L’article 14 ajqute. que l'étranger peut aussi être
traduit devant les tribunaux dç France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. Cette disposition est tout à fait e^qrbifanta du droit commun. Le projet de code civil décidait la question en faveur de lq juridiction étrangère ; il fqt modifié., dans le cours de la, discussion, par. cette conspiration quqle français a des moyens d’action plus efficaces, sur la persq^ççe et les biens de son débiteur, en vertu d’un jugement français ; il peut saisir lçs biens et ep^prispuner le débiteur. La vraie raison de. ce nouveau privilège, djt un autoqr français, c’est la défiance dans l’impartialité des juges étrangers (1). " ;
438. Une loi du 10 septembre 1§07 porte (art. 1°?) : “ Tout jugement de condamnation qui interviendra, au profit d’un Français contre un étranger non. domicilié, en France, emportera la contrainte. par corps. » C’est un nouveau privilège, une nouvelle dérogation au drpit commun. L’orateur du gouvernement dit que cette, disposition, bien que sévère en apparence, est d’une grande justice : « fes étrangers sont accueillis avec faveur sur cette terre hospitalière; le Français, naturellement confiant et sensible, se livre avec une facilité que la prudence n’avoue pas toujours; faut-il qu’il devienne victime de sa bienfaisance? » Treilhard ajoute que le véritable intérêt des étrangers s’ac-
. corde avec une mesure sans laquelle ils ne trouveraient peut-être pas aussi facilement les secours dont ils ont besoin, dans des circonstances; urgentes (2). Nous rapportons les motifs sans les approuver; nous croyons même inutile de les discuter, parce que nous espérons que bientôt l’emprisonnement pour dettes ne souillera plus notre législation. ' ■ " ? ' '
Cette même loi de 1807 permet au président du tribunal d’ordonner l'arrestation provisoire de lFtrqpgqr, avant le jugement de condamnation. L’étranger, dit Tr.eilhard, peut disparaître d’un moment à l’ autre sans laisser
(1) Dalloz, Répertoire , au mot Droits civils , n° 257.
(2) Locré, t. 1er, p. 49Q et eiûv. 5
aucune tTQ&e. IJ. faut que la loi donne une garantie au creân.cier contre un débiteur de mauvaise ' fo?. Lo.rateur du ^ouveqjement avoue que cette rigueur n’est pas toujours sans inconvénient ; mais, dit-il, elle est accompagnée de toutes les précautions qui peuvent prévenir les abus. Il fafit dire que Tarpestatîon provisoire est arbitraire de sa nature; car, pour quelle soit efficace, le législateur a été obligé de là' laisser à la discrétion du président; ainsi un Bomnié est privé de sa liberté sans jugement, sur un simple soupçon de mauvaise foi! La loi ne met qu’une seule con- <Htï6n à cet emprisonnement, c’est que la dette soit exigible. joutons que l’arrestation n’a pas lieu ou cesse, si l'étranger justifie qu’il possède sur le territoire français' un établissement de commerce ou des immeubles d’une vqleür suffisante pour assurer le payement do la dette, ou s’il fournit une caution. L’arrestation provisoire disparaîtra avec la contrainte par corps.
43f&. L’article 15 dit que f étranger peut traduire un Français devant un tribunal de Frafice, pour' des obligations par lui contractées en pays étranger ; à plus forte raison quand l’obligation a été contractée en France. Ceci est l’application de ce droit naturel ou des gens sur lequel reposé la faculté d’ester en justice. Toutefois le législateur accorde de nouveau un privilège au Français défendeur : letranger demandeur est tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages-intérêts résultant du procès. C’est ce qu’on appelle la caution judicalim solvi. L’étranger demandeur peut succomber ; il sera condamne, en ce cas, aux frais et aux dommages-intérêts ; mais s il est insoNable, le jugement ne servira de rien au Français qui aura obtenu gain de cause. De là la nécessité dune caution. La loi n’impose pas cette obligation à letranger défendeur, par la raison qu’elle n’a pas voulu entraver la défense. Ce motif n’est pas très fondé. Est-ce que la demande n’est pas un droit aussi légitime que la défense.
Il fallait donc exiger la caution dans tous les cas, ou ne pas l’exiger du tout. L’exception que la loi fait p°UI *es matières de commerce prouve que la caution n est pas d une rigoureuse nécessité; dès lors elle ne devait pas être
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admise. C’est une disposition traditionnelle qui a sa source dans la défaveur qui pèse sur les étrangers. C’était plus que delà défaveur, c’était de la haine. Le nom d’étranger a été toujours odieux, dit Bacquet : * Au cœur de l’étranger, j a toujours soupçon de quelque poison caché, je n’ose dire trahison. Aussi on tient pour règle générale que la nation étrangère détruit et mine le royaume et la terre où elle vient habiter (1). » Cet esprit de défiance et d’aversion n’est plus le nôtre. Il a fait place à la confiance, qui est l’âme du commerce et qui doit aussi être l’âme des relations civiles.
