de l’humanité en nations a de commun avec une concession de mines?

433. Les étrangers étant capables du droit de propriété, sont par cela même capables de tous les démembrements de la propriété. Cela ne fait aucun doute pour les servitudes réelles. Quant aux servitudes personnelles, les lois romaines décident que l’usufruit et l’usage sont de pur droit civil, d’où suit que l’étranger ne peut être ni usufruitier ni usager. Dans notre droit moderne, cette incapacité

(1) Merlin, Questions de droit, au mot Propriété littéraire , § 2 La coui de cassation a décidé que les étrangers jouissent, comme les Français, du

PvT1 de/P4°UA8*UJVrLles ??“t£f![acteur8 des ouvrages par eux publiés ec France. (Arrêt du 20 août 1852, dans Dalloz, Recueil périodique, 1852, 1,

12) Convention du 1« mai 1861, approuvée par la loi du 27 mai 1861.

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pourquoi ne pourrait-il pas être usufruitier oii usager? L’hypothèque présente plus de difficulté. Merlin dit iqüë l’hypothèque est une fiction, en vertu de laquelle le créancier acquiert un droit dans un immeuble qu’il ne pos’sède pas ; que cette fiction ne peut être l’ouvrage que des lois civiles. Néanmoins, ajoute-t-il, on ne s’est jamais avisé de contester aux étrangers le droit d’acquérir des hypothèques sur des biens situés en France (i). Nouvelle preuve que la notion des droits civils est fausse. Il y a une râisoh décisive pour accorder a l’étranger le droit d’hypothèque , c’est qu’il alê droit de contracter; il faut dofic qu’il ait lé droit de stipuler les garanties accessoires des contrats. D’ailleurs l’hypothèque est, d’après notre loi hypothécaire, un démembrement de la propriété ; à ce titre, l’étranger en doit jouir aussi bien que des servitudes. Il en est autrement de l’hypothèque légale, cotait une question très-controvérsée sous l’empire du codé civil (2). D’afirès la doctrine, tradiliohnéllèj U fanait décider, nous semblét-il, et saris hésiter, que l’hypothèque, lé^àlë est un droit civil (3). En effet, la loi fait plus que régler ce droit, elle le créé; ce. qui prouve qu’il procède dé la loi civile, cest que les garanties dont jouissent lés mineurs nt lès femmes mariées varient 'd’une législation â l'autre. Mais ce droit;, civil jadis, a cessé de l’être; notre loi hypothécaire lé reconnaît ëxpres^ etrangers. Voilà encëre —

"droit civil qui est devenu un droit naturel.

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. . 433. L étranger peut etre proprietaire. Est-ce a dirë quii puisse acquérir la propriété par tpus les moyens legaux? Non, il y à dès modes Ü acquisition dont ü ne joilil

(1) Merlin, Répertoire, au mot Etranger, § 1, n° 8.

. (2) Merlin, Répertoire, au mot Remploi, j§ 2$ Trpplopg, pes^^tpotfiègueSyt. II, p. 429, n° 513 ter; Dalloz, Répertoire , au mot Èypothèque, cha-

P1ÎSÆ\e^1^art-2’n°15- " >' i y y

w) Ç est 1 opinion généralement suivie en France. .(A^rôîva© la cassation du 20 mai 1862 (Dalloz, Recueil périodique, 18Ô2, 1, 201, ÿqlà note.) , , arrêt de la cour de Grenoble du- 23 avril . JS§3j

Dalloz. lSô3, W-

p^s d'après le dMt cfvir- îl hé péut p;âS recevoir par succP#i 6% dôhatlôh et t’estaient. î;ci le code a renchéri sur ib dhdft Uftàen ; Il dbi&tîo£ h’ëtait pas considéfee jadis cjMSfe-; m Contrat de pur dboit civil, ôH l’assimilait aux actés ëntté Vifs dont l'étranger était capable, tahdls qü’on lé déclarait îiïc'apabfc dés actes à cause dé mort, Distin.ctioii tout! 'fait arbitraire ; car s’il est un droit Universel-, lenSént fëeohnu cliéz tous les peuples, c’est bien le droit de sàccédet ; cè devrait doiïc 'être un droit naturel laprès là. définition 'do là éôür de cassâtïon, et toutefois cotait î’é prîncipàl deâ droits civils avant lés dois qui ônt aboli lé dtoit aàübâiiie en France et en Belgique.

'QUe faut-il diré de là préscriptibn? Pothier distinguait, n ëtâït ‘disposé à àdûlettré que les étrangers peuvent invoquer foute espèce dé prescription, et il en donnait d’excellentés raisons. Là prëscnptiôïi acquisitivë a été înirodiuté polir eUipêélie'r que le domaine dés choses lie fut incertain ; or; ce but ne sehait pâs atteint si' la prescription n avait pas ïïéU en faveur dès étrangers comme en faveur des citoyens. D’dilleurs on petit dire qùô là prescription; soit àcqüîsitive ;sôit extinctive, est établie dans Uû intérêt général ; peü importé donc là qualité 'de ceux qui prescrivent. Cependant Pothier hésitait quant 'à l’üsüCapion; parce que , " d’après les lois romaines, ce droit était propre aux seuls citoyens romains; des lors lé 's étrangers tien pouvaient jouir (1). A vrai dire,, le. droit romain ne peut pas avoir <f autorité en Ccttë hhitiere ; il admet deUx espèces de propriété- ét è’estla pmpHétê quiritaire que Vétrànger në pouvait acquérir par Füsucapion.. Cette distinctibti n’existé plus dàns notre droit ;r aussi tout le nàbndé ést-Ü d’àycold

l'étranger (2). ' \ . ‘

: 434: UUe question nouvelle s’est présentée devant là cour dé cassatièn. Lés cahiers des charges imposés aux compagnies de chemin de fer leur défendent de faire avec des entrepreneurs de transport des arrangements qui no

(1) Pothier, Traité des personnes , lre partie, tit. II, sert. III. • ■

(2) Demangeat , Histoire dviaxonditiandes étrangers en F rance, p. 331 eto.

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seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication. On demande si des étrangers peuvent invoquer ces prohibitions? Nous sommes étonné de voir la question controversée, N est-il pas de principe que les étrangers jouissent de toutes les facultés qui dérivent du droit des gens; et le commerce, avec tout ce qui y tient, n’est-il pas essentiellement du droit des gens? Cependant la cour de Bordeaux a décidé, par arrêt du 28 juillet 1863 (i), que le droit résultant des défenses portées aux cahiers des charges est un droit civil, parce que la prohibition a pour but de protéger l’industrie nationale. La cour de cassation a très-bien jugé que tel n’était pas l’objet de ces clauses prohibitives, quelles ont au contraire en vue l'intérêt général du commerce, en assurant l'égalité à tous ceux qui font usage du chemin de fer. Dès lors les étrangers doivent en profiter aussi bien que les Français, car les étrangers doivent trouver en France la protection des lois qui assurent le mouvement des affaires commerciales (2). On voit, par cette controverse, combien la notion des droits civils est vague, puisqu’une cour a pu considérer comme droit civil une faculté qui certes n’a rien de commun avec la nationalité, ni avec la division du genre humain en nations.

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