Le code Napoléon admet une exception à l’obligation de donner caution, c’est quand l’étranger demandeur possède des immeubles en France d’une valeur suffisante pour assurer le payement des frais et dommages-intérêts. Il y en a une seconde dans l’article 167 du code de procédure en faveur de l’étranger qui n’a pas d’immeubles, mais qui consigne la somme déterminée par le tribunal. Marcadé en propose une troisième pour le cas où les jugements français seraient exécutoires dans le pays de l’étranger (2). Cela nous paraît inadmissible, les exceptions étant de stricte interprétation. Vainement dit-on que le motif de la disposition cesse dans ce cas ; tout motif ne cesse pas, et quand le motif cesserait, il faudrait encore dire que le législateur seul peut établir des exceptions.
440. Le code civil ne parle pas des procès que les étrangers pourraient avoir entre eux. Doit-on interpréter ce silence en ce sens que les tribunaux français sont incompétents pour décider les contestations entre étrangers? C’est la doctrine consacrée par la jurisprudence française. On avoue que cela aboutit trop souvent à l’absence, c’est-à-dire au déni de toute justice (3). Si telle était la volonté positive du législateur, il faudrait s’incliner, sauf à protester, au nom de la conscience publique, contre une
(1) Bacquet, Du droit d’aubaine , lr« partie, chap. III, n01 2 3 14, 18 et 19.
(2) Marcadé, Cours élémentaire de droit civil français , t. I*r, p. 111, n° 3.
(3) Demangeat, Histoire de la condition civile des étrangers en Franc*, p. 389 et auiv.
loi qui permet au débiteur de mauvaise foi de se jouer de son créancier. Mais nous cherchons vainement dans nos lois une disposition qui défende au juge de connaître des procès entre étrangers. La cour de Bruxelles dit qu’il n’y a point de texte qui prononce cette défense (l). Si aucune loi n’interdit aux tribunaux français de décider les contestations des étrangers, pourquoi se déclarent-ils incompétents? Nous allons exposer les raisons sur lesquelles la jurisprudence s’appuie ; elles nous paraissent d’une faiblesse extrême.
On lit dans un arrêt de la cour de Colmar que « si le droit de rendre Injustice est un des apanages de la souveraineté, celui de la réclamer et de l’obtenir est un avantage que le sujet est fondé à exiger de son souverain; que, sous ce double rapport, chaque monarque ne doit Injustice qu’à ses sujets et doit la refuser aux étrangers, à moins qu’il n’ait un intérêt bien reconnu à faire juger le procès dans ses Etats (2). » Nous répondrons que la justice n’est ni un droit , ni un avantage , ni un intérêt ; c’est avant tout un devoir que la société est tenue de remplir (3). Ne doit-elle la justice qu’aux indigènes ? La justice est universelle de sa nature comme l’idée divine d’où elle émane; elle est donc due à l’ homme et non au citoyen . C’est pour sauvegarder l’ordre public qu’il' y a des tribunaux, et l’ordre public demande que tout procès soit vidé; il n’y a pas à s’enquérir si les parties sont françaises ou étrangères ; l’ordre public est troublé dès qu’un litige reste sans solution, peu importe qu’il s’élève entre étrangers ou entre Français, car c’est dire à ceux que l’on renvoie qu’ils se fassent euxmêmes justice, ce qui conduit à l’anarchie, à la dissolution de la société (4).
Non, dit-on, c’est renvoyer l’étranger devant les tribu-
(1) Arrêts du 2 décembre 1862 (. Pasicrisie , 1863, 2, 352) et du 13 juin 1840 Hbid., 1840, %.
(2i Arrêt du 30 décembre 1815 (Dalloz,. Répertoire, au mot Droits civils,
11 (3^« C’est une dette que les nations se doivent mutuellement, » dit la cour de Bruxelles, arrêt du 20 juillet 1835 [Jurisprudence du xixe siècle,
Î4) Voyez le réquisitoire du procureur général prés la cour de cassation
de Belgique, M. Leclercq [Bulletin de 1840, p. 296 et suiv.).
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naux (le son pays, qui ont seuls compétence et mission pour lui rendre justice. Il est vrai que le demandeur doit traduire le défendeur devant le tribunal de son domicile, et le domicile de l’étranger est dans son pays et non en France. Nous nous étonnons que l’on invoque contre l’étranger qui demande justice à un tribunal de France, une règle qui n’a d’autre objet que de régler quel est, parmi les divers tribunaux français, celui qui doit décider un procès en matière personnelle. L’adage ; Actor sequitur forum rei détermine quel est le juge compétent entre Français; tandis que si on l’applique à l’étranger, il en résultera que tous les tribunaux de France seront incompétents. Ainsi une maxime qui a pour but d’assurer la justice aboutirait à un déni de justice ! Vainement dit-on que ce n’est pas dénier la justice à l’étranger que de le renvoyer devant les tribunaux de son pays. En théorie, non ; mais en réalité, il en est ainsi dans tous les cas où la décision dépend de faits qui ne peuvent être établis que par la déposition de témoins. Les tribunaux français se déclarent incompétents pour connaître d’une demande en séparation de corps (1). On renvoie la femme maltraitée par son mari à prouver, devant les tribunaux de Moscou ou de New- York, des faits qui se sont passés en France ! N’est-ce pas là un vrai déni de justice?
On invoque la discussion qui a eu lieu au conseil d’Etat sur l’article 14. C’est un nouvel exemple de l’abus que l’on fait des travaux préparatoires. Le consul Cambacérès demanda que l’on ajoutât une disposition pour les étrangers qui, ayant procès entre eux, consentent à plaider devant un tribunal français. Defermon dit que ce consentement établissait un arbitrage qui devait avoir son effet.. Il demanda si un étranger pouvait traduire devant un tribunal français un autre étranger qui a contracté envers lui une dette payable en France. Tronchet répondit qu’en principe le demandeur devait porter son action devant le tribunal du défendeur ; que cependant le tribunal aurait le
(t) Voyez les üoflabrôux arrêta cités par Demolombe, t 1er, a° 261.
droit de juger si sa compétence n’était pas déclinée. Defermon ayant manifesté la crainte que ce serait éloigner les étrangers des foires françaises que de leur refuser le secours des tribunaux, Réal déclara que les tribunaux de commerce prononçaient en ce cas; et Tronchet ajouta que la nature des obligations contractées en foire ôtait à l’étranger défendeur le droit de décliner la juridiction des tribunaux français. Mais, dit-il, l’article 14 ne préjuge rien contre ce principe ; il est tout positif, on ne peut donc en tirer aucune conséquence négative ; il ne statue que sur la manière de décider les contestations entre un Français et un étranger , et ne s'occupe pas des procès entre étrangers.
Après avoir rapporté cette discussion, Merlin dit qu’il en résulte trois choses. La première, que les étrangers peuvent, pour des dettes ordinaires qu’ils sont obligés de payer en France à d’autres étrangers, reconnaître volontairement les tribunaux français, qui alors prennent, à leur égard, le caractère d’arbitres. La seconde, que l’un des deux étrangers qui ont contracté ensemble, soit en France, soit au dehors, menant à décliner les tribunaux français, les principes veulent qu’on le renvoie à son juge domiciliaire. La troisième, que cette règle reçoit une exception relativement aux marchés faits dans les foires (1). On le voit : Merlin formule en autant d’articles de loi les opinions émises au conseil d’Etat par Cambacérès, Defermon, Réal et Tronchet. Et cependant Tronchet a déclaré que l’article 14 ne décide rien, absolument rien, des procès entre étrangers. Qu’importe alors que tel conseiller ait dit ceci, que tel autre ait dit cela? La vraie conclusion à tirer de la discussion aussi bien que de l’article 14, c’est de dire, avec la cour de Bruxelles, qu’aucune loi n’établit la règle que les tribunaux ne peuvent connaître des. contestations qui s’élèvent entre étrangers, que les obligations aient été contractées à 1 étranger ou en France; que Ion ne peut pas induire cette règle de 1 article 14, qui ne fait qu’établir une exception à l’adage Actor sequitur forum rei,
O) Merlin, j Répertoire, au mot Etranger, § 2.
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en faveur des Français envers lesquels un étranger non résidant en France aurait contracté des obligations (1).
Il n’y a donc pas de loi qui défende aux tribunaux français de connaître des procès entre étrangers. Qu’en faut-il conclure » la compétence ou l’incompétence? Il nous semble que les principes admis par le code Napoléon sur les droits des étrangers doivent avoir pour conséquence que les tribunaux sont compétents pour décider leurs contestations. On leur reconnaît tous les droits privés qui dérivent du droit des gens, la propriété, le droit de contracter ; or, les droits ne sont rien s’ils ne sont sanctionnés. Donc par cela seul que les étrangers peuvent être propriétaires et créanciers, il faut qu’ils aient le droit de faire valoir leurs créances et leur propriété en justice. Il faudrait un texte bien positif pour leur enlever un droit qui leur appartient en vertu des principes les plus élémentaires. On conçoit l’incompétence quand l’étranger est sans droit. On ne la conçoit plus quand il a presque tous les droits privés dont jouissent les Français.
Que si l’on ne veut pas que les tribunaux français connaissent des procès entre étrangers, il faut être conséquent et se prononcer pour l’incompétçnce absolue. En effet, les raisons sur lesquelles la jurisprudence s’appuie conduisent logiquement à cette doctrine. La cour de cassation dit « que les tribunaux français sont institués pour rendre justice aux Français (2). » Voilà un principe qui exclut toute idée de juridiction sur les étrangers. Est-ce ainsi que la jurisprudence l’entend? Les cours ont reculé devant leurs propres principes ; elles ont admis des exceptions à l'incompétence ; mais ces exceptions témoignent contre la règle. Que dis-je? si on les pressait, elles aboutiraient à une règle toute contraire. Les auteurs rivalisent d’inconséquence avec les tribunaux. Il en résulte un arbitraire sans nom et sans fin